Belgique

Loi spéciale du 8 août 1980
de réformes constitutionnelles

BAUDOUIN, Roi des Belges,

À tous, présent et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1er

1)
Le Conseil et l'Exécutif de la Communauté flamande, ci-après dénommés «le Conseil flamand» et «l'Exécutif flamand» sont compétents pour les matières visés à l'article 59bis de la Constitution.

Ils exercent dans la Région flamande les compétences des organes régionaux pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution, dans les conditions et selon le mode déterminés par la présente loi.

2) Le Conseil et l'Exécutif de la Communauté française, ci-après dénommés «le Conseil de la Communauté française», et l'Exécutif de la Communauté française sont compétents pour les matières visées à l'article 59bis de la Constitution.

3) Il y a pour la Région wallonne un Conseil et un Exécutif, ci-après dénommés «le Conseil régional wallon» et «l'Exécutif régional wallon» qui sont compétents pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution, dans la région wallonne.

4) Le Conseil de la Communauté française et le Conseil régional wallon peuvent décider de commun accord, par des décrets adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein de chacun de ces Conseils, que le Conseil et l'Exécutif de la Communauté française exercent, dans les conditions et selon le mode déterminés par la présente loi, les compétences des organes régionaux pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution, dans la Région wallonne.

Article 2

Le territoire des Régions wallonne et flamande est, à titre transitoire, fixé comme suit:

La Région flamande comprend le territoire des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, ainsi que le territoire des arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de Louvain.

La Région wallonne comprend le territoire des provinces de Hainault, de Liège, de Luxembourg et de Namur, ainsi que le territoire de l'arrondissement administratif de Nivelles.

Par le territoire des provinces et arrondissements énumérés ci-dessus, il faut entendre le territoire de ces provinces et arrondissement tel qu'il existait au 1er octobre 1979.

Article 3

La Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région flamande ont la personnalité juridique.

En ce qui concerne, d'une part, la Région flamande et, d'autre part, la Région wallonne, en cas d'application de l'article 1er, § 4, les attributs de la personnalité juridique sont exercés conformément à la présente loi, en particulier à l'article 1er.

TITRE II

DES COMPÉTENCES

Article 4

Les matières culturelles visées à l'article 59bis § 2, 1o, de la Constitution sont:

1° La défense et l'illustration de la langue;
2
° L'encouragement à la formation des chercheurs;
3
° Les beaux-arts;
4
° Le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles;
5
° Les bibliothèques, discothèques et services similaires;
6
° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de communications du Gouvernement national ainsi que de publicité commerciale;
7
° La politique de la jeunesse;
8
° L'éducation permanente et l'animation culturelle;
9
° L'éducation physique, les sports et la vie en plain air;
10
° Les loisirs et le tourismes;
11
° La formation préscolaire dans les prégardiennats;
12
° La formation préscolaire et parascolaire;
13
° La formation artistique;
14
° La formation intellectuelle, morale et sociale;
15
° La promotion sociale;
16
° La reconversion et le recyclage professionnels, à l'exception des règles relatives à l'intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d'une entreprise, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise;
17
° La recherche scientifique appliquée afférente aux matières énumérées ci-dessus.

Article 5

1)
Les matières personnalisables visées à l'article 59bis, § 2bis, de la Constitution, sont:

[...]

III. En ce qui concerne la recherche scientifique appliquée:

La recherche scientifique appliquée, pour les matières relevant de leur compétence exclusive.

2) Les Exécutifs de Communauté informent l'autorité nationale compétente de leurs décisions en matière d'agrégation, de fermeture et d'investissements concernant les matières visées au § 1er, 1, 1o.

3) Il est institué un organe de concertation de la politique de santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Cet organe de concertation regroupe les représentants des Exécutifs de Communauté et de l'autorité nationale compétente.

Sa compétence et ses missions sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal veillera à la présence de représentants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

[...]

Article 7

Sont de la compétence des Régions, l'organisation des procédures, ainsi que l'exercice de la tutelle administrative sur les provinces, les communes et les agglomérations et fédérations de communes:

[...]

À titre transitoire, les Régions ne sont toutefois pas compétentes pour la tutelle administrative ordinaire en ce qui concerne la province de Brabant et les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

[...]

Article 10

Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont indispensables à l'exercice de leur compétence.

Article 11

Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements conformément au Livre 1er du Code pénal, à l'exception des peines criminelles fixées à l'article 7 de ce Code.

[...]

3) Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont applicables aux organismes d'intérêt public qui dépendent de la Communauté ou de la Région.

4) La loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle sont applicables à la Communauté et à la Région.

5) Les attributions que fixent les lois précitées sont exercées, selon le cas, par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région.

6) À l'exception de la fixation du statut administratif et pécuniaire, les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont exercées par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région.

[...]

Article 16

1)
L'assentiment à tout traité ou accord relatif à la coopération dans les matières visées à l'article 59bis, § 2, 1o et 2o, et § 2bis de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la présente loi est donnée soit par le Conseil de la Communauté française, soit par le Conseil flamand, soit par ces deux Conseils s'ils sont l'un et l'autre concernés.

TITRE III

DES POUVOIRS

CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales

Article 17

Le pouvoir décrétale s'exerce collectivement par le Conseil et l'Exécutif.

Article 18

Le droit d'initiative appartient à l'Exécutif et aux membres du Conseil.

Article 19

1)
Le décret règle les matières visées aux articles 4 à 11, sans préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi.

Les décrets du Conseil flamand et du Conseil visé à l'article 1er, § 4, mentionnent s'ils règlent des matières visées à l'article 59bis de la Constitution ou à l'article 107quater de la Constitution.

2) Le décret a force de loi. Il peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

3) Les décrets portant sur les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sont d'application dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, selon le cas.

Article 20

L'Exécutif fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Article 21

L'Exécutif sanctionne et promulgue les décrets.

Article 22

Aucun décret ou arrêté d'exécution n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la présente loi.

Article 23

Ce texte n'est plus d'application et n'est, dès lors, plus repris.

CHAPITRE II

Des conseils

Section première - De la composition

Article 24

Le Conseil flamand, le Conseil de la Communauté française et le Conseil régional wallon sont composés de sénateurs élus directement par le corps électoral.

Article 25

1)
Le Conseil flamand est composé de membres élus directement du groupe linguistique néerlandais du Sénat.

2) Le Conseil de la Communauté française est composé des membres élus directement du groupe linguistique français du Sénat.

3) Le Conseil régional wallon est composé de membres du groupe linguistique français du Sénat élus directement dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur ainsi que dans l'arrondissement de Nivelles.

Article 26

Chaque Conseil vérifie si ses membres sont inscrits sur les listes des membres des groupes linguistiques français et néerlandais, selon le cas, telles qu'elles sont dressées par le Sénat.

Article 27

Les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, prévues par la loi, sont applicables aux membres et anciens membres des Exécutifs, ainsi qu'aux membres et anciens membres des Conseils en ce qui concerne les fonctions relevant de la Communauté ou de la Région.

[...]

Article 29

Après le renouvellement intégral des Chambres législatives qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi, et jusqu'à la révision des articles 53 et 54 de la Constitution, les Conseils seront composés comme suit:

1) Le Conseil flamand est composé des membres du groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants et des membres du groupe linguistique néerlandais du Sénat élus directement par le corps électoral;

2) Le Conseil de la Communauté française est composée des membres du groupe linguistique français de la Chambre des représentants et des membres du groupe linguistique français du Sénat élus directement par le corps électoral;

3) Le Conseil régional wallon est composé des membres des groupes linguistiques français de la Chambre des représentants et du Sénat élus directement dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, ainsi que dans l'arrondissement de Nivelles.

Article 30

Chaque Conseil vérifie si ses membres sont inscrits sur les listes des membres des groupes linguistiques français ou néerlandais, selon le cas, telles qu'elles sont dressées par le Sénat ou la Chambre des représentants et, pour les membres visés à l'article 28, § 1er, 3o b et c, s'ils remplissent la condition de domicile visée à l'article 28, § 2 (*)

Article 31

Si le Conseil de la Communauté française exerce les compétences du Conseil régional wallon dans les conditions prévues à l'article 1er,4, Ce Conseil est composé des membres tels que définis à l'article 25 § 2, à l'article § 1er, 2o ou à l'article 29, § 2, selon le cas.

SECTION II

Du fonctionnement

Sous-section première - Disposition communes

[...]

Article 49

Jusqu'à ce qu'il soit composé de la façon prévue à l'article 25, chaque Conseil de Communauté se réunit également de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement intégral des Chambres législatives ou de l'une d'entre elles et chaque Conseil régional le troisième mercredi.

[...]

Sous-section 2 - Dispositions particulières

Article 50

Les membres du Conseil flamand élus par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles et, aussi longtemps que cet arrondissement électoral comprend plusieurs arrondissements administratifs, domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au jour de leur élection, ne participent pas aux votes au sein du Conseil flamand sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande.

[...]

Article 53

Au Conseil visé à l'article 51 de la présente loi ou au Conseil régional wallon, selon le cas, les projets et propositions de décret, ainsi que les amendements sur les matières relevant des compétences de la Région wallonne sont présentés et mis aux voix en langue française. Lorsqu'elle est demandée, la traduction en langue allemande est de droit.

Toutefois, des propositions et des amendements dans ces matières peuvent être déposés en langue allemande par les membres du Conseil qui:

1° Soit ont été élus par le collège électoral de l'arrondissement de Verviers, pour autant qu'ils soient domiciliés dans une commune de la région de langue allemande déterminée par l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administratives, coordonnées le 18 juillet 1966;

2
°...

Ce texte n'est plus d'application et n'est, dès lors, plus repris.

La traduction de ces propositions et amendements est assurée par les soins de bureau.

Les membres du Conseil visés à l'alinéa 2, 1o et 2o, peuvent s'exprimer en langue allemande. La traduction de leurs déclarations est assurée simultanément et reproduite dans les comptes rendus des débats.

Le Conseil prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution des présentes dispositions.

Section III

De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets

Article 55

Après promulgation, les décrets du Conseil flamand sont publiés au Moniteur belge, avec une traduction en langue française, les décrets du Conseil de la Communauté française avec une traduction en langue néerlandaise et les décrets du Conseil régional wallon avec une traduction en langue néerlandaise et en langue allemande.

Article 56

Les décrets sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils n'aient fixé un autre délai.

Article 57

Ce texte n'est plus d'application et n'est, dès lors, plus repris.

Article 58

Si le Conseil de la Communauté française exerce les compétences du Conseil régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, les décrets de ce Conseil sont sanctionnés, promulgués et publiés de la manière définie aux articles 54, § 2, et 55, et à l'article 57, § 2, selon le cas, étant entendu que les décrets pris dans les matières relevant de ces compétences sont également publiés avec une traduction en langue allemande.

CHAPITRE III

Des exécutifs

Section première - De la composition

Article 59

Chaque Exécutif est élu par le Conseil en son sein, selon les modalités fixées par les articles ci-après.

Article 60

1)
Les candidats à l'Exécutif présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du Conseil, sont élus.

En ce qui concerne l'élection des membres de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif flamand, la liste visée à l'alinéa 11er doit comprendre au moins un membre qui appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

2) Si, au jour de l'élection, aucune liste, signée par la majorité absolue des membres du Conseil, n'est déposée entre les mains du président du Conseil, il est procédé à des élections séparés des membres de l'Exécutif conformément au § 3 du présent article.

[...]

Article 63

1)
L'Exécutif flamand compte neuf membres en ce compris le président. Un membre au moins appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

[...]

4) Si l'Exécutif de la Communauté française exerce les compétences de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, il comprend neuf membres, en ce compris le président.

Un membre au moins appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans le respect de l'article 64.

Article 64

Si, lors de la constitution de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif de la Communauté française, après désignation de l'avant-dernier membre de l'Exécutif, conformément à l'article 60, § 3, aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

[...]

3° L'Exécutif procède à la répartition des tâches en son sein en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions. À défaut d'un accord à ce sujet, les membres de l'Exécutif exercent les compétences qu'ils peuvent choisir selon leur rang parmi les groupes de matières suivantes:

[...]

En ce qui concerne les matières culturelles et personnalisables;

1) Les matières culturelles et la formation pédagogique et didactique;

2) La politique de la santé;

3) L'aide aux personnes.

[...]

Sous-section 2 - Dispositions particulières

Article 76

1)
Lorsque l'Exécutif flamand délibère sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre élu par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles et qui, aussi longtemps que cet arrondissement comprendra plusieurs arrondissements administratifs, est domicilié, au jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ne siège qu'avec voix consultative.

2) Si l'Exécutif de la Communauté française exerce les compétences de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er § 4, tout membre de l'Exécutif de la Communauté, élu par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles, ne siège qu'avec voix consultative lors des délibérations sur les matières relevant de ces compétences.

3) Les dispositions prévues au § 1 et 2 sont également applicables aux membres des Exécutifs visés à l'article 66 qui appartiennent à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 77

Aussi longtemps que l'Exécutif de la Communauté française n'exerce pas les compétences de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, ces Exécutifs peuvent décider de leur coopération et de celle de leurs services, tenir des séances communes et organiser des services communs.

[...]

SECTION II

Du fonctionnement

Sous-section première - Disposition communes

[...]

Article 78

L'Exécutif n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci.

[...]

2) Dans les cas et selon les modalités fixés par la loi, l'Exécutif de la Communauté française et l'Exécutif flamand peuvent, chacun en ce qui le concerne et uniquement dans les matières culturelles, procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

[...]

Article 80


L'avis conforme de l'Exécutif flamand ou de l'Exécutif régional wallon, selon le cas, est requis préalablement à toute délibération en Conseil des ministres sur un avant-projet de loi portant fusion de communes ou sur un arrêté royal portant fusion de communes en application de la loi du 23 juillet 1871 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites.

Article 81

Dans les matières qui relèvent de la compétence du Conseil, son Exécutif est associé aux négociations des accords internationaux, le Roi restant le seul interlocuteur sur le plan international dans le respect de l'article 68 de la Constitution.

[...]

Article 83

1)
Dans les matières qui sont de la compétence de la Communauté ou de la Région, l'Exécutif:

1° Délibère de tout projet de décret ou d'arrêté royal ou d'arrêté, selon le cas;

2
° Propose l'affectation des crédits budgétaires;

3
° Élabore et coordonne la politique de la Communauté ou de la Région.

2) La délibération de l'Exécutif remplace la délibération du Conseil des ministres ou d'un Comité ministériel national qui est requise par une loi ou par un arrêté royal, chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence de l'Exécutif.

3) Les compétences attribuées à un ministre par la loi, par décret ou par arrêté royal, sont exercées par l'Exécutif, chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence de ce dernier.

Section IV

De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés

Article 84

La publication et l'entrée en vigueur des arrêtés des Exécutifs sont fixées comme suit:

1° Les arrêtés des Exécutifs sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en néerlandais ou en français selon le cas. Les arrêtés de l'Exécutif régional wallon sont en outre publiés avec une traduction en langue allemande.

Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés à l'alinéa premier peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.

2
° Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.

Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.

Article 85

Ce texte n'est plus d'application et n'est, dès lors, plus repris.

Article 86

Si l'Exécutif de la Communauté française exerce les compétences de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, les arrêtés royaux ou les arrêtés de cet Exécutif, selon le cas, sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en néerlandais.

Les arrêtés royaux ou les arrêtés de cet Exécutif, selon le cas, portant sur les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne, sont en outre publiés avec une traduction en langue allemande.

Section V - Des services

Article 87

1) [...]

2) Les services et le personnel du ministère de la Communauté française, du ministère de la Région wallonne seront transférés à leurs Exécutifs respectifs par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

3) Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date et les modalités du transfert des services et du personnel de ces ministères aux Exécutifs respectifs.

Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

[...]

Article 91

Si l'Exécutif de la Communauté française exerce les compétences de l'Exécutif régional wallon, dans les conditions prévues à l'article 1er, § 4, il n'y a qu'une administration et qu'un cadre du personnel de cette administration.

TITRE IV

COOPÉRATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS

Article 92

1)
Sans préjudices de la compétence territoriale de chaque Communauté, sont maintenues:

1° les régimes relatifs à l'agrément et à l'octroi de subvention, quant aux matières culturelles autres que celles visées à l'article 4, 1° à 10° de la présente loi et aux matières personnalisables, qui sont d'application au 1er janvier 1980 dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise et intéressant des organismes ou groupements relevant respectivement de la Communauté flamande et de la Communauté française;

[...]

2) Les régimes et les situations visés au § 1er ne peuvent être modifiés que du consentement des deux Conseils de Communauté.

Toute proposition tendant à une telle modification est au préalable soumise aux commissions réunies de coopération.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 93

La loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise, à l'exception des articles 4 et 5, et la loi du 20 janvier 1978 réglant les formes de la coopération culturelle internationale en application de l'article 59bis, § 2, de la Constitution, sont abrogées.

Article 94

Sans préjudice des dispositions de l'article 83, § 2 et 3, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence des Communautés et des Régions, continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes, tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par leurs Conseils ou leurs Exécutifs.

Article 95

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1980.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 août 1980.

BAUDOUIN
 

 
 

Page précédente

Belgique

Accueil: aménagement linguistique dans le monde