Belgique

Loi sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnée le 18 juillet 1966

 


 

CHAPITRE III

Emploi des langues dans les services locaux

Section I

Généralités

Article 9

Pour l'application des présentes lois coordonnées, on entend par services locaux les services au sens de l'article 1er, no 2, dont l'activité ne s'étend pas à plus d'une commune.

Section II

Régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande

Article 10

Tout service local établi dans la région de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande utilise exclusivement la langue de sa région dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale.

Cependant le service local établi dans la région de langue allemande peut joindre, s'il le juge utile, une traduction aux documents qu'il adresse aux services dont il relève et à ceux de Bruxelles-Capitale.

Tout service local établi dans la région de langue néerlandaise fait usage du néerlandais dans ses rapports avec les services établis dans les communes périphériques.

Article 11
 
1) Les services locaux établis dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise rédigent exclusivement dans la langue de la région les avis, les communications et les formulaires destinés au public.

Toutefois ces documents sont rédigés en français et en allemand dans les communes malmédiennes, si leur conseil communal en décide ainsi.
 
2) Dans les communes de la région de langue allemande les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en allemand et en français.

Dans les communes de la frontière linguistique ils sont rédigés en français et en néerlandais.

3) Les conseils communaux des centres touristiques peuvent décider que les avis et communications destinés aux touristes sont rédigés dans au moins trois langues.

Ils communiquent dans la huitaine le contenu de leurs délibérations à la Commission permanente de contrôle linguistique.

4) Par dérogation au no 1er, alinéa 2, et au no 2, toute publication relative à l'état civil est faite exclusivement dans la langue de l'acte auquel elle se rapporte ou, le cas échéant, dans la langue de la traduction que l'intéressé a déclaré vouloir obtenir en vertu de l'article 13.
 
Article 12

Tout service local établi dans la région de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande utilise exclusivement la langue de sa région dans ses rapports avec les particuliers, sans préjudice de la faculté qui lui est laissée de répondre aux particuliers résidant dans une autre région linguistique dans la langue dont les intéressés font usage.

Toutefois, il est toujours répondu dans la langue utilisée par le particulier, quand celui-ci s'adresse en français ou en allemand à un service établi dans une commune malmédienne ou dans une commune de la région de langue allemande.

Dans les communes de la frontière linguistique les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues le français ou le néerlandais dont ils ont fait usage ou demande l'emploi.

Article 13
 
1) Tout service local établi dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la langue de sa région les actes qui concernent les particuliers.

Tout intéressé qui en établit la nécessité, peut se faire délivrer gratuitement la traduction certifiée exacte en français, en néerlandais ou en allemand, selon le cas. Cette traduction vaut expédition ou copie conforme. L'intéressé la demande au gouverneur de la province de son domicile ou, s'il s'agit d'une traduction allemande, au gouverneur de la province de Liège.

Par dérogation à l'alinéa 2, tout intéressé peut, dans les communes malmédiennes et dans les communes de la frontière linguistique, obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme:

a) en allemand, si le service est établi dans une commune malmédienne;
b) en français ou en néerlandais, selon le cas, si le service est établi dans une commune de la frontière linguistique.

2) Tout service local établi dans la région de langue allemande rédige en allemand les actes qui concernent des particuliers.

Tout intéressé peut obtenir, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, du service qui a dressé l'acte, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.

3) Toute administration communale fait usage de la langue de sa région pour la transcription des actes de l'état civil.

Quand il y a lieu à transcription dans une langue autre que celle de l'acte:

1o si l'acte émane d'une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de la région de langue néerlandaise, l'administration réceptrice demande la traduction au gouverneur de sa province ou au gouverneur de la province de Liège, selon le cas;

2o si l'acte émane d'une commune malmédienne, d'une commune de la région de langue allemande, d'une commune de la frontière linguistique, d'une commune de Bruxelles-Capitale ou d'une commune périphérique, l'administration expéditrice y joint elle-même une traduction, sauf si la commune réceptrice est légalement apte à établir cette traduction. Toutefois s'il s'agit d'un acte d'une commune de la frontière linguistique d'une commune de Bruxelles-Capitale ou d'une commune périphérique à traduire en allemand ou d'un acte de la région de langue allemande à traduire en néerlandais, l'administration communale réceptrice s'adresse au gouverneur de la province de Liège. La traduction néerlandaise d'un acte émanant d'une commune malmédienne est demandée par la commune réceptrice, non soumise à un régime spécial, au gouverneur de la province dont elle fait partie.

Article 14

1) Tout service local établi dans la région de la langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la langue de sa région les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers.

Tout intéressé qui en établit la nécessité peut s'en faire délivrer la traduction aux conditions prévues à l'article 13, n° 1er.

2) Par dérogation au n° 1err, le document est rédigé selon le désir de l'intéressé:

a) en français ou en allemand, quand le service est établi dans une commune malmédienne;
b) en français ou en néerlandais, quand le service est établi dans une commune de la frontière linguistique.

3) Tout service local, établi dans la région de langue allemande rédige en allemand ou en français, selon le désir de l'intéressé, les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers.
 

Article 15
 
1) Dans les services locaux établis dans les Régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue de la région.

Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue.

Le candidat n'est admis à l'examen que s'il résulte des diplômes ou certificats d'études requis qu'il a suivi l'enseignement dans la langue susmentionnée. À défaut d'un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit au préalable être prouvée par un examen.

Si la fonction ou l'emploi est conféré sans examen d'admission, l'aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l'alinéa 3 prescrit à cet effet.

2) Dans les communes de la frontière linguistique les fonctions de secrétaire communal, de receveur communal, de commissaire de police, de secrétaire et de receveur de la commission d'assistance publique ne sont accessibles qu'aux candidats ayant réussi au préalable un examen portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas.

Dans les administrations des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public, s'il n'a réussi au préalable un examen portant sur la connaissance élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas.
 
Est dispensé des examens linguistiques visés aux alinéas 1er et 2, le candidat qui, d'après son diplôme ou certificat, a fait ses études dans cette langue.

Ces examens linguistiques, et éventuellement l'examen portant sur la connaissance de la langue de la région, ont lieu sous le contrôle de la Commission permanente de contrôle linguistique.

Dans les services locaux autres que ceux des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public s'il n'a pas une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas. Cette connaissance appropriée à l'emploi est établie par un examen.

3) Dans les communes malmédiennes et dans les communes de la région de langue allemande, les services sont organises de façon telle que le public puisse faire usage du français ou de l'allemand, sans la moindre difficulté.
 
Article 16

Dans les communes de Baelen, Gemmenich, Henri-Chapelle, Hombourg, Membach, Montzen, Moresnet, Sippenaeken et Welkenraedt (arrondissement de Verviers), le Roi peut, les conseils communaux entendus, déroger aux articles 11 à 15, en tenant compte de la langue parlée par la population et des nécessités administratives.

Les arrêtés pris par le Roi doivent être confirmes par la loi au plus tard un an après leur publication au Moniteur belge.

Section III

Bruxelles-Capitale

Article 17
 
1) Dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de Bruxelles-Capitale, tout service local établi dans Bruxelles-Capitale utilise, sans recours aux traducteurs, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après:
 
A. Si l'affaire est localisée ou localisable:

 

1o exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise: la langue de cette région;

2o à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de la langue néerlandaise: la langue de cette région;

3o à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise: la langue de la région où l'affaire trouve son origine;

4o à la fois dans les Régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans une des deux premières Régions: la langue de cette région;

5o à la fois dans les Régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans celle-ci: la langue désignée au B ci-après;

6o exclusivement dans Bruxelles-Capitale: la langue désignée au B ci-après;

B. Si l'affaire n'est ni localisée ni localisable:

 

1o si elle concerne un agent de service: la langue dans laquelle celui-ci a présenté son examen d'admission ou, à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel la langue principale de l'intéressé le rattache;

2o si elle a été introduite par un particulier: la langue utilisée par celui-ci;

3o dans tout autre cas: la langue dans laquelle l'agent, à qui l'affaire est confiée, a présenté son examen d'admission. Si cet agent n'a pas subi d'examen d'admission, il emploie sa langue principale.

2) Les ordres de service et les instructions adresses au personnel ainsi que les formulaires destinés au service intérieur sont rédigés en français et en néerlandais.

3) Dans ses rapports avec les services de la région de langue française ou de langue néerlandaise, tout service local de Bruxelles-Capitale utilise la langue de cette région.
 
Article 18

Les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale rédigent en français et en néerlandais les avis, les communications et les formulaires destinés au public.

Toutefois, les publications relatives à l'état civil sont faites exclusivement dans la langue de l'acte auquel elles se rapportent.

Article 19

Tout service local de Bruxelles-Capitale emploie, dans ses rapports avec un particulier, la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le français ou le néerlandais.

Toutefois, à une entreprise privée, établie dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise, il est répondu dans la langue de cette commune.

Article 20

1) Les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale rédigent en français ou en néerlandais, selon le désir de l'intéressé, les actes qui concernent les particuliers, ainsi que les certificats, déclarations et autorisations qui leur sont délivrés.

2) Les administrations communales établies dans Bruxelles-Capitale transcrivent dans la langue originale les actes de l'état civil rédigés en français ou en néerlandais. Elles demandent au gouverneur de la province de Liège, si elles ne l'ont reçue de l'administration expéditrice, une traduction certifiée exacte, qui vaudra expédition ou copie conforme, de tout acte à transcrire rédigé en allemand. Cette traduction sera établie en français ou en néerlandais, selon le désir exprime par l'intéressé ou, à défaut, d'après les circonstances.

Les mêmes administrations joignent, au besoin, une traduction à tout acte qui doit être transcrit en dehors de Bruxelles-Capitale, sauf si l'acte doit être transcrit en allemand. Dans ce cas, l'administration réceptrice fait elle-même la traduction: toutefois, s'il s'agit d'un acte néerlandais à transcrire dans une commune de la région de langue allemande, l'administration réceptrice en demande la traduction au gouverneur de la province de Liège.
 
Article 21

1) Tout candidat qui sollicite une fonction ou un emploi dans les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale subit, s'il est imposé, l'examen d'admission en français ou en néerlandais, suivant que d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, il a fait ses études dans l'une ou l'autre de ces langues.
 
S'il n'est pas imposé d'examen d'admission, la langue principale du candidat est déterminée par le régime linguistique des études faites, tel qu'il résulte des documents susmentionnés.

Le candidat qui, à l'étranger ou dans la région de langue allemande, a fait ses études dans une autre langue que le français ou le néerlandais et qui peut se prévaloir d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subit l'examen d'admission en français ou en néerlandais, au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue principale choisie est constatée par un examen préalable.

Au cours de sa carrière, le fonctionnaire ou l'agent subit les examens de promotion dans sa langue principale telle qu'elle a été déterminée sur la base des critères indiqués ci-dessus.

2) S'il est impose, l'examen d'admission comporte pour chaque candidat une épreuve écrite sur la connaissance élémentaire de la seconde langue.

S'il n'est pas imposé d'examen d'admission, le candidat est soumis, avant sa nomination, à un examen écrit portant sur la même connaissance.

3) Les no 1er et 2 ne sont pas applicables au personnel de métier et ouvrier.

4) Est subordonné à la réussite d'un examen écrit portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue toute nomination ou promotion à une fonction qui rend son titulaire responsable, vis-a-vis de l'autorité dont il relève, du maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service dont la haute direction lui est confiée.

5) Sans préjudice des dispositions qui précédent, nul ne peut être nommé ou promu à un emploi ou à une fonction mettant son titulaire en contact avec le public, s'il ne justifie oralement, par une épreuve complémentaire ou un examen spécial qu'il possède de la seconde langue une connaissance suffisante ou élémentaire, appropriée à la nature de la fonction à exercer.

6) Les examens ou épreuves susvisés ont lieu sous le contrôle du secrétaire permanent au recrutement.

7) Lors du recrutement de leur personnel les administrations des communes et celles des personnes publiques subordonnées aux communes doivent répartir à parité entre les deux groupes linguistiques, 50 % au moins des emplois à conférer.

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, alinéa 1er, au plus tard dans les dix ans, à partir du 1er septembre 1963, les emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division doivent être occupés en nombre égal, par des fonctionnaires appartenant à l'un et à l'autre groupe linguistique.
 
Article 22

Par dérogation aux dispositions de la présente section, les établissements dont l'activité culturelle intéresse exclusivement un groupe linguistique sont soumis au régime applicable à la région correspondante.
 

Section IV

Communes périphériques

Sous-section 1re

Dispositions communes

à toutes les communes périphériques

Article 23

Tout service local établi dans les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem utilise exclusivement la langue néerlandaise dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève ainsi que dans ses rapports avec les services de la région de langue néerlandaise et de Bruxelles-Capitale.

Article 24

Les services locaux établis dans les communes périphériques rédigent en néerlandais et en français, les avis, les communications et les formulaires destinés au public.

Toutefois, les publications relatives à l'état civil sont faites exclusivement dans la langue de l'acte auquel elles se rapportent.

Article 25

Les mêmes services emploient dans leurs rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le néerlandais ou le français.

Toutefois, à une entreprise privée établie dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise, il est répondu dans la langue de cette commune.

Article 26

Les services susmentionnés rédigent en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé, les certificats, déclarations et autorisations délivrés aux particuliers.

Article 27

Dans les services locaux des communes périphériques nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue néerlandaise. Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue.

Le candidat n'est admis à l'examen que s'il résulte des diplômes ou certificats d'études requis qu'il a suivi l'enseignement dans la langue susmentionnée. À défaut d'un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit, au préalable, être prouvée par un examen.

Si la fonction ou l'emploi est conféré sans examen d'admission, l'aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l'alinéa 2 prescrit à cet effet.  

Sous-section 2

Dispositions particulières aux services locaux
établis à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel

Article 28

Dans les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel, les actes sont rédigés en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé.

Les administrations communales transcrivent dans la langue originale les actes de l'état civil rédigés en français ou en néerlandais.

Ces administrations demandent au gouverneur de la province de Liège, si elles ne l'ont pas reçue de l'administration expéditrice, une traduction certifiée exacte qui vaut expédition ou copie conforme de tout acte à transcrire rédigé en allemand. Cette traduction est établie en français ou en néerlandais, selon le désir exprimé par l'intéressé ou à défaut, d'après les circonstances.

Les services locaux des quatre communes susvisées joignent, au besoin, une traduction à tout acte qui doit être transcrit en dehors de ces communes, sauf si l'acte doit être transcrit en allemand. Dans ce cas, l'administration réceptrice fait elle-même la traduction; toutefois, s'il s'agit d'un acte néerlandais à transcrire dans une commune de la région de langue allemande, l'administration réceptrice en demande la traduction au gouverneur de la province de Liège.

Article 29

Dans les quatre communes visées dans la présente sous-section, nul ne peut exercer une fonction le mettant en rapport avec le public, s'il ne justifie d'une connaissance élémentaire de la langue française.

Les autorités compétentes organisent les services établis dans les mêmes communes, de manière à ce qu'il puisse être satisfait, sans difficulté, aux articles 23 à 28 et à l'alinéa 1er.

 

Sous-section 3

Dispositions particulières aux services locaux
établis à Rhode-Saint-Genese et Wezembeek-Oppem

Article 30

Dans les communes de Rhode-Saint-Genese et Wezembeek-Oppem, les actes sont rédigés en néerlandais. Tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce,sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.

Les administrations communales transcrivent les actes de l'état civil en néerlandais.

Ces administrations demandent au gouverneur de la province de Liège, si elles ne l'ont pas reçue de l'administration expéditrice une traduction certifiée exacte qui vaudra expédition ou copie conforme de tout acte à transcrire rédigé en allemand. Cette traduction est établie en néerlandais en vue de la transcription de l'acte; tout intéressé peut cependant se faire délivrer une traduction française par le service qui opère la transcription et ce, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande. Cette traduction vaut expédition ou copie conforme.

L'alinéa 4 de l'article 28 est applicable aux actes qui doivent être transcrits en dehors des deux communes visées dans 12 présenté sous-section.
 
Article 31

Les autorités compétentes organisent les services établis à Rhode-Saint-Genese et à Wezembeek-Oppem, de manière à ce qu'il puisse être satisfait, sans difficulté, aux articles 23 à 27 et à l'article 30.
 

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