ORDONNANCE 15 AVRIL 1987 SUR LES PUBLICATIONS OFFICIELLES
Ordonnance du 15 avril 1987 sur les recueils et la Feuille fédérale
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 15, 1er alinéa, de la loi du 21 mars 1986 sur les
publications officielles,
ARRÊTE:
Section 1: Recueil officiel des lois fédérales
Article 1er
Mode de parution
1) Le Recueil officiel paraît dans les trois langues officielles, en
éditions séparées.
[...]
5) Les actes législatifs, les décisions et les traités internationaux,
ainsi que les accords intercantonaux publiés selon l'article 4 de la loi
doivent être disponibles dans les trois langues officielles le jour où la
référence paraît dans le Recueil officiel, à moins que le Conseil fédéral
n'en décide autrement.
Article 3
Rectification
1) La chancellerie fédérale rectifie dans le Recueil officiel les erreurs
constatées après coup qui modifient le sens d'un message. La procédure de
rectification de lois fédérales et d'arrêtés fédéraux selon l'article 33
de la loi sur les rapports entre les conseils est réservée.
2) Si l'erreur constatée ne concerne qu'une des langues officielles, la
rectification portera uniquement sur l'édition dans cette langue parue
dans le Recueil officiel.
[...]
Section 4: Feuille fédérale
[...]
Article 11
Actes législatifs de la Confédération en romanche
1) La chancellerie fédérale propose au Conseil fédéral, après avoir
consulté le gouvernement du canton des Grisons, la traduction d'actes
législatifs qui doivent être publiés en romanche selon l'article 14, 3e
alinéa, de la loi.
2) Ces actes législatifs sont publiés sous forme de tirés à part. La
Feuille fédérale signale leur parution.
3) Sur demande, les abonnés à la Feuille fédérale reçoivent les tirés à
part gratuitement.
Section 5: Consultation et obtention
Article 12
Consultation
1) Le service juridique de la chancellerie fédérale est le service
compétent en matière de consultation aux termes de l'article 12 de la loi.
2) Il fait en sorte que les textes législatifs et les recueils cités à
l'article 12, 1er alinéa, de la loi puissent être consultés ou fournis
dans les trois langues officielles de la Confédération.
3) Les recueils peuvent être consultés dans les offices désignés par les
cantons, dans les langues officielles des cantons qui sont aussi celles de
la Confédération.
4) Les offices désignés ont l'obligation de tenir les recueils
complètement à jour.
Article 13
Remise gratuite
1) Reçoivent gratuitement le Recueil officiel et la Feuille fédérale:
a. Les membres des conseils législatifs, du Conseil fédéral et des
tribunaux fédéraux, ainsi que le chancelier de la Confédération;
b. Les unités administratives désignées par les départements de la
Confédération avec l'accord de la chancellerie fédérale;
c. Les cantons, à l'intention du gouvernement et des services qu'ils
désignent selon l'article 12, 1er alinéa, de la loi;
d. Les départements cantonaux, les directions cantonales, les tribunaux et
les offices de district;
e. Les communes politiques, sur demande.
2) Reçoivent gratuitement le Recueil systématique du droit fédéral:
a. Les membres des conseils législatifs, sur demande, les membres du
Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, ainsi que le chancelier de la
Confédération;
b. Les membres des commissions de recours fédérales, dans la mesure où ils
en ont besoin pour leur travail;
c. Les unités administratives désignées par les départements de la
Confédération avec l'accord de la chancellerie fédérale;
d. Les cantons, à l'intention du gouvernement et des offices qu'ils
désignent selon l'article 12, 1er alinéa, de la loi.
3) Les destinataires d'abonnements gratuits reçoivent aussi, sur demande,
les textes qui, selon l'article 4 de la loi, ne sont pas publiés dans le
Recueil officiel.
4) La chancellerie fédérale ordonne d'autres remises gratuites si les
circonstances le justifient. Elle détermine en outre qui recevra le
répertoire chronologique gratuitement (art.9).
[...]
Section 6: Dispositions finales
Article 16
Abrogation et modification du droit en vigueur
1) Sont abrogés:
a. L'ordonnance du Conseil fédéral du 5 mars 1849 relativement à la
publication d'une Feuille fédérale;
b. L'ordonnance du 8 novembre 1949 concernant la publication des lois et
autres actes législatifs de la Confédération;
c. L'ordonnance du 9 octobre 1974 relative à la force obligatoire du
nouveau Recueil systématique du droit fédéral;
d. L'article 31, 4e alinéa, deuxième phrase, de l'ordonnance du 16
novembre 1983 sur les EPF; [...]
[...]
3) Les diffuseurs sont tenus d'émettre des communiqués urgents de la
police et des alertes émanant des autorités ainsi que de porter à la
connaissance du public les actes législatifs publiés en procédure
extraordinaire (art. 7 de la loi du 21 mars 1986 sur les publications
officielles).
Article 17
Disposition transitoire
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi, ainsi que de
l'article 12 et de l'article 13, 1er alinéa, lettre e, de la présente
ordonnance, les dispositions actuelles s'appliquent à la remise du Recueil
officiel aux communes politiques et à la consultation de celui-ci.
Article 18
Entrée en vigueur
1) La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1987, à l'exception
de l'article 12 et de l'article 13, 1er alinéa, lettre e.
2) L'article 12 et l'article 13, 1er alinéa, lettre e, entrent en vigueur
le 1er janvier 1988.
Le 15 avril 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert
Le chancelier de la Confédération, Buser
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