LOI DU 28 JUIN
1983 (Cour d'arbitrage)
Loi portant
l'organisation, la compétence
et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage
BAUDOUIN, Roi des
Belges,
À
tous, présents
et à venir,
Salut.
Les Chambres ont
adopté
et Nous sanctionnons ce qui suit:
TITRE 1er
DE LA COMPÉTENCE
DE LA COUR D'ARBITRAGE
CHAPITRE 1er
Des recours en annulation
Section première
1) La Cour d'arbitrage statue, par voie
d'arrêts, sur les cours introduits par le Conseil des ministres
ou par l'Extérieur d'une Communauté ou d'une Région et qui
tendent a annulation, en tout ou en partie, d'une loi ou d'un
décret sur cause de violation des règles qui sont établies par
la constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les
compétences respectives de l'État des Communautés et des
Régions.
2) En outre, les recours visés au ' 1er peuvent être
produits par les présidents des assemblées législatives à la
demande de deux tiers de leurs membres dès qu'il aura été donné
application aux articles 24 et 25 de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles.
[...]
Article 7
1) Les arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage
ont autorité absolue de chose jugée à partir de leur publication
au Moniteur belge.
[...] Section II
De la suspension des lois et des décrets
Article 13
L'arrêt ordonnant la suspension est rédigé en français, en
néerlandais et en allemand. À la requête du greffier, il est
publié au Moniteur belge dans les cinq jours du prononcé.
Il a effet à dater de sa publication.
CHAPITRE II
Des questions préjudicielles Article 15
1) La Cour d'arbitrage statue, a titre préjudiciel, par
saisie d'arrêts sur les questions relatives à:
a) la violation par une loi ou par un décret
des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu
de celle-ci pour terminer les compétences respectives de
l'État, des Communautés et des Régions;
b) sans préjudice du a), tout conflit entre décrets
communautaires ou entre décrets régionaux émanant de
législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte
de leur champ d'application respectif.
2) Lorsqu'une telle question est soulevée
devant une audition, celle-ci doit demander à la Cour
d'arbitrage de statuer sur cette question.
Toutefois, elle n'y est pas tenue:
a) lorsque la Cour a déjà statué sur une
question ou un discours ayant le même objet;
b) lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de
procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet
de demande de question préjudicielle;
c) lorsqu'elle estime que la réponse à la question
préjudiciable n'est pas nécessaire pour rendre sa décision.
[...]
TITRE III
L'ORGANISATION DE LA COUR D'ARBITRAGE
Des membres de la Cour d'arbitrage Article
21
1) La Cour d'arbitrage est composée de douze membres: six
membres d'expression française qui forment le groupe
linguistique français de la Cour et six membres d'expression
néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de
la Cour.
2) Les membres de la Cour d'arbitrage sont nommés à vie
par le Roi sur une liste double présentée par le Sénat. Celle-ci
est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des
membres présents.
3) Les membres d'expression française et les membres
d'expression néerlandaises de la Cour d'arbitrage choisissent,
chacun en ce qui les concerne, en leur sein, un président
d'expression française et un président d'expression
néerlandaise.
4) La qualité de membre d'expression française ou
néerlandaise de la Cour d'arbitrage est déterminée en ce qui
concerne les membres visés à l'article 22, ' 1er, 1e, par la
langue du diplôme et, en ce qui concerne les membres visés à
l'article 22, ' 1er, 2e, par le groupe linguistique
parlementaire dont ils faisaient partie en dernier lieu.
Article 22
1) Pour pouvoir être nommé membre de la Cour d'arbitrage, le
candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et satisfaire à
l'une des conditions suivantes:
1er- avoir, en Belgique et pendant au moins
cinq ans, occupé la fonction:
a) soit de conseiller, de procureur
général, de premier avocat général ou d'avocat général à
la Cour de cassation;
b) soit de conseiller d'État ou d'auditeur général,
d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de
premier référendaire au Conseil d'État;
c) soit de référendaire à la Cour d'arbitrage;
d) soit de professeur ordinaire, de professeur
extraordinaire, de professeur ou de professeur associé
de droit dans une université belge.
2e- avoir, pendant au moins huit ans, été
membre du Sénat et de la Chambre des représentants.
2) La Cour compte, parmi ses membres
d'expression française comme parmi ses membres d'expression
néerlandaise, autant de membres répondant aux conditions fixées
au 1er, 1e, que de membres répondant à la condition fixée au '
1er, 2e.
Parmi les membres qui répondent aux conditions fixées au ' 1er,
1e, un membre au moins doit satisfaire à la condition visée au
a), un membre au moins doit satisfaire à la condition visée au
b), et un membre au moins doit satisfaire à la condition visée
au d).
3) Un candidat dont la présentation est fondée sur les
conditions fixées au ' 1er, 1e ne peut être présenté en vertu de
la condition fixée au ' 1er, 2e.
Un candidat dont la présentation est fondée sur la condition
fixée au ' 1er, 2e, ne peut être présenté en vertu des
conditions fixées au ' 1er, 1e.
4) Un membre de la Cour, au moins, comptant parmi les
membres qui répondent aux conditions fixées au ' 1er, 1e, doit
justifier de la connaissance suffisante de l'allemand. Le Roi
détermine le mode de justification de la connaissance de
l'allemand. CHAPITRE II
Des référendaires Article 23
La Cour d'arbitrage est assistée par dix référendaires au
maximum, dont la moitié est d'expression française et l'autre
d'expression néerlandaise, selon la langue du diplôme et qui ont
justifié d'une connaissance suffisante de la seconde langue
nationale devant un jury constitué par le Secrétaire permanent
au Recrutement.
Un référendaire d'expression française et un référendaire
d'expression néerlandaise, au moins, doivent justifier de la
connaissance suffisante de l'allemand, devant un jury constitué
par le Secrétaire permanent au recrutement.
Article 24
1) Pour être nommé référendaire, les candidats doivent être âgés
de vingt-cinq ans révolus et être docteur ou licencié en droit.
Ils sont classés lors d'un concours dont la Cour fixe les
conditions et constitue le jury. Celui-ci est composé pour
moitié de membres de la Cour et pour moitié de personnes
extérieures à l'institution dans le respect de la parité
linguistique. La durée de validité du concours est de deux
ans.
2) Le concours prévu au ' 1er est, quant à ses effets, assimilé
aux concours donnant accès dans l'administration de l'État et
dans les organismes d'intérêt public, aux fonctions de
secrétaire d'administration-juriste.
Les fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage sont
assimilées aux fonctions judiciaires pour ce qui concerne les
conditions de nomination prévues à l'article 71 des lois sur le
Conseil d'État coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier
1973, et aux articles 187 et suivants du Code judiciaire.
[...] CHAPITRE III
Des greffiers Article 26
1) Le Roi nomme deux greffiers sur deux listes comprenant
chacune deux candidats et présentées, l'une par le groupe
linguistique français et l'autre par le groupe linguistique
néerlandais de la Cour d'arbitrage.
2) Les greffiers sont d'un rôle linguistique différent.
Le rôle linguistique d'un greffier est déterminé par sa
présentation par le groupe linguistique correspondant de la Cour
d'arbitrage.
Article 27
Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour d'arbitrage, le
candidat doit être de trente-cinq ans accomplis et satisfaire à
l'une des conditions suivantes:
1e être docteur ou licencié en droit et avoir pendant au moins
un an exercé la fonction de greffier au Conseil d'État, dans une
cour ou dans un tribunal; 2e avoir, pendant cinq ans au moins, exercé la fonction de
greffier au Conseil d'État, dans une cour ou dans un tribunal.
En outre, le candidat d'expression française doit justifier
d'une connaissance suffisante du néerlandais et le candidat
d'expression néerlandaise dot justifier d'une connaissance
suffisante du français, selon les modalités prévues à l'article
53, ' 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi
des langues en matière judiciaire. CHAPITRE IV Du personnel administratif
Article 28 Le statut administratif et pécuniaire des agents de l'État est
applicable au personnel administratif de la Cour d'arbitrage.
Article 29 La nomination et la révocation des membres du personnel
administratif appartiennent à la Cour d'arbitrage qui peut
déléguer tout ou partie de ce pouvoir au président. [...]
CHAPITRE VII De la discipline
Article 40 Les membres de la Cour d'arbitrage qui ont manqué à la dignité
de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état peuvent être
destitués ou suspendus de leurs fonctions par arrêt rendu par
la Cour d'arbitrage. Article 41
1) Les référendaires et les greffiers qui manquent à leurs
devoirs, sont avertis et réprimandés par le président, suspendus
et démis par la Cour d'arbitrage. La peine de la suspension
comporte la privation du traitement, avec les percussions qui
lui sont inhérentes, tant en matière de pensions que pour
l'octroi des augmentations ultérieures de traitement.
2) Aucune sanction n'est infligée sans que la personne concernée
ait été entendue ou dûment appelée. 3) Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans
le cas de poursuites disciplinaires, les référendaires et les
greffiers peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert,
être suspendus de leurs fonctions par mesure d'ordre par la Cour
d'arbitrage, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la
décision finale. La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois;
elle peut être prorogée de mois en mois jusqu'à décision
définitive. La Cour d'arbitrage peut décider que cette mesure
comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue
provisoire, totale ou partielle du traitement.
CHAPITRE VIII Dispositions diverses
Article 42 1) Les présidents et les membres de la Cour d'arbitrage prêtent
entre les mains du Roi le serment prescrit par l'article 2 du
décret du 20 juillet 1831. 2) Les référendaires et les greffiers prêtent ce serment entre
les mains du président. 3) Ils sont tenus à la prestation de serment dans le mois qui
suit le jour où leur nomination leur a été notifiée, à défaut de
quoi il peut être pourvu à leur remplacement. 4) Le serment est prêté en français ou en néerlandais selon que
l'intéressé est d'expression française ou d'expression
néerlandaise. [...] TITRE III FONCTIONNEMENT DE LA COUR D'ARBITRAGE
Article 45 La présidence est exercée à tour de rôle par chaque président
pour une durée d'un an. Article 46
1) Sans préjudice du ' 2, la Cour d'arbitrage tient des
audiences, délibère et statue étant composée de sept membres:
trois d'expression française, trois d'expression néerlandaise et
le président ou, à son défaut, le membre le plus ancien ou, le
cas échéant, le plus âgé du même groupe linguistique. Parmi les sept membres visés à l'alinéa 1er, deux au moins
doivent répondre aux conditions fixées à l'article 22, [...],
1e, et deux au moins doivent répondre à la condition [...] à
l'article 22, ' 1er, 2e. Lorsqu'il s'agit d'une affaire qui doit être traitée dans la
langue qui n'est pas celle du groupe linguistique auquel il
appartient ou, à son défaut, au membre le plus ancien ou, le cas
échéant, le plus âgé de l'autre groupe linguistique. Toute décision est prise à la majorité des voix des membres.
2) La Cour d'arbitrage se réunit en séance plénière pour prendre
les décisions rendues nécessaires en application aux articles
24, 25, 29, 35, 40, 41 et 105. Lorsqu'il l'estime nécessaire, chacun des présidents peut
transmettre une affaire à la Cour d'arbitrage réunie en séance
plénière. En séance plénière, la Cour ne peut statuer que si au moins dix
membres et autant de membres d'expression françaises que de
membres d'expression néerlandaise sont présents. Si cette
dernière condition n'est pas remplie, le membre le dernier nommé
ou, le cas échéant, le membre le plus jeune du groupe
linguistique le plus nombreux doit s'abstenir pour chaque
décision. Lorsque la Cour statue en séance plénière, la voix du président
est prépondérante en cas de parité des voix. Lorsque le
président est absent ou empêché, il est remplacé par le membre
le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé du même groupe
linguistique. 3) Au cours de l'examen d'une affaire, le président peut faire
procéder à un vote secret sur un point particulier. Il y est tenu lorsqu'un membre en fait la demande.
Article 47 L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est
applicable aux membres de la Cour d'arbitrage. Article 48
Le 1er septembre de chaque année, les présidents établissent,
pour les besoins du service, une liste des membres de [...]
groupe linguistique. Y est porté le premier un conseiller nommé
sur base de l'article 22 ' 1er, 2e, de la loi, si le président
lui-même était nommé sur base du 1e, ou inversement. Figurent
ensuite alternativement sur la liste les membres nommés sur base
du 1e et les membres nommés sur base du 2e. [...]
Article 50 En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre autre qu'un
président, ce membre est remplacé par celui qui, nommé sur base
de la même disposition, le suit sur la liste ou s'il est le
dernier de cette liste, par le premier. Article 51 La Cour est assistée par le greffier dont la langue est celle de
l'instruction. TITRE IV DE L'EMPLOI DES LANGUES CHAPITRE 1er De l'emploi des langues devant la Cour d'arbitrage
Article 52 Les affaires sont introduites devant la Cour d'arbitrage en
français, en néerlandais ou en allemand. Dans les actes et déclarations:
1. le Conseil des ministres utilise le français ou le
néerlandais selon les règles fixées à l'article 17, ' 1er, des
lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière
administrative; 2. les Exécutifs utilisent leur langue administrative; 3. les juridictions utilisent la langue ou les langues dans
laquelle ou dans lesquelles elles doivent rédiger leur décision; 4. les présidents des Chambres législatives utilisent le
français et le néerlandais; 5. les présidents du Conseil de la Communauté française du
Conseil régional wallon utilisent le français, et le président
du Conseil flamand utilise le néerlandais.
Les actes et les déclarations du Conseil des ministres, des
Exécutifs et des présidents des assemblées législatives, qui ne
sont pas adressés à la Cour dans la langue imposée sur
l'alinéa 2 sont nuls. La nullité est prononcée d'office.
Article 53 1) Sous réserve des dispositions du ' 2, l'instruction de
l'affaire a lieu dans la langue de la demande. 2) Si l'affaire est introduite en allemand, ou à la fois en
français et en néerlandais, la Cour décide si l'instruction est
faite en français ou en néerlandais. 3) Les dossiers à l'usage de la Cour seront traduits en français
ou en néerlandais, selon le cas. Article 54 Les interventions orales à l'audience ont lieu en français, en
néerlandais ou en allemand; elles font l'objet d'une traduction
simultanée. Article 55 Les arrêts de la Cour sont rédigés et prononcés en français ou
en néerlandais. Ils sont publiés au Moniteur belge de la manière
prévue à l'article 97, avec une traduction en allemand. Toutefois, les arrêts sont rédigés; prononcés et publiés en
français, en néerlandais et en allemand:
1e s'il s'agit d'arrêts rendus sur recours en annulation; 2e si l'affaire est introduite en allemand.
CHAPITRE II De l'emploi des langues dans les services de la Cour d'arbitrage
Article 56 Les travaux administratifs de la Cour d'arbitrage et l'organisation
de ses services sont régis par les dispositions de législation
sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont
applicables aux services dont l'activité s'étend dans tout le
pays. TITRE V PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ARBITRAGE
Chapitre 1er De la mise au rôle, de la publication
et de la communication des recours
et des questions préjudicielles Article 57 Le greffier inscrit les affaires au rôle de la Cour dans l'ordre
de leur réception. Article 58 Dès réception d'un recours en annulation ou d'une décision de
renvoi, le greffier fait publier au Moniteur belge en français,
en néerlandais et en allemand, un avis indiquant notamment
l'auteur et l'objet du recours de la question préjudicielle.
Article 59 1) Le greffier notifie les recours en annulation introduits par
le Conseil des ministres aux Exécutifs régionaux ou de
Communauté et aux présidents des assemblées législatives.
2) Il notifie les recours en annulation introduits par un
Exécutif régional ou de Communauté au Conseil des ministres, aux
autres Exécutifs et aux présidents des assemblées législatives.
3) Il notifie les recours en annulation introduits par le
président d'une assemblée législative au Conseil des ministres,
aux Exécutifs régionaux et de Communauté et aux présidents des
autres assemblées législatives. Article 60 Le greffier notifie les décisions de renvoi au Conseil des
ministres, aux Exécutifs régionaux et de Communauté et aux
présidents des assemblées législatives. [...]
CHAPITRE II De l'instruction
Article 62 L'instruction a lieu par écrit.
Article 63 Les notifications au Conseil des ministres sont faites au
cabinet du premier ministre. Les notifications aux Exécutifs des Communautés et des régions
sont faites au cabinet du président de l'Exécutif. Les notifications aux présidents des assemblées législatives
sont faites au greffe de l'assemblée. Article 64 Toute partie, si elle n'est une autorité publique, élit domicile
en Belgique. La mention d'une adresse en Belgique sur le mémoire
vaut élection de domicile. A défaut d'élection de domicile, aucune notification ne doit
être faite par le greffe et la procédure est réputée
contradictoire. Toute notification est faite par le greffe au domicile élu, même
en cas de décès de la partie. Article 65 L'envoi à la Cour de toute pièce de procédure est fait sous pli
recommandé à la poste. L'envoi par la Cour de toute pièce, notification ou convocation
est fait sous pli recommandé à la poste avec accusé réception. Le délai accordé aux parties prend cours à la date de la
réception du pli. Si le destinataire refuse le pli, le délai
prend cours à dater du refus. Article 66 À toute requête ou mémoire sont jointes dix copies certifiées
conformes par le signataire. La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.
Article 67 Les requêtes et mémoires transmis à la Cour contiennent un
inventaire des pièces à l'appui. Tout dossier est transmis avec un inventaire des pièces qui le
composent. Article 68 Pour chaque affaire, chacun des deux présidents désigne un
rapporteur de son groupe linguistique. Chaque rapporteur est chargé d'instruire le dossier et de faire
rapport à l'audience.
Article 69 Dans les trente jours de la réception des notifications faites
par le greffier en vertu des articles 59 à 61 ou de la décision
de renvoi visée à l'article 20 de la loi, le Conseil des
ministres, les Exécutifs, les présidents des assemblées
législatives et les personnes destinataires de ces notifications
peuvent adresser un mémoire à la Cour. Article 70 1) Lorsque la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, sur
les questions visées à l'article 15, toute personne justifiant
d'un intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le
renvoi, peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours
de la publication prescrite par l'article 58. Elle est, de ce
fait, réputée partie au litige. [...]
Article 75 La Cour peut décider que les personnes visées à l'article 74,
3e, seront entendues sous serment, les parties et leurs avocats
convoqués. En ce cas, elles prêteront le serment suivant: *Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien
que la vérité+, ou *Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets
dan de waarheid zal zeggen+, ou *Ich schwore auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur
die Wahrheit zu sagen+. [...]
Article 77 La Cour détermine par ordonnance la mission des experts qu'elle
commet et fixe le délai pour le dépôt de leur rapport. Le
greffier notifie cette ordonnance aux experts et aux parties. Les articles 966 à 970 du Code judiciaire sont d'application aux
experts commis. Dans les huit jours qui suivent la notification prévue à
l'alinéa 1er. les experts avisent par lettre recommandée à la
poste chacune des parties des lieu, jour et heure où ils
commenceront leurs opérations. Les pièces nécessaires sont remises aux experts; les parties
peuvent faire tels dires et réquisitoires qu'elles jugent
convenables; il en est fait mention dans le rapport, dont les
préliminaires sont portés à la connaissance des parties. Le rapport est signé par tous les experts, sauf empêchement
constaté par le greffier au moment du dépôt du rapport. La
signature des experts est précédée du serment: *Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience,
avec exactitude et probité+. ou *Ik zweer dat ik in eer en gewaten, nauwgezet en eerlijk, mijn
opdracht heb vervuld+. ou *Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und
Gewissen, genau und ehrlich errullt habe+. La minute du rapport est déposée au greffe. Le greffier en avise
les parties. [...] CHAPITRE IV De l'audience [...]
Article 89 À l'audience, le rapporteur appartenant au groupe dont la langue
est celle de l'instruction résume les faits de la cause et les
moyens. La parole est ensuite donnée au rapporteur de l'autre groupe. La Cour, s'il échet, entend les personnes dont elle a décidé
l'audition ainsi que les experts. Les parties et leurs avocats peuvent conclure et présenter leurs
observations orales. Le président prononce ensuite la clôture des débats et met la
cause en délibéré. CHAPITRE VI De l'arrêt
Article 94 L'arrêt contient les motifs et le dispositif. Il porte mention:
1e des nom, domicile, résidence ou siège de chacune des parties
et, le cas échéant, des nom et qualité des personnes qui les
représentent; 2e des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait
application; 3e de la convocation des parties et de leurs avocats, ainsi que
de leur présence éventuelle à l'audience; 4e du prononcé en audience publique, de la date de celui-ci et
du nom des membres qui en ont délibéré. [...]
Article 96 Les arrêts notifiés par le greffier:
1e au premier ministre et aux présidents des Exécutifs; 2e aux présidents des Chambres législatives, du Conseil de la
Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil
flamand; 3e aux parties; 4e à la juridiction qui a posé la question préjudicielle. [...]
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