Belgique

Loi spéciale portant transfert de diverses compétences
aux régions et communautés

Le 13 juillet 2001

 



 

Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, le 13 juillet 2001

Article 19

Dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il est inséré un nouvel article 5bis, rédigé comme suit :

« Art. 5bis. Les ordonnances, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice au caractère bilingue et aux garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition. »

Article 24

L'article 14 de la même loi spéciale est complété par l'alinéa suivant :

« Seuls les électeurs qui n'émettent pas leur suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français conformément à l'article 17 sont électeurs des membres bruxellois du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale. »

Article 25

L'article 16bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 9 mai 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. Dans les sept jours suivant l'arrêt définitif des listes, deux ou plusieurs listes de candidats d'un même groupe linguistique peuvent faire une déclaration réciproque de groupement de listes en vue de l'application de l'article 20. Une liste qui ne procède pas à cette déclaration est réputée former un groupement en vue de l'application de l'article 20. »

Article 27

L'article 18 de la même loi spéciale est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

« Les listes présentées en vertu de l'article 16ter apparaissent dans la partie du bulletin relative aux listes des candidats au Conseil appartenant au groupe linguistique néerlandais et, plus précisément, après celles-ci. »

Article 28

A l'article 20 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.

Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats d'un groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes de ce groupement.

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