LOI DU 2 JUILLET 1969 (Emploi des langues en matière
judiciaire)
[...]
Article 15
1) [...]
2) Par dérogation à l'article 49 de la loi du 15 juin 1935 sur
l'emploi des langues en matière judiciaire, telle que celle-ci a été
modifiée par les dispositions de la présente loi, les titulaires d'un
diplôme de docteur en droit, délivré par une université belge, peuvent
être nommés aux fonctions qui y sont prévues, s'ils justifient qu'avant
l'entrée en vigueur dudit article, ils avaient réussi l'examen prévu par
l'article 43, §§ 4 et 9 anciens, de la loi précitée du 15 juin 1935,
portant sur la connaissance approfondie, selon le cas, du français ou du
néerlandais, ou s'ils ont obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les
conditions déterminées à l'article 60, § 1er, de la même loi. Ces
candidats sont assimilés, au moment de leur nomination, aux magistrats qui
ont subi les épreuves du doctorat en droit, selon le cas, en français ou
en néerlandais.
3) Les magistrats qui, à la date de l'entrée en vigueur de
l'article 49 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière
judiciaire, telle que celle-ci a été modifiée par les dispositions de la
présente loi, ont soit été assimilés aux magistrats qui justifient par
leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit dans l'autre
langue nationale, soit obtenu leur diplôme de doctorat en droit dans les
conditions déterminées à l'article 60, § 1er, de la loi précitée, soit
réussi l'examen portant sur la connaissance approfondie ou suffisante de
la seconde langue nationale, sont pour l'application de ladite loi
considérés comme bilingues, au sens de l'article 49.
Cette disposition est pareillement applicable sur magistrats qui sont
nommés ultérieurement et font l'objet, au moment de leur nomination, d'une
mesure d'assimilation conformément aux dispositions de § 2 du présent
article.
[...]
Article 53
1) [Dans les provinces et les arrondissements indiqués à l'article
1er]], nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des
juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de
la langue française.
Ainsi modifié par L. 23 septembre 1985, art. 30, 1o (vig. 15 novembre
1985).
[L. 15 février 1961, art. 3. )) Toutefois, doivent en outre justifier de
la connaissance de la langue néerlandaise, les greffiers qui sont attachés
à une chambre flamande d'un conseil de guerre.
Les greffiers qui siègent aux chambres flamandes de la Cour d'appel de
Liège ne doivent justifier que de la connaissance de la langue
néerlandaise.]]
[L. 9 août 1963, art. 15, 1er. )) Au tribunal de première instance de
[...] deux greffiers doivent justifier de la connaissance de la langue
néerlandaise.]
2) Dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2,
nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions
qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue
néerlandaise.
Toutefois, doivent, en outre, justifier de la connaissance de la langue
française, les greffiers qui sont attachés à une chambre française de la
cour d'appel de Gand ou d'un conseil de guerre.
[...]
Abrogé par L. 9 août 1963, art 20, 5o.
[L. 9 août 1963, art. 16, 2o. )) Au tribunal de première instance de
Tongres un greffier doit justifier de la connaissance de la langue
française.]
3) Dans l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé à la
fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, à
l'exception des cours, s'il ne justifie de la connaissance des deux
langues nationales.
Dans les cantons judiciaires composés exclusivement [[de communes de la
région néerlandaise]], la connaissance de la langue néerlandaise est seule
exigée.
Ainsi modifié par L. 23 septembre 1985, art 32, 3o (vig. voy. L. 23
septembre 1985, art. 59 s., infra).
La moitié du nombre des greffiers, à la cour d'appel de Bruxelles, doit
justifier de la connaissance de la langue française et de la langue
néerlandaise; un quart du nombre de ces greffiers doit justifier de la
connaissance de la langue française, et un quart de la connaissance de la
langue néerlandaise.
Le nom de la commune de Comines est remplacé par celui de Comines-Warneton
(L. 25 juin 1982, art. 1er).
4) [L. 23 septembre 1985, art. 30, 3o (vig. 15 novembre 1985). ))
Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de
greffier du tribunal de première instance, d'une justice de paix ou d'un
tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue
allemande et de la langue française.
En outre, deux greffiers de la cour d'appel et un greffier de la cour du
travail dont le siège est établi à Liège, deux greffiers du tribunal du
travail et deux greffiers du tribunal de commerce d'Eupen doivent
justifier de la connaissance de la langue allemande.]]
[5)] [L. 9 août 1963, art. 20, 3o. )) Les
greffiers chefs de greffe des justices de paix de Comines, Mouscron,
Flobecq et Enghien doivent justifier de la connaissance de la langue
néerlandaise; les greffiers chefs de greffe des justices de paix du
deuxième canton de Courtrai et des cantons de Messines, Renaix, le second
canton de Hal, Tongres, Fouron-Saint-Martin, Kraainem, Rhode-Saint-Genèse
et Wolvertem doivent justifier de la connaissance de la langue
française.]]
Numérotage modifié par L. 23 septembre 1983, art. 30, 4o (vig. 15 novembre
1985).
6) [L. 23 septembre 1985, art. 30, 2o (vig. 15 novembre 1985). ))
La connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la
langue allemande se justifie par la production d'un certificat d'études
d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime
linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'État.
À défaut de la production d'un certificat d'études, la connaissance de
l'une de ces langues est justifiée par un examen.
Un arrêté royal fixe la matière de cet examen ainsi que la composition et
le fonctionnement du jury. L'examen comprend une épreuve orale et une
épreuve écrite.]
V. Arr. roy. 29 septembre 1987 (Modif., 3 octobre)
7) [...]
Abrogé par la loi du 23 septembre 1985, art. 30, 5o (vig. 15 novembre
1985).
Article 54
[L. 20 décembre 1957, art. 14. ))
1) Nul ne peut être nommé greffier en chef près la cour de
cassation ou de la cour d'appel de Bruxelles, s'il ne justifie de la
connaissance [[de la langue française ou de la langue néerlandaise]].
Ainsi modifié par L. 23 septembre 1985, art. ?, 2o (vig. voy. L. 23
septembre 1985, art. 59 s., infra).
La moitié des greffiers de la cour de cassation doit justifier de la
connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance
de la langue française. Cette justification est faite soit conformément
aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades
académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par
l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de
l'article 53.
V. 43.
2) Le greffier en chef et deux des greffiers de la cour militaire
doivent justifier de la connaissance [[de la langue française et de la
langue néerlandaise]]. La moitié du nombre des autres greffiers de la cour
militaire doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise,
l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette
justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55
des lois sur la collation des grades académiques et le programme des
examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre
1949, soit conformément au § 4 de l'article 53.]
Ainsi modifié par L. 23 septembre 1985, art 33, 2o (vig. voy. L. 23
septembre 1985, art. 59 s., infra).
[L. 23 avril 1985, art. 31 (vig. voy. L. 23 septembre 1985, art. 59 s.,
infra). )) Dans les juridictions militaires, un greffier à la Cour
militaire et un greffier au Conseil de guerre permanent de Liège doivent
justifier, en outre, de la connaissance de la langue allemande de la
manière prévue au premier alinéa.]
Article 54bis
[L. 20 décembre 1957, art. 14. )) Les dispositions des articles 53 et 54
sont applicables aux commis-greffiers, ainsi qu'aux rédacteurs et
employés.] CHAPITRE
VII Dispositions
transitoires
Les articles 55 à 59, maintenus en vigueur par L. 20 juillet 1939, art.
unique, sont abrogés par L. 9 août 1963, art. 20, 5o.
L'abrogation par l'article 20, 5o, de la loi du 9 août 1963 de l'article
57 de la loi du 15 juin 1935, sans qu'une justification en ait été donnée,
ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de porter atteinte au principe
suivant lequel, lorsque le tribunal de première instance est appelé à
connaître en degré d'appel d'une affaire jugée dans une autre langue que
celle dont l'emploi lui est prescrit par la loi, la cause est renvoyée
devant la juridiction d'une autre région linguistique la plus rapprochée
du domicile de l'inculpé; ce principe est maintenu par les articles 7 de
la loi du 15 juin 1935 modifié par l'article 10 de la loi du 9 août 1963,
14 de la loi du 15 juin 1935 complété par l'article 10 de la loi du 9 août
1963, 20, 23, 26 et 60, § 1, de la loi du 15 juin 1935 et en constitue
l'économie générale. (Cass., b., 5 avril 1965, P., 1965, I, 831.)
Article 55
1) Lorsque le défendeur est domicilié dans une commune flamande situé
dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article 1er, la
procédure doit être faire en français ou lorsqu'il est domicilié dans une
commune wallonne située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de
l'article 2, la procédure doit être faite en néerlandais, l'emploi des
langues devant cette juridiction est réglé comme suit pendant les trois
années qui suivent la mise en vigueur de cette loi:
L'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais,
selon que le défendeur est domicilié dans une commune wallonne ou dans une
commune flamande.
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de
l'acte introductif d'instance.
Si le juge saisi ou l'officier du ministère public ne connaissent pas la
langue dans laquelle l'acte introductif d'instance est rédigé, la cause
est renvoyée à la juridiction de même qualité la plus proche ou la plus
facile à atteindre d'une autre région linguistique, à moins que le
défendeur ne demande, avant toute défense ou toute exception, même
d'incompétence, que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue
nationale.
La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le
défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque
le défendeur comparaît par mandataire.
Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande
si les éléments de la cause établissent que le défendeur à une
connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte
introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est
susceptible ni d'opposition ni d'appel; elle exécutoire sur minute et
avant enregistrement sans autre procédure ni formalité. Le prononcé de la
décision, même en l'absence des parties, vaut signification.
2) Lorsque dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs,
l'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais
selon que la majorité des défendeurs est domiciliée dans une commune
wallonne ou dans une commune flamande. En cas de parité, l'acte
introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon le
choix du demandeur.
Le renvoi n'est pas prononcé si la demande visée au paragraphe précédent
est introduite par la majorité des défendeurs. En cas de parité, le juge
décide du renvoi de la cause. Cette décision n'est susceptible ni
d'opposition ni d'appel.
Les mots «le juge saisi» du § 1er de l'article 55 s'entendent non
seulement du magistrat qui siège lors de l'appel de la cause, mais
également des autres magistrats du même tribunal. (Cass., b., 15 septembre
1958, P., 1959, I, 47.)
Article 56
1) L'inculpé domicilié dans une commune flamande située dans le
ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article 1er, la procédure doit
être faite en français, ou lorsqu'il est domicilié dans une commune
wallonne située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de
l'article 2, la procédure doit être faite en néerlandais, peut, pendant
les trois années qui suivent la mise en vigueur de la loi, demander que
devant cette juridiction la procédure soit poursuivie dans l'autre langue.
Si le juge saisi ou l'officier du ministère public ne connaissent pas la
langue choisie par l'inculpé, celui-ci est renvoyé devant la juridiction
de même ordre la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre
région linguistique.
2) La demande est introduite par requête adressée par la voie du
greffe, au président de la juridiction saisie, ou même verbalement, avant
toute défense ou toute exception.
Si le juge d'instruction a été requis d'instruire l'affaire, l'inculpé
doit introduire sa requête devant la chambre du conseil, qui statue sur
celle-ci en même temps qu'elle rend l'ordonnance prévue par l'article 129
du Code d'instruction criminelle ou celle prévue par l'article 130 du même
Code.
3) Lorsque plusieurs inculpés sont impliqués dans la même affaire,
la demande prévue au paragraphe précédent n'est accueillie que si elle est
introduite par la majorité des inculpés.
Article 57
Lorsqu'une juridiction civile ou correctionnelle, autre qu'une cour
d'appel et dont le siège est établi dans une des provinces ou dans
l'arrondissement indiqués à l'article 1er, connaît en degré d'appel
d'affaires jugées en néerlandais, la cause est renvoyée devant la
juridiction de même ordre la plus proche ou la plus facile à atteindre
d'une autre région linguistique.
De même, lorsqu'une juridiction civile ou correctionnelle, autre qu'une
cour d'appel et dont le siège est établi dans une des provinces ou dans
l'arrondissement indiqués à l'article 2, connaît en degré d'appel,
d'affaires jugées en français, et que le juge saisi ou l'officier du
ministère public ne connaissent pas cette langue, la cause est renvoyée
devant la juridiction de même ordre la plus proche ou la plus facile à
atteindre d'une autre région linguistique.
Article 58
Un arrêté royal désigne les communes visées aux articles 55 et 56 d'après
le dernier recensement décennal et conformément à l'article 42, ainsi que
les juridictions devant lesquelles la cause doit être renvoyée, par
application des articles 55, 56 et 57.
Article 59
Si la partie ne s'y oppose pas, son conseil peut faire usage du français
pour la plaidoirie, devant les juridictions dont le siège est établi dans
les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 1er, et où,
conformément aux articles 55 et 56, la procédure est faite en néerlandais.
De même, si la partie ne s'y oppose pas, son conseil peut faire usage du
néerlandais devant les juridictions dont le siège est établi dans les
provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2, et où, conformément
aux articles 55, 56 et 57, alinéa 2, la procédure est faite en français.
Article 60
[...]
3) Tout membre d'une juridiction est considéré comme empêché s'il
ignore la langue à employer conformément à la présente loi. Si, en raison
de cet empêchement, il est impossible, dans une juridiction, de composer
le siège, la cause est renvoyée devant une juridiction de même ordre et du
même ressort d'appel.
Le renvoi est fait conformément aux articles 7 et 20; la décision n'est
susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article 61
[L. 10 octobre 1967, art. 3-180. )) Les magistrats, les référendaires et
les référendaires adjoints membres d'un tribunal dont le siège est établi
dans les provinces du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et dans
l'arrondissement de Nivelles, en fonction le jour de l'entrée en vigueur
de l'article 43 nouveau de la présente loi, qui ne justifient pas par leur
diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue
française, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.
Les magistrats, les référendaires et les référendaires adjoints, membres
d'un tribunal dont le siège est établi dans les provinces de la Flandre
occidentale, de la Flandre orientale, d'Anvers, de Limbourg et dans
l'arrondissement de Louvain, en fonction le jour de l'entrée en vigueur de
l'article 43 précité, qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont
subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise, sont
assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.
La règle prévue à l'alinéa 2 du présent article est pareillement
applicable aux juges de paix, juges au tribunal de police, et juges de
complément dans une justice de paix ou un tribunal de police qui exercent
leurs fonctions dans une justice de paix ou un tribunal de police de
l'arrondissement de Bruxelles et dont le ressort est composé exclusivement
de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.
Sous réserve des cas prévus à l'alinéa 3, les magistrats, les
référendaires et les référendaires adjoints membres du tribunal de
première instance ou du tribunal de commerce, ainsi que les juges de paix,
les juges au tribunal de police et les juges de complément dans une
justice de paix ou un tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles,
en fonction le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43 précité et qui
ont réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et § 9 anciens, de ladite
loi et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue
nationale, sont, à leur demande, assimilés aux magistrats qui ont subi les
épreuves du doctorat en droit en cette langue. Cette règle est
pareillement applicable aux magistrats qui ont obtenu leur diplôme de
docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1er, de
la présente loi et qui désirent être assimilés aux magistrats qui ont subi
les épreuves du doctorat en droit en néerlandais.]
Article 62
[L. 10 octobre 1967, art. 3-181. )) Les magistrats membres de la cour
d'appel de Gand, en fonctions lors de l'entrée en vigueur de l'article
43bis de la présente loi, qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils
ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise, sont
assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.
Les magistrats membres de la cour d'appel de Bruxelles, en fonctions lors
de l'entrée en vigueur de l'article 43bis de la présente loi, qui ont
réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et § 9 anciens, de ladite loi et
portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue nationale,
sont, à leur demande assimilés aux magistrats, qui ont subi les épreuves
du doctorat en droit en cette langue. Cette règle est pareillement
applicable aux magistrats qui ont obtenu leur diplôme de docteur en droit
dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1er, de la présente loi
et qui désirent être assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du
doctorat en droit en néerlandais.
Les magistrats membres de la cour d'appel de Liège, en fonctions lors de
l'entrée en vigueur de l'article 43bis de la présente loi qui occupent une
place dont la présentation revient au conseil provincial de Liège, de
Namur ou du Luxembourg et qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils
ont subi les examens du doctorat en droit en langue française, sont
assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme; de même, les magistrats
membres de ladite cour qui occupent une place dont la présentation revient
au conseil provincial du Limbourg et qui ne justifient pas par leur
diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue
néerlandaise sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.
Les magistrats du parquet près la cour d'appel de Liège, qui ont exercé
précédemment une fonction dans un tribunal de régime linguistique
néerlandais sont, pour autant que de besoin, assimilés aux magistrats qui
justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en
droit en néerlandais.]
Article 63
[L. 10 octobre 1967, art. 3-182. )) Les magistrats membres de la cour de
cassation, en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'article 43quater
de la présente loi, qui ont réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et §
9 anciens de ladite loi, et portant sur la connaissance approfondie de la
seconde langue nationale, sont, à leur demande, assimilés aux magistrats
qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en cette langue. Cette
règle est pareillement applicable aux magistrats qui ont obtenu leur
diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article
60, § 1er, de la présente loi, et qui désirent être assimilés aux
magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en néerlandais.]
Article 63bis
[L. 10 octobre 1967, art. 3-183. )) La demande prévue aux articles 61,
alinéa 4, 62 et 63 nouveaux de la présente loi doit être adressée au
ministre de la Justice au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur
desdites dispositions. Après avoir constaté que les conditions légales
prévues auxdits articles sont remplies, le ministre donne acte au
magistrat requérant de son assimilation aux titulaires d'un diplôme de
docteur en droit, selon le cas, en néerlandais ou en français.]
Article 63ter
[L. 10 octobre 1967, art. 3-184. )) La disposition de l'article 43quater,
qui règle le régime linguistique [[du premier président et du président de
la Cour de cassation, des présidents de section à la Cour de cassation, du
procureur général et du premier avocat général près cette Cour]], n'est
pas applicable aux magistrats nommés conseillers ou avocats généraux à la
Cour de cassation avant l'entrée en vigueur de la disposition précitée.]
Ainsi modifié par L. 3 janvier 1980, art. 4.
Article 64
Les avocats qui ont obtenu le diplôme de docteur en droit avant le 1er
janvier 1980 peuvent, en matière civile et commerciale, faire usage, pour
les plaidoiries seulement, de la langue de leur choix. Devant les
juridictions répressives, autres que les cours d'assises, ils bénéficient
du même droit, à la demande expresse de l'inculpé dont ils assument la
défense.
[...]
Article 65
[L. 10 octobre 1967, art. 3-185. )) Le nombre minimum de conseillers
occupant des places pour lesquelles les présentations ont été faites par
le conseil provincial du Brabant et ayant un diplôme de docteur en droit
en langue néerlandaise, devra être atteint, au plus tard, lorsque vingt
conseillers auront été nommés depuis l'entrée en vigueur de la loi à des
places pour lesquelles les présentations sont faites par le conseil
provincial du Brabant.]
Article 66
[...]
Abrogé par L. 23 septembre 1985, art. 34 (vig. voy. L. 23 septembre 1985,
art. 59 s., infra).
[...]
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