Chambre des
représentants de Belgique
Session ordinaire du 10
mai 1993
Texte comprenant les dispositions nouvelles,
publiées au Moniteur belge du 8 mai 1993, établi en vue de
l'examen de la coordination officielle prévue par l'article 132 (nouveau)
de la Constitution
TITRE I
De la Belgique, de ses composantes
et de son territoire
Article 1er
L’État fédéral
La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des
régions.
Article 2
Les Communautés
La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la
Communauté flamande et la Communauté germanophone.
Article 3
Les Régions
La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région
flamande et la Région bruxelloise.
Article 4
Les Régions linguistiques
La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue
française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de
Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions
linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées
ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans
chaque groupe linguistique de chacune des chambres, à la condition que la
majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que
le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques
atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.
Article 5
Les provinces
La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant
wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande
comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre
occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un
plus grand nombre de provinces.
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les
limites, à la division en provinces, les faire relever directement du
pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi
doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Titre II
Des Belges
et de leurs droits
Article 30
L'emploi des langues
L'emploi des langues usitées en Belgique est
facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les
actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Chapitre premier
Des chambres
fédérales
Article 42
Les membres
Les membres des deux chambres représentent la Nation,
et non uniquement ceux qui les ont élus.
Article 43
Les groupes linguistiques
1) Pour les cas déterminés dans la
Constitution, les membres élus de chaque chambre sont répartis en un
groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la
manière fixée par la loi.
2) Les sénateurs visés à l'article 67,
paragraphe premier, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français
du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1°, 3°
et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
Article 54
Motion motivée
Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui
requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les
trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et
introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance
publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une
proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement
atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue
et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente
jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la chambre saisie à
se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition
éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule
fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet
ou d'une même proposition de loi.
Section
II: Du Sénat
Article 67
Composition du Sénat
1) Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se
compose de septante et un sénateurs, dont:
1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à
l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège
électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande,
dénommé Conseil flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en
son sein;
5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en
son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
2) Au moins un des sénateurs visés au
paragraphe premier, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection,
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au paragraphe
premier, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs
visés au paragraphe premier, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur
élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux
des sénateurs visés au paragraphe premier, 4°, doivent être domiciliés,
le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 68
Le nombre des sénateurs
1) Le nombre total des sénateurs visés à
l'article 67, paragraphe premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti
au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral
des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67,
paragraphe premier, 1° et 2°, suivant le système de la représentation
proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article
67, paragraphe premier, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération
les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67,
paragraphe premier, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre
suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du
conseil de la Communauté flamande ou du conseil de la Communauté
française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article
67, paragraphe premier, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération
les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67,
paragraphe premier, 1° et 2°, est élu.
2) Pour l'élection des sénateurs visés à
l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, le vote est obligatoire et
secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
3) Pour l'élection des sénateurs visés à
l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, la loi détermine les
circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux;
elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour
pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations
électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à
l'article 67, paragraphe premier, 3° à 5°, à l'exception des modalités
désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, qui sont réglées par décret par les conseils de communauté,
chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des
membres du conseil concerné soit présente.
Le sénateur visé à l'article 67, paragraphe premier,
5°, est désigné par le conseil de la Communauté germanophone à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à
l'article 67, paragraphe premier, 6° et 7°.
Chapitre III
Du roi et du
gouvernement fédéral
Section II :
Du gouvernement fédéral
Article 99
Le Conseil des ministres
Le Conseil des ministres compte quinze membres au
plus.
Le premier ministre éventuellement excepté, le Conseil
des ministres compte autant de ministres d'expression française que
d'expression néerlandaise.
Chapitre
IV
Des
communautés et des régions
Section
première : Des organes
Sous-section
première:
Des conseils de communauté et de région
Article 115
Les conseils de communauté
1) Il y a un Conseil de la Communauté française
et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont
la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
2) Sans préjudice de l'article 137, les organes
régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un
conseil.
Article 118
Les élections
1) La loi règle les élections visées à
l'article 116, paragraphe 2, ainsi que la composition et le
fonctionnement des conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la
Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
2) Une loi, adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à
l'élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la
Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de
la Communauté flamande, qui sont réglées par ces conseils, chacun en ce
qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon
le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la
majorité des membres du conseil concerné soit présente.
Sous-section
II:
Des gouvernements de communauté et de région
Article 121
Les gouvernements de communauté
1) Il y a un gouvernement de la Communauté
française et un gouvernement de la Communauté flamande dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un gouvernement de la Communauté germanophone
dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
2) Sans préjudice de l'article 137, les organes
régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un
gouvernement.
Article 122
L'élection des membres
Les membres de chaque gouvernement de communauté ou de
région sont élus par leur conseil.
Article 123
Le fonctionnement
1) La loi règle la composition et le
fonctionnement des gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce
qui concerne le gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est
adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
2) Une loi, adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la
composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté
française, du gouvernement de la Région wallonne et du gouvernement de la
Communauté flamande, qui sont réglées par leurs conseils, chacun en ce
qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon
le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la
majorité des membres du conseil concerné soit présente.
Section II :
Des compétences
Sous-section
première:
Des compétences des communautés
Article 127
Les compétences
1) Les Conseils de la Communauté française et
de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par
décret:
1° les matières culturelles;
2° l'enseignement, à l'exception: a) de la fixation
du début et de la fin de l'obligation scolaire; b) des conditions
minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions;
3° la coopération entre les communautés, ainsi que
la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour
les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les
formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de
conclusion de traités, visée au 3°.
2) Ces décrets ont force de loi respectivement
dans la région de langue française et dans la région de langue
néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent
être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre
communauté.
Article 128
Les décrets
1) Les conseils de la Communauté française et
de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le
concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la
coopération entre les communautés et la coopération internationale, y
compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les
formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.
2) Ces décrets ont force de loi respectivement
dans la région de langue française et dans la région de langue
néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des
institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui,
en raison de leur organisation, doivent être considérées comme
appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
Article 129
L'emploi des langues
1) Les conseils de la Communauté française et
de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par
décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour:
1° les matières administratives;
2° l'enseignement dans les établissements créés,
subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
3° les relations sociales entre les employeurs et
leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises
imposés par la loi et les règlements.
2) Ces décrets ont force de loi respectivement
dans la région de langue française et dans la région de langue
néerlandaise, excepté en ce qui concerne:
- les communes ou groupes de communes contigus à une
autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi
d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont
situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des
langues dans les matières visées au paragraphe premier ne peut être
apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa;
- les services dont l'activité s'étend au-delà de la
région linguistique dans laquelle ils sont établis;
- les institutions fédérales et internationales
désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une
communauté.
Article 130 [révision du 20/5/97]
La Communauté germanophone
1) Le Conseil de la Communauté germanophone
règle par décret:
1° les matières culturelles;
2° les matières personnalisables;
3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, paragraphe
premier, alinéa premier, 2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération
internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières
visées aux 1°, 2° et 3°;
5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements
créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
La loi arrête les matières culturelles et
personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération
visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
2) Ces décrets ont force de loi dans la région
de langue allemande.
Sous-section III : Dispositions spéciales
Article 135
La région bilingue de Bruxelles-Capitale
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés
dans les matières visées à l'article 128, paragraphe premier.
Article 136
Les groupes linguistiques
Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la
région de Bruxelles-Capitale, et des collèges, compétents pour les
matières communautaires ; leurs composition, fonctionnement, compétences
et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par
une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Les collèges forment ensemble le collège réuni, qui
fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux
communautés.
Article 137
Les compétences de région
En vue de l'application de l'article 39, le Conseil de
la communauté française et le Conseil de la communauté flamande ainsi que
leurs gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la
région wallonne et de la région flamande, dans les conditions et selon
les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Article 138
Les compétences de communauté
Le Conseil de la communauté française, d'une part, et
le Conseil de la région wallonne et le groupe linguistique français du
Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider
d'un commun accord et chacun par décret que le Conseil et le gouvernement
de la région wallonne dans la région de langue française et le groupe
linguistique français du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale et
son collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en
tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française et à
la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Conseil de la
Région wallonne et du groupe linguistique français du Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du
conseil ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent
régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le
transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les
concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie
de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
Article 139
La Communauté germanophone
Sur proposition de leurs gouvernements respectifs, le
Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne
peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Conseil et
le gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de
langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la région
wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie
de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
Article 140
Compétence attribuée par la loi
Le Conseil et le gouvernement de la Communauté
germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre
compétence qui leur est attribuée par la loi.
L'article 159 est applicable à ces arrêtés et
règlements.
Chapitre VI
Du pouvoir judiciaire
Article 151 [révision du 20/11/98]
L'indépendance des juges
1) Les juges sont indépendants dans l'exercice
de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est
indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles,
sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites
et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y
compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
2) Il y a pour toute la Belgique un Conseil
supérieur de la justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil
supérieur de la justice respecte l'indépendance visée au paragraphe
premier.
Le Conseil supérieur de la justice se compose d'un
collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège
comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une
part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par
leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi,
et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de
nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête,
qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à
l'alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de
la justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les
conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs
compétences. [...]
Chapitre
VIII
Des
institutions provinciales et communales
Article 163
Compétences des provinces
Les compétences exercées dans les régions wallonne et
flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, par les communautés française et flamande
et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne
les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et
128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de
Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la
Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont
désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa premier
qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à
la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article
136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa premier qui
relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.
Article 166
1) L'article 165 s'applique à l'agglomération à
laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est
prévu ci-après.
2) Les compétences de l'agglomération à
laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée
par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa,
exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en
vertu de l'article 39.
3) Les organes visés à l'article 136:
1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes
compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières
culturelles, d'enseignement et personnalisables;
2° exercent, chacun pour sa communauté, les
compétences qui leur sont déléguées par les conseils de la Communauté
française et de la Communauté flamande;
3° règlent conjointement les matières visées au 1°
qui sont d'intérêt commun.
Titre V
Des finances
Article 175
Système de financement
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté
française et pour la Communauté flamande.
Les conseils de la Communauté française et de la
Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne,
l'affectation de leurs recettes.
Article 176
La Communauté germanophone
Une loi fixe le système de financement de la
Communauté germanophone.
Le Conseil de la Communauté germanophone règle
l'affectation des recettes par décret.
Article 178
La Commission communautaire
Dans les conditions et suivant les modalités
déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale transfère,
par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission
communautaire commune et aux commissions communautaires française et
flamande.
Titre VII
Dispositions
générales
Article 189
Langues de la Constitution
Le texte de la Constitution est établi en français, en
néerlandais et en allemand.
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