Confédération suisse | La Suisse fédérale |
La Suisse est un régime fédéral régi par une constitution adoptée en 1848, révisée en 1874, et modifiée plus de 140 fois par la suite. Le texte étant jugée quasi incompréhensible, les Chambres fédérales ont approuvé, le 3 juin 1987, un arrêté donnant mandat au Conseil fédéral pour préparer une révision générale de la Constitution. En 1996, des commissions de révision constitutionnelle des Chambres fédérales ont été formées et l’examen préalable de la réforme s'est achevé à la fin de l'année 1997. Les Chambres se sont ensuite saisies du projet et l'ont adopté en 1998. Le projet a été soumis au peuple helvétique le 18 avril 1999; la population et les cantons ont alors accepté la nouvelle Constitution. Bien que la participation au référendum n'ait été que de 35,3 %, les Suisses ont dit OUI dans une proportion de 59,2 % et dans 12 cantons et deux demi-cantons; le texte a été rejeté dans huit cantons et quatre demi-cantons. Ce sont surtout les cantons comptant des francophones, des italophones et des romanchophones qui ont été favorables à la nouvelle Constitution, alors que les opposants se sont surtout manifestés dans les cantons germanophones, notamment ceux à tendance traditionaliste. La nouvelle Constitution suisse entrait officiellement en vigueur le 1er janvier 2000.
La Suisse est une «confédération», qui fonctionne comme une fédération, formée de 26 cantons souverains dans tous les domaines qui ne sont pas limités par la Constitution fédérale. Selon les objectifs du Conseil fédéral, la mise à jour de la Constitution ne constituerait qu'une première étape dans la révision totale de la Charte fondamentale. Cette révision devrait se poursuivre avec la réforme des droits populaires, de la justice et des institutions de direction de l'État; la nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons s'inscrirait aussi dans ce processus.
Cette nouvelle constitution fédérale (article 3) n'a rien changé quant au caractère «souverain» des cantons dans la mesure où cette souveraineté n'est pas limitée par le droit fédéral.
Auparavant, la Constitution (version 1986) déclarait dans son article 116 que l'allemand, le français, l'italien et le romanche étaient «les langues nationales de la Suisse» et que seuls l'allemand, le français et l'italien étaient «déclarés langues officielles de la Confédération». L’article en question avait la teneur suivante:
Article 116 (1986, abrogé) 1) L'allemand, le français, l'italien et le romanche sont les langues nationales de la Suisse. 2) Sont déclarés langues officielles de la Confédération: l'allemand, le français et l'italien. |
Mais l’article 116 a été remplacé partiellement par l’article 4 (Langues nationales) dans la version de 1999:
Article 4 (1999) Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
L'article 116 a également été remplacé par l’article 70 intitulé Langues, qui se révèle maintenant la disposition constitutionnelle la plus importante en matière de langue:
Article 70 (1999) 1) Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. 2) Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. 3) La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. 4) La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. 5) La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
En vertu du nouvel article 70, la Constitution (1999) élève maintenant le romanche au rang de langue officielle régionale. Le texte constitutionnel reconnaît aussi la primauté des cantons en matière de langue ainsi que le principe de la territorialité des langues; toutefois, les cantons ont l’obligation de promouvoir la compréhension et les échanges entre les quatre communautés linguistiques. Enfin, la Confédération reconnaît officiellement au gouvernement fédéral la possibilité de protéger et de promouvoir dorénavant les langues minoritaires que sont l’italien et le romanche. La sauvegarde de la quatrième langue de la Suisse, le romanche, est considérée comme «une tâche d'importance nationale», à tel point que la Confédération accorde une contribution annuelle afin notamment de financer le fonctionnement des organisations de défense de la langue et de l'agence de presse romanche.
En fait, la Constitution reconnaît encore le droit constitutionnel suisse qui s’articule autour de quatre grands principes:
- l'égalité des langues;
- la liberté des citoyens en matière de langue;
- le principe de la territorialité des langues;
- la protection des langues minoritaires.
En vertu du premier principe, les trois langues officielles au plan fédéral ont le même statut juridique: elles sont égales en droit. Selon le second principe, tous les citoyens suisses ont le droit de pratiquer la langue qu'ils veulent; dans les faits toutefois, la jurisprudence des tribunaux fédéraux a toujours privilégié le principe de la territorialité des langues aux dépens de la liberté d'expression. La territorialité des langues, le troisième principe, constitue l'élément fondamental du droit des langues en Suisse. On distingue quatre zones linguistiques en principe unilingues: une zone allemande, une zone française, une zone italienne et une zone romanche.
Cela signifie que les autorités ne doivent jamais faire en sorte de modifier les frontières linguistiques reconnues. Ainsi, en Suisse, la pratique consacre la suprématie de la séparation territoriale des langues sur toute autre considération. Ce n'est pas le gouvernement fédéral qui détermine les frontières linguistiques, mais les cantons qui, parfois, peuvent déléguer leurs pouvoirs aux communes, comme dans le canton des Grisons. Enfin, quatrième principe, il est établi, selon le droit suisse, que la Constitution garantit le maintien des quatre langues nationales et prend les dispositions nécessaires pour protéger particulièrement l’italien et le romanche.
Depuis les années quatre-vingt, les propositions visant à améliorer le statut des langues en Suisse ont été nombreuses et ont été publiées en août 1989 dans un volumineux rapport intitulé Le quadrilinguisme en Suisse — présent et futur. Le groupe de travail du Département fédéral de l'Intérieur avait recommandé de modifier l'article 116 de la Constitution suisse de façon à reconnaître le quadrilinguisme et de le sauvegarder. On sait que la nouvelle Constitution a finalement vu le jour et qu’elle est entrée officiellement en vigueur le 1er janvier 2000. À l’époque, on avait aussi proposé d'élaborer une véritable loi fédérale sur les langues réunissant tous les éléments essentiels; cette loi aurait remplacé plus efficacement la dispersion des normes actuelles dans un grand nombre de lois sectorielles.
Dans les limites des compétences du gouvernement fédéral, l'allemand, le français et l'italien sont les trois langues officielles «à égalité de rang», mais le romanche jouit aujourd’hui du même statut — une langue officielle régionale — pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes parlant cette langue. Dans ses activités internes, l'État fédéral est libre d'employer la langue officielle qui lui convient. Toutefois, dans la pratique, il respecte les contraintes territoriales et les frontières linguistiques des cantons. En principe, c'est même le lieu de résidence qui détermine la langue que le citoyen doit utiliser avec le gouvernement fédéral.
2.1 La législation fédérale
On compte une bonne quinzaine de lois fédérales qui portent sur la langue. Ce ne sont pas toujours de véritables lois linguistiques, sauf pour ce qui concerne les publications officielles et la traduction. Ces lois sont sectorielles; elles ne portent donc que sur des domaines particuliers, ceux relevant de la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Elles concernent les domaines suivants: l'organisation judiciaire fédérale, les publications officielles du gouvernement, le Tribunal fédéral, les services de traduction, la signalisation routière, la représentation des communautés linguistiques dans l'administration générale de la Confédération.
Une loi, adoptée par le Parlement fédéral en 1983, détermine les règles
de représentation proportionnelle entre les communautés germanophone,
francophone et italophone au sein des institutions fédérales: Conseil fédéral, Assemblée
fédérale, Tribunal fédéral, Administration générale, postes, chemin de
fer, etc. Il faut comprendre que les groupes linguistiques sont représentés
partout en fonction de leur nombre. Parmi les lois les plus importantes, citons
la Loi sur les publications officielles du 31 mars 1986, l’Ordonnance sur les publications
officielles du 15 avril 1987, l’Ordonnance
sur la traduction au sein de l'administration générale de la Confédération
du 19 juin 1995, l'Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
du 3 juillet 2001, les
Instructions du Conseil fédéral concernant la promotion du plurilinguisme
dans l'administration fédérale du 22 janvier 2003, ainsi que la
Loi fédérale sur la radio et la télévision
du 24 mars 2006. Ajoutons également la Loi sur
les langues, entrée en vigueur le 4 décembre 2009.
D'autres lois concernent les subventions accordées à des communautés minoritaires. Citons les deux suivantes: la Loi fédérale sur les subventions aux cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde de leur culture et de leurs langues (1983), la Loi fédérale concernant l'allocation de subventions à l'École cantonale de langue française de Berne (1981) et la Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne (1995). La loi de 1983 se borne à accorder des subventions annuelles (assez maigres) à deux cantons dont les langues minoritaires sont menacées, ainsi qu'à des associations culturelles qui travaillent au maintien de ces langues. La loi de 1995 règlement l'octroi par la Confédération d'aides financières au canton des Grisons pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne, et au canton du Tessin pour la promotion de la langue et de la culture italiennes; ces aides financières fédérales ne peuvent excéder 75 % des coûts globaux, alors que la prestation propre des cantons s'élève au minimum à 25 % de ces mêmes coûts. Quant à la loi de 1981, elle permet l'existence d'une école de langue française à Berne, cité reconnue pourtant comme exclusivement alémanique; cependant, cette école ne conduit pas jusqu'au baccalauréat et elle n'est offerte qu'aux enfants des diplomates et des fonctionnaires fédéraux ou cantonaux.
Enfin, mentionnons que, dans son programme de la législature 1995-1999, le Conseil fédéral ordonnait la préparation d'une loi sur les langues officielles ainsi que sur la compréhension découlant des dispositions de l'article 116 de l'ancienne Constitution, maintenant l’article 70 de la nouvelle Constitution. Un groupe de travail interdépartemental a élaboré un avant-projet de loi sur les langues officielles de la Confédération; pour sa part, le département fédéral de l’Intérieur (DFI) et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique (CDIP) ont entamé en mai 1996 des discussions portant sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 70 de la Constitution de 2000. Depuis cette date, l’Office fédéral de la culture, qui est responsable du dossier, a effectué en collaboration avec les autorités cantonales de nombreux travaux préparatoires. Il est ressorti que l'ensemble de la réglementation sur les langues devait être réunie dans un seul texte de loi. Le projet devait aboutir pour la fin de 1998. Mais des raisons politiques (dont un changement de législature au Parlement) et structurelles ont entraîné un retard dans l’élaboration du projet de loi.
Quoi qu’il en soit, la Loi sur les langues (2009) prévoit des dispositions pour régler les problèmes reliés à l’utilisation active des langues officielles — lorsque les citoyens correspondent avec les autorités fédérales, cantonales et communales — et de l'utilisation passive des langues officielles — pour les textes publiés par la Confédération. La loi devrait également fixer les limites dans lesquelles le romanche sera utilisé en tant que «langue officielle régionale» de la Confédération dans les publications.
N'oublions pas qu'en Suisse toute nouvelle loi n'entre en vigueur qu'au bout d'un long processus qui dure généralement de trois à six ans. Le texte est d'abord esquissé par l'Administration, puis soumis à des commissions d'experts qui siègent aux côtés des représentants des associations professionnelles et des partis politiques. On rédige alors un projet de loi qui est soumis aux cantons, aux partis politiques et à tous les groupes d'intérêts concernés. L'Administration fédérale met au point un «compromis gouvernemental» sur la base des avis recueillis, même s'ils sont contradictoires. Le Parlement doit faire adopter le projet de loi par les deux Chambres — le Conseil national (qui représente le peuple) et le Conseil des États (qui représente les cantons) — , lesquelles sont totalement indépendantes. En cas de divergences, le projet fait la navette entre les deux Conseils jusqu'à ce que soit conclu un accord, sinon le projet est abandonné. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas nécessairement là. Au cours des trois mois qui suivent l'adoption du texte accepté par les deux Chambres, il suffit de la signature de 50 000 citoyens pour exiger que la loi soit acceptée uniquement à la suite d'un référendum. La loi n'entre alors en vigueur qu'une fois approuvée par le peuple, sinon tout est à recommencer. De toute évidence, le système législatif helvétique est complexe!
2.2 Les langues de la législation
En principe, toutes les langues nationales ont droit de cité au Parlement fédéral de Berne. Les députés fédéraux s'expriment dans la langue de leur choix. La représentation des germanophones étant majoritaire, l'allemand est la langue la plus souvent employée, ainsi que le suisse allemand; les parlementaires francophones utilisent généralement le français, alors que ceux de langue italienne, par souci d'efficacité, ont tendance à recourir au français ou à l'allemand. Quant au romanche, il reste à peu près inusité, mais il n’est pas interdit. Le Parlement fédéral dispose d'un système de traduction simultanée pour l’allemand, le français et l’italien, mais non pour le romanche. Le romanche, qui ne jouit du statut de langue officielle que dans les Grisons ne bénéficie pas de cet «service», car celui-ci aurait entraîné, semble-t-il, des complications et des coûts jugés «disproportionnés» aux moyens d'un État relativement petit. Les francophones et les italophones n'apprécient guère que les germanophones s'expriment en suisse allemand, car ils ne le comprennent pas, alors que la traduction simultanée ne se fait qu'avec les langues officielles, c'est-à-dire l'allemand standard, le français ou l'italien.
Par ailleurs, le Parlement (l'Assemblée fédérale) se compose de deux Chambres: le Conseil national (all. Nationalrat) et le Conseil des États (all. Ständerat), dotées des mêmes compétences. Le Conseil national représente le peuple et compte 200 sièges. Chaque canton constitue une circonscription électorale qui élit au moins un député, même si sa population est inférieure à la moyenne nationale d'habitants pour un siège, qui est actuellement de 35 000 habitants. Les conseillers nationaux sont élus au scrutin proportionnel. Quant au Conseil des États, il représente les cantons et compte 46 sièges répartis à raison de deux sièges pour chacun des 20 cantons et d'un siège pour chacun des demi-cantons (Obwald, Nidwald, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures). L’Assemblée fédérale (ou Chambres réunies) est constituée des deux conseils et est convoquée par la conférence de coordination siégeant sous la présidence du président du Conseil national. Au Conseil des États, seuls l'allemand standard et le français sont autorisés comme langues des débats. De plus, cette chambre ne dispose d'aucun système de traduction simultanée, ce qui oblige les députés à être au moins bilingues, voire trilingues pour les italophones.
Conformément à la Loi sur les publications officielles du 21 mars 1986, qui règle l’emploi des langues dans les textes législatifs fédéraux, toutes les lois sont promulguées et publiées simultanément — sauf exceptions — dans les trois langues officielles importantes que sont l’allemand, le français et l’italien. Chacune des trois versions est considérée comme étant le texte original. Voici comment se présentent les articles 8 et 9 de cette loi:
Article 8 1) La publication dans le Recueil officiel a lieu dans les trois langues officielles de la Confédération. 2) Le Conseil fédéral peut décider de ne pas faire traduire dans chacune des langues officielles, voire dans aucune, les décisions et traités internationaux ainsi que les accords intercantonaux qui ne figurent au Recueil officiel que par la mention du titre et la référence à une autre publication ou l'indication de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, et qui ne lient pas directement les particuliers. Article 9 1) Les trois versions des actes législatifs de droit interne, publiées dans le Recueil officiel, font également foi. Si la publication ne mentionne que le titre d'un acte législatif et sa référence ou l'indication de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu, le texte auquel on renvoie fait foi. 2) Pour les décisions et traités internationaux, seuls les textes spécifiquement désignés par eux comme authentiques font foi. 3) La version des accords et des actes législatifs intercantonaux qui fait foi est déterminée par le droit intercantonal. |
De plus, l’Ordonnance sur les publications officielles du 15 avril 1987 précise particulièrement l’emploi du romanche de la part du gouvernement fédéral. L’article 11 traite spécifiquement des actes législatifs de la Confédération en romanche:
Article 11 1) La Chancellerie fédérale propose au Conseil fédéral, après avoir consulté le gouvernement du canton des Grisons, la traduction d'actes législatifs qui doivent être publiés en romanche selon l'article 14, 3e alinéa, de la loi. 2) Ces actes législatifs sont publiés sous forme de tirés à part. La Feuille fédérale signale leur parution. 3) Sur demande, les abonnés à la Feuille fédérale reçoivent les tirés à part gratuitement. |
Selon l’article 11 de l’Ordonnance sur la traduction au sein de l'administration générale de la Confédération du 19 juin 1995 (RS 172.081; RO 1995 3632), le Conseil fédéral émet des directives réglant les tâches de traduction en romanche qui incombent à la Confédération, tandis que la Chancellerie d'État du canton des Grisons collabore à la traduction en romanche de textes et d'actes importants du droit fédéral. Par ailleurs, le Conseil fédéral a approuvé un programme de traduction des lois importantes relatives au droit fédéral, par exemple le Code pénal, la Loi sur l´égalité et la Loi sur l´assurance-accidents, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, etc.
Dans les faits, et ce, depuis de nombreuses années, la plupart des textes législatifs sont préparés en allemand, puis traduits en français et ensuite en italien; il est rare que des projets de loi soient rédigés à l'origine en français, ou en italien. Par ailleurs, bien qu’aucun projet de loi ne soit rédigé originellement en romanche, certaines lois sont également traduites dans cette langue depuis 1988, soit en Romantsch Grischun.
2.3 Les langues dans l'administration fédérale
Bien que le gouvernement fédéral soit trilingue, l'usage des langues se révèle bien différent de ce qu'il est, par exemple, au Canada où l'on pratique un bilinguisme sur l'étendue du territoire (du moins théoriquement). En Suisse, il faut distinguer l'Administration fédérale centralisée dans la capitale (Berne) et l'Administration fédérale décentralisée et répartie dans les différents cantons.
À Berne, l'Administration centrale est trilingue (allemand, français, italien): elle répond dans la langue utilisée par le citoyen, que ce soit par écrit ou à l'oral (p. ex. dans les échanges téléphoniques). Depuis 1986, la Confédération se sert davantage du romanche, soit le Rumantsch Grischun, pour les «imprimés présentant un lien particulier avec l’aire linguistique rhéto-romane». Puis, depuis le 10 mars 1996 et l’adoption par l'État fédéral de l’article sur les langues, devenu l’article 70 de la nouvelle Constitution, l’administration fédérale est tenue d’utiliser le romanche lorsqu'elle s’adresse à l’ensemble de la population romanche. Ainsi, l'application de ce type de bilinguisme (ou trilinguisme ou quadrilinguisme) reste similaire à celui du gouvernement fédéral canadien.
Dans ses contacts avec une administration décentralisée, donc hors de la capitale, le citoyen suisse doit toutefois se plier au principe de la territorialité, ce qui se révèle très différent du bilinguisme administratif appliqué au Canada par le gouvernement fédéral. L'Administration suisse décentralisée ne travaille que dans la langue du canton, sauf si celui-ci est bilingue. Ainsi, un francophone ne peut exiger un service fédéral en français dans une ville alémanique; de même, un germanophone ne peut demander un service en allemand, par exemple, à Genève, une ville de langue française.
Le 22 janvier 2003,
le Conseil fédéral a publié des
Instructions concernant la promotion du plurilinguisme dans
l'Administration fédérale. Ces instructions prévoient, entre autres, que
les fonctionnaires disposent d'outils de travail dans leur langue maternelle
et qu'ils doivent pouvoir utiliser librement leur langue maternelle dans la
mesure où il s'agit d'une langue officielle. Ils ne devraient exercer les
fonctions de traducteurs que de façon exceptionnelle pour des textes ayant
trait à leur service. Comme il ne s'agit que d'«instructions»,
les différents départements et les offices fédéraux ne sont pas tenus de les
appliquer, surtout en cas de restrictions budgétaires. Malgré ces
«instructions»,
les minorités
linguistiques demeurent encore sous-représentées dans l'administration fédérale,
surtout dans les hautes sphères. Le Conseil fédéral s'est dit conscient du
problème et une attention particulière a été accordée aux progrès à accomplir au
plan qualitatif. C'est pourquoi le Conseil fédéral a renforcé la mise en ouvre
des instructions du 22 janvier 2003 au sujet de la promotion du plurilinguisme
en acceptant deux motions du 17 mars 2005 portant sur la représentation des
minorités linguistiques au sein des offices fédéraux : la motion Berberat
05.3152 («Représentation
des minorités linguistiques au sein des offices fédéraux»)
et la motion Studer Jean 05.3174 («Représentation
des minorités linguistiques
au sein des offices fédéraux»).
2.4 Les tribunaux fédéraux
En matière judiciaire, dans tous les tribunaux fédéraux, les citoyens suisses ont le droit d'utiliser leur langue maternelle. Le Tribunal fédéral est donc trilingue; il accepte même les pièces et mémoires rédigés en romanche et les fait traduire aux frais de la Caisse fédérale. Toutefois, même si un procès peut se dérouler en deux langues, le Tribunal fédéral ne rend ses sentences écrites que dans une seule: celle de la «partie attaquée» (ou partie défenderesse). L'article 54 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 prévoit ce qui suit:
Article 54 1) La procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 2) Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle. 3) Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. 4) Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
Que ce soit pour les causes relevant du droit public, du droit civil ou du droit pénal, le Tribunal fédéral rédige toujours ses arrêts dans la langue (allemand, français, italien ou romanche) de la décision attaquée, et ce, peu importe le canton où se déroule le procès.
2.5 L'affichage
En ce qui concerne les inscriptions officielles du gouvernement fédéral, on recourt généralement à l'unilinguisme, conformément au principe de la territorialité suisse, même si la Constitution permet à l'État central d'afficher dans les quatre langues nationales. La pratique fait en sorte que l'affichage intérieur des édifices gouvernementaux se présente généralement dans les trois langues officielles (quatre langues dans les Grisons), alors que l'affichage extérieur se conforme à la langue du canton; les inscriptions multilingues apparaissent surtout sur les murs des édifices fédéraux de Berne (Parlement, Tribunal fédéral, etc.).
En ce qui a trait à la signalisation routière, une ordonnance du 31 mai 1963 exige que, sur les indicateurs de direction et les panneaux de localité, les noms de localité doivent être rédigés dans la langue de la localité annoncée. S'il s'agit d'une localité ou d'une commune parlant plusieurs langues, on devra choisir la langue de la majorité des habitants; néanmoins, si la minorité atteint 30 %, l'affiche routière devra être rédigée en deux langues (ce qui reste, il est vrai, très rare). Bref, dans l'affichage comme dans d'autres cas, la Suisse ne favorise pas le bilinguisme, mais tend à se conformer au principe de la territorialité des langues.
2.6 Les médias
En vertu de Loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006, la Société suisse de radio et de télévision (SSR) reçoit une concession pour la diffusion aux plans national et régional, de programmes de radio et de télévision destinés aux régions linguistiques. De façon plus particulière, l'article 24 prévoit que la SSR doit respecter le mandat suivant:
Article 24 Mandat 1) La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
2) La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d’expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision. 3) Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants. 4) La SSR contribue:
5) Dans les émissions
d'information importantes susceptibles d'intéresser un public
au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales,
la langue standard est en règle générale utilisée. |
La loi prévoit aussi que la SSR doit diffuser au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles; il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.
Bien que la Confédération suisse ne fasse pas partie de lUnion européenne elle fait cependant partie du Conseil de lEurope depuis 1993, le gouvernement fédéral a signé, le 8 octobre 1993, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, traité qui veut favoriser l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, notamment l'enseignement, la justice, les activités administratives et les services publics, les médias, les activités et équipements culturels, la vie économique et sociale ainsi que les échanges transfrontaliers. Dans sa déclaration consignée au Conseil de lEurope en date du 23 décembre 1997 et enregistrée au Secrétariat général, le gouvernement helvétique mentionnait que le romanche et litalien du canton des Grisons sont les langues auxquelles sappliquent les articles 8 à 14 de la Charte. Le traité est entré en vigueur le 1er avril 1998. On peut consulter le texte intégral de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La Charte n'entraîne pas d'obligation nouvelle pour la Confédération et pour les cantons.
Selon le Service de presse et d'information relevant du Département fédéral de l'Intérieur, il était souhaitable que la Suisse devienne partie prenante à cette Charte afin que le pays «puisse valablement faire face à ses responsabilités internationales et manifester concrètement sa solidarité avec les autres États européens». Mais, surtout, la ratification de la Charte permet à la Suisse «de faire valoir son engagement en faveur des problèmes touchant les minorités en Europe», ce qui semble tout à fait conforme aux dispositions de la nouvelle Constitution en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
En 2001, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de l'Intérieur (DFI) à envoyer en consultation l’avant-projet de loi fédérale sur les langues de la Confédération (mois de mars). La procédure de consultation devait se poursuivre jusqu’au 31 janvier 2002. Le titre provisoire de la loi était le suivant: Loi sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques, plus brièvement appelée Loi sur les langues (LLC) ou encore Loi fédérale sur les langues. Ce projet de loi fut proposé par le Groupe de travail paritaire de la Confédération et des cantons pour la préparation de la loi sur les langues (PAS). L'objectif fondamental de cette loi est, d'une part, de sauvegarder et promouvoir le quadrilinguisme, caractéristique essentielle de la Confédération, d’autre part, de favoriser les compétences des individus à parler plusieurs langues nationales afin de développer la compréhension mutuelle. Les principaux axes de la nouvelle politique fédérale sont les suivants :
- renforcer le plurilinguisme institutionnel et individuel au sein de l'administration fédérale ;
- soutenir les échanges scolaires d'élèves et d'enseignants à tous les niveaux de formation ;
- soutenir les cantons dans la promotion des langues officielles dans l'enseignement ;
- soutenir le projet d'un centre scientifique de compétences qui coordonne, met en place et organise la recherche appliquée dans le domaine des langues et du plurilinguisme ;
- soutenir les tâches particulières des cantons plurilingues dans les domaines de l'enseignement des langues et du plurilinguisme des administrations.
L'article 5 de cette loi reprend les dispositions constitutionnelles en matière de langues:
Article 5 1) Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports avec les personnes de cette langue. 2) Les autorités utilisent les langues officielles dans leur forme standard. |
Du côté des «langues de services», l'article 6 prévoit des mesures précises, notamment à l'égard du romanche:
Article 6 1) Quiconque s’adresse aux autorités peut le faire dans la langue officielle de son choix. 2) Les autorités répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord. 3) Les personnes de langue romanche peuvent s’adresser à la Confédération dans un idiome ou en rumantsch grischun. La Confédération leur répond en rumantsch grischun. 4) Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l’activité se limite à une partie du territoire suisse. 5) Le Conseil fédéral peut prévoir que des actes ou d’autres documents qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient présentés sans traduction. 6) Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités emploient dans la mesure du possible une langue comprise d’elles. 7) Les dispositions particulières de la procédure fédérale demeurent réservées. |
À la suite de l'inscription dans la Constitution fédérale des principes de la politique suisse des langues, la politique linguistique de la Confédération a été redéfinie. L’article 70 de la Constitution et les interventions parlementaires exigeaient un engagement plus marqué de la part de la Confédération et des cantons. L’accent y fut mis sur diverses mesures visant à promouvoir la compétence linguistique dans les langues nationales, à encourager les échanges d’élèves et d’enseignants de tous les niveaux scolaires, ainsi qu’à soutenir les mesures proposées par des tiers dans le domaine de la politique de la compréhension. De plus, la nouvelle loi sur les langues prévoit la création d’un institut d’encouragement du plurilinguisme. Elle contient également des mesures visant à promouvoir le romanche et l’italien dans les cantons des Grisons et du Tessin, et à donner à la Confédération la possibilité d’aider les cantons plurilingues.
La Loi sur les langues (LLC), destinée à faciliter l’application de l'article 70 de la Constitution, a suscité de multiples controverses. Le texte comprend un grand nombre de dispositions allant de la traduction des accords internationaux à la survie du romanche en passant par le développement de la langue des signes, mais il reste muet sur la question de la préférence donnée à l'anglais ou aux langues nationales dans l'enseignement. La Commission de la science, de l’éducation et de la culture, compétente en la matière, a ensuite décidé d’agir et de reformuler la Loi sur les langues. Le 5 octobre 2007, le Parlement fédéral approuvait le projet de Loi sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC). La loi est entrée en vigueur le 4 décembre 2009.
Contrairement à la plupart des pays du monde où cohabitent deux ou plusieurs langues sur le territoire national, la Suisse ne connaît pas de conflits linguistiques. En pratiquant la séparation territoriale des langues, la Confédération suisse a su préserver l'intégrité des différentes communautés linguistiques.
Le système présente quand même de sérieuses lacunes. Citons les plus importantes: le cas du romanche qui ne jouit pas tout à fait du même statut que les autres langues et le cas de la ville de Berne qui, bien qu'elle soit la capitale fédérale, est restée une ville exclusivement de langue allemande. Le gouvernement fédéral en a été alerté. Le sort du romanche est particulièrement préoccupant du fait qu'il est délaissé par ceux-là mêmes qui devraient s'en soucier le plus, soit les autorités cantonales des Grisons. C’est pourquoi le gouvernement fédéral s’est donné les moyens constitutionnels de pouvoir intervenir dorénavant pour protéger et promouvoir le romanche.
Malgré les ratés inévitables du système, il est clair que la coexistence pacifique de plusieurs groupes linguistiques au sein d'un même État constitue l'une des réussites du régime helvétique. Les succès de ce genre sont rares. Mais il y a un prix à payer à la pax helvetica, c'est celui d'être gouverné par une majorité allemande, par des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires qui pensent et ordonnent en suisse alémanique, tout préoccupés à gérer leur prospérité économique. Pour le reste, les groupes linguistiques se tournent le dos avec une certaine indifférence. C’est sans doute ce que signifie l’adage bien connu à propos des Suisses: «Les Suisses s’entendent bien parce qu’ils ne se comprennent pas.»
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