Belgique

Constitution coordonnée
du 17 février 1994

(en vigueur)

On trouvera ci-dessous les articles constitutionnels relatifs aux dispositions linguistiques ou à caractère linguistique. Les titres sous les numéros d'article ne font pas partie du texte officiel. 

 
 

Chambre des représentants de Belgique

Session ordinaire du 10 mai 1993

Texte comprenant les dispositions nouvelles, publiées au Moniteur belge du 8 mai 1993, établi en vue de l'examen de la coordination officielle prévue par l'article 132 (nouveau) de la Constitution
 

TITRE I

De la Belgique, de ses composantes et de son territoire

 

Article 1er
L’État fédéral

La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

Article 2
Les Communautés

La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Article 3
Les Régions

La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Article 4
Les Régions linguistiques

La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.

Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

Article 5
Les provinces

La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Titre II

Des Belges et de leurs droits

Article 30
L'emploi des langues

L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Chapitre premier

Des chambres fédérales

Article 42
Les membres

Les membres des deux chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.

Article 43
Les groupes linguistiques

1) Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

2) Les sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

Article 54
Motion motivée

Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.

Section II: Du Sénat

Article 67
Composition du Sénat

1) Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont:

1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein;
5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.

2) Au moins un des sénateurs visés au paragraphe premier, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Au moins six des sénateurs visés au paragraphe premier, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au paragraphe premier, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au paragraphe premier, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 68
Le nombre des sénateurs

1) Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du conseil de la Communauté flamande ou du conseil de la Communauté française.

Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, est élu.

2) Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.

3) Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.

La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les conseils de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente.

Le sénateur visé à l'article 67, paragraphe premier, 5°, est désigné par le conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 6° et 7°.

Chapitre III

Du roi et du gouvernement fédéral

Section II : Du gouvernement fédéral

Article 99
Le Conseil des ministres

Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

Le premier ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Chapitre IV

Des communautés et des régions

Section première : Des organes

Sous-section première: 
Des conseils de communauté et de région

Article 115
Les conseils de communauté

1) Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

2) Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un conseil.

Article 118
Les élections

1) La loi règle les élections visées à l'article 116, paragraphe 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

2) Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente.

Sous-section II: 
Des gouvernements de communauté et de région

Article 121
Les gouvernements de communauté

1) Il y a un gouvernement de la Communauté française et un gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Il y a un gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

2) Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un gouvernement.

Article 122
L'élection des membres 

Les membres de chaque gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur conseil.

Article 123
Le fonctionnement

1) La loi règle la composition et le fonctionnement des gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

2) Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté française, du gouvernement de la Région wallonne et du gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente.

Section II : Des compétences

Sous-section première:
Des compétences des communautés

Article 127
Les compétences

1) Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret:

1° les matières culturelles;

2° l'enseignement, à l'exception: a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions;

3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.

2) Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

Article 128
Les décrets

1) Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.

2) Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

Article 129
L'emploi des langues

1) Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour:

1° les matières administratives;

2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;

3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

2) Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:

- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au paragraphe premier ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;

- les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;

- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.

Article 130 [révision du 20/5/97]
La Communauté germanophone

1) Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret:

1° les matières culturelles;
2° les matières personnalisables;
3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, paragraphe premier, alinéa premier, 2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°;
5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

2) Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

Sous-section III : Dispositions spéciales

Article 135
La région bilingue de Bruxelles-Capitale

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, paragraphe premier.

Article 136
Les groupes linguistiques

Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, et des collèges, compétents pour les matières communautaires ; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Les collèges forment ensemble le collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.

Article 137
Les compétences de région

En vue de l'application de l'article 39, le Conseil de la communauté française et le Conseil de la communauté flamande ainsi que leurs gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la région wallonne et de la région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Article 138
Les compétences de communauté

Le Conseil de la communauté française, d'une part, et le Conseil de la région wallonne et le groupe linguistique français du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Conseil et le gouvernement de la région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale et son collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.

Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du conseil ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.

Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.

Article 139
La Communauté germanophone

Sur proposition de leurs gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Conseil et le gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la région wallonne.

Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.

Article 140
Compétence attribuée par la loi 

Le Conseil et le gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.

Chapitre VI

Du pouvoir judiciaire

Article 151 [révision du 20/11/98]
L'indépendance des juges

1) Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.

2) Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la justice respecte l'indépendance visée au paragraphe premier.

Le Conseil supérieur de la justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.

Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.

La loi précise la composition du Conseil supérieur de la justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences. [...]

Chapitre VIII

Des institutions provinciales et communales

Article 163
Compétences des provinces

Les compétences exercées dans les régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa premier qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa premier qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.

Article 166

1) L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.

2) Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39.

3) Les organes visés à l'article 136:

1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables;

2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande;

3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d'intérêt commun.

Titre V

Des finances

Article 175
Système de financement

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.

Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.

Article 176
La Communauté germanophone

Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.

Le Conseil de la Communauté germanophone règle l'affectation des recettes par décret.

Article 178
La Commission communautaire

Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux commissions communautaires française et flamande.

Titre VII

Dispositions générales

Article 189
Langues de la Constitution

Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.
 

Dernière mise à jour: 09 décembre, 2015
 
La Belgique

L'État belge (fédéral)
Loi sur l'emploi des langues en matière administrative
La Communauté française de Belgique
La Communauté flamande de Belgique

La Communauté germanophone de Belgique
Bruxelles-Capitale
Bibliographie

 


 

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