Royaume de Belgique

Loi du 30 novembre 1966
(Arrêté royal fixant les conditions de délivrance
des certificats de connaissances linguistiques)

 

LOI DU 30 NOVEMBRE 1966

Arrêté royal fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966

BAUDOUIN, Roi des Belges

À tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment les articles 53 et 61;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois coordonnées précitées;

Vu l'avis du Conseil d'État;

Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d'État à la Fonction publique et Notre ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:
 

CHAPITRE Ier

Définitions

Article 1er

Dans le présent arrêté, on entend:

a) par «lois coordonnées», les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;

b) par «services», les différents services tels qu'ils sont définis à l'article 1er des lois coordonnées;

c) par «examens linguistiques», les examens visant à vérifier si les récipiendaires possèdent les connaissances linguistiques spéciales exigées en application des lois coordonnées en vue de la délivrance des certificats prévus à l'article 53 de ces lois.

CHAPITRE II

Dispositions générales

Article 2

1)
Le Secrétaire permanent au Recrutement est seul chargé de l'organisation des examens linguistiques et de la délivrance des certificats des connaissances linguistiques prévues par la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative.

2) Il détermine les modalités de ces examens pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par les lois coordonnées ou par le présent arrêté.

3) Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens linguistiques, en assure la publication et veille à son application.

CHAPITRE III

Des jurys

[...]

CHAPITRE IV

Nature et niveau des examens linguistiques

Article 6

Les examens linguistiques ont pour objet de contrôler si les candidats sont familiarisés, aux niveau et degré requis, avec le génie de la langue, la forme, l'orthographe, le vocabulaire et, aux examens oraux, l'élocution. Il y est requis une connaissance pratique de la langue en rapport avec les exigences de la fonction ou de l'emploi à assumer.

Section 1re

Examen linguistique se substituant en vue de la détermination du régime linguistique,
au diplôme exigé, au certificat d'études requis ou à la déclaration du directeur d'école.

Article 7

1) L'examen linguistique visé aux articles 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 44 et 46, §1er, des lois coordonnées comprend une partie écrite et une partie orale.

2) La partie écrite comporte:

a) pour des fonctions ou emplois rangés aux niveaux 1 ou 2 du personnel de l'État ou pour fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État:

1o une dissertation;

2o la traduction dans la langue de l'emploi postulé, d'un texte rédigé dans la langue du diplôme (thème)

b) une dissertation facile, une lettre, une narration ou une description pour des fonctions ou emplois rangés au niveau 3 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État;

c) une lettre ou une narration pour des fonctions ou emplois rangés au niveau 4 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État.

3) La partie orale comprend la lecture d'un texte, l'explication de ce texte et une conversation.

4) Les examens ont pour but de vérifier si le candidat connaît la langue en cause dans la même mesure que celle exigée des candidats à la même fonction ou au même emploi, qui ont reçu leur enseignement dans la langue de cette fonction ou de cet emploi.

5) Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10 des points pour chacune des deux parties de l'examen. Le candidat à une fonction ou à un emploi rangés aux niveaux 1 et 2 doit, en outre, obtenir les 5/10 des points pour chacun des exercices de la partie écrite.

Section 2

Examen linguistique écrit à subir lors de certains recrutements

Article 8

1) L'examen linguistique écrit visé aux articles 21, § 2 et 38, §4, des lois coordonnées, comporte:

a) une dissertation pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 1 ou 2 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État;

b) une dissertation facile, une lettre, une narration ou une description pour des fonctions ou emplois rangés dans le niveau 3 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État;

c) une lettre ou une narration pour des fonctions ou emplois rangés dans le niveau 4 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État.

2) Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10 des points.

Section 3

Examen à subir par le personnel en contact avec le public

Article 9

1) L'examen linguistique visé aux articles 21, § 5 et 38, § 4, des lois coordonnées, est un examen oral comportant la lecture d'un texte, l'explication de ce texte et une conversation.

2) Une connaissance suffisante est requise pour des fonctions ou emplois rangés dans le niveau 1 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État. Il est requis une connaissance élémentaire pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 2, 3 ou 4 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État

3) Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10 des points.

4) L'examen linguistique visé aux articles 15, § 2 dernier alinéa, 29, premier alinéa, et 46, § 5, des lois coordonnées, comprend une partie écrite et une partie orale.

5) La partie écrite comprend:

a) une dissertation pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 1 ou 2 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État;

b) une dissertation facile, une lettre, une narration ou une description pour des fonctions ou emplois rangés dans le niveau 3 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État;

c) une lettre ou une narration pour des fonctions ou emplois rangés dans le niveau 4 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État.

6) La partie orale comprend la lecture d'un texte, l'explication de ce texte et une conversation.

7) Une connaissance suffisante est requise pour des fonctions ou emplois rangés dans le niveau 1 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État. Il est requis une connaissance élémentaire pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 2, 3 ou 4 du personnel de l'État ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'État

8) Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10 des points à chacune des parties écrite et orale et les 6/10 des points pour l'ensemble de l'examen.

Section 4

Examen linguistique à subir par certains agents en contact avec le personnel ouvrier

Article 10

1) L'examen linguistique visé à l'article 46, § 3, des lois coordonnées, est un examen oral et est organisé conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er. Il porte sur la connaissance élémentaire de la langue de la commune où le siège du service est établi.

2) Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10 des points.

Section 5

Examen linguistique à subir par des fonctionnaires responsables du maintien
de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service qui leur est confié

Article 11

1) L'examen linguistique visé aux articles 21, § 4 et 38, § 4, des lois coordonnées, est un examen écrit comportant:

a) une traduction libre d'un texte administratif de la seconde langue dans la première (version);
b) la rédaction d'un rapport dans la seconde langue.

2) L'examen doit apporter la preuve que le candidat possède de la seconde langue une connaissance suffisante pour assurer l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service dont la haute direction lui est confiée.

3) Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10 des points pour chacune des épreuves reprises sub a) et b) et les 6/10 des points pour l'ensemble de l'examen.

Section 6

Examen linguistique pour l'admission dans le cadre bilingue

Article 12

1) L'examen linguistique visé à l'article 43, § 3, troisième alinéa, des lois coordonnées, comprend une partie écrite et une partie orale.

La partie écrite comporte:

a) une traduction d'un texte administratif de la seconde langue dans la première (version);
b) la rédaction d'une dissertation ou d'un rapport dans la seconde langue.

La partie orale comprend:

a) la lecture d'un texte administratif dans la seconde langue et le résumé de ce texte;
b) une conversation dans la seconde langue, portant sur des sujets d'ordre général et administratif.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10 des points pour chacun des quatre exercices et les 6/10 des points pour l'ensemble de chacune des parties écrite et orale de l'examen.

L'examen doit apporter la preuve que le candidat possède de la seconde langue une connaissance suffisante pour l'exercice des fonctions ou d'emplois d'un grade du rang 13 ou d'un rang supérieur.

2) [...]

3) La dispense de cet examen linguistique prévue à l'article 43, § 3, troisième alinéa, des lois coordonnées, est accordée par le secrétaire permanent au recrutement sur la foi du diplôme établissant que la seconde langue a été la langue véhiculaire des études que le requérant a faites.

Section 7

Examen linguistique à subir par le fonctionnaire placé à la tête d'un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale

Article 13

1) L'examen linguistique visé à l'article 46, § 4, des lois coordonnées, est organisé en application du programme prévu à l'article 12, § 1er, alinéas 1 à 4.

2) L'examen doit apporter la preuve que le candidat possède de la seconde langue une connaissance suffisante pour l'exercice de la fonction.

Section 8

Examen linguistique à subir par les titulaires d'emploi affectés à l'ensemble des services établis à l'étranger

Article 14

L'examen linguistique écrit visé a l'article 47, § 5, des lois coordonnées, comporte:

- Pour les agents rangés au niveau 1:

1. une partie écrite, comprenant:

a) une traduction de la seconde langue dans la première (version);
b) une rédaction.

2. une conversation sur des sujets d'ordre général.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10 des points pour chaque exercice et les 6/10 des points pour l'ensemble des parties écrite et orale.

- Pour les agents rangés au niveau 2:

1. une partie écrite, comprenant:

a) une traduction de la seconde langue dans la première (version);
b) une rédaction.

2. une conversation sur des sujets d'ordre général.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10 des points pour chaque exercice et les 6/10 des points pour l'ensemble des parties écrite et orale.

-  Pour les agents rangés au niveau 3:

a) une rédaction facile;
b) une conversation.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10 des points pour chaque exercice et les 6/10 des points pour l'ensemble des parties écrite et orale.

- Pour les agents rangés au niveau 4:

une conversation.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10 des points.

Section 9

Autres examens linguistiques

Article 15

Le programme d'autres examens linguistiques à organiser par le secrétaire permanent au recrutement, notamment à l'intention des services où le public doit pouvoir faire usage de plus d'une langue ou dans lesquels l'autorité peut recruter du personnel devant connaître plus d'une langue, est celui prévu par l'article 9, § 2 du présent arrêté.

[...]

CHAPITRE VI

Publication des résultats et délivrance

des certificats des examens linguistiques

Article 21

1) Le Secrétaire permanent au Recrutement porte les résultats des examens linguistiques à la connaissance des services qui en ont sollicité l'organisation.

2) Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, le Secrétaire permanent au Recrutement délivre un certificat précisant la nature de l'examen linguistique qu'il a subi, la disposition du présent arrêté sur base de laquelle cet examen a été organisé et la fonction ou l'emploi ou le groupe de fonctions ou d'emplois auquel il se rapporte.

3) Les candidats n'ayant pas satisfait reçoivent par écrit connaissance du résultat obtenu à l'examen qu'ils ont subi.

Article 22

Le certificat prévu à l'article 21 ne peut être admis que pendant une période de trois ans à partir de la date de sa délivrance. Il reste toutefois valable sans limitation de durée aussi longtemps que son détenteur continue à être occupé dans la fonction ou l'emploi ou dans le groupe de fonctions ou d'emplois pour lequel il a été délivré.

Ledit certificat ne peut être invoqué pour une autre fonction ou un autre emploi, ou pour un groupe de fonctions ou d'emplois autre que ceux y indiqués, sauf certificat complémentaire délivré par le Secrétaire permanent au Recrutement. Ce certificat complémentaire ne peut être délivré que pour les fonctions qui requièrent des connaissances linguistiques sensiblement identiques à celles prévues dans le certificat originel.

CHAPITRE VII

Disposition transitoire

Article 23

[...]

Article 24

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Article 24

Nos ministres sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1966.

 

 
 

Page précédente

Belgique

Accueil: aménagement linguistique dans le monde