BelgiqueLoi du 28 juin 1932 sur l'emploi des
langues Loi du 2 juillet 1954 |
La loi du 28 juin 1932 remplaçait la loi du 31 juillet 1921 tout en reprenant la plupart de ses principes. Ses principaux apports consistent à transformer le cadre administratif de l'État central en un double cadre linguistique unilingue pour toutes les fonctions inférieures, en lieu et place d'une perspective illusoire d'un cadre bilingue, et dans la mise en place de structures de contrôle de l'application de la loi. Cependant, la loi du 28 juin 1932 allait être modifiée par la loi du 2 juillet 1954 (désignée comme la Loi modifiant la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative) et surtout par la loi du 8 novembre 1962.
La loi belge de 1932 ne traçait pas définitivement la «frontière linguistique» (contrairement à la loi du 8 novembre 1962), mais permettait d'adapter le droit en fonction de l'évolution des événements. Un recensement décennal devait être prévu avec une partie linguistique. Si une minorité d'une commune atteignait 30 % de la population, la commune entrait dans le régime du «bilinguisme externe» et devenait une commune «à facilités linguistiques». De plus, si la majorité des habitants déclarait, lors du recensement, parler l'autre langue que celle de la région, la commune devait changer de régime linguistique, ce qui revenait à déplacer la «frontière linguistique». C'était alors la loi du bon sens.
Par ailleurs, la loi du 2 juillet 1954 précisait que les communes d'Evere, de Ganshoren et de Berchem-Sainte-Agathe dans lesquelles la population, à concurrence de plus de 50 % avait déclaré parler le plus fréquemment la langue française, furent intégrées à l'agglomération bruxelloise. L'adoption de la loi du 8 novembre 1962 modifia considérablement les lois précédentes de 1932 et de 1954.
LOI relative à l'emploi des langues en matière administrative Moniteur, 29 juin 1962 Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit §1er. Dans les provinces d'Anvers, de la
Flandre occidentale, de la Flandre orientale et du Limbourg, dans
l'arrondissement de Louvain et dans l'arrondissement de Bruxelles,
sauf les communes indiquées à l'article 2, § 5, les
administrations de l'État — y compris les parquets et la
gendarmerie —, des provinces et des communes, font usage de la
langue néerlandaise. § 1er. Les conseils communaux de l'agglomération bruxelloise déterminent le régime linguistique applicable à leurs services
intérieurs, ainsi qu'à la correspondance entre eux ou avec les
départements centraux des administrations et des autorités
publiques soumises à la présente loi. § 1er. Sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 2 pour les
communes de l'agglomération bruxelloise, les communes dont la
majorité des habitants parlent le plus fréquemment, d'après le
dernier recensement décennal, une langue différente de celle du
groupe linguistique auquel l'article 1er les rattache, adopteront
pour leurs services intérieurs et pour la correspondance la langue
de cette majorité. § 1er. Dans les administrations centrales de l'État et dans
celles des services ou établissements publics qui en vertu de
l'article 1er, § 3, sont soumises à l'application de la présente loi
et dont l'activité s'étend à tout le pays, ainsi que dans
l'administration provinciale centrale au Brabant, les affaires sont
traitées dans la langue à employer par les autorités et les services
publics régionaux sans recours aux traducteurs. Il en est de même
dans les administrations, services ou établissements dont
l'activité s'étend à des communes situées dans l'une et dans l'autre
région, telles qu'elles sont déterminées aux §§ 1er et 2 de
l'article 1er. Les fonctionnaires et agents de l'État, des provinces, des
communes et des autorités publiques subordonnées, chargés d'une
étude technique spéciale, sortant du cadre de leurs devoirs
habituels, peuvent être autorisés, à titre exceptionnel et pour
chaque cas, par le chef de leur administration, à se servir pour la
rédaction du rapport relatif à cette étude de la langue de leur
choix. § 1er. Il est répondu aux particuliers par les services et
administrations visés à l'article 4 dans celle des deux langues
nationales dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi. § 1er. Dans leurs rapports avec les habitants, les
administrations et les autorités publiques locales ou régionales,
visées à l'article 1er, font usage de la langue de leurs services
intérieurs, à moins qu'elles ne préfèrent leur répondre dans la
langue dont ils se sont servis. § 1er. Les actes et certificats à dresser par les
administrations centrales de l'État et par les administrations qui
leur sont assimilées, ainsi que par celles visées aux articles 2 et
6 § 4, seront rédigés dans la langue indiquée par l'intéressé. § 1er. Sauf en ce qui concerne les administrations
centrales, nul ne peut être nommé ou promu à une des fonctions ou à
un des emplois publics visés à l'article 1er, s'il n'est
familiarisé avec la langue de la commune ou de la région dans
laquelle il doit exercer ses fonctions ou son emploi. La sauvegarde des droits personnels acquis par les
fonctionnaires et agents en service au moment de la mise en vigueur
de la présente loi, ne pourra pas entraver l'application de
celle-ci. Les principes établis par la présente loi pour le
règlement de l'emploi des langues dans les administrations
centrales de l'État seront également applicables à la Cour des
comptes. La présente loi ne s'applique pas aux cantons d'Eupen, de
Malmédy et de Saint-Vith. §1er. Il sera institué une commission permanente chargée
de surveiller l'application de la présente loi. La loi du 31 juillet 1921 cessera ses effets à la date de
la mise en vigueur de la présente loi. Albert. |
Loi modifiant la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative Baudouin, roi des Belges, L'article 2, § 5, de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative, est remplacé par la disposition suivante:
Article 2 L'article 6, § 4, de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative, est remplacé par la disposition suivante:
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