Belgique

Loi du 8 novembre 1962

Loi Gilson

(Abrogée)

La loi du 8 novembre 1962 modifiait la loi du 28 juin 1932 et fixait la «frontière linguistique» de façon définitive, à l'exception de la périphérie bruxelloise. Cette frontière est une ligne (en vert) horizontale et ondulée traversant de part en part la Belgique ; d'ouest en est, elle semble couper le pays en deux, en passant juste sous la capitale (Bruxelles) et en délimitant deux régions linguistiques: la région néerlandophone au nord et la région francophone au sud. Cette loi allait être complétée par la loi du 2 août 1963 (Loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative). Ces deux lois entraient en vigueur ensemble le 1er septembre 1963.

À cette époque, la Belgique était encore un État unitaire. La notion de «majorité spéciale», c'est-à-dire une majorité dans les deux groupes linguistiques, pour voter une loi à caractère linguistique n'existait pas encore. Compte tenu que les députés flamands étaient majoritaires à la Chambre des représentants, la loi de 1962, appelée «loi Gilson», fut adoptée par une majorité de députés flamands et une minorité de députés francophones. C'est Arthur Gilson (1915-2004), ministre de l'Intérieur de 1961 à 1965, qui fit voter les lois linguistiques à Bruxelles et la loi fixant la «frontière linguistique». Le Parlement a alors adopté trois lois linguistiques:

1) la première loi, la loi du 8 novembre 1962, a fixé de façon définitive la frontière linguistique avec Mouscron et Comines-Warneton en Wallonie et les Fourons en Flandre ;
2) la seconde loi instaurait le bilinguisme dans les 19 communes de Bruxelles et des «facilités» pour les francophones habitant six communes flamandes de sa périphérie ;
3) la troisième loi, la loi du 30 juillet 1963, réglait l'emploi des langues dans l’enseignement.

Bien que le tracé de la frontière linguistique a, depuis lors, suscité de nombreuses polémiques, remises en causes et autres protestations, elle n'a pas bougé d'un centimètre depuis la loi de 1962 (aujourd'hui abrogée et remplacée).

Remarque: dans la loi, le mot distrait a le sens de «absorbé»: les communes de Bierghes et de Saintes sont distraites («soustraites») de l'arrondissement de Bruxelles.

Loi du 8 novembre 1962

- LOI modifiant les limites de provinces, arrondissements et communes et modifiant la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative et la loi du 14 juillet 1932 concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen (Moniteur, 22 novembre.)

Baudouin, Roi des Belges, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Chapitre Ier
Modifications des limites des provinces, arrondissements et communes.

Article 1er

Les limites de certaines provinces et de certains arrondissements administratifs sont modifiées comme suit:

§ 1er. Les communes de Comines, Houthem, Bas-Warneton, Warneton et Ploegsteert sont distraites de l'arrondissement d'Ypres et de la province de Flandre occidentale et rattachées à la province de Hainaut; les communes de Mouscron, Luingne, Herseaux et Dottignies sont distraites de l'arrondissement de Courtrai et de la province de Flandre occidentale et rattachées à la province de Hainaut; les communes susvisées forment un arrondissement administratif ayant connue chef-lieu Mouscron.

Les communes de Mouland et de Fouron-le-Comte sont distraites de l'arrondissement de Liège et de la province de Liège et rattachées à l'arrondissement de Tongres dans la province de Limbourg; les communes de Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Remersdaal et Teuven sont distraites de l'arrondissement de Verviers et de la province de Liège et rattachées à l'arrondissement de Tongres dans la province de Limbourg les communes visées par le présent alinéa constituent un canton dont le chef-lieu sera établi à Fouron-Saint-Martin.

Le Roi nomme un commissaire d'arrondissement à Mouscron. Outre ses attributions normales, ce commissaire est spécialement chargé de veiller à l'application des dispositions de la présente loi dans les services locaux des communes constituant l'arrondissement de Mouscron. Dans le cadre de cette mission, il peut à tout moment faire, tant à l'intérieur qu'en dehors des bureaux des administrations en cause, toutes constatations utiles et prendre les mesures qui s'imposent.

S'il y a lieu, il prête son concours aux administrations communales et aux administrations subordonnées aux communes dans leurs rapports avec les services provinciaux en vue notamment de la traduction des documents administratifs. Il prête par ailleurs son concours aux particuliers da us leurs rapports avec le gouverneur de province et les autres autorités administratives.

À Fouron-Saint-Martin, un commissaire adjoint au commissaire de l'arrondissement de Tongres, exerce les attributions de commissaire d'arrondissement à l'égard des communes de Mouland. Fouron-le-Comte, Fouron-saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Remersdaal et Teuven.

Il exerce en outre à l'égard de ces mêmes communes les attributions définies aux alinéas précédents.

Son statut personnel est fixé par le roi.

§ 2.1. Les communes de Orroir, Amougies et Russeignies (arrondissement d'Audenaerde) sont distraites de la province de Flandre orientale et rattachées à l'arrondissement de Tournai, dans la province de Hainaut;

2. La commune de Everbeek (arrondissement d'Ath) est distraite de la province de Hainaut et rattachée à l'arrondissement d'Audenaerde, dans la province de Flandre orientale;

3. Les communes de Biévène et Saint-Pierre-Capelle (arrondissement de Soignies) sont distraites de la province de Hainaut et rattachées à l'arrondissement de Bruxelles, dans la province de Brabant;

4. Les communes de Bierghes et Saintes sont distraites de l'arrondissement de Bruxelles et rattachées à l'arrondissement de Nivelles;

5. Les communes de l'Écluse, Zétrud-Lumay, Opheylissem et Neerheylissem sont distraites de l'arrondissement de Louvain et rattachées à l'arrondissement de Nivelles ;

6. Les communes d'Attenhoven, Eliksem, Laar, Landen, Neerhespen, Neerlanden, Neerwinden, Overhespen, Overwinden, Rumsdorp, Wamont, Walsbets, Houtain-l'évêque, Wange et Wezeren (arrondissement de Waremme) sont distraites de la province de Liège et rattachées à l'arrondissement de Louvain dans la province de Brabant;

7. Les communes de Corswarem (arrondissement de Hasselt) et d'Otrange (arrondissement de Tongres) sont distraites de la province de Limbourg et rattachées à 1'arrondissement de Waremme dans la province de Liège;

8. Les communes de Bassenge, Eben-Emael, Lanaye, Roclange-sur-Geer et Wonck (arrondissement de Tongres) sont distraites de la province de Limbourg et rattachées à l'arrondissement de Liège, dans In province de Liège.

Article 2

Les limites des communes mentionnées ci-après sont modifiées comme suit :

1. Le hameau Clef d'Hollande est distrait de la commune de Neuve-Église et rattaché à la commune de Ploegsteert;

2. Le hameau de Kruiseyck. est distrait de la commune de Comines et rattaché à la commune de Wervicq;

3. Le hameau de Risquons-tout est distrait de la commune de Rekkem et rattaché à la commune de Mouscron;

4. Les hameaux de Breucq, de Cocambre et de La Haute sont distraits de 1a commune d'Ellezelles, dans la province de Hainaut, et rattachés à la commune de Renaix, dans la province de Flandre orientale;

5. Le hameau de La Hutte est distrait de la commune de Flobecq, dans la province de Hainaut, et rattaché à la commune de Opbrakel, dans la province de Flandre orientale;

6. Les hameaux de Akrenbos, Donkerstraete et Haie-de-Viane sont distraits de la commune de Deux-Acren dans la province de Hainaut et rattachés, le premier, à la commune de Biévène dans le Brabant, les deux autres à la commune de Viane dans la province de Flandre orientale;

7. Les hameaux du Vert-Chemin et de Warresaix sont distraits de la commune de Biévène et rattachés a la commune de Bassily ;

8. Une bande de territoire, sise à gauche de la chaussée d'Alsemberg, est distraite de 1a commune de Braine-l'Alleud, dans l'arrondissement administratif de Nivelles, et rattachée à la commune de Rhode-Saint-Genèse, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles;

9. Le hameau de Kwaadrode est distrait de la commune de Rhode-Saint-Genèse, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles, et rattaché à la commune de Braine-1'Alleud, dans l'arrondissement administratif de Nivelles;

10. Les hameaux 't Rot et Nouveau Bakenbos sont distraits de la commune de La Hulpe, dans l'arrondissement administratif de Nivelles et rattachés à la commune de Hoeilaart, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles;

11. Le hameau La Corniche (gare de la Hulpe) est distrait de la commune d'Overijse, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles, et rattaché à la commune de La Hulpe, dans l'arrondissement administratif de Nivelles;

12. Le hameau de Elst est distrait de la commune de Zétrud-Lumay et rattaché à la commune de Hoegaarden;

13. Le hameau La Bosquée est distrait de la commune de Montenaken, dans la province de Limbourg, et rattaché à la commune de Cras-Avernas, dans la province de Liège;

14. Le hameau Al Savate est distrait de la commune de Russon, dans la province de Limbourg, et rattaché â la commune d'Othée, dans la province de Liège;

15. Une bande de territoire au nord est distraite de la commune d'Othée, dans province de Liège, et: rattachée à la commune de Russon, dans la province du Limbourg;

16. Le hameau de Haut-Vinâve est distrait de la commune de Sluze, dans la province de Limbourg, et rattaché à la commune de Glons, dans la province de Liège.

Le Roi détermine, pour chacun des cas, les particularités locales du tracé des limites ainsi arrêtées.

Chapitre II
Modifications à la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative

Article 3

L'article 3 de la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative est abrogé.

Article 4

§ 1er. L'article 6, §4 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: « Ils doivent être rédigés dans les deux langues nationales dans les communes de Comines, Houthem, Bas-Warneton, Warneton, Ploegsteert, Messines, Mouscron, Luingne, Herseaux, Dottignies, Espierres, Helchin, Renaix, Flobecq, Biévène, Marcq, Enghien, Petit-Enghien, Herstappe, Mouland, Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Pierre, Fouron-Saint-Martin, Remersdael et Teuven ».

§ 2. A l'article 8, § 1er de la même loi, les mots: « et 6, § 4» sont supprimés et les mots « aux articles 2 » sont remplacés par « à l'article 2 ».

§ 3. Il est ajouté à l'article 8 de la même loi un § 3 libellé comme suit :

« § 3. Dans les communes énumérées à l'article 6, § 4, les actes sont établis dans la langue déterminée par la présente loi pour les services intérieurs; tout intéressé peut cependant s'en faire délivrer une traduction dans l'autre langue nationale sans frais supplémentaires. Cette traduction vaut expédition ou copie certifiée conforme. Les certificats sont établis dans la langue indiquée par le requérant intéressé. »

§ 4. À l'article 9 § 2 de la même loi, les mots « et dans la commune visée au § 4 de l’article 6 » sont supprimés et le § 2 de cet article est complété par ce qui suit :

« Dans les communes mentionnées à l'article 6, § 4, tous les examens d’admission à un emploi dans les administrations communales ainsi que tous les examens de promotion, doivent avoir lieu dans la langue imposée par la loi pour les services intérieurs.

Le candidat à une fonction ou à un emploi dans les administrations de ces communes n'est admissible que s'il résulte des diplômes et certificats requis qu'il a suivi l'enseignement dans la même langue. A défaut d'un tel diplôme on certificat, l'intéressé doit prouver au préalable, par un examen, qu'il connaît la langue en question.

Les fonctions de secrétaire communal, de receveur communal, de commissaire de police, de secrétaire et de receveur de la commission d’assistance publique ne seront accessibles qu'aux candidats ayant une connaissance suffisante de la seconde langue nationale.

Nul ne pourra exercer un emploi le mettant en contact avec le public, s'il n'a pas une connaissance élémentaire de la seconde langue nationale.

Nul ne pourra être nommé ou promu à l’une des fonctions visées aux deux alinéas précédents, s’il n’a prouvé au préalable, par un examen passé avec fruit, qu’il possède une connaissance de la seconde langue nationale appropriée à la fonction à conférer.

Les examens linguistiques visés au présent paragraphe out lieu sous le contrôle de la Commission permanente de contrôle linguistique.

Toute nomination ou promotion pour laquelle il n'aurait pas été tenu compte des critères prévus au présent paragraphe est nulle.

Les droits personnels des agents communaux, en fonctions lors de l'entrée en vigueur des alinéas 5 et 6 du présent paragraphe. sont sauvegardés.

Toutefois, cinq ans après l'entrée en vigueur de ces alinéas, personne ne pourra être nommé on promu à une fonction visée aux mêmes alinéas, s'il n'a passé avec fruit l'examen prévu à l’alinéa 7.

Les autorités communales, dont les agents se prévalent du bénéfice d'un droit personnel, sont tenues de prendre les mesures nécessaires eu vue d'assurer l'application des articles 6 § 4, 8 § 3, et 9 § 2 alinéas 5 et 6. »

Article 5

L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« La présente loi ne s'applique pas à la commune de La Calamine et aux cantons d’Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith. »

Chapitre III
Modifications à la loi du 14 juillet 1932 concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et de l’enseignement moyen.

Article 6

Dans les intitulés « agglomération bruxelloise et frontière linguistique » de la loi du 14 juillet 1932, les mots « et frontière linguistique » sont supprimés.

Article 7

Dans les articles 5, 12 et 18 de la même loi, les mots « et des communes bilingues de la frontière linguistique » sont supprimés.

Article 8

Le chapitre III de la même loi devient le chapitre IV, et il est inséré un chapitre III nouveau, libellé comme suit:

« Chapitre III. – Dispositions particulières

Article 21. Dans les communes de Comines, Houthem, Bas-Warneton, Warneton, Ploegsteert, Messines, Mouscron, Luingne, Herseaux, Dottignies, Espierres, Helchin, Renaix, Flobecq, Biévène, Marcq, Enghien, Petit-Enghien, Herstappe, Mouland, Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Pierre, Fouron-Saint-Martin, Remersdael et Teuven, l'enseignement de la deuxième langue nationale est obligatoire à partir de la troisième année d’études primaires à concurrence de trois heures an moins et six heures au plus par semaine. Il en est de même, à concurrence de quatre heures par semaine, dans 1’enseignement moyen partir de la première année. »

Article 9

Le second alinéa de l'article 21 ainsi que l'article 22 de 1a même loi sont abrogés, l’article 22 devenant l'article 21.

Chapitre IV
Dispositions transitoires

Article 10

§ 1er. Sauf en cas de transfert d’un hameau d’une commune à l’autre, l’actuelle composition des collèges et des districts électoraux est maintenue jusqu’au prochain renouvellement intégral des Chambres législatives et des conseils provinciaux.

§ 2. Les conseillers provinciaux titulaires ou suppléants domiciliés dans une commune rattachée à une autre province, continuent l’exercice de leur mandat ou conservent leurs droits dans la province où ils ont été élus jusqu’au prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux.

§ 3. La classification des communes dont les limites sont modifiées par la présente loi, sera, conformément à l’article 19 de la loi communale, révisée sur base des résultats du recensement général de la population de 1961.

§ 4. Le Roi prend les mesures nécessaires en vue de la détermination des droits électoraux des personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont domiciliés en dernier lieu dans les communes dont les limites ont été modifiées.

§ 5. Lorsque, par suite de la modification des limites d’une commune, son chiffre de la population augmente ou diminue d'un quart, le Roi peut dissoudre le conseil communal et la Commission d'assistance publique.

§ 6. Les règlements des provinces et communes auxquelles sont incorporées des parties de territoire, seront immédiatement applicables à ces territoires, tels qu'ils existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à cette règle, les règlements relatifs aux impositions directes des provinces et des communes qui cèdent des parties de territoire, seront applicables aux territoires cédés jusqu'au dernier jour de l'exercice financier en cours au montent de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions qui précèdent sont, en ce qui concerne les règlements provinciaux, applicables aux communes transférées d'une province à une autre.

§ 7. Le Roi prend les mesures nécessaires pour régler les transferts, entre les communes intéressées, des charges financières inhérentes aux territoires cédés et l'indemnisation des investissements effectués dans ces territoires.

Article 11

L'article 8 sera mis progressivement en application d'année en année à partir de la rentrée scolaire qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 12

La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par arrêté royal et au plus tard le 1er septembre 1963.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1962.

BAUDOIN.

 
 

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