Confédération suisse |
Suisse fédéraleLoi fédérale sur les recueils
du droit fédéral |
La Loi sur les publications officielles du 18 juin 2004 a abrogé par la Loi sur les publications officielles du 31 mars 1986.
Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles) du 18 juin 2004 vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, Section 1 : Objet Article 1
Section 2 : Recueil officiel du droit fédéral Article 2 Actes de la Confédération Sont publiés dans le RO:
Article 3 Traités internationaux et décisions relevant du droit international 1) Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
2) Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO. 3) Les traités dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ainsi que les traités de portée mineure ne sont pas publiés. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Article 4 Conventions entre Confédération et cantons Sont publiées dans le RO:
Article 5 Publication sous la forme d'un renvoi 1) Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO n'y sont mentionnés que par leur titre et par l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, notamment:
2) Sont aussi mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, les textes:
3) Les textes visés aux al. 1 et 2 sont publiés dans un autre organe de publication ou sous la forme d'un tirage spécial, ou délivrés, sur demande, par le service administratif compétent. Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables. Article 6 Dérogation au principe de la publication obligatoire Les actes et les traités internationaux qui doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ne sont pas publiés dans le RO. Article 7 Publication ordinaire et publication extraordinaire 1) Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur. 2) Les traités et les conventions dont la date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue au moment de leur approbation sont publiés dès que cette date est connue. 3) Un acte est publié au préalable selon la procédure extraordinaire si cela se révèle nécessaire pour qu'il puisse déployer pleinement ses effets, parce qu'il y a urgence (art. 165 Cst.) ou en raison de circonstances extraordinaires. Article 8 Effets juridiques de la publication 1) Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section. 2) Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé. 3) Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait. Article 9 Version faisant foi 1) Pour les actes et les conventions entre la Confédération et les cantons, la version publiée dans l'édition imprimée du RO fait foi. Si un texte n'y est mentionné que par son titre et par l'adjonction d'une référence ou de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu, la version à laquelle il est renvoyé fait foi. 2) Les traités internationaux et les décisions relevant du droit international précisent quelle version fait foi. Article 10 Corrections formelles 1) S'agissant des actes édictés par le
Conseil fédéral, ses départements et ses offices, la Chancellerie fédérale
corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi
que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par
l'autorité qui a édicté l'acte considéré. Section 3 : Recueil systématique du droit fédéral Article 11 Contenu 1) Le RS est une collection consolidée, classée par matières; il comprend les actes, les traités internationaux, les décisions relevant du droit international et les conventions entre la Confédération et les cantons qui ont été publiés dans le RO et sont en vigueur ainsi que les constitutions cantonales. Il est mis à jour périodiquement. 2) Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels les textes dont la durée de validité est courte ne sont pas publiés dans le RS. Article 12 Corrections et adaptations sans procédure formelle 1) La Chancellerie fédérale corrige dans le RS, sans procédure formelle, les erreurs qui n'entraînent aucun changement de sens. 2) Elle adapte dans le RS, sans procédure formelle, les indications telles que les dénominations des unités administratives, les renvois, les références et les abréviations. 3) La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l'Assemblée fédérale est régie par l'art. 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement. Section 4 : Feuille fédérale Article 13 1) Sont publiés dans la Feuille fédérale:
2) Peuvent en outre être publiées dans la Feuille fédérale les décisions, instructions et communications du Conseil fédéral, de l'administration fédérale ainsi que d'organisations ou de personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale. 3) Dans les cas appropriés, la publication d'un texte peut se limiter à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu (art. 5). 4) L'art. 10 s'applique par analogie à la correction des textes. Section 5 Dispositions communes Article 14 Publication dans les langues officielles 1) La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. 2) Le Conseil fédéral peut décider que les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles ou ne seront pas traduits dans les langues officielles, à condition que:
3) La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale. Article 15 Publication en romanche Les actes de la Confédération d'une importance particulière sont publiés en romanche sous la forme de tirés à part. La Chancellerie fédérale détermine les textes à publier après avoir consulté la chancellerie d'Etat du canton des Grisons. Article 16 Publication sous forme imprimée et publication sous forme électronique 1) Les recueils du droit fédéral et la
Feuille fédérale sont publiés sous forme imprimée et sous forme
électronique. 3) A moins que la législation n'en dispose autrement, les textes sous forme électronique qui contiennent des données personnelles au sens de l'art. 3, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5 sont publiés sous une forme anonyme. Article 17 Étendue de la publication La Confédération publie les textes uniquement sous la forme arrêtée par les organes compétents. Article 18 Consultation Les textes suivants peuvent être consultés dans les bureaux de la Chancellerie fédérale et dans ceux des services désignés par les cantons:
Article 19 Émoluments 1) Le Conseil fédéral fixe les émoluments exigibles pour la remise des publications visées dans la présente loi. Il peut fixer des conditions spéciales applicables aux tiers diffuseurs. 2) La consultation des recueils du droit fédéral et de la Feuille fédérale publiés sous forme électronique est gratuite. Section 6 : Dispositions finales Article 20 Abrogation du droit en vigueur La loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles6 est abrogée. Article 21 Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Article 22 Référendum et entrée en vigueur 1) La présente loi est sujette au référendum. 2) Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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