CHAPITRE IX -
Dispositions modificatives
Article 87
À l'article 1, § 1,
1° des lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, les mots «des
agglomérations, des fédérations de communes» sont insérés après le
mot «provinces».
Article 88
§ 1)
L'article 5 de la loi du 30 juillet 1963
concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplacé
par le texte suivant :
" Article 5. Dans l'arrondissement de
Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le français ou
le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci
réside dans cet arrondissement.
Les sections dans lesquelles la langue de
l'enseignement est le français et les sections dans lesquelles la
langue d'enseignement est le néerlandais, ainsi que les sections de
régime linguistique différent des crèches, pouponnières et sections
prégardiennes, ne peuvent être placées sous une même direction et
relèvent de l'inspection de leur régime linguistique.
Dans le même arrondissement, l'État
organise et subventionne aux conditions fixées par le roi, les
crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ainsi que
l'enseignement gardien et primaire, nécessaire pour que les chefs de
famille puissent exercer leur droit d'envoyer leurs enfants, à une
distance raisonnable, dans un établissement de leur choix où, selon
le cas, la langue véhiculaire ou la langue de l'enseignement est le
français ou le néerlandais. "
§ 2)
Dans l'article 17, alinéa 1, de la même
loi, les mots " des articles 5, 6 et 7 " sont remplacés par les mots
" des articles 6 et 7 ".
|