Belgique

8) La Région
de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Capitale:  Bruxelles 
Population: 959 318
Langues officielles: français et néerlandais 
Groupe majoritaire: français (env. 70 %) 
Groupes minoritaires: néerlandais (env. 10 %), langues immigrantes (env. 20 %)
Système politique: royaume fédéralisé en trois communautés et trois régions 
Articles constitutionnels (langue): art. 2, 4, 30, 43, 54, 67, 68, 99, 115, 118, 121, 123, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 175, 176, 178, 189 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994
Lois linguistiques:
Loi du 15 juin1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Loi du 2 juillet 1954 sur l'emploi des langues en matière administrative (abrogé);  Loi sur 8 novembre 1962 fixant la frontière linguistique (1962); Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement du 30 juillet 1963 (avec modifications de 1982); Loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnée (1966); Loi du 30 novembre 1966 (Arrêté royal fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques); Loi du 2 juillet 1969 sur l'emploi des langues en matière judiciaire (1969);  la loi du 4 août 1969; Décret portant modification de l'article 9 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement (1975); Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes constitutionnelles (1980) ; Loi portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage (1983); Loi spéciale sur la Cour constitutionnelle (1989) ; Loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989; Loi du 12/10/2002 modifiant les lois sur l’emploi des langues en matière administrative; Arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale (2003); Arrêté royal du 16 mai 2003 portant la désignation d'adjoints bilingues à titre de mesure transitoire dans les services centraux des services publics fédéraux (2003).

1  La région de Bruxelles-Capitale

Le terme Bruxelles (en néerlandais: Brussel) viendrait de Bruocsela issue des mots germanique bruoc («marais») et sella («habitation»), c’est-à-dire littéralement «habitation au marais». D'autres étymologistes croient que le nom dérive de brug, qui signifie «pont» en langue germanique et «Zenne» du nom germanique de la Senne, la rivière qui arrose Bruxelles.

Rappelons que la Belgique fédérale est constituée de trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. L'article 3 de la Constitution belge confirme la création de ces trois régions:
 
Article 3

La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Ces régions peuvent être associées respectivement à la Wallonie (au sud), à la Flandre (au nord) et à l'agglomération de Bruxelles (enclavée dans la Flandre ou plus précisément le Brabant flamand). Par ailleurs, la Loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 précise ce qui suit:
 

Article 1er

Il y a pour la Région bruxelloise, visée à l'article 107quater de la Constitution, ci-après dénommée la Région de Bruxelles-Capitale, un Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés le Conseil et l'Exécutif.

Article 2

1) Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comprend le territoire de l'arrondissement administratif de "Bruxelles-Capitale", tel qu'il existe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2) A l'article 2, alinéa 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ci-après dénommée la loi spéciale, les mots "à titre transitoire" sont supprimés.

Article 3

La Région de Bruxelles-Capitale a la personnalité juridique.

Article 4

À la seule exception des compétences qui, en application de l'article 59quater, § 4, alinéa 2, de la Constitution, sont attribuées au Conseil régional wallon et au Conseil flamand, la Région de Bruxelles-Capitale a les mêmes compétences que la Région wallonne et la Région flamande. Les compétences attribuées aux Conseils régionaux sont, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, exercées par voie d'ordonnances. L'article 16 de la loi spéciale s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.

1.1    Les champs de juridiction

En général, on pourrait dire que les compétences des Régions sont d’abord et essentiellement des compétences liées à l’économie et les affaires qui en découlent, ainsi que des compétences concernant l’aménagement du territoire. Ces compétences ne sont pas inscrites dans la Constitution belge, car on a simplement mentionné que celles-ci doivent être mises en application au moyen d’une loi adoptée avec une majorité spéciale, c’est-à-dire une double majorité dans les deux communautés linguistiques. Une telle loi a été votée, le 8 août 1980, pour les régions wallonne et flamande, et le 12 janvier 1989, pour la Région Bruxelles-Capitale. Les compétences y énumérées sont les suivantes: l’aménagement du territoire et l’urbanisme, la protection de l’environnement, la rénovation rurale et la conservation de la nature, le logement, la politique de l’eau, l’énergie (distribution du gaz et de l’électricité), la politique agricole, l’emploi, les travaux publics et le transport en commun (sauf le train, la politique économique (sauf les compétences de l’État central). Depuis 2001, de nouvelles compétences ont fait leur apparition: le commerce extérieur, la tutelle ainsi que le financement et l’organisation des provinces et des communes, et enfin l’aide aux pays sous-développés.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exerce le pouvoir exécutif. Il est formé d'un ministre-président et de quatre ministres, dont deux francophones et deux néerlandophones, et trois secrétaires d'État, désignés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. En tant que parlement, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a pour mandat d'adopter les « lois régionales» appelées ordonnances et de contrôler le gouvernement. Le président du Conseil (ou Parlement) de la Région de Bruxelles-Capitale est toujours un francophone, alors que deux francophones et deux Flamands doivent être élus à l’Excutif régional. Rappelons que le Parlement régional de Bruxelles-Capitale ne peut adopter de décrets linguistiques, puisque de tels décrets relèvent de la compétence à la fois des Communautés et du Parlement fédéral. Le Conseil régional de Bruxelles-Capitale (composé auparavant de 75 membres élus) comprend des membres issus des deux grandes communautés linguistiques, selon qu'ils ont été élus lors des élections sur les listes françaises ou les listes flamandes. Le nombre des députés francophones et néerlandophones peut varier à chacune des élections. En général, on compte approximativement une bonne soixantaine de francophones et environ une douzaine de néerlandophones. À la suite de l’accord du Lombard et de la Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (art. 28), les Flamands de Bruxelles bénéficient d’une représentation non proportionnelle à leur nombre dans la Région: le nombre de députés au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé à 72 pour le groupe linguistique français et à 17 pour le groupe linguistique néerlandais, pour un total de 89 sièges.

Article 28

À l'article 20 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit :

«§ 2. Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.

Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats d'un groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes de ce groupement. [...]

Un des objectifs de la réforme était d’assurer une plus large représentation flamande au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, simultanément, d’éviter de renforcer le Vlaams Blok (l'ex-Bloc flamand). Ainsi, les Flamands de Bruxelles sont assurés d’être politiquement représentés dans une proportion d'au moins 20 %, alors qu’ils ne représenteraient que 10 % des électeurs, et ce, quel que soit le résultat des élections. Ils bénéficient aussi d’une représentation égale au Conseil des ministres du gouvernement régional avec le même nombre de ministres néerlandophones et de ministres francophones. Ajoutons que six communes de la périphérie sont dites «à facilités» pour les francophones: Drogenbos, Crainhem, LinkebeekRhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem (voir la carte); elles ne sont pas des communes bilingues, mais des communes unilingues néerlandaises offrant des accommodements linguistiques.

L'Administration régionale de Bruxelles-Capitale exerce, sur le territoire constitué par les 19 communes bruxelloises, les mêmes compétences dans les matières qui sont de son ressort que les deux autres régions, c'est-à-dire l'aménagement du territoire (planification, urbanisme, rénovation urbaine, politique foncière, protection des monuments et sites), l'environnement et la politique de l'eau, la conservation de la nature, le logement, l'économie (expansion économique, commerce extérieur, etc.), la politique de l'énergie, la politique de l'emploi, les travaux publics, le transport, les relations extérieures et la recherche scientifique. À cela, s'ajoutent les tâches que le législateur a confiées à l'agglomération de Bruxelles (p. ex., la lutte contre les incendies et l'aide médicale urgente, la collecte et le traitement des ordures, les taxis), ainsi que des compétences héritées de l'ancienne province du Brabant. Quant aux matières concernant l'enseignement, la culture, l'aide aux personnes et la santé, elles relèvent soit de la Communauté française, soit de la Communauté flamande, ainsi que des Commissions communautaires. 

De plus, afin d'appliquer ses politiques, le gouvernement régional dispose du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que de divers organismes pararégionaux. Ce ministère est structuré en cinq grandes Administrations: l'Administration des pouvoirs locaux, l'Administration des finances et du budget, l'Administration de l'équipement et des déplacements , l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, l'Administration de l'économie et de l'emploi. 

Afin de permettre à chacune des Communautés de mener des politiques communautaires spécifiquement bruxelloises et limitées au territoire des 19 communes, trois institutions particulières ont été créées: la Commission communautaire française (COCOF), la Commission communautaire flamande (VGC) et la Commission communautaire commune (CCC). 

La figure suivante illustre la composition des institutions bruxelloises et des Conseils des Communautés.

La Commission communautaire française est compétente pour les institutions dites «mono-communautaires francophones» de la Région bruxelloise. Elle a le pouvoir, au moyen de règlements, d'agir en matière culturelle, en matière d'enseignement et dans les matières «personnalisables». En outre, elle peut exercer les compétences qui lui sont déléguées par le Conseil de la Communauté française (Parlement de la Communauté française).  À la suite du transfert de juridiction adoptée par la Communauté française, la Commission communautaire française peut, depuis le 1er janvier 1994, légiférer par voie de décrets en ce qui a trait aux institutions relevant de sa Communauté, dans un certain nombre de domaines ( infrastructures privées pour l'éducation physique, sports et vie en plein air, tourisme, promotion sociale, reconversion et recyclage professionnel, transport scolaire, politique de la santé, aide aux personnes). Enfin, la Commission communautaire française exerce aussi la compétence de créer, financer et contrôler, conjointement avec la Communauté française, des organismes chargés d'acquérir, d'administrer et d'aliéner des biens immeubles affectés à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics (à l'exclusion de l'enseignement supérieur).

La Commission communautaire flamande, pour sa part, est compétente pour les institutions dites «mono-communautaires néerlandophones» de la Région bruxelloise. Au moyen de règlements, elle a également d'exercer certaines compétences dans les matières communautaires, ainsi que les compétences qui lui sont déléguées par le Conseil flamand.

Quant à la Commission communautaire commune (CCC), elle règle et gère les matières communautaires communes aux deux Communautés de la Région. Son «Assemblée réunie» est composée des deux groupes linguistiques du Conseil de la Région. Les 75 conseillers bruxellois siègent donc à la fois au Conseil de la Région et à l'Assemblée de la Commission communautaire commune. Sous réserve d' exceptions parfois importantes, la Commission communautaire commune reste compétente pour les institutions n'appartenant pas exclusivement à l' une ou l' autre Communauté (institutions bicommunautaires) et aux matières suivantes: politique de la santé, aide aux personnes (politique familiale, politique sociale, handicapés, troisième âge, jeunesse, immigrés, aide sociale aux détenus, etc.). Dans la mesure où il s’agit de «matières personnalisables bicommunautaires», l’Assemblée réunie légifère par ordonnances, à la majorité des membres et à la majorité absolue des suffrages, mais toute résolution doit obligatoirement être prise à la majorité des suffrages dans chacun des groupes linguistiques. 

1.2    Les communes bruxelloises

La ville de Bruxelles est quatre fois capitale : c'est à la fois la capitale de la Belgique, capitale de la Flandre, capitale de la Communauté française et capitale de l'Union Européenne. C'est une région officiellement bilingue formant au centre du pays une enclave (en vert) dans la province du Brabant flamand (Vlaams Brabant) avec moins de 960 000 habitants, soit 9,3 % de la population du pays (en 2000).

 

   

La Région de Bruxelles-Capitale ne comprend que l'agglomération bruxelloise de 19 communes bilingues (la lettre B sur la carte ci-contre). 

Elle ne comprend donc pas les six communes à facilités (en vert): Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode (Rhode-Saint-Genèse), Linkebeek et Drogenbos.

La Région ne compte pas davantage les autres communes néerlandophones situées autour de Bruxelles.

La région de Bruxelles-Capitale a pour chef-lieu Bruxelles et compte 19 communes avec, entre parenthèses, leur nom en néerlandais :
 
1.  Anderlecht
2.  Bruxelles (Brussel)
3.  Ixelles ou XL (Elsene)
4.  Etterbeek
5.  Evere
6.  Ganshoren
7. J ette
8.  Koekelberg
9.  Auderghem
10. Schaerbeek
11. Berchem-Sainte-Agathe (Sint-Agatha-Berchem)
12. Saint-Gilles (Sint-Gillis)
13. Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek)
14. Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node)
15. Woluwe-Saint-Lambert (Sint-Lambrechts-Woluwe)
16. Woluwe-Saint-Pierre (Sint-Pieters-Woluwe)
17. Uccle (Ukkel)
18. Forest(Vorst)
19. Watermael-Boitsfort(Watermaal-Bosvoorde)

 

 

Ces communes forment une enclave bilingue (français-néerlandais) en région flamande.

2 Données démolinguistiques

Conformément à l’article 4 de la Constitution (1994) et la loi du 8 novembre 1962, la Belgique compte quatre régions linguistiques, dont celle de Bruxelles-Capitale. À l'échelle du pays, la population peut être répartie de la façon suivante:


AU NORD

La région de langue néerlandaise (Communauté flamande): 5,9 millions d’habitants (57,6 %).

AU SUD
La région de langue française (Comunauté française): 3,3 millions d’habitants (32,4 %).

À L'EST
La région de langue allemande (Communauté germanophone): 70 472 habitants (0,69 %).

VILLE DE BRUXELLES
La région bilingue de Bruxelles-Capitale: 960 000 habitants (9,3 %).

 

Source: http://www.lbc-nvk.be/french/belgium.asp

Rappelons qu'à l'échelle du pays les Flamands constituent le groupe linguistique majoritaire et parlent massivement le néerlandais (en néerl.: Nederlands), une langue germanique, sans oublier les dialectes tels que le flamand (Vlaams) et le brabançon. Les Wallons, pour leur part, sont généralement de langue maternelle française, mais dans la province du Hainaut certains parlent aussi le picard ou le wallon, deux idiomes gallo-romans issus du latin. Le wallon est également parlé dans les provinces du Luxembourg, de Namur et de Liège; on parle aussi le lorrain et le luxembourgeois dans la province du Luxembourg, et l’allemand dans la province de Liège (voir la carte des langues régionales). Parmi les langues parlées en Belgique, seuls l’allemand, le néerlandais, le brabançon et le luxembourgeois sont des langues germaniques, les autres appartenant aux langues romanes

2.1 La population bruxelloise

Communes bruxelloises Population (2014) Pourcentage Superficie
Bruxelles-Ville 170 407 14,6 % 32,6 km²
Schaerbeek 131 604 11,3 % 8,1 km²
Anderlecht 115 178 9,8 % 17,7 km²
Molenbeek St-Jean  94 854 8,1 % 5,8 km²
Ixelles  83 332 7,1 % 6,3 km²
Uccle  81 089 6,9 % 22,9 km²
Forest  54 524 4,6 % 6,2 km²
Woluwé St-Lambert

 53 318

4,5 % 7,2 km²
St-Gilles  50 460 4,3 % 2,5 km²
Jette  50 237 4,3 % 5,0 km²
Etterbeek  46 427 3,9 % 3,1  km²
Woluwé St-Pierre

 40 841

3,5 % 8,8 km²
Evere

 37 959

3,2 % 5,0 km²
Auderghem

 32 560

2,7 % 9,0 km²
St-Josse-ten-Noode  27 447 2,3 % 1,1 km²
Watermael-Boitsfort  24 408 2,0 % 12,9 km²
Ganshoren  23 836 2,0 % 2,6 km²
Berchem Ste-Agathe

 23 690

2,0 % 2,9  km²
Koekelberg  21 317 1,8 % 1,1 km²
Total Région de Bruxelles-Capitale

 1 163 486

100 %

61,3 km²

Les communes faisant partie de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas équivalentes ni en terme de population ni en superficie.

La ville de Bruxelles est évidemment numériquement la plus importante des communes avec une population de quelque 115 100 citoyens (en 2014). Suivent les communes avec plus de 50 000 habitants: Schaerbeek (131 600), Anderlecht (115 178), Molenbeek St-Jean (94 80), Ixelles (83 332), Uccle (81 100), Forest (54 500), Woluwé-St-Lambert (53 300), St-Giles (50 400) et Jette (50 200).

Les autres communes ont une population variant entre 21 000 et 46 000 personnes. Ce sont les communes suivantes: Etterbeek (46 427), Woluwé-St-Pierre (40 800), Auderghem (32 500), St-Josse-ten-Noode (27 447), Watermael-Boitsfort (24 400), Ganshoren (23 800), Berchem Ste-Agathe (23 600) et Koekelberg (21 300).

Comme on peut le constater, aucune d'entre elles n'est majoritaire, la plus importante étant Bruxelles et ne compte que pour 14,6 % de la population. Mais Bruxelles, Schaerbeek et Anderlecht comptent pour 325,8 % de la population totale.

Les communes bruxelloises forment une agglomération qu'on appelle la «Région de Bruxelles-Capitale». Toutes ces communes sont officiellement bilingues (français-néerlandais).

 2.2 La ville de Bruxelles
 

La ville de Bruxelles ou Bruxelles-Ville (en néerlandais: Stad Brussel) constitue elle-même le noyau historique de la Région de Bruxelles-Capitale. La ville comptait 177 850 habitants en janvier 2015 (contre 170 407 en 2014) et s'étendait sur 32,6 km² ; elle se compose de plusieurs quartiers distincts, dont les suivants:

1. le centre-ville appelé «le Pentagone» ;
2. le quartier européen (Léopold, Schuman et les squares);
3. le quartier de l'avenue Louise;
4. le quartier du bois de La Cambre;
5. le quartier Laeken;
6. le quartier Heysel;
7. le quartier Neder-over-Heembeek ;
8. le quartier Haren ;
9. le quartier de l'Otan.

Le Pentagone délimite le centre historique (avec la Grand-Place) près du quartier européen et du quartier de l'avenue Louise et du bois de La Cambre; au nord, on trouve les anciennes communes de Laeken, de Haren et de Neder-Over-Heembeek (annexées en 1921), ainsi que du quartier de l'Otan. Selon les différents quartiers de la ville, la population se répartissait comme suit en 2015 :

Quartier Population Pourcentage
Quartier Laeken 61 074 34,35 %
Centre-ville (pentagone) 55 471 31,19 %
Quartier Neder-Over-Heembeek 19 172 10,78 %
Quartier  Otan 16 824 9,46 %
Quartier Louise 10 208 5,74 %
Quartier Nord 10 030 5,64 %
Quartier Haren 5 050 2,84 %
Total 2015 177 850 100 %

2.3 La répartition des langues dans Bruxelles-Capitale

En l'absence de recensement linguistiques, nous ignorons avec précision la répartition de la population par langue. Il faut se rabattre sur des estimations non officielles dont il est très difficile d’en avoir une idée juste, car selon leurs provenances les résultats ne concordent jamais, surtout lorsqu’il s’agit de sources francophones par rapport à des sources flamandes, et inversement il va sans dire.

De façon générale, les résultats statistiques sur les langues proviennent des listes séparées (francophones ou flamandes) lors des élections régionales. Il est possible aussi de recourir à des statistiques découlant de différents actes administratifs demandés par le citoyen : par exemple, la  langue choisie par les couples lors du mariage, la langue dans laquelle l'individu choisit d'établir sa carte d'identité, la langue dans laquelle il rédige sa déclaration d'impôt, la langue dans laquelle il remplit son formulaire de redevance radiotélévision, etc. Or, pour un démographe, cette façon de faire demeure peu fiable, dans la mesure où les personnes qui s'inscrivent dans une liste flamande ou wallonne peuvent très bien ne parler aucune de ces deux langues. Les individus expriment avant tout un choix politique ou administratif, non une appartenance linguistique.

Or, pour en arriver à un résultat fiable, il faudrait un recensement linguistique sur une base scientifique. Dans ce pays, la seule manière d'en arriver à un résultat fiable serait d’organiser une vaste étude scientifique faite par des universitaires non impliqués dans les partis politiques. Tout autre moyen serait «infecté» dès le commencement par des pressions politiques et communautaires. Alors, il vaut mieux s'abstenir!

Au recensement décennal de 1920, juste avant le début de la territorialisation des langues et la création de la zone bilingue de Bruxelles, l’agglomération bruxelloise comptait 15 communes qui avaient choisi le français comme langue de l’administration locale. Il s’agit des 22 communes citées précédemment moins les trois communes absorbées par Bruxelles en 1921, moins Woluwé-Saint-Pierre, Berchem-Sainte-Agathe, Evere et Ganshoren. Malgré une progression très rapide de la francisation depuis le milieu du XIXe siècle, l’ensemble de l’agglomération comptait encore une forte minorité flamande, et seulement 9 des 15 communes étaient majoritairement francophones. La situation a bien changé aujourd'hui.

Comme les grandes villes internationales, Bruxelles se transforme progressivement. «La capitale se remplit d’étrangers», de dire les deux démographes, «avec 19 668 étrangers nets en plus chaque année». La capitale se vide des Belges, avec 12 247 Belges nets en moins chaque année. De fait, chaque année, Bruxelles-Capitale enregistre un solde positif avec l’arrivée de quelque 20 000 ressortissants étrangers, soit la taille de la population d’une commune comme celle de Koekelberg.

2.4 Le baromètre linguistique de l'Université flamande de Bruxelles (VUB)

En mars 2013, le journal hebdomadaire Brussel Deze Week publiait les résultats d'un «baromètre linguistique» (en néerlandais: "Taalbarometer") de l’Université flamande de Bruxelles (VUB). Sur une population d'environ un million de citoyens, quelque 100 000 Bruxellois ne parleraient ni le français, ni le néerlandais, ni l’anglais.

- Le néerlandais

Parmi les résultats surprenants, notons que seulement 5,2 % des Bruxellois vivraient en 2013 dans une famille néerlandaise unilingue, contre 6,4 % en 2001. En 2013, ils sont 23 % à considérer avoir une bonne ou très bonne connaissance du néerlandais, contre 28 % il y a cinq ans, et 33 % en 2001. Au total, l’emploi du néerlandais concerne une famille sur cinq à Bruxelles. L’usage exclusif du néerlandais ne baisserait que légèrement. À peine 5,2 % des familles bruxelloises parleraient uniquement néerlandais au sein de leur foyer, contre 6,4 % il y a douze ans. Le niveau du néerlandais serait toutefois en baisse, surtout chez les jeunes qui ont féquenté l’enseignement en français. 

- Le français

En 2006, plus de 60 % des Bruxellois parlaient uniquement le français à la maison, mais en 2013 ils n’étaient plus que 38 %. Par contre, plus de 88 % des Bruxellois estiment bien ou très bien parler le français, contre 95,5 % il y a six ans. En 2013, ils sont 23 % à considérer avoir une bonne ou très bonne connaissance du néerlandais, contre 28 % il y a cinq ans, et 33 % en 2000.

- Le bilinguisme

Le baromètre révèle en outre une forte augmentation du nombre de familles bilingues à Bruxelles. En 2006, à peine 7 % des familles parlaient français et néerlandais. En 2013, elles sont près de 17 %. En somme, le français, le néerlandais et l’anglais seraient des langues en recul dans la capitale belge.

- Les autres langues

Le baromètre de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) démontre aussi que Bruxelles connaît une diversité des langues. Par exemple, l'usage de l'arabe (toutes variétés confondues) est en hausse dans la capitale. Il y a six ans, 6,6 % des Bruxellois parlaient bien à très bien l'arabe, mais aujourd'hui ils seraient 18 %, alors que la moitié d’entre eux est née à l’étranger. En 2013, de nouvelles langues immigrantes sont apparues à Bruxelles: le mina ou gen (Togo), le sora (langue munda de l'Inde), le laki (Iran), le pachtou (Afghanistan), le ndébélé (Zimbabwe), le bats ou batsi (langue caucasienne), le twi (Ghana), le tabari (Iran), le malgache (Madagascar), etc.

2.5 L'étude de Rudi Janssens

Une dernière étude, celle de Rudi Janssens, sociologue, linguistique et professeur à la faculté de philosophie et lettres de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), une université de langue néerlandaise, est venue bouleverser certaines croyances. La Région de Bruxelles-Capitale ne deviendrait pas de plus en plus francophone ni néerlandophone, mais de plus en plus cosmopolite. Selon cette étude publiée en 2008, le français resterait la langue véhiculaire de la capitale, tandis que l'anglais, bien que devenu deuxième langue la plus connue, demeurerait une langue scolaire (qui n'est pas parlé à la maison).

Selon le professeur Janssens, les cinq langues les plus parlées en 2006 à Bruxelles-Capitale étaient le français (95,5%), l'anglais (35,4%), le néerlandais (28,2%), l'espagnol (7,3%) et l'arabe (6,3%). Il s'agit bien ici de «langues véhiculaires», c'est-à-dire des langues utilisées en société pour communiquer entre deux ou plusieurs individus.

Mais l'étude est intéressante à plus d'un titre, car elle révèle quelles seraient les langues parlées à la maison: 83,7 % utiliseraient l'une des deux langues officielles de la région en 2006, soit les deux : le français (56,8%), le néerlandais et le français (8,6%), le néerlandais (7,0%), le français avec une autre langue que le néerlandais (11,3%), ou toute autre langue étrangère (16%).

Cette étude démontre que, si 95 % des locuteurs emploient le français comme langue véhiculaire, seulement 57% l'utiliseraient comme langue d'usage à la maison (éventuellement comme langue maternelle). Dès lors, le néerlandais serait déclassé par l'anglais comme langue véhiculaire. Comme langue employée à la maison, le néerlandais (7%) est encore déclassé par les langues étrangères (16 %). Une chose est certaine, c'est que la plupart des immigrants et des fonctionnaires européens, qui s'installent à Bruxelles, tendent généralement à apprendre le français, voire l'anglais, plutôt que le néerlandais.

Le développement démographique de Bruxelles et de son agglomération a toujours été caractérisé par l'immigration. Jusqu’au début des années 1960, celle-ci était essentiellement d’origine flamande et wallonne, mais depuis la seconde moitié du XXe siècle, la dynamique démographique a été remplacé par l’immigration étrangère, ce qui a entraîné une population plus hétérogène, tant selon le statut socio-économique, la nationalité et l’origine géographique. Si Bruxelles fut à l'origine une ville flamande, elle ne le serait plus aujourd'hui.

Précisons que les francophones de Bruxelles ne sont pas nécessairement des Wallons. Ils peuvent être, bien sûr, des francophones descendant des immigrés français lors de la Révolution française ou bien des Wallons, mais aussi des Flamands francisés ou des immigrants francisés, ou encore des «eurocrates», souvent plus francophiles que francophones. C’est pour cette raison qu’un Bruxellois francophone ne se dit pas souvent wallon, alors que les néerlandophones sont généralement tous des Flamands.

2.6 Le statut linguistique des individus

En fonction de toutes ces considérations, il est difficile de déterminer l’appartenance linguistique des individus en Belgique, et ce, d’autant plus que la Constitution garantit la «liberté des langues» chez les citoyens. Autrement dit, tout individu est libre d’utiliser n’importe quelle langue dans ses relations privées, et d’écrire ou de publier dans n’importe laquelle langue. Cependant, l’État a réglementé d’une manière stricte l’emploi des langues dans les différents domaines qui relèvent de sa juridiction ou a transféré ses compétences à des autorités communautaires comme dans l’enseignement, l’armée, la justice, la vie parlementaire, etc. C’est la région linguistique qui détermine dans quelle langue tous ces domaines fonctionnent, mais c’est le citoyen qui se conformera à cette réglementation.

Cela dit, le statut linguistique, une notion strictement juridique, pourrait être déterminée selon trois critères: le lieu de résidence, la scolarité et le libre choix des individus. Ce statut linguistique demeure toujours un instrument interne de l’Administration et n’a rien de définitif, le citoyen étant libre de changer son statut (notamment à Bruxelles).

- Le lieu de résidence

En principe, dès qu’un individu réside dans une commune appartenant à une région linguistique donnée, celui-ci est réputé parler la langue de cette région dans ses relations avec l’État, soit le néerlandais en Flandre, soit le français en Wallonie, soit l’allemand dans la région de langue allemande. À partir de ce critère, tout individu qui change de lieu de résidence conserve son statut linguistique s’il demeure dans la même région linguistique. Juridiquement parlant, tout individu est réputé être de langue maternelle française en Wallonie et de langue néerlandaise en Flandre dans ses rapports avec l’État, ce qui, rappelons-le, n’empêche pas un Flamand de rester flamand et un Wallon de rester wallon. 

Dans la ville de Bruxelles, le français et le néerlandais sont à parité de statut. Ce sont les deux langues officielles de la capitale belge. Tout individu a le droit de s'adresser dans la langue de son choix au gouvernement fédéral ou au gouvernement de la Région bruxelloise. Le système est différents dans les communes périphériques de la capitale: les six communes de la périphérie bruxelloise que sont Drogenbos, Crainhem (Kraainem), Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem. Ce sont des communes officiellement de langue néerlandaise mais avec des «facilités» pour les francophones qui ont le droit de réclamer certains services dans leur langue.

- La langue de la scolarité

La langue dans laquelle s’est faite la scolarité ou la langue dans laquelle le dernier diplôme a été obtenu détermine le «rôle linguistique» au sein des diverses fonctions publiques fédérales, régionales et communales, notamment dans la région bilingue de Bruxelles. Afin de préserver l’équilibre linguistique, certains examens de recrutement ou de promotion ne sont accessibles qu’à des candidats de l’un ou de l’autre rôle linguistique. Notons, par exemple, qu’à Bruxelles les juges n'ont le droit de siéger que dans la langue de leur diplôme.

- Le libre choix dans les communes à statut spécial

Le libre choix des individus en matière linguistique n’est permis que dans les communes bilingues (Bruxelles) et les communes à statut spécial, c’est-à-dire les six communes de la périphérie bruxelloise, et ce, à des degrés variables, selon les dispositions prévues par la loi. Le libre choix du statut permet, par exemple, d’obtenir des informations de la part de l’Administration ou de recevoir son instruction dans une langue autre que celle attribuée officiellement à la commune.  Par exemple, un Bruxellois d'origine maghrébine peut avoir l'arabe marocain comme langue maternelle, le français comme «langue administrative», le néerlandais comme «langue de l'éducation», et à nouveau le français comme «langue utilisée pour les élections» (et il y a des listes francophones et des listes néerlandophones). Un autre exemple? Une Bruxelloise flamande peut posséder une carte d’identité en français (son dossier administratif communal étant rédigé en français, «sa» langue administrative), parler le néerlandais à la maison, le français au travail, envoyer ses enfants dans les écoles flamandes et voter pour les partis politiques flamands. Comme on peut le constater, les pratiques linguistiques sont fort complexes en Belgique. Elles sont le résultat d'une longue suite de compromis entre les deux grandes communautés. Il faut bien comprendre que la question linguistique n'est généralement pas perçue par les uns et les autres (francophones et néerlandophones) comme une suite de compromis, mais plutôt comme une décision imposée par l'«autre». C'est là l'un des charmes de la vie en Belgique. 

3    La politique linguistique

La politique linguistique de Bruxelles-Capitale est régie par la Constitution et les lois fédérales.  L'article 4 de la Constitution déclare que la Région de Bruxelles-Capitale est bilingue:

Article 4

La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Mais pour les francophones et les néerlandophones, le statut bilingue de Bruxelles n'a pas la même signification. Pour les francophones, le bilinguisme, c'est la possibilité d'obtenir des documents officiels en deux langues; pour les Flamands, c'est l'obligation de parler les deux langues.

3.1 Le statut des langues à parité

Même si les Flamands sont très minoritaires à Bruxelles (10 % env.), ils ont acquis un statut juridique à parité avec les francophones. Le rapport Harmel de 1958 avait prévu que, même si la Wallonie et la Flandre devaient restées unilingues de façon à respecter le caractère homogène des deux principales communautés linguistiques du pays, francophones et Flamands devaient au contraire cohabiter à Bruxelles et pouvoir conserver leurs caractères propres: 

La communauté wallonne et la communauté flamande doivent conserver les enfants nés respectivement en Wallonie et en Flandre et émigrés à Bruxelles, de même que ceux qui sont nés à Bruxelles de parents originaires de Wallonie et de Flandre. Dans la capitale, l’élément personnel doit l’emporter sur l’élément territorial.

Il est vrai que les recommandations du rapport Harmel n'ont pas été toutes retenues. Aujourd’hui, le bilinguisme institutionnel est obligatoire et s'applique à tous les organismes du gouvernement fédéral et celui de la Région de Bruxelles-Capitale, mais non à ceux relevant de la Communauté française ou de la Communauté flamande (nécessairement unilingues): l'administration, les tribunaux, l'enseignement, l'affichage institutionnel, les noms de rues (odonymie), les moyens de transport public, etc. Bref, les Bruxellois choisissent leur «langue administrative», leur «langue de l’éducation», etc. Par exemple, un Bruxellois peut déclarer le turc comme langue maternelle, le français comme «langue administrative», le néerlandais comme «langue de l'instruction», et à nouveau le français comme «langue utilisée pour les élections» (il y a des listes francophones et des listes néerlandophones) et l’anglais pour les affaires commerciales. Bref, le bilinguisme institutionnel à Bruxelles demeure obligatoire dans quatre domaines :

1) les organismes de l'administration fédérale;
2) les organismes de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale;
3) les organismes des 19 administrations communales;
4) les organismes des institutions et associations bi-communautaires.

Ainsi, à l’intérieur des limites de Bruxelles-Capitale, les organismes communautaires (Communauté française et Communauté flamande) ne sont pas tenus d’offrir des services dans les deux langues officielles. Ils demeurent unilingues français ou néerlandais, car ils ne s’adressent qu’aux membres d'une communauté linguistique.  Les décrets communautaires n’ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu’à l’égard des institutions qui dépendent de la Communauté française et de la Communauté flamande. La loi belge ne laisse aucune doute sur ce point: le pouvoir des gouvernements communautaires à Bruxelles n'est pas personnel, mais lié aux institutions de ces communautés. Comprenons bien que les citoyens bruxellois ne sont pas tenus de déclarer leur langue maternelle, mais que l’Administration, tant fédérale que régionale et communale, demande à ceux qui font appel à ses services de déclarer dans quelle langue ils veulent être servis.

Quoi qu’il en soit, les Bruxellois, qu’ils soient francophones ou néerlandophones, reçoivent des services dans leur langue maternelle chaque fois qu’ils s’adressent à un organisme relevant de la juridiction du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ou encore des communes et des institutions bi-communautaires de l’agglomération bruxelloise. 

Il faut bien comprendre que les 19 communes situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne sont pas des communes à facilités, mais des communes bilingues, dont l’organisation administrative et les règles de composition des organismes politiques garantissent les droits de chacune des deux grandes communautés linguistiques, notamment la minorité flamande.

Conformément à l’article 19 de la Loi sur l'emploi des langues en matière administrative (18 juillet 1966), qui réglemente tout le système linguistico-administratif du pays, tout service local de la Région de Bruxelles-Capitale emploie, dans ses rapports avec un particulier, la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le français ou le néerlandais. Tous les documents de l’Administration fédérale et ceux de la Région de Bruxelles-capitale sont rédigés dans les deux langues officielles, et ils doivent être identiques; tout document officiel envoyé aux habitants francophones sera identique de contenu et de typographie que ce même document envoyé à un citoyen néerlandophone de Bruxelles.

Évidemment, la seule différence sera la langue dans laquelle le document est rédigé. Il n’y a pas de documents bilingues, même dans l’agglomération bruxelloise; tous les documents sont unilingues, mais disponibles soit en français soit en néerlandais.

L’Administration est conçue en réseaux linguistiques parallèles. Les lois et règlements précisent que 40 % des fonctionnaires sont unilingues néerlandophones, 40 % unilingues francophones et 20 % bilingues, mais également répartis entre Flamands et francophones. Le réseau francophone et le réseau néerlandophone ne travaillent que dans leur langue; pour communiquer d'un réseau à l'autre, le fonctionnaire francophone ou néerlandophone doit passer par le réseau des fonctionnaires bilingues. Les ministères de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense sont scindés en deux: l'un est francophone, l'autre, néerlandophone.

3.2    L'affichage public

À Bruxelles-Capitale, c’est le bilinguisme obligatoire pour les inscriptions publiques, sauf celles relevant de la Communauté française ou de la Communauté flamande. Le bilinguisme bruxellois est systématique: la plupart des noms de rue ont été bilinguisés (ceux en français comme ceux en néerlandais), de même que le domaine des transports en commun (train, métro, autobus) et les places publiques. Toutes les plaques odonymiques commencent par les mots rue, avenue, boulevard et se terminent par les mots straat, laan, veste

De part et d'autre des deux termes spécifiques superposés, apparaissent les termes génériques bilingues et également superposés (p. ex. rue du Trône/Troonstraat, rue des Bouchers/Beenhouwers Straat, rue de la Régence / Regentschaps straat) ou non (p. ex. rue Ravensteinstraat, boulevard Anspach/Anspachlaan). La ville de Bruxelles se retrouve forcément avec de grandes plaques odonymiques, mais heureusement seuls les chauffeurs d’autobus et de taxi doivent les mémoriser (en double version française et néerlandaise).

Dans le domaine administratif, il faut surtout retenir que, ces communes étant bilingues, les habitants francophones et néerlandophones doivent y être traités sur un pied d’égalité, et ont notamment, dans la quasi-totalité des cas, le choix de la langue dans laquelle leurs affaires seront traitées ou dans laquelle leurs documents seront livrés.

Il arrive que la traduction ne soit pas toujours adéquate entre le néerlandais et le français. Par exemple, le panneau de gauche indique en français : «Interdiction de circuler sur les travaux». En néerlandais, on trouve "Verboten op de werken te komen", ce qui signifie mot à mot «Interdit de venir sur les travaux». En bon français, on écrirait plutôt : «Circulation interdite durant les travaux».

3.3 L'éducation

En vertu de la Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement du 30 juillet 1963 (art. 5, § 1), la langue de l'enseignement dans l'agglomération de Bruxelles-Capitale est le néerlandais ou le français, selon la langue maternelle ou usuelle de l'enfant (c'est-à-dire la «langue familiale»).

Article 5

1) Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandas selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement.

Ceci se faisait auparavant sur la base d’une déclaration linguistique du père ou du tuteur, ce qui éventuellement pouvait faire l'objet d'un contrôle de la part d’une commission linguistique. Désormais, les parents francophones devraient envoyer leurs enfants aux écoles francophones, tandis que les enfants des parents flamands devaient fréquenter les écoles flamandes.

L'article 17 (§ 4) de la loi du 30 juillet 1963 prescrivait, pour sa part, que les enfants habitant en dehors de l'agglomération bruxelloise pourraient fréquenter les écoles de Bruxelles ou suivre les cours dans la langue de la région de résidence. Ainsi, selon la loi, les enfants habitant en Région wallonne ont l’obligation de s’inscrire dans les écoles francophones, les enfants habitant en Flandre, dans les écoles flamandes de Bruxelles.

Article 17

4) Pour les élèves qui s'inscrivent dans une école de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et dont les parents résident en dehors de cet arrondissement, la langue de l'enseignement sera la langue de la région de la résidence des parents, sauf déclaration contraire du chef de famille et approuvée par l'inspection linguistique.

Mais ce même article 17 mentionne aussi qu'on peut déroger à cette prescription par une «déclaration linguistique spéciale du père de famille ou tuteur» (déclaration qui devrait être contrôlée et approuvée par une commission linguistique). Ainsi, un enfant francophone de Flandre pouvait suivre des cours dans une école francophone à Bruxelles ou en Wallonie; la même chose pour un enfant flamand de Wallonie qui peut être inscrit à une école flamande à Bruxelles ou en Flandre.

Toutefois, par la loi de 26 juillet 1971 (Loi sur l'organisation des agglomérations et fédérations communales), la prescription de l'article 5 (§1) a été abrogée. Elle n'est donc plus en vigueur, ainsi que l'obligation de la déclaration linguistique. L'article 88 (§ 1) de la loi de 26 juillet 1971 donne désormais la liberté aux parents résidant dans l'agglomération bruxelloise d'envoyer leurs enfants dans les écoles de leur choix.

Article 88

§ 1)

L'article 5 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplacé par le texte suivant :

" Article 5. Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement.

Les sections dans lesquelles la langue de l'enseignement est le français et les sections dans lesquelles la langue d'enseignement est le néerlandais, ainsi que les sections de régime linguistique différent des crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ne peuvent être placées sous une même direction et relèvent de l'inspection de leur régime linguistique.

Dans le même arrondissement, l'État organise et subventionne aux conditions fixées par le roi, les crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ainsi que l'enseignement gardien et primaire, nécessaire pour que les chefs de famille puissent exercer leur droit d'envoyer leurs enfants, à une distance raisonnable, dans un établissement de leur choix où, selon le cas, la langue véhiculaire ou la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais. "

L’article 17 (§ 7) de la loi de 30 juillet 1963 demeure en vigueur selon les termes utilisés par la loi, tout en respectant la possibilité de déroger au principe. Donc, les parents francophones habitant dans des communes «sans facilités» peuvent, d’une part, envoyer leurs enfants dans les écoles francophones de Bruxelles à la condition de respecter les démarches administratives prévues par la loi.

Au sujet de l’enseignement des langues secondes, dans toutes les écoles de Bruxelles, l’enseignement du néerlandais est obligatoire pour les francophones (art. 10-11-12 de la loi du 30 juillet 1963), alors que le français est obligatoire pour les néerlandophones.

Article 10

1) L'enseignement de la seconde langue est obligatoire dans les écoles primaires de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3, à raison de trois heures par semaine au deuxième degré et de cinq heures par semaine aux troisième et quatrième degrés. Toutefois, dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 dans les communes visées à l'article 3, 1°, le nombre d'heures est porté respectivement à quatre et à huit.

2) Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, un enseignement de la deuxième langue peut être organisé à partir de la première année de l'enseignement primaire, à raison de deux heures par semaine. Cet enseignement concerne uniquement la langue parlée. Il est facultatif pour les élèves.

3) La seconde langue sera le français ou le néerlandais. Elle peut être l'allemand dans les arrondissements de Verviers, Bastogne et Arlon.

4) Cet enseignement peut comprendre des exercices de récapitulation des autres matières du programme.

5) Dans les communes visées à l'article 3, 1°, un certain nombre de matières peuvent être enseignées dans la seconde langue dans l'enseignement secondaire. Le Roi fixe ces matières ainsi que leur nombre pour chacune de ces communes.

Article 11

Dans les établissements d'enseignement secondaire de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale où une seconde langue figure au programme, cette seconde langue sera le français ou le néerlandais.

Article 12

À la requête du chef de famille, sont dispensés de l'étude de la seconde langue les enfants de nationalité étrangère, lorsque le chef de famille fait partie d'une organisation de droit des gens, d'une ambassade, d'une légation ou d'un consulat ou lorsque le chef de famille ne réside pas en Belgique.

Toutefois, les résultats concernant l'apprentissage de la langue seconde laisseraient à désirer chez les francophones. Le phénomène de rejet serait si fort chez ces derniers que les élèves apprendraient mieux l'anglais en 250 heures que le néerlandais en 1000 heures; certains francophones estiment que c'est une perte de temps que d'apprendre une langue dépourvue de débouchés internationaux. Quant aux élèves flamands, ils apprennent, eux, sans difficulté le français qui leur sert dans tous les emplois, dans tous les médias, dans les relations extérieures avec la France, le Luxembourg, la Suisse et l'Italie. Il est vrai que l'enseignement du français est davantage valorisé chez les Flamands en Flandre puisque plus de 92 % d'entre eux le choisissent comme «première langue» seconde; le peu des élèves qui n’apprennent pas le français (soit 7,10 %) ne suivent aucun autre cours de langue étrangère, car il s’agit d’élèves de certains filières techniques. 

4 Les entreprises privées

Les prescriptions linguistiques à l’égard des entreprises privées sont peu nombreuses. Même les entreprises commerciales de la région bruxelloise, conformément à l'article 28 de la Loi constitutionnelle (17 et 29 juillet 1980 et 23 janvier 1981), ne sont pas soumises à la loi du bilinguisme institutionnel. Toutefois, l’article 52 de la Loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative stipule ce qui suit: 

Article 52

1) Pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où sont établis leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation.

Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais.

2) Sans préjudice des obligations que le no 1er leur impose, ces mêmes entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie.

Autrement dit, la langue des services est celle de la région, sauf à Bruxelles où les deux langues sont admises. L'usage du néerlandais est obligatoire pour tous contacts individuels et collectifs, tant verbaux qu'écrits, entre employeurs et travailleurs qui ont avec l'emploi un rapport direct ou indirect: par exemple, les ordres, les communications, les notes de service, les publications ainsi que les réunions de personnel ou de service, les documents comptables prescrits par la loi. Il en va de même pour les relations en vigueur au sein du conseil d'entreprise et du comité de sécurité et d'hygiène.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, l’emploi des langues dans par les lois coordonnées du 18 juillet 1966. En région de Bruxelles-Capitale (les 19 communes), les actes et documents destinés au personnel doivent être rédigés en français pour le personnel d'expression française et en néerlandais, pour le personnel d'expression néerlandophone. En ce qui concerne par contre les actes et documents prescrits par la loi et les règlements, l'employeur a le libre choix de la langue à utiliser.

Dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, la langue à utiliser en matière de relations sociales est le néerlandais. Pour les documents destinés au personnel, une traduction en une ou plusieurs langue peut être envisagée. En ce qui concerne les rapports entre une entreprise privée installée à Bruxelles-Capitale, ils doivent se dérouler dans la langue choisie par l'entreprise et ce même si, dans ses rapports avec son personnel, elle est contrainte d'utiliser une autre langue (avis du 30 mars 1995 de la Commission permanente de contrôle linguistique).

Mentionnons aussi quelques autres prescriptions juridiques qui concernent certains aspects du fonctionnement de l’entreprise, comme:

- l’emploi des langues au comité d’entreprise (article 15i de la Loi sur l’organisation des entreprises de 20 septembre 1948, concrétisée par l’article 14 de la Convention collective du travail no 9 du 9 mars 1972);

- l’emploi des langues des Conventions collectives (article 13, section II de la Loi sur la Convention collective du 5 décembre 1968);

- l’emploi des langues concernant les documents rédigés par le médecin du travail (article 1 § 3 de loi sur la sécurité des employés de 10 juin 1952)

L'affichage commercial n'est soumis à aucune réglementation, mais, sauf exceptions, c’est généralement la règle de l’unilinguisme territorial, tant en Flandre qu’en Wallonie, les Wallons et les Flamands n'appréciant pas les affiches de l'Autre! À Bruxelles, on retrouve à peu près de tout: de l'unilinguisme français et de l'unilinguisme néerlandais, du bilinguisme français-néerlandais ou néerlandais-français, mais aussi beaucoup d'unilinguisme anglais. De plus en plus de propriétaires d'établissements hôteliers ou commerciaux, de même qu'un certain nombre de grandes entreprises nationales et internationales, utilisent l'anglais pour leurs informations écrites à la clientèle, et même dans les raisons sociales. L'anglais devient ainsi une langue d'évitement et constitue une porte de sortie commode lorsqu'on veut s’abstenir de prendre position dans le conflit des langues à Bruxelles. Néanmoins, de façon générale, les entreprises publient leurs informations écrites et en français et en néerlandais (en français d’un côté, en néerlandais de l’autre). La publicité commerciale est souvent bilingue, parfois en français d'un coté, en néerlandais de l'autre.

Nous avons laissé de côté les «querelles communautaires» de la Région de Bruxelles-Capitale. Précisons que ces querelles communautaires sont plus virulentes que partout ailleurs en Belgique. Il suffira de consulter les documents relatifs à la Communauté française ou à la Communauté flamande pour s'en rendre compte. Il faut dire aussi que la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas maître de ses politiques linguistiques, car celles-ci relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Loin de pratiquer un fédéralisme de collaboration, la Belgique semble avoir établi plutôt un fédéralisme de confrontation où ce qui est acquis par l’une des parties est perçu comme devant se faire au détriment de l’autre. Aussi, pendant que les Flamands songent sérieusement à former leur République flamande, certains Wallons pensent se rattacher à la France (c'est le mouvement minoritaire des «rattachistes»). Le modèle belge montre que le fédéralisme, loin d’apaiser les revendications nationalistes, pourrait aussi bien les exacerber. Ça s'est déjà vu ailleurs! Pour ce qui est de la Communauté française de Belgique, beaucoup de Wallons croient même que ses fonctionnaires continuent d'avoir une vision «belge» (fédérale) et d'ignorer l'existence des composantes bruxelloise et surtout wallonne. Si la Flandre se prépare à chasser les francophones de Bruxelles au cri de «Franse rattent rol uuw matten!» (''Rats français, foutez le camp!'') et de «Brussel Vlaams!» (''Bruxelles aux Flamands''), elle aura à affronter d'énormes résistances, car les francophones sont largement majoritaires à Bruxelles et ils ne se laisseront pas faire. Il est plus réaliste de croire que la Flandre ferait l'indépendance, quitte à perdre Bruxelles.

Dernière mise à jour: 16 févr. 2024

Belgique (accès)


1)
La Belgique et l'État belge
 

2) Données démolinguistiques
 

3) Données historiques
 

4) La politique de l'État central
 

5) La Communauté flamande
 

6) La Communauté française
 


7) La Communauté germanophone

 

8)
La Région bilingue de Bruxelles
 

9)
Bibliographie
 
 

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