BAUDOUIN, Roi des Belges,
À tous, présent et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 1er
1) Le Conseil et l'Exécutif de la Communauté flamande, ci-après
dénommés «le Conseil flamand» et «l'Exécutif flamand» sont compétents pour
les matières visés à l'article 59bis de la Constitution.
Ils exercent dans la Région flamande les compétences des organes régionaux
pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution, dans
les conditions et selon le mode déterminés par la présente loi.
2) Le Conseil et l'Exécutif de la Communauté française, ci-après
dénommés «le Conseil de la Communauté française», et l'Exécutif de la
Communauté française sont compétents pour les matières visées à l'article
59bis de la Constitution.
3) Il y a pour la Région wallonne un Conseil et un Exécutif,
ci-après dénommés «le Conseil régional wallon» et «l'Exécutif régional
wallon» qui sont compétents pour les matières visées à l'article 107quater
de la Constitution, dans la région wallonne.
4) Le Conseil de la Communauté française et le Conseil régional
wallon peuvent décider de commun accord, par des décrets adoptés à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein de chacun de ces
Conseils, que le Conseil et l'Exécutif de la Communauté française
exercent, dans les conditions et selon le mode déterminés par la présente
loi, les compétences des organes régionaux pour les matières visées à
l'article 107quater de la Constitution, dans la Région wallonne.
Article 2
Le territoire des Régions wallonne et flamande est, à titre transitoire,
fixé comme suit:
La Région flamande comprend le territoire des provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, ainsi que le
territoire des arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de
Louvain.
La Région wallonne comprend le territoire des provinces de Hainault, de
Liège, de Luxembourg et de Namur, ainsi que le territoire de
l'arrondissement administratif de Nivelles.
Par le territoire des provinces et arrondissements énumérés ci-dessus, il
faut entendre le territoire de ces provinces et arrondissement tel qu'il
existait au 1er octobre 1979.
Article 3
La Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la
Région flamande ont la personnalité juridique.
En ce qui concerne, d'une part, la Région flamande et, d'autre part, la
Région wallonne, en cas d'application de l'article 1er, § 4, les attributs
de la personnalité juridique sont exercés conformément à la présente loi,
en particulier à l'article 1er.
TITRE II
DES COMPÉTENCES
Article 4
Les matières culturelles visées à l'article 59bis § 2, 1o, de la
Constitution sont:
1°
La défense et l'illustration de la langue;
2°
L'encouragement à la formation des chercheurs;
3°
Les beaux-arts;
4°
Le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions
scientifiques culturelles;
5°
Les bibliothèques, discothèques et services similaires;
6°
La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de
communications du Gouvernement national ainsi que de publicité
commerciale;
7°
La politique de la jeunesse;
8°
L'éducation permanente et l'animation culturelle;
9°
L'éducation physique, les sports et la vie en plain air;
10°
Les loisirs et le tourismes;
11°
La formation préscolaire dans les prégardiennats;
12°
La formation préscolaire et parascolaire;
13°
La formation artistique;
14°
La formation intellectuelle, morale et sociale;
15°
La promotion sociale;
16°
La reconversion et le recyclage professionnels, à l'exception des règles
relatives à l'intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection,
la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté
par un employeur en vue de la création d'une entreprise, de l'extension
ou de la reconversion de son entreprise;
17°
La recherche scientifique appliquée afférente aux matières énumérées
ci-dessus.
Article 5
1) Les matières personnalisables visées à l'article 59bis, § 2bis, de
la Constitution, sont:
[...]
III. En ce qui concerne la recherche scientifique appliquée:
La recherche scientifique appliquée, pour les matières relevant de leur
compétence exclusive.
2) Les Exécutifs de Communauté informent l'autorité nationale
compétente de leurs décisions en matière d'agrégation, de fermeture et
d'investissements concernant les matières visées au § 1er, 1, 1o.
3) Il est institué un organe de concertation de la politique de
santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Cet organe de concertation regroupe les représentants des Exécutifs de
Communauté et de l'autorité nationale compétente.
Sa compétence et ses missions sont fixées par arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres. Cet arrêté royal veillera à la présence de
représentants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
[...]
Article 7
Sont de la compétence des Régions, l'organisation des procédures, ainsi
que l'exercice de la tutelle administrative sur les provinces, les
communes et les agglomérations et fédérations de communes:
[...]
À titre transitoire, les Régions ne sont toutefois pas compétentes pour la
tutelle administrative ordinaire en ce qui concerne la province de Brabant
et les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à
l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet
1966.
[...]
Article 10
Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des
matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la
mesure où ces dispositions sont indispensables à l'exercice de leur
compétence.
Article 11
Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les
décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions
et établir les peines punissant ces manquements conformément au Livre 1er
du Code pénal, à l'exception des peines criminelles fixées à l'article 7
de ce Code.
[...]
3) Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de
certains organismes d'intérêt public sont applicables aux organismes
d'intérêt public qui dépendent de la Communauté ou de la Région.
4) La loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour
des comptes et les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle
sont applicables à la Communauté et à la Région.
5) Les attributions que fixent les lois précitées sont exercées,
selon le cas, par les organes correspondants de la Communauté ou de la
Région.
6) À l'exception de la fixation du statut administratif et
pécuniaire, les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 au
ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont exercées
par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région.
[...]
Article 16
1) L'assentiment à tout traité ou accord relatif à la coopération dans
les matières visées à l'article 59bis, § 2, 1o et 2o, et § 2bis de la
Constitution et aux articles 4 et 5 de la présente loi est donnée soit par
le Conseil de la Communauté française, soit par le Conseil flamand, soit
par ces deux Conseils s'ils sont l'un et l'autre concernés.
TITRE III
DES POUVOIRS
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article 17
Le pouvoir décrétale s'exerce collectivement par le Conseil et l'Exécutif.
Article 18
Le droit d'initiative appartient à l'Exécutif et aux membres du Conseil.
Article 19
1) Le décret règle les matières visées aux articles 4 à 11, sans
préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi.
Les décrets du Conseil flamand et du Conseil visé à l'article 1er, § 4,
mentionnent s'ils règlent des matières visées à l'article 59bis de la
Constitution ou à l'article 107quater de la Constitution.
2) Le décret a force de loi. Il peut abroger, compléter, modifier
ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
3) Les décrets portant sur les matières visées à l'article
107quater de la Constitution sont d'application dans la Région wallonne ou
dans la Région flamande, selon le cas.
Article 20
L'Exécutif fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des
décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni
dispenser de leur exécution.
Article 21
L'Exécutif sanctionne et promulgue les décrets.
Article 22
Aucun décret ou arrêté d'exécution n'est obligatoire qu'après avoir été
publié dans la forme déterminée par la présente loi.
Article 23
Ce texte n'est plus d'application et n'est, dès lors, plus repris.
CHAPITRE II
Des conseils
Section première - De la composition
Article 24
Le Conseil flamand, le Conseil de la Communauté française et le Conseil
régional wallon sont composés de sénateurs élus directement par le corps
électoral.
Article 25
1) Le Conseil flamand est composé de membres élus directement du
groupe linguistique néerlandais du Sénat.
2) Le Conseil de la Communauté française est composé des membres
élus directement du groupe linguistique français du Sénat.
3) Le Conseil régional wallon est composé de membres du groupe
linguistique français du Sénat élus directement dans les provinces de
Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur ainsi que dans
l'arrondissement de Nivelles.
Article 26
Chaque Conseil vérifie si ses membres sont inscrits sur les listes des
membres des groupes linguistiques français et néerlandais, selon le cas,
telles qu'elles sont dressées par le Sénat.
Article 27
Les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens
ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres
des Chambres législatives, prévues par la loi, sont applicables aux
membres et anciens membres des Exécutifs, ainsi qu'aux membres et anciens
membres des Conseils en ce qui concerne les fonctions relevant de la
Communauté ou de la Région.
[...]
Article 29
Après le renouvellement intégral des Chambres législatives qui suivra
l'entrée en vigueur de la présente loi, et jusqu'à la révision des
articles 53 et 54 de la Constitution, les Conseils seront composés comme
suit:
1) Le Conseil flamand est composé des membres du groupe
linguistique néerlandais de la Chambre des représentants et des membres du
groupe linguistique néerlandais du Sénat élus directement par le corps
électoral;
2) Le Conseil de la Communauté française est composée des membres
du groupe linguistique français de la Chambre des représentants et des
membres du groupe linguistique français du Sénat élus directement par le
corps électoral;
3) Le Conseil régional wallon est composé des membres des groupes
linguistiques français de la Chambre des représentants et du Sénat élus
directement dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de
Namur, ainsi que dans l'arrondissement de Nivelles.
Article 30
Chaque Conseil vérifie si ses membres sont inscrits sur les listes des
membres des groupes linguistiques français ou néerlandais, selon le cas,
telles qu'elles sont dressées par le Sénat ou la Chambre des représentants
et, pour les membres visés à l'article 28, § 1er, 3o b et c, s'ils
remplissent la condition de domicile visée à l'article 28, § 2 (*)
Article 31
Si le Conseil de la Communauté française exerce les compétences du Conseil
régional wallon dans les conditions prévues à l'article 1er,4, Ce Conseil
est composé des membres tels que définis à l'article 25 § 2, à l'article §
1er, 2o ou à l'article 29, § 2, selon le cas.
SECTION II
Du fonctionnement
Sous-section première - Disposition communes
[...]
Article 49
Jusqu'à ce qu'il soit composé de la façon prévue à l'article 25, chaque
Conseil de Communauté se réunit également de plein droit le troisième
mardi qui suit le renouvellement intégral des Chambres législatives ou de
l'une d'entre elles et chaque Conseil régional le troisième mercredi.
[...]
Sous-section 2 - Dispositions particulières
Article 50
Les membres du Conseil flamand élus par le collège électoral de
l'arrondissement de Bruxelles et, aussi longtemps que cet arrondissement
électoral comprend plusieurs arrondissements administratifs, domiciliés
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au jour de leur élection, ne
participent pas aux votes au sein du Conseil flamand sur les matières
relevant de la compétence de la Région flamande.
[...]
Article 53
Au Conseil visé à l'article 51 de la présente loi ou au Conseil régional
wallon, selon le cas, les projets et propositions de décret, ainsi que les
amendements sur les matières relevant des compétences de la Région
wallonne sont présentés et mis aux voix en langue française. Lorsqu'elle
est demandée, la traduction en langue allemande est de droit.
Toutefois, des propositions et des amendements dans ces matières peuvent
être déposés en langue allemande par les membres du Conseil qui:
1°
Soit ont été élus par le collège électoral de l'arrondissement de
Verviers, pour autant qu'ils soient domiciliés dans une commune de la
région de langue allemande déterminée par l'article 5 des lois sur
l'emploi des langues en matière administratives, coordonnées le 18
juillet 1966;
2°...
Ce texte n'est plus d'application et n'est, dès lors, plus repris.
La traduction de ces propositions et amendements est
assurée par les soins de bureau.
Les membres du Conseil visés à l'alinéa 2, 1o et 2o, peuvent s'exprimer en
langue allemande. La traduction de leurs déclarations est assurée
simultanément et reproduite dans les comptes rendus des débats.
Le Conseil prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour
assurer l'exécution des présentes dispositions.
Section III
De la publication et de l'entrée en vigueur des
décrets
Article 55
Après promulgation, les décrets du Conseil flamand sont publiés au
Moniteur belge, avec une traduction en langue française, les décrets du
Conseil de la Communauté française avec une traduction en langue
néerlandaise et les décrets du Conseil régional wallon avec une traduction
en langue néerlandaise et en langue allemande.
Article 56
Les décrets sont obligatoires le dixième jour après celui de leur
publication au Moniteur belge, à moins qu'ils n'aient fixé un autre délai.
Article 57
Ce texte n'est plus d'application et n'est, dès lors, plus repris.
Article 58
Si le Conseil de la Communauté française exerce les compétences du Conseil
régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, les
décrets de ce Conseil sont sanctionnés, promulgués et publiés de la
manière définie aux articles 54, § 2, et 55, et à l'article 57, § 2, selon
le cas, étant entendu que les décrets pris dans les matières relevant de
ces compétences sont également publiés avec une traduction en langue
allemande.
CHAPITRE III
Des exécutifs
Section première - De la composition
Article 59
Chaque Exécutif est élu par le Conseil en son sein, selon les modalités
fixées par les articles ci-après.
Article 60
1) Les candidats à l'Exécutif présentés sur une même liste signée par
la majorité absolue des membres du Conseil, sont élus.
En ce qui concerne l'élection des membres de l'Exécutif de la Communauté
française et de l'Exécutif flamand, la liste visée à l'alinéa 11er doit
comprendre au moins un membre qui appartient à la région bilingue de
Bruxelles-Capitale.
2) Si, au jour de l'élection, aucune liste, signée par la majorité
absolue des membres du Conseil, n'est déposée entre les mains du président
du Conseil, il est procédé à des élections séparés des membres de
l'Exécutif conformément au § 3 du présent article.
[...]
Article 63
1) L'Exécutif flamand compte neuf membres en ce compris le président.
Un membre au moins appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
[...]
4) Si l'Exécutif de la Communauté française exerce les compétences
de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article
1er, § 4, il comprend neuf membres, en ce compris le président.
Un membre au moins appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
dans le respect de l'article 64.
Article 64
Si, lors de la constitution de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif de la
Communauté française, après désignation de l'avant-dernier membre de
l'Exécutif, conformément à l'article 60, § 3, aucun membre n'appartient à
la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation
du dernier membre est limité aux candidats appartenant à la région
bilingue de Bruxelles-Capitale.
[...]
3°
L'Exécutif procède à la répartition des tâches en son sein en vue de la
préparation et de l'exécution de ses décisions. À défaut d'un accord à
ce sujet, les membres de l'Exécutif exercent les compétences qu'ils
peuvent choisir selon leur rang parmi les groupes de matières suivantes:
[...]
En ce qui concerne les matières culturelles et personnalisables;
1) Les matières culturelles et la formation pédagogique et didactique;
2) La politique de la santé;
3) L'aide aux personnes.
[...]
Sous-section 2 - Dispositions particulières
Article 76
1) Lorsque l'Exécutif flamand délibère sur les matières relevant de la
compétence de la Région flamande, tout membre élu par le collège électoral
de l'arrondissement de Bruxelles et qui, aussi longtemps que cet
arrondissement comprendra plusieurs arrondissements administratifs, est
domicilié, au jour de son élection, dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, ne siège qu'avec voix consultative.
2) Si l'Exécutif de la Communauté française exerce les compétences
de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er
§ 4, tout membre de l'Exécutif de la Communauté, élu par le collège
électoral de l'arrondissement de Bruxelles, ne siège qu'avec voix
consultative lors des délibérations sur les matières relevant de ces
compétences.
3) Les dispositions prévues au § 1 et 2 sont également applicables
aux membres des Exécutifs visés à l'article 66 qui appartiennent à la
région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 77
Aussi longtemps que l'Exécutif de la Communauté française n'exerce pas les
compétences de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à
l'article 1er, § 4, ces Exécutifs peuvent décider de leur coopération et
de celle de leurs services, tenir des séances communes et organiser des
services communs.
[...]
SECTION II
Du fonctionnement
Sous-section première - Disposition communes
[...]
Article 78
L'Exécutif n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement
la Constitution et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci.
[...]
2) Dans les cas et selon les modalités fixés par la loi, l'Exécutif
de la Communauté française et l'Exécutif flamand peuvent, chacun en ce qui
le concerne et uniquement dans les matières culturelles, procéder à des
expropriations pour cause d'utilité publique dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale.
[...]
Article 80
L'avis conforme de l'Exécutif flamand ou de l'Exécutif régional wallon,
selon le cas, est requis préalablement à toute délibération en Conseil des
ministres sur un avant-projet de loi portant fusion de communes ou sur un
arrêté royal portant fusion de communes en application de la loi du 23
juillet 1871 concernant la fusion des communes et la modification de leurs
limites.
Article 81
Dans les matières qui relèvent de la compétence du Conseil, son Exécutif
est associé aux négociations des accords internationaux, le Roi restant le
seul interlocuteur sur le plan international dans le respect de l'article
68 de la Constitution.
[...]
Article 83
1) Dans les matières qui sont de la compétence de la Communauté ou de
la Région, l'Exécutif:
1°
Délibère de tout projet de décret ou d'arrêté royal ou d'arrêté, selon
le cas;
2°
Propose l'affectation des crédits budgétaires;
3°
Élabore et coordonne la politique de la Communauté ou de la Région.
2) La délibération de l'Exécutif remplace la délibération du
Conseil des ministres ou d'un Comité ministériel national qui est requise
par une loi ou par un arrêté royal, chaque fois qu'il s'agit d'une affaire
relevant de la compétence de l'Exécutif.
3) Les compétences attribuées à un ministre par la loi, par décret
ou par arrêté royal, sont exercées par l'Exécutif, chaque fois qu'il
s'agit d'une affaire relevant de la compétence de ce dernier.
Section IV
De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés
Article 84
La publication et l'entrée en vigueur des arrêtés des Exécutifs sont
fixées comme suit:
1°
Les arrêtés des Exécutifs sont publiés au Moniteur belge avec une
traduction en néerlandais ou en français selon le cas. Les arrêtés de
l'Exécutif régional wallon sont en outre publiés avec une traduction en
langue allemande.
Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les
arrêtés visés à l'alinéa premier peuvent n'être publiés que par extrait
ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur
publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne
pas être publiés.
2°
Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de
leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.
Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur
notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.
Article 85
Ce texte n'est plus d'application et n'est, dès lors, plus repris.
Article 86
Si l'Exécutif de la Communauté française exerce les compétences de
l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, §
4, les arrêtés royaux ou les arrêtés de cet Exécutif, selon le cas, sont
publiés au Moniteur belge avec une traduction en néerlandais.
Les arrêtés royaux ou les arrêtés de cet Exécutif, selon le cas, portant
sur les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne, sont
en outre publiés avec une traduction en langue allemande.
Section V - Des services
Article 87
1) [...]
2) Les services et le personnel du ministère de la Communauté
française, du ministère de la Région wallonne seront transférés à leurs
Exécutifs respectifs par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
3) Le Roi détermine, après concertation avec les organisations
représentatives du personnel et par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, la date et les modalités du transfert des services et du
personnel de ces ministères aux Exécutifs respectifs.
Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade
équivalent et en leur qualité.
[...]
Article 91
Si l'Exécutif de la Communauté française exerce les compétences de
l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, §
4, il n'y a qu'une administration et qu'un cadre du personnel de cette
administration.
TITRE IV
COOPÉRATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS
Article 92
1) Sans préjudices de la compétence territoriale de chaque Communauté,
sont maintenues:
1°
les régimes relatifs à l'agrément et à l'octroi de subvention, quant aux
matières culturelles autres que celles visées à l'article 4, 1°
à 10°
de la présente loi et aux matières personnalisables, qui sont
d'application au 1er janvier 1980 dans la région de langue française et
dans la région de langue néerlandaise et intéressant des organismes ou
groupements relevant respectivement de la Communauté flamande et de la
Communauté française;
[...]
2) Les régimes et les situations visés au § 1er ne peuvent être
modifiés que du consentement des deux Conseils de Communauté.
Toute proposition tendant à une telle modification est au préalable
soumise aux commissions réunies de coopération.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 93
La loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement
des conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la
Communauté culturelle néerlandaise, à l'exception des articles 4 et 5, et
la loi du 20 janvier 1978 réglant les formes de la coopération culturelle
internationale en application de l'article 59bis, § 2, de la Constitution,
sont abrogées.
Article 94
Sans préjudice des dispositions de l'article 83, § 2 et 3, les autorités
chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières
relevant de la compétence des Communautés et des Régions, continuent
d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles
existantes, tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par
leurs Conseils ou leurs Exécutifs.
Article 95
La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1980.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de
l'État et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 août 1980.
BAUDOUIN
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