LOI SUR LES PUBLICATIONS
OFFICIELLES DU 31 MARS 1986
Loi fédérale sur les recueils de lois et la Feuille
fédérale
[...]
CHAPITRE PREMIER
Recueil officiel des lois fédérales
[...]
Section 3: Langues officielles et texte faisant foi
Article 8
Langues officielles
1) La publication dans le Recueil officiel a lieu dans les trois langues
officielles de la Confédération.
2) Le Conseil fédéral peut décider de me pas faire traduire dans chacune
des langues officielles, voire dans aucune, les décisions et traités
internationaux ainsi que les accords intercantonaux qui ne figurent au
Recueil officiel que par la mention du titre et la référence à une autre
publication ou l'indication de l'organisme auprès duquel ils peuvent être
obtenus, et qui ne lient pas directement les particuliers.
Article 9
Texte faisant foi
1) Les trois versions des actes législatifs de droit interne, publiées
dans le Recueil officiel, font également foi. Si la publication ne
mentionne que le titre d'un acte législatif et sa référence ou
l'indication de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu, le texte
auquel on renvoie fait foi.
2) Pour les décisions et traités internationaux, seuls les textes
spécifiquement désignés par eux comme authentiques font foi.
3) La version des accords et des actes législatifs intercantonaux qui font
foi est déterminée par le droit intercantonal.
Section 4
Effets juridiques pour les particuliers et consultation des textes
Article 10
Effets juridiques pour les particuliers
1) Les actes législatifs, ainsi que les décisions et traités
internationaux ne lient les particuliers que s'ils ont été portés à leur
connaissance conformément à la présente loi. Cette disposition s'applique
également aux accords et aux actes législatifs relevant du droit
intercantonaux, si leur entrée en vigueur est liée à la publication dans
le Recueil officiel. L'article 5 est réservé.
2) Si un acte législatif est publié sous forme autre que l'insertion dans
le Recueil officiel, il est loisible à l'intéressé de faire la preuve
qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte et ne pouvait en avoir
connaissance malgré l'attention qu'il devait porter aux circonstances.
Chapitre 2
Recueil systématique du droit fédéral
Article 11
1) Le Recueil systématique du droit fédéral est une collection, mise à
jour et ordonnée par matière, des actes législatifs, des décisions et
traités internationaux, des accords intercantonaux publiés dans le Recueil
officiel et des constitutions cantonales.
2) La mise à jour du Recueil systématique a lieu plusieurs fois l'an, à
des dates déterminées. Le Conseil fédéral peut décider d'exclure de la
mise à jour les actes législatifs dont la durée de validité est brève.
3) Le Recueil systématique est publié dans les trois langues officielles
de la Confédération. Les constitutions cantonales sont publiées dans les
langues officielles du canton. [...]
Chapitre 5
Feuille fédérale
Article 14
1) Sont publiés dans la Feuille fédérale:
a. Les messages et les projets du Conseil fédéral
concernant des modifications constitutionnelles, des lois fédérales et
des arrêtés fédéraux;
b. Les modifications constitutionnelles adoptées par l'Assemblée
fédérale, les lois et les arrêtés fédéraux de portée générale et sujets
au référendum facultatif, les arrêtés fédéraux d'approbation de traités
internationaux ainsi que les arrêtés fédéraux simples;
c. Des rapports du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale;
d. Des rapports de commissions de l'Assemblée fédérale;
e. Les textes qui doivent être publiés conformément à la législation
fédérale.
2) Peuvent en outre être publiés des instructions,
directives, ordres et communications du Conseil fédéral, de
l'administration et d'organes chargés de tâches de la Confédération.
3) Les actes législatifs d'une certaine importance peuvent en outre être
publiées en langue romanche dans un supplément à la Feuille fédérale.
Après avoir consulté le gouvernement du canton des Grisons, le Conseil
fédéral détermine les textes à publier.
4) Lorsque cela paraît approprié, la publication peut également se limiter
au titre auquel on ajoute soit une référence, soit l'indication de
l'organisme auprès duquel le texte peut être obtenu.
5) Les articles 8 et 9 sont applicables par analogie. [...]
Conseil national, 21 mars 1986 Conseil des États, 21 mars 1986
Le président: Bundi Le président: Gerber
Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber
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