Confédération suisse

Suisse fédérale

Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral
et la Feuille fédérale
(Loi sur les publications officielles du 18 juin 2004)

La Loi sur les publications officielles du 18 juin 2004 a abrogé par la Loi sur les publications officielles du 31 mars 1986.

Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale

(Loi sur les publications officielles)

du 18 juin 2004

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 20032,

arrête:

Section 1 : Objet

Article 1

La présente loi régit la publication:

a. des recueils du droit fédéral (Recueil officiel du droit fédéral, RO et Recueil systématique du droit fédéral, RS);

b. de la Feuille fédérale (FF).

Section 2 : Recueil officiel du droit fédéral

Article 2

Actes de la Confédération

Sont publiés dans le RO:

a. la Constitution;

b. les lois fédérales;

c. les ordonnances de l'Assemblée fédérale; d. les ordonnances du Conseil fédéral;

e. les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale;

f. les arrêtés fédéraux sujets au référendum;

g. les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux;

h. les arrêtés fédéraux simples, si l'Assemblée fédérale le décide.

Article 3

Traités internationaux et décisions relevant du droit international

1) Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:

a. les traités internationaux qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst. ou sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b. les autres traités internationaux qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter;
c. les décisions d'organes et d'organisations institués par des traités internationaux, pour autant qu'elles contiennent des règles de droit ou qu'elles autorisent à en édicter.

2) Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.

3) Les traités dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ainsi que les traités de portée mineure ne sont pas publiés. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Article 4

Conventions entre Confédération et cantons

Sont publiées dans le RO:

a. les conventions entre la Confédération et les cantons, qui contiennent des règles de droit ou autorisent à en édicter;
b. d'autres conventions entre la Confédération et les cantons, si le Conseil fédéral le décide.

Article 5

Publication sous la forme d'un renvoi

1) Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO n'y sont mentionnés que par leur titre et par l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, notamment:

a. s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b. s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes; c. s'ils doivent être publiés dans un autre format.

2) Sont aussi mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, les textes:

a. qui sont publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale;
b. qui sont publiés dans un organe officiel disponible en Suisse.

3) Les textes visés aux al. 1 et 2 sont publiés dans un autre organe de publication ou sous la forme d'un tirage spécial, ou délivrés, sur demande, par le service administratif compétent. Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.

Article 6

Dérogation au principe de la publication obligatoire

Les actes et les traités internationaux qui doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ne sont pas publiés dans le RO.

Article 7

Publication ordinaire et publication extraordinaire

1) Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur.

2) Les traités et les conventions dont la date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue au moment de leur approbation sont publiés dès que cette date est connue.

3) Un acte est publié au préalable selon la procédure extraordinaire si cela se révèle nécessaire pour qu'il puisse déployer pleinement ses effets, parce qu'il y a urgence (art. 165 Cst.) ou en raison de circonstances extraordinaires.

Article 8

Effets juridiques de la publication

1) Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.

2) Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.

3) Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.

Article 9

Version faisant foi

1) Pour les actes et les conventions entre la Confédération et les cantons, la version publiée dans l'édition imprimée du RO fait foi. Si un texte n'y est mentionné que par son titre et par l'adjonction d'une référence ou de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.

2) Les traités internationaux et les décisions relevant du droit international précisent quelle version fait foi.

Article 10

Corrections formelles

1) S'agissant des actes édictés par le Conseil fédéral, ses départements et ses offices, la Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l'autorité qui a édicté l'acte considéré.

2) La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l'Assemblée fédérale est régie par l'art. 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement.

Section 3 : Recueil systématique du droit fédéral

Article 11

Contenu

1) Le RS est une collection consolidée, classée par matières; il comprend les actes, les traités internationaux, les décisions relevant du droit international et les conventions entre la Confédération et les cantons qui ont été publiés dans le RO et sont en vigueur ainsi que les constitutions cantonales. Il est mis à jour périodiquement.

2) Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels les textes dont la durée de validité est courte ne sont pas publiés dans le RS.

Article 12

Corrections et adaptations sans procédure formelle

1) La Chancellerie fédérale corrige dans le RS, sans procédure formelle, les erreurs qui n'entraînent aucun changement de sens.

2) Elle adapte dans le RS, sans procédure formelle, les indications telles que les dénominations des unités administratives, les renvois, les références et les abréviations.

3) La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l'Assemblée fédérale est régie par l'art. 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement.

Section 4 : Feuille fédérale

Article 13

1) Sont publiés dans la Feuille fédérale:

a. les messages et les projets du Conseil fédéral concernant les actes de l'Assemblée fédérale;
b. les rapports et les projets de commissions de l'Assemblée fédérale concernant les actes de l'Assemblée fédérale;
c. d'autres rapports ou des avis du Conseil fédéral, de commissions de l'Assemblée fédérale ou des tribunaux fédéraux;
d. les arrêtés fédéraux relatifs aux modifications constitutionnelles et les arrêtés fédéraux portant approbation des traités internationaux visés à l'art. 140, al. 1, let. b, Cst.;
e. les lois fédérales ainsi que les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
f. les arrêtés fédéraux simples qui ne sont pas publiés dans le RO en vertu de l'art. 2, let. h;
g. les autres textes qui doivent être publiés en vertu de la législation fédérale.

2) Peuvent en outre être publiées dans la Feuille fédérale les décisions, instructions et communications du Conseil fédéral, de l'administration fédérale ainsi que d'organisations ou de personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l'administration fédérale.

3) Dans les cas appropriés, la publication d'un texte peut se limiter à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu (art. 5).

4) L'art. 10 s'applique par analogie à la correction des textes. Section 5 Dispositions communes

Article 14

Publication dans les langues officielles

1) La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.

2) Le Conseil fédéral peut décider que les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles ou ne seront pas traduits dans les langues officielles, à condition que:

a. les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou
b. les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale.

3) La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale.

Article 15

Publication en romanche

Les actes de la Confédération d'une importance particulière sont publiés en romanche sous la forme de tirés à part. La Chancellerie fédérale détermine les textes à publier après avoir consulté la chancellerie d'Etat du canton des Grisons.

Article 16

Publication sous forme imprimée et publication sous forme électronique

1) Les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale sont publiés sous forme imprimée et sous forme électronique.

2) Les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, peuvent n'être publiés que sous forme imprimée ou sous forme électronique.

3) A moins que la législation n'en dispose autrement, les textes sous forme électronique qui contiennent des données personnelles au sens de l'art. 3, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5 sont publiés sous une forme anonyme.

Article 17

Étendue de la publication

La Confédération publie les textes uniquement sous la forme arrêtée par les organes compétents.

Article 18

Consultation

Les textes suivants peuvent être consultés dans les bureaux de la Chancellerie fédérale et dans ceux des services désignés par les cantons:

a. les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale;
b. les actes publiés selon la procédure extraordinaire qui ne figurent pas encore dans le RO (art. 7, al. 3).

Article 19

Émoluments

1) Le Conseil fédéral fixe les émoluments exigibles pour la remise des publications visées dans la présente loi. Il peut fixer des conditions spéciales applicables aux tiers diffuseurs.

2) La consultation des recueils du droit fédéral et de la Feuille fédérale publiés sous forme électronique est gratuite.

Section 6 : Dispositions finales

Article 20

Abrogation du droit en vigueur

La loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles6 est abrogée.

Article 21

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques

Art. 32, al. 2
2) La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant le nom, les prénoms, l'année de naissance, la profession, le lieu d'origine et le domicile des candidats, et fait mention de cette publication dans la Feuille fédérale.

Art. 52, al. 3, 2e phrase
3) … Ils sont aussi publiés, dans leur intégralité, dans la version électronique de la Feuille fédérale.

2. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle

Art. 19, al. 4
4) Les ordonnances sur la formation sont publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 5, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles.

Art. 28, al. 2, 4e phrase
2) ... Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles.

3. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision

Art. 6, al. 3, let. b
3) Les diffuseurs sont tenus:

b. d'informer le public sur les actes de la Confédération qui sont publiés selon la procédure extraordinaire visée à l'art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles;

Article 22

Référendum et entrée en vigueur

1) La présente loi est sujette au référendum.

2) Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des États, 18 juin 2004
Le président: Fritz Schiesser
Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 18 juin 2004
Le président: Max Binder
Le secrétaire: Ueli Anliker

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