Belgique

Loi portant l'organisation, la compétence
et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage

1983

La Cour d’arbitrage a été créée en 1980 lors de la transformation progressive de la Belgique en un État fédéral. La première dénomination lui a été attribuée - Cour d'arbitrage - en raison de sa mission originaire d’arbitre entre les divers législateurs, celui de l’État fédéral et ceux des communautés et des régions. Sa mission était alors limitée au contrôle de la conformité des lois, décrets et ordonnances aux règles répartitrices de compétence inscrites dans la Constitution et dans les lois de réformes institutionnelles. Depuis le 7 mai 2007, la Cour d'arbitrage est devenue la Cour constitutionnelle, une juridiction de douze juges qui veillent au respect de la Constitution par les législateurs belges. La Cour peut annuler et suspendre des lois, décrets et ordonnances. Du fait de sa mission particulière, elle est indépendante aussi bien du pouvoir législatif que des pouvoirs exécutif et judiciaire.

LOI DU 28 JUIN 1983 (Cour d'arbitrage)

Loi portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage

BAUDOUIN, Roi des Belges,

À tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

TITRE 1er

DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR D'ARBITRAGE

CHAPITRE 1er

Des recours en annulation

Section première

Article 1er

1) La Cour d'arbitrage statue, par voie d'arrêts, sur les cours introduits par le Conseil des ministres ou par l'Extérieur d'une Communauté ou d'une Région et qui tendent a annulation, en tout ou en partie, d'une loi ou d'un décret sur cause de violation des règles qui sont établies par la constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'État des Communautés et des Régions.
 
2) En outre, les recours visés au ' 1er peuvent être produits par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres dès qu'il aura été donné application aux articles 24 et 25 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
 
[...]
 
Article 7
 
1)
Les arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage ont autorité absolue de chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge.
 
[...]

Section II
 
De la suspension des lois et des décrets

Article 13
 

L'arrêt ordonnant la suspension est rédigé en français, en néerlandais et en allemand. À la requête du greffier, il est publié au Moniteur belge dans les cinq jours du prononcé.
 
Il a effet à dater de sa publication.

CHAPITRE II
 
Des questions préjudicielles

Article 15
 
1)
La Cour d'arbitrage statue, a titre préjudiciel, par saisie d'arrêts sur les questions relatives à:

a) la violation par une loi ou par un décret des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour terminer les compétences respectives de l'État, des Communautés et des Régions;
 
b) sans préjudice du a), tout conflit entre décrets communautaires ou entre décrets régionaux émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif.

2) Lorsqu'une telle question est soulevée devant une audition, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.
 
Toutefois, elle n'y est pas tenue:

a) lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un discours ayant le même objet;
 
b) lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de demande de question préjudicielle;
 
c) lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudiciable n'est pas nécessaire pour rendre sa décision.
 
[...]

TITRE III
 
L'ORGANISATION DE LA COUR D'ARBITRAGE
 
Des membres de la Cour d'arbitrage

Article 21
 
1)
La Cour d'arbitrage est composée de douze membres: six membres d'expression française qui forment le groupe linguistique français de la Cour et six membres d'expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour.
 
2) Les membres de la Cour d'arbitrage sont nommés à vie par le Roi sur une liste double présentée par le Sénat. Celle-ci est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents.
 
3) Les membres d'expression française et les membres d'expression néerlandaises de la Cour d'arbitrage choisissent, chacun en ce qui les concerne, en leur sein, un président d'expression française et un président d'expression néerlandaise.
 
4) La qualité de membre d'expression française ou néerlandaise de la Cour d'arbitrage est déterminée en ce qui concerne les membres visés à l'article 22, ' 1er, 1e, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les membres visés à l'article 22, ' 1er, 2e, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie en dernier lieu.

Article 22
 
1)
Pour pouvoir être nommé membre de la Cour d'arbitrage, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et satisfaire à l'une des conditions suivantes:

1er- avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction:

a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;
 
b) soit de conseiller d'État ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'État;
 
c) soit de référendaire à la Cour d'arbitrage;
 
d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge.

2e- avoir, pendant au moins huit ans, été membre du Sénat et de la Chambre des représentants.

2) La Cour compte, parmi ses membres d'expression française comme parmi ses membres d'expression néerlandaise, autant de membres répondant aux conditions fixées au 1er, 1e, que de membres répondant à la condition fixée au ' 1er, 2e.
 
Parmi les membres qui répondent aux conditions fixées au ' 1er, 1e, un membre au moins doit satisfaire à la condition visée au a), un membre au moins doit satisfaire à la condition visée au b), et un membre au moins doit satisfaire à la condition visée au d).
 
3) Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au ' 1er, 1e ne peut être présenté en vertu de la condition fixée au ' 1er, 2e.
 
Un candidat dont la présentation est fondée sur la condition fixée au ' 1er, 2e, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées au ' 1er, 1e.
 
4) Un membre de la Cour, au moins, comptant parmi les membres qui répondent aux conditions fixées au ' 1er, 1e, doit justifier de la connaissance suffisante de l'allemand. Le Roi détermine le mode de justification de la connaissance de l'allemand.

CHAPITRE II

Des référendaires

Article 23
 
La Cour d'arbitrage est assistée par dix référendaires au maximum, dont la moitié est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise, selon la langue du diplôme et qui ont justifié d'une connaissance suffisante de la seconde langue nationale devant un jury constitué par le Secrétaire permanent au Recrutement.
 
Un référendaire d'expression française et un référendaire d'expression néerlandaise, au moins, doivent justifier de la connaissance suffisante de l'allemand, devant un jury constitué par le Secrétaire permanent au recrutement.
 
Article 24
 
1)
Pour être nommé référendaire, les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans révolus et être docteur ou licencié en droit. Ils sont classés lors d'un concours dont la Cour fixe les conditions et constitue le jury. Celui-ci est composé pour moitié de membres de la Cour et pour moitié de personnes extérieures à l'institution dans le respect de la parité linguistique. La durée de validité du concours est de deux ans.
 
2) Le concours prévu au ' 1er est, quant à ses effets, assimilé aux concours donnant accès dans l'administration de l'État et dans les organismes d'intérêt public, aux fonctions de secrétaire d'administration-juriste.
 
Les fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage sont assimilées aux fonctions judiciaires pour ce qui concerne les conditions de nomination prévues à l'article 71 des lois sur le Conseil d'État coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, et aux articles 187 et suivants du Code judiciaire.
 
[...]

CHAPITRE III
 
Des greffiers

Article 26
 
1)
Le Roi nomme deux greffiers sur deux listes comprenant chacune deux candidats et présentées, l'une par le groupe linguistique français et l'autre par le groupe linguistique néerlandais de la Cour d'arbitrage.
 
2) Les greffiers sont d'un rôle linguistique différent.
 
Le rôle linguistique d'un greffier est déterminé par sa présentation par le groupe linguistique correspondant de la Cour d'arbitrage.
 
Article 27
 
Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour d'arbitrage, le candidat doit être de trente-cinq ans accomplis et satisfaire à l'une des conditions suivantes:

1e être docteur ou licencié en droit et avoir pendant au moins un an exercé la fonction de greffier au Conseil d'État, dans une cour ou dans un tribunal;
 
2e avoir, pendant cinq ans au moins, exercé la fonction de greffier au Conseil d'État, dans une cour ou dans un tribunal.

En outre, le candidat d'expression française doit justifier d'une connaissance suffisante du néerlandais et le candidat d'expression néerlandaise dot justifier d'une connaissance suffisante du français, selon les modalités prévues à l'article 53, ' 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

CHAPITRE IV
 
Du personnel administratif

Article 28
 

Le statut administratif et pécuniaire des agents de l'État est applicable au personnel administratif de la Cour d'arbitrage.
 
Article 29
 
La nomination et la révocation des membres du personnel administratif appartiennent à la Cour d'arbitrage qui peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au président.
 
[...]

CHAPITRE VII
 
De la discipline

Article 40
 
Les membres de la Cour d'arbitrage qui ont manqué à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état peuvent être destitués ou suspendus de leurs fonctions par arrêt rendu par la Cour d'arbitrage.
 
Article 41

1)
Les référendaires et les greffiers qui manquent à leurs devoirs, sont avertis et réprimandés par le président, suspendus et démis par la Cour d'arbitrage. La peine de la suspension comporte la privation du traitement, avec les percussions qui lui sont inhérentes, tant en matière de pensions que pour l'octroi des augmentations ultérieures de traitement.
 
2) Aucune sanction n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée.
 
3) Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuites disciplinaires, les référendaires et les greffiers peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leurs fonctions par mesure d'ordre par la Cour d'arbitrage, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
 
La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois; elle peut être prorogée de mois en mois jusqu'à décision définitive. La Cour d'arbitrage peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.

CHAPITRE VIII
 
Dispositions diverses

Article 42
 
1)
Les présidents et les membres de la Cour d'arbitrage prêtent entre les mains du Roi le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
 
2) Les référendaires et les greffiers prêtent ce serment entre les mains du président.
 
3) Ils sont tenus à la prestation de serment dans le mois qui suit le jour où leur nomination leur a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement.
 
4) Le serment est prêté en français ou en néerlandais selon que l'intéressé est d'expression française ou d'expression néerlandaise.
 
[...]

TITRE III
 
FONCTIONNEMENT DE LA COUR D'ARBITRAGE

Article 45
 

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque président pour une durée d'un an. 
 
Article 46

1)
Sans préjudice du ' 2, la Cour d'arbitrage tient des audiences, délibère et statue étant composée de sept membres: trois d'expression française, trois d'expression néerlandaise et le président ou, à son défaut, le membre le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé du même groupe linguistique.
 
Parmi les sept membres visés à l'alinéa 1er, deux au moins doivent répondre aux conditions fixées à l'article 22, [...], 1e, et deux au moins doivent répondre à la condition [...] à l'article 22, ' 1er, 2e.
 
Lorsqu'il s'agit d'une affaire qui doit être traitée dans la langue qui n'est pas celle du groupe linguistique auquel il appartient ou, à son défaut, au membre le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé de l'autre groupe linguistique.
 
Toute décision est prise à la majorité des voix des membres.
 
2) La Cour d'arbitrage se réunit en séance plénière pour prendre les décisions rendues nécessaires en application aux articles 24, 25, 29, 35, 40, 41 et 105.
 
Lorsqu'il l'estime nécessaire, chacun des présidents peut transmettre une affaire à la Cour d'arbitrage réunie en séance plénière.
 
En séance plénière, la Cour ne peut statuer que si au moins dix membres et autant de membres d'expression françaises que de membres d'expression néerlandaise sont présents. Si cette dernière condition n'est pas remplie, le membre le dernier nommé ou, le cas échéant, le membre le plus jeune du groupe linguistique le plus nombreux doit s'abstenir pour chaque décision.
 
Lorsque la Cour statue en séance plénière, la voix du président est prépondérante en cas de parité des voix. Lorsque le président est absent ou empêché, il est remplacé par le membre le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé du même groupe linguistique.
 
3) Au cours de l'examen d'une affaire, le président peut faire procéder à un vote secret sur un point particulier.
 
Il y est tenu lorsqu'un membre en fait la demande.
 
Article 47
 
L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres de la Cour d'arbitrage.
 
Article 48

Le 1er septembre de chaque année, les présidents établissent, pour les besoins du service, une liste des membres de [...] groupe linguistique. Y est porté le premier un conseiller nommé sur base de l'article 22 ' 1er, 2e, de la loi, si le président lui-même était nommé sur base du 1e, ou inversement. Figurent ensuite alternativement sur la liste les membres nommés sur base du 1e et les membres nommés sur base du 2e.
 
[...]
 
Article 50
 
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre autre qu'un président, ce membre est remplacé par celui qui, nommé sur base de la même disposition, le suit sur la liste ou s'il est le dernier de cette liste, par le premier.
 
Article 51
 
La Cour est assistée par le greffier dont la langue est celle de l'instruction.

TITRE IV
 
DE L'EMPLOI DES LANGUES
 
CHAPITRE 1er
 
De l'emploi des langues devant la Cour d'arbitrage 

Article 52
 
Les affaires sont introduites devant la Cour d'arbitrage en français, en néerlandais ou en allemand.
 
Dans les actes et déclarations:

1. le Conseil des ministres utilise le français ou le néerlandais selon les règles fixées à l'article 17, ' 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative;
 
2. les Exécutifs utilisent leur langue administrative;
 
3. les juridictions utilisent la langue ou les langues dans laquelle ou dans lesquelles elles doivent rédiger leur décision;
 
4. les présidents des Chambres législatives utilisent le français et le néerlandais;
 
5. les présidents du Conseil de la Communauté française du Conseil régional wallon utilisent le français, et le président du Conseil flamand utilise le néerlandais.

Les actes et les déclarations du Conseil des ministres, des Exécutifs et des présidents des assemblées législatives, qui ne sont pas adressés à la Cour dans la langue imposée sur l'alinéa 2 sont nuls. La nullité est prononcée d'office.
 
Article 53
 
1)
Sous réserve des dispositions du ' 2, l'instruction de l'affaire a lieu dans la langue de la demande.
 
2) Si l'affaire est introduite en allemand, ou à la fois en français et en néerlandais, la Cour décide si l'instruction est faite en français ou en néerlandais.
 
3) Les dossiers à l'usage de la Cour seront traduits en français ou en néerlandais, selon le cas.
 
Article 54
 
Les interventions orales à l'audience ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand; elles font l'objet d'une traduction simultanée.
 
Article 55
 
Les arrêts de la Cour sont rédigés et prononcés en français ou en néerlandais. Ils sont publiés au Moniteur belge de la manière prévue à l'article 97, avec une traduction en allemand.
 
Toutefois, les arrêts sont rédigés; prononcés et publiés en français, en néerlandais et en allemand:

1e s'il s'agit d'arrêts rendus sur recours en annulation;
 
2e si l'affaire est introduite en allemand.

CHAPITRE II
 
De l'emploi des langues dans les services de la Cour d'arbitrage

Article 56
 
Les travaux administratifs de la Cour d'arbitrage et l'organisation de ses services sont régis par les dispositions de législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend dans tout le pays.

TITRE V
 
PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ARBITRAGE

Chapitre 1er
 
De la mise au rôle, de la publication et de la communication des recours et des questions préjudicielles

Article 57
 
Le greffier inscrit les affaires au rôle de la Cour dans l'ordre de leur réception.
 
Article 58
 
Dès réception d'un recours en annulation ou d'une décision de renvoi, le greffier fait publier au Moniteur belge en français, en néerlandais et en allemand, un avis indiquant notamment l'auteur et l'objet du recours de la question préjudicielle.
 
Article 59
 
1)
Le greffier notifie les recours en annulation introduits par le Conseil des ministres aux Exécutifs régionaux ou de Communauté et aux présidents des assemblées législatives.
 
2) Il notifie les recours en annulation introduits par un Exécutif régional ou de Communauté au Conseil des ministres, aux autres Exécutifs et aux présidents des assemblées législatives.
 
3) Il notifie les recours en annulation introduits par le président d'une assemblée législative au Conseil des ministres, aux Exécutifs régionaux et de Communauté et aux présidents des autres assemblées législatives.
 
Article 60
 
Le greffier notifie les décisions de renvoi au Conseil des ministres, aux Exécutifs régionaux et de Communauté et aux présidents des assemblées législatives.
 
[...]

CHAPITRE II
 
De l'instruction

Article 62
 
L'instruction a lieu par écrit.
 
Article 63
 
Les notifications au Conseil des ministres sont faites au cabinet du premier ministre.
 
Les notifications aux Exécutifs des Communautés et des régions sont faites au cabinet du président de l'Exécutif.
 
Les notifications aux présidents des assemblées législatives sont faites au greffe de l'assemblée.
 
Article 64
 
Toute partie, si elle n'est une autorité publique, élit domicile en Belgique. La mention d'une adresse en Belgique sur le mémoire vaut élection de domicile.
 
A défaut d'élection de domicile, aucune notification ne doit être faite par le greffe et la procédure est réputée contradictoire.
 
Toute notification est faite par le greffe au domicile élu, même en cas de décès de la partie.
 
Article 65
 
L'envoi à la Cour de toute pièce de procédure est fait sous pli recommandé à la poste.
 
L'envoi par la Cour de toute pièce, notification ou convocation est fait sous pli recommandé à la poste avec accusé réception.
 
Le délai accordé aux parties prend cours à la date de la réception du pli. Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.
 
Article 66
 
À toute requête ou mémoire sont jointes dix copies certifiées conformes par le signataire.
 
La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.
 
Article 67
 
Les requêtes et mémoires transmis à la Cour contiennent un inventaire des pièces à l'appui.
 
Tout dossier est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent.
 
Article 68
 
Pour chaque affaire, chacun des deux présidents désigne un rapporteur de son groupe linguistique.
 
Chaque rapporteur est chargé d'instruire le dossier et de faire rapport à l'au­dience.

Article 69
 
Dans les trente jours de la réception des notifications faites par le greffier en vertu des articles 59 à 61 ou de la décision de renvoi visée à l'article 20 de la loi, le Conseil des ministres, les Exécutifs, les présidents des assemblées législatives et les personnes destinataires de ces notifications peuvent adresser un mémoire à la Cour.
 
Article 70
 
1)
Lorsque la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 15, toute personne justifiant d'un intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 58. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige.
 
[...]
 
Article 75
 
La Cour peut décider que les personnes visées à l'article 74, 3e, seront entendues sous serment, les parties et leurs avocats convoqués.
 
En ce cas, elles prêteront le serment suivant:
 
*Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité+,
ou
*Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen+,
ou
*Ich schwore auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen+.
 
[...]
 
 
Article 77
 
La Cour détermine par ordonnance la mission des experts qu'elle commet et fixe le délai pour le dépôt de leur rapport. Le greffier notifie cette ordonnance aux experts et aux parties.
 
Les articles 966 à 970 du Code judiciaire sont d'application aux experts commis.
 
Dans les huit jours qui suivent la notification prévue à l'alinéa 1er. les experts avisent par lettre recommandée à la poste chacune des parties des lieu, jour et heure où ils commenceront leurs opérations.
 
Les pièces nécessaires sont remises aux experts; les parties peuvent faire tels dires et réquisitoires qu'elles jugent convenables; il en est fait mention dans le rapport, dont les préliminaires sont portés à la connaissance des parties.
 
Le rapport est signé par tous les experts, sauf empêchement constaté par le greffier au moment du dépôt du rapport. La signature des experts est précédée du serment:
 
*Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité+.
 
ou
*Ik zweer dat ik in eer en gewaten, nauwgezet en eerlijk, mijn opdracht heb vervuld+.
ou
*Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich errullt habe+.
 
La minute du rapport est déposée au greffe. Le greffier en avise les parties.
 
[...]

CHAPITRE IV
 
De l'audience

[...]
 
Article 89
 
À l'audience, le rapporteur appartenant au groupe dont la langue est celle de l'instruction résume les faits de la cause et les moyens.
 
La parole est ensuite donnée au rapporteur de l'autre groupe.
 
La Cour, s'il échet, entend les personnes dont elle a décidé l'audition ainsi que les experts.
 
Les parties et leurs avocats peuvent conclure et présenter leurs observations orales.
 
Le président prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.

CHAPITRE VI
 
De l'arrêt

Article 94
 
L'arrêt contient les motifs et le dispositif. Il porte mention:

1e des nom, domicile, résidence ou siège de chacune des parties et, le cas échéant, des nom et qualité des personnes qui les représentent;
 
2e des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;
 
3e de la convocation des parties et de leurs avocats, ainsi que de leur présence éventuelle à l'audience;
 
4e du prononcé en audience publique, de la date de celui-ci et du nom des membres qui en ont délibéré.
 
[...]

Article 96
 
Les arrêts notifiés par le greffier:

1e au premier ministre et aux présidents des Exécutifs;
 
2e aux présidents des Chambres législatives, du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil flamand;
 
3e aux parties;
 
4e à la juridiction qui a posé la question préjudicielle.
 
[...]

 
 

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