Belgique

 Loi sur l'organisation des agglomérations
et fédérations communales

Loi du 26 juillet 1971

CHAPITRE IX - Dispositions modificatives

Article 87

À l'article 1, § 1, 1° des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, les mots «des agglomérations, des fédérations de communes» sont insérés après le mot «provinces».

Article 88

§ 1)

L'article 5 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplacé par le texte suivant :

" Article 5. Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement.

Les sections dans lesquelles la langue de l'enseignement est le français et les sections dans lesquelles la langue d'enseignement est le néerlandais, ainsi que les sections de régime linguistique différent des crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ne peuvent être placées sous une même direction et relèvent de l'inspection de leur régime linguistique.

Dans le même arrondissement, l'État organise et subventionne aux conditions fixées par le roi, les crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ainsi que l'enseignement gardien et primaire, nécessaire pour que les chefs de famille puissent exercer leur droit d'envoyer leurs enfants, à une distance raisonnable, dans un établissement de leur choix où, selon le cas, la langue véhiculaire ou la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais. "

§ 2)

Dans l'article 17, alinéa 1, de la même loi, les mots " des articles 5, 6 et 7 " sont remplacés par les mots " des articles 6 et 7 ".
 

 
 

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