Belgique

Loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle

1989

Seules les dispositions linguistiques ont été retenues.

Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

Dernière mise à jour : 8 mars 2010.

Article 31

La Cour constitutionnelle est composée de douze juges : six juges d'expression française qui forment le groupe linguistique français de la Cour et six juges d'expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour.

La qualité de juge d'expression française ou juge d'expression néerlandaise de la Cour constitutionnelle est déterminée en ce qui concerne les juges visés à l'article 34, § 1er, 1°, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les juges visés à l'article 34, § 1er, 2°, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie en dernier lieu.

Article 32

Les juges sont nommés à vie par le Roi sur une liste double présentée alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. Celle-ci est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents.

Il ne peut être procédé aux présentations que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication pourra avoir lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.

Chaque présentation fait l'objet d'une publication au Moniteur belge; la nomination ne peut intervenir au plus tôt que quinze jours après celle-ci.

Article 33

Les juges d'expression française et les juges d'expression néerlandaise de la Cour constitutionnelle choisissent, chacun en ce qui les concerne, en leur sein, un président d'expression française et un président d'expression néerlandaise.

Article 34

§ 1er. Pour pouvoir être nommé juge de la Cour constitutionnelle, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction :

a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;

b) soit de conseiller d'État ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'État;

c) soit de référendaire à la Cour constitutionnelle;

d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge.

2° avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d'un parlement de communauté ou de région.

§ 2. La Cour compte, parmi ses juges d'expression française comme parmi ses juges d'expression néerlandaise, autant de juges répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, que de juges répondant à la condition fixée au § 1er, 2°.

Parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au a) ou à la condition visée au b), un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au c) et un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au d).

§ 3. Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 1°, ne peut être présenté en vertu de la condition au § 1er, 2°.

Un candidat dont la présentation est fondée sur la condition fixée au § 1er, 2°, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées au § 1er, 1°.

§ 4. Un juge au moins, comptant parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, doit justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand. Le Roi détermine le mode de justification de la connaissance de l'allemand.

§ 5. La Cour est composée de juges de sexe différent.

Article 35

La Cour constitutionnelle est assistée par vingt-quatre référendaires au maximum, dont la moitié est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise, selon la langue du diplôme et qui ont justifié d'une connaissance suffisante de la seconde langue nationale devant un jury constitué par le Secrétaire permanent au Recrutement.

Un référendaire d'expression française et un référendaire d'expression néerlandaise, au moins, doivent justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand, devant un jury constitué par le Secrétaire permanent au Recrutement.

Article 41

Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour constitutionnelle, le candidat doit :

1° être âgé de trente ans accomplis;

2° avoir l'un des examens suivants :

a) le concours de référendaire à la Cour constitutionnelle;
b) le concours de référendaire à la Cour de Cassation;
c) le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;
d) l'examens d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;
e) le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater de Code judiciaire;
f) l'examens au grade de recrutement de niveau 1, qualification "juriste" pour les administrations de l'autorité fédérale, des Communautés et des Régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent, ainsi que pour les services de la Cour constitutionnelle;
g) l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification "juriste", pour les Chambres législatives et les parlements de communauté et de région;

3° avoir une expérience utile d'au moins deux ans.

En outre, le candidat d'expression française doit justifier d'une connaissance de la langue néerlandaise et le candidat d'expression néerlandaise doit justifier de la connaissance de la langue française en réussissant un des examens prévus aux articles 43quinquies et 53, § 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Article 55

Sans préjudice de l'article 56, la Cour constitutionnelle tient ses audiences, délibère et statue étant composée de sept juges : trois d'expression française, trois d'expression néerlandaise et le président ou, à son défaut, le juge le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé du même groupe linguistique.

Parmi les sept juges visés à l'alinéa 1er, deux au moins doivent répondre aux conditions fixées à l'article 34, § 1er, 1°, et deux au moins doivent répondre à la condition fixée à l'article 34, § 1er, 2°.

Lorsqu'il s'agit d'une affaire qui doit être traitée dans la langue qui n'est pas celle du groupe linguistique auquel il appartient, le président délègue ses compétences à l'autre président ou, à son défaut, au juge le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé de l'autre groupe linguistique.

Toute décision est prise à la majorité des voix des membres.

Article 61

La Cour est assistée par le greffier dont la langue est celle de l'instruction.

TITRE IV : DE L'EMPLOI DES LANGUES

CHAPITRE Ier : DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 62

Les affaires sont introduites devant la Cour constitutionnelle en français, en néerlandais ou en allemand.

Dans les actes et déclarations :

1° le Conseil des Ministres utilise le français ou le néerlandais selon les règles fixées à l'article 17, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;

2° les Gouvernements utilisent leur langue administrative;

3° les juridictions utilisent la langue ou les langues dans laquelle ou dans lesquelles elles doivent rédiger leur décision;

4° les présidents des Chambres législatives, le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le président de l'assemblée réunie des groupes linguistiques du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale utilisent le français et le néerlandais;

5° les présidents du Parlement de la Communauté française et du Parlement wallon utilisent le français, le président du Parlement de la Communauté germanophone l'allemand, et le président du Parlement flamand le néerlandais;

6° les personnes ayant à justifier d'un intérêt utilisent la langue de leur choix, hormis le cas où elles sont soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, auquel cas elles utilisent la langue qui est déterminée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

La Cour constate d'office que les actes et les déclarations du Conseil des Ministres, des Gouvernements, des présidents des assemblées législatives et des personnes soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, qui ne sont pas adressés à la Cour dans la langue prescrite par l'alinéa 2, sont nuls.

Article 63

§ 1er. Sous réserve des dispositions des §§ 2 et 3, l'instruction de l'affaire a lieu dans la langue de l’acte qui saisit la Cour.

§ 2. Si l'affaire est introduite en allemand, ou à la fois en français et en néerlandais, la Cour décide si l'instruction est faite en français ou en néerlandais.

§ 3. Sans préjudice du § 2, l'instruction de l'affaire a lieu dans la langue de la région linguistique dans laquelle le domicile du requérant est situé, si la requête est introduite par une personne justifiant d'un intérêt et ayant son domicile dans une commune ou un groupe de communes où la loi ne prescrit ni ne permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région où ils sont situés.

Le traitement des affaires jointes se poursuit dans la langue de l'affaire introduite en premier.

§ 4. Les dossiers à l'usage de la Cour seront traduits en français ou en néerlandais selon le cas.

Article 64

Les interventions orales à l'audience ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand; elles font l'objet d'une traduction simultanée.

Article 65

Les arrêts de la Cour sont rédigés et prononcés en français et en néerlandais. Ils sont publiés au Moniteur belge de la manière déterminée à l'article 114, avec une traduction en allemand.

Les arrêts sont prononcés en français et en néerlandais par les présidents.

Ils sont également prononcés et publiés en allemand lorsqu'il s'agit d'arrêts rendus sur recours en annulation ou lorsque l'affaire a été introduite en allemand.

CHAPITRE II : DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 66

Les travaux administratifs de la Cour constitutionnelle et l'organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Article 103

Les parties qui ont introduit une requête ou déposé un mémoire, leurs représentants et leurs avocats sont avisés de la date de l'audience quinze jours d'avance.

Le rapport des rapporteurs est communiqué aux parties en cause en même temps que la notification de la date de l'audience.

Pendant le délai visé à l’alinéa 1er, ils peuvent consulter le dossier au greffe.

Article 104

Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les bonnes moeurs; dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt motivé.

Article 105

Ceux qui assistent aux audiences se tiennent découverts, dans le respect et le silence.

Tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.

La même disposition est observée dans les lieux où les juges exercent les fonctions de leur état.

Article 106

À l'audience, le rapporteur appartenant au groupe dont la langue est celle de l'instruction résume les faits de la cause et indique les questions juridiques que la Cour doit résoudre.

Le rapporteur appartenant à l'autre groupe linguistique peut, le cas échéant, faire un rapport complémentaire.

La Cour, s'il échet, entend les personnes dont elle a décidé l'audition, ainsi que les experts.

Ne sont admises aux débats que les parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire, ainsi que leurs avocats; elles ne peuvent que présenter des observations orales.

Le président prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.

Article 111

L'arrêt contient les motifs et le dispositif. Il porte mention :

1° des nom, domicile, résidence ou siège de chacune des parties et, le cas échéant, des nom et qualité des personnes qui les représentent;

2° des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;

3° de la convocation des parties et de leurs avocats, ainsi que de leur présence éventuelle à l'audience;

4° du prononcé en audience publique, de la date de celui-ci et du nom des juges qui en ont délibéré.

Article 112

Les arrêts sont signés par le président et par le greffier.

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