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Loi fédérale
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Article 1
Objet La présente loi règle l'octroi par la Confédération d'aides financières au canton des Grisons pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne, et au canton du Tessin pour la promotion de la langue et de la culture italiennes. Article 2 Aides financières 1) La Confédération peut, dans les limites des crédits votés, octroyer des aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin pour soutenir:
2) La Confédération peut, à des fins de sauvegarde et de promotion de la langue romanche, soutenir la presse romanche. 3) L'octroi des aides financières fédérales est subordonné à une prestation appropriée des cantons des Grisons et du Tessin. 4) Les aides financières fédérales ne peuvent excéder 75 pour cent des coûts globaux. La prestation propre des cantons s'élève au minimum à 25 pour cent de ces coûts. 5) Le Conseil fédéral peut fixer des taux différenciés. Article 3 Conditions et charges Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des aides financières à des conditions et à des charges. Article 4 Budget et rapport 1) Les cantons des Grisons et du Tessin présentent chaque année au Département fédéral de l'intérieur (département) un budget et un programme concernant les mesures qu'ils envisagent de mettre en oeuvre et pour lesquelles ils demandent des aides financières fédérales. 2) Le département décide de l'octroi des aides financières. 3) Les cantons des Grisons et du Tessin remettent chaque année au département un rapport sur l'utilisation des aides financières. Article 5 Voies de droit La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1 et par la loi fédérale d'organisation judiciaire2. Article 6 Exécution Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution. Article 7 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 24 juin 19831 sur les subventions aux cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde de leur culture et de leurs langues est abrogée. Article 8 Référendum et entrée en vigueur 1) La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2) Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |