Belgique

Loi sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnée le 18 juillet 1966

 


 

CHAPITRE IV

Emploi des langues dans les services régionaux

Article 32

Pour l'application des présentes lois coordonnées et entend par services régionaux les services au sens de l'article 1er, no 2, dont l'activité s'étend à plus d'une commune, à l'exclusion de ceux dont l'activité s'étend à tout le pays.

Le champ d'activité d'un service régional est dénommé ci-après "la circonscription".

Article 33
 
1) Tout service régional dont l'activité s'étend exclusivement à des communes sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise et dont le siège est établi dans cette région, utilise exclusivement la langue de celle-ci dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale.

Il rédigé exclusivement dans la langue de sa région les avis et les communications et les formulaires destinés au public.

Il utilise exclusivement la langue de sa région dans ses rapports avec les particuliers, sans préjudice de la faculté qui lui est laissée de correspondre avec les particuliers résidant dans une autre région linguistique dans la langue dont les intéressés font usage.

Il rédige dans la langue de sa région les actes qui concernent des particuliers, ainsi que les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers. Tout intéressé qui en établit la nécessité, peut s'en faire délivrer la traduction aux conditions prévues à l'article 13, no 1er.

2) Tout service régional dont l'activité s'étend exclusivement à des communes sans régime spécial de la région de langue néerlandaise ou de langue française et dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale, est soumis au régime du no 1er.
 
Article 34

1) Le présent paragraphe est applicable:

 
a) à tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue française ou de langue néerlandaise soumises à un régime spécial ou à des régimes différents et dont le siège est établi dans la même région;

b) à tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue allemande et dont le siège est établi dans la même région.

Le service régional ainsi défini utilise exclusivement la langue de la région ou il est établi, dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale. Dans ces rapports avec les services locaux de la circonscription il emploie la langue du service intérieur de ceux-ci.

Il rédigé les avis et les communications qu'il adresse et les formulaires qu'il délivre directement au public dans la ou les langues imposées en la matière aux services locaux de la commune de son siège. Toutefois, quand le service régional est établi dans une commune sans régime linguistique spécial, le public des communes de la circonscription soumises à un autre régime linguistique ou dotées d'un régime linguistique spécial, jouit en ce qui concerne les formulaires délivrés directement, des mêmes droits que ceux qui lui sont reconnus dans les dites communes. Les avis, communications et formulaires qui parviennent au public par l'intermédiaire des services locaux sont rédigés dans la ou les langues imposées à ceux-ci pour les documents de même nature.

Le service régional précité utilise dans ses rapports avec un particulier la langue imposée en la matière par les services locaux de la commune ou l'intéressé habite.

Les actes, certificats, déclarations et autorisations sont rédigés dans la langue que les services locaux de la commune où le requérant habite doivent employer. Quand, par application de cette règle l'intéressé n'a pas d'option linguistique, il peut, pour autant qu'il en établisse la nécessité, se faire délivrer une traduction du document aux conditions prévues à l'article 13, no 1er.

2) Le régime linguistique de l'article 35, no 1er, est applicable à tout service régional dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue française et de celle de langue néerlandaise. À cet effet, la commune du siège est considérée comme faisant partie de la circonscription.
 
Article 35

1) Tout service régional dont l'activité s'étend:

 

a) soit exclusivement à des communes de Bruxelles-Capitale;

b) soit à des communes de Bruxelles-Capitale et, en même temps, à des communes d'une des Régions de langue française et de langue néerlandaise ou de ces deux Régions;

est soumis au même régime que les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale. 

2) Tout service régional dont l'activité s'étend à des communes des quatre régions linguistiques du pays, est soumis au régime linguistique prévu au chapitre V pour les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays. 

Article 36 

1) Tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques autres que Bruxelles-Capitale et dont le siège n'est pas établi dans une commune malmédienne ni dans une commune de la région allemande, utilise dans ses services intérieurs et dans ses rapports avec les services dont il relève, le français ou le néerlandais suivant les distinctions ci-après: 
 

1o pour les affaires localisées ou localisables dans la région de langue française ou de langue néerlandaise: la langue de cette région;

2o pour les affaires concernant un membre du personnel: la langue dans laquelle l'intéressé a présenté son examen d'admission, ou à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel le rattache la langue dans laquelle il a fait ses études d'après le diplôme ou le certificat exigé;

3o pour toutes les autres affaires: la langue de la région dans laquelle le service à son siège.

Dans ses rapports avec les services locaux de sa circonscription il utilise la langue de la région ou le service local est établi.

Pour ses avis, communications et formulaires destinés au public, dans ses rapports avec les particuliers, ainsi que pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations, il est soumis à l'article 34, no 1er.

2) S'il y a lieu, le Roi détermine, en s'inspirant des principes qui régissent le no 1er, le régime linguistique applicable aux services régionaux dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques, autres que Bruxelles-Capitale, et dont le siège est établi dans une commune malmédienne ou dans la région de langue allemande.
 
Article 37

Dans leurs rapports avec les services locaux établis dans les communes périphériques, les services régionaux dont lesdits services locaux relèvent, de même que les services régionaux établis dans la région de langue néerlandaise font usage du néerlandais.

Article 38
 
1)
Nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi dans les services visés à l'article 33 ou à l'article 34, no 1er, s'il ne connaît la langue de la région.

Cette connaissance est constatée conformément aux règles indiquées à l'article 15, no 1er.

2) Le personnel des services visés à l'article 36, no 1er, doit connaître la langue de la région dans laquelle est situe le siège du service. L'autorité peut recruter du personnel connaissant, en outre, une des deux autres langues.

3) Les services visés aux articles 34, no 1er, ou 36, no 1er, sont organisés de façon telle que le public puisse faire usage, sans la moindre difficulté, des langues reconnues par la présente loi, dans les communes de la circonscription.

4) Le personnel des services visés à l'article 34, no 2, ou à l'article 35, no 1er, est soumis aux dispositions des présentes lois coordonnées applicables au personnel des services locaux établis dans Bruxelles-Capitale.

5) Le personnel des services visés à l'article 35, no 2, est soumis aux dispositions des présentes lois coordonnées applicables au personnel des services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays.

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