BelgiqueLoi du 31 juillet 1921 (Abrogée) |
La loi du 31 juillet
1921 était la seconde loi définissant l'usage des deux «langues
nationales» en matière administrative. Elle prescrivait pour la première fois
un territoire unilingue de «langue flamande» (néerlandais), un territoire unilingue
de «langue française» et un
territoire éventuellement bilingue limité à 17 communes, au centre de
l'arrondissement de Bruxelles, appelé «agglomération bruxelloise».
Selon la loi, le «flamand» (et non encore le néerlandais) était la seule langue administrative reconnue dans les
provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers, du Limbourg,
de l'arrondissement de Louvain et de l'arrondissement de Bruxelles, sauf
l'agglomération bruxelloise. Quant au français, il demeurait la seule langue administrative reconnue dans les provinces
de Hainaut, de Namur, de Liège, de Luxembourg et dans l'arrondissement de
Nivelles. Dans l'agglomération bruxelloise, les particuliers pouvaient faire usage de
la langue administrative de leur choix, alors que l'administration devait s'adresser à
eux dans cette langue. Enfin, les communes décidaient librement de la langue qu'elles
souhaitaient adopter pour leurs relations internes. La loi du 31 juillet
1921 abrogeait la
loi du 22 mai 1878.
Loi du 31 juillet 1921 sur l'emploi des
langues en matière administrative ALBERT, Roi des belges, A tous, présents et à venir, SALUT. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Article 1er Dans les provinces d'Anvers, Flandre occidentale, Flandre
orientale et Limbourg, dans l'arrondissement de Louvain et dans l'arrondissement
de Bruxelles, sauf les communes indiquées à l'article 2, § 4, les
administrations de l'État, des provinces et des communes, ainsi que
les autorités publiques subordonnées, font usage de la langue
flamande pour leurs services intérieurs et pour la correspondance
entre elles et avec les départements centraux de l'État et des
autorités publiques soumises à la présente loi. Le conseil provincial du Brabant, en ce qui concerne
l'agglomération bruxelloise, et les conseils communaux de
l'agglomération bruxelloise déterminent le régime linguistique
applicable à leurs services intérieurs ainsi qu'à la correspondance
entre eux ou avec les départements centraux des autorités publiques
soumises à la présente loi. Dans les communes dont la majorité des habitants parle le plus
fréquemment, d'après le dernier recensement décennal, une langue
différente de celle du groupe linguistique auquel l'article ler les
rattache, le conseil communal décide du choix de la langue pour ses
services extérieurs et pour la correspondance. Toutes les
administrations publiques soumises à la présente loi se conforment à
ce choix, quant à la largue de service et pour la correspondance
administrative. Les avis et communications à faire au public par les
administrations centrales de l'État et les autorisés publiques qui
lui sont subordonnées sont rédigés dans les deux langues nationales;
il en est de même des communications que les provinces et les
autorités publiques qui leur sont subordonnées ont à faire au public
par voie d'affiche. Sous réserve des matières réglées par des lois particulières, nul
ne peut être nommé à une fonction de l'État le mettant en rapport
avec le public s'il ne connaît la langue adoptée par les communes du
ressort dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions. Les candidats à une fonction ou à un emploi dans les
administrations centrales de l'État, dans l'administration
provinciale du Brabant, ou dans les administrations communales de
l'agglomération bruxelloise, sont tenus de subir un examen d'entrée
dans 1a langue de leur choix. Toutefois, une épreuve sur la
connaissance élémentaire de la langue française est imposée aux
récipiendaires ayant fait le choix de la langue flamande et une
épreuve sur la connaissance élémentaire de la langue flamande est
imposée aux récipiendaires ayant fait le choix de 1a langue
française. Dans leur ressort respectif, les administrations de l'État,
autres que les administrations centrales, et leurs fonctionnaires
font usage dans leurs relations avec les provinces et les communes,
de la langue de celles-ci. Les actes à dresser par les administrations centrales de l'État
et des autorités publiques seront rédigés dans la langue indiquée
par l'intéressé. La situation personnelle des fonctionnaires, agents et
employés en service au avant le 1er janvier 1920 ne peut être
atteinte par les dispositions de la présente loi quant à leur
maintien en fonction ni quant à leur avancement. La loi du 22 mai 1878 relative à l'emploi de la langue
flamande en matière administrative est abrogée. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1922. Disposition transitoire Jusqu'à ce que l'article 6 de la présente loi reçoive sa
complète application, l'emploi des deux langues nationales dans les
administrations centrales sera réglé par arrêté royal, délibéré en
conseil des ministres, de manière à donner satisfaction dans leur et
ensemble aux exigences linguistiques de l'administration du pays et
en assurant d'un égal respect les deux langues nationales. |
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