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BelgiqueLoi sur l'emploi des langues en matière administrative
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CHAPITRE V Emploi des langues dans les services dont l'activité s'étend à tout le pays Section I Services centraux Article 39
2) Dans leurs rapports avec les services locaux et régionaux des régions de langue française, néerlandaise et allemande, les services centraux utilisent la langue de la région. Ils utilisent la langue néerlandaise dans leurs rapports avec les services établis dans les communes périphériques. 3) Les instructions au personnel, ainsi
que les formulaires et imprimes destinés au service intérieur
sont rédigés en français et en néerlandais.
Les avis et communications que les services centraux font au public par l'entremise des services locaux sont soumis au régime linguistique que les présentes lois coordonnées imposent en la matière auxdits services. Il en est de même des formulaires que, de la même manière, ils mettent à la disposition du public. Les avis et communications que les services centraux font directement au public sont rédigés en français et en néerlandais. Il en est de même des formulaires qu'ils mettent eux-mêmes à la disposition du public. Des formulaires rédigés en allemand sont, si nécessaire, tenus à la disposition du public d'expression allemande. Article 41
2) Ils répondent cependant aux entreprises
privées établies dans une commune à régime
spécial de la région de langue française ou de langue
néerlandaise dans la langue de cette région.
Les services centraux rédigent les actes, certificats déclarations et autorisations dans celle des trois langues, dont le particulier intéressé requiert l'emploi. Article 43 1) Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections français et néerlandais. 2) Les fonctionnaires d'un grade égal ou supérieur à celui de directeur sont répartis entre trois cadres: un cadre français, un cadre néerlandais et un cadre bilingue. Les autres agents sont répartis entre deux cadres: un cadre français et un cadre néerlandais. Tous les fonctionnaires et agents sont inscrits sur un rôle linguistique: le rôle français ou le rôle néerlandais. 3) Le Roi détermine pour chaque service central le nombre des emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais en tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service, la région de langue française et la région de langue néerlandaise. Toutefois à partir du grade de directeur et au-dessus, les emplois sont repartis en nombre égal entre les deux cadres, à tous les degrés de la hiérarchie. Le cadre bilingue comporte 20 % de l'effectif global des fonctions égales et supérieures à celles de directeur. Ces fonctions sont réservées, à tous les degrés de la hiérarchie, en nombre égal aux fonctionnaires des deux rôles linguistiques. Pour être admis au cadre bilingue,
les fonctionnaires doivent fournir, devant un jury constitué par
le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils connaissent
suffisamment la seconde langue. Sont dispensés de cet examen les
fonctionnaires dont le diplôme établit que leur seconde langue
a été la langue véhiculaire des études qu'ils
ont faites.
Les propositions de répartition des emplois entre les divers cadres linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique. Après consultation de la même commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, déroger à la règle de l'égalité numérique des emplois de direction, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise. 4) S'il est imposé, les fonctionnaires et agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais suivant que le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues. Ils peuvent prouver par un examen préalable qu'ils connaissent l'autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études et présenter l'examen d'admission dans cette langue. Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés. À défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites. Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue du rôle auquel l'intéresse désire être affecté, est établie par un examen préalable. Les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais. Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur manifeste lors de l'affectation. Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les récipiendaires sont affectés. 5) Les promotions ont lieu par cadre. Les fonctionnaires qui ont fourni la preuve de leur bilinguisme suivant les modalités indiquées plus haut, peuvent participer aux promotions tant dans le cadre bilingue que dans le cadre qui correspond au rôle sur lequel ils sont inscrits. L'application de cette règle ne peut cependant porter atteinte à l'équilibre arrêté pour le cadre bilingue. 6) Quand le chef d'une administration est unilingue, il est placé à ses cotés, en vue de maintien de l'unité de jurisprudence, un adjoint bilingue. L'adjoint ne peut appartenir au même rôle que le chef. Il est revêtu au préalable du même grade ou du grade immédiatement inférieur. 7) Les arrêtés que le Roi prendra pour l'exécution des no 1er à 6 seront publiés au Moniteur belge dans l'année qui suit le 1er septembre 1963. Ces arrêtés fixeront les dates
auxquelles les dispositions de ces paragraphes seront mises partiellement
ou totalement en vigueur et établiront, pendant la durée
du délai prévu ci-après, des mesures transitoires
en faveur des fonctionnaires et agents en fonction le 1er septembre
1963, sans que toutefois l'application intégrale du présent
article puisse être retardé au-delà d'un délai
de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur des arrêté
eux-mêmes.
Section II Services d'exécution Sous-section 1re Service dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale Article 44 Les dispositions qui font l'objet de la section 1re, à l'exception de l'article 43, no 6, sont applicables aux services d'exécution dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays. Article 45 Les services sont organisés de manière telle que le public puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français ou du néerlandais. Sous-section 2 Services dont le siège est
établi en dehors Article 46 1) Sans préjudice des prescriptions qui font l'objet des no 2 à 6, les dispositions de la section 1re ?? à l'exception de l'article 43, no 6, sont applicables aux services d'exécution dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays. 2) Pour l'instruction en service interne des affaires relatives à l'organisation du service sur place ?? les affaires concernant le personnel exceptées ?? et pour la correspondance adressée à leur sujet aux services centraux, il est fait usage de la langue de la commune du siège du service. 3) Les agents du cadre unilingue qui ne correspond pas au groupe linguistique de la commune où le siège du service est établi, doivent posséder une connaissance élémentaire de la langue de la commune, quand leurs fonctions les mettent régulièrement en contact avec le personnel ouvrier. 4) Le fonctionnaire placé à la tête du service, doit prouver par un examen subi devant le Secrétariat permanent au recrutement, qu'il connaît la seconde langue d'une manière suffisante. 5) Les membres du personnel qui entrent en contact avec le public, doivent posséder une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, selon qu'ils appartiennent à la première et aux catégories suivantes. 6) Le Roi prend des mesures à l'effet de réduire dans les cinq ans au minimum indispensable, le nombre des services visés dans le présent article. Sous-section 3 Services établis à l'étranger Article 47 (modifiée au 22 janvier 1997) 1) Pour l'instruction en service intérieur
des affaires localisées ou localisables en Belgique, ainsi que pour
les rapports qu'ils adressent à ce sujet aux services centraux,
les services établis à l'étranger sont soumis aux
mêmes règles que ces services centraux. Dans les autres cas
le fonctionnaire traitant utilise la langue du rôle auquel il appartient.
3) Ils correspondent avec les particuliers belges dans la langue dont ceux-ci ont fait usage. 4) Ils rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations destinés a des ressortissants belges dans la langue dont ceux-ci demandent l'emploi. 5) Les services établis à l'étranger sont organisés de manière telle que les dispositions qui précèdent puissent être appliquées et que le public belge puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français ou du néerlandais. Les emplois affectés à l'ensemble des services établis à l'étranger sont répartis en nombre égal et à tous les degrés de la hiérarchie, entre les rôles linguistiques français et néerlandais. Les titulaires de ces emplois doivent fournir, devant un jury compose par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils possèdent, de la seconde langue le néerlandais ou le français, une connaissance appropriée à leurs fonctions. L'alinéa 2 est appliqué progressivement de manière à sortir entièrement ses effets cinq ans après le 1er septembre 1963. |
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