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Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire


En Suisse, la CDIP désigne à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui réunit les 26 conseillers et conseillères d'État responsables de l'éducation.

Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire
(HarmoS) du 14 juin 2007

I. But et principes de base de l'accord

Article 1er

But

Les cantons concordataires harmonisent la scolarité obligatoire:

a. en harmonisant les objectifs de l'enseignement et les structures scolaires, et
b. en développant et assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire au moyen d'instruments de pilotage communs.

Article 2

Principes de base

1) Respectueux de la diversité des cultures dans la Suisse plurilingue, les cantons concordataires appliquent le principe de la subsidiarité dans toutes leurs démarches en faveur de l'harmonisation.

2) Ils s'efforcent de supprimer tout ce qui, sur le plan scolaire, fait obstacle à la mobilité nationale et internationale de la population.

II. Finalités de la scolarité obligatoire

Article 3

Formation de base

1) Durant la scolarité obligatoire, tous les élèves acquièrent et développent les connaissances et les compétences fondamentales ainsi que l'identité culturelle qui leur permettront de poursuivre leur formation tout au long de leur vie et de trouver leur place dans la vie sociale et professionnelle.

2) Au cours de la scolarité obligatoire, chaque élève acquiert la formation de base qui permet d'accéder aux filières de formation professionnelle ou de formation générale du degré secondaire II, cette formation comprenant en particulier les domaines suivants:

a. langues: une solide culture linguistique dans la langue locale (maîtrise orale et écrite) et des compétences essentielles dans une deuxième langue nationale et dans une autre langue étrangère au moins,

b. mathématiques et sciences naturelles: une culture mathématique et scientifique, permettant de maîtriser les notions et les procédures mathématiques essentielles ainsi que de saisir les fondements des sciences naturelles et techniques,

c. sciences humaines et sociales: une culture scientifique permettant de connaître et de comprendre les fondements de l'environnement physique, humain, social et politique,

d. musique, arts et activités créatrices: une culture artistique théorique et pratique diversifiée, orientée sur le développement de la créativité, de l'habileté manuelle et du sens esthétique, ainsi que sur l'acquisition de connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel,

e. mouvement et santé: une éducation au mouvement ainsi qu'une éducation à la santé axées sur le développement des capacités motrices et des aptitudes physiques et favorisant l'épanouissement physique et psychique.

3) La scolarité obligatoire favorise chez l'élève le développement d'une personnalité autonome, ainsi que l'acquisition de compétences sociales et du sens des responsabilités vis-à-vis d'autrui et de l'environnement.

Article 4

Enseignement des langues

1) La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 5e année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7e année, la durée des degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à l'article 6. L'une des deux langues étrangères est une deuxième langue nationale et son enseignement inclut une dimension culturelle; l'autre est l'anglais. Les compétences attendues dans ces deux langues au terme de l'école obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l'enseignement obligatoire d'une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l'introduction des deux langues étrangères.

2) Une offre appropriée d'enseignement facultatif d'une troisième langue nationale est proposée durant la scolarité obligatoire.

3) L'ordre d'enseignement des langues étrangères est coordonné au niveau régional. Les critères de qualité et de développement de cet enseignement s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale adoptée par la CDIP.

4) En ce qui concerne les élèves issus de la migration, les cantons apportent, par des mesures d'organisation, leur soutien aux cours de langue et de culture d'origine (cours LCO) organisés par les pays d'origine et les différentes communautés linguistiques dans le respect de la neutralité religieuse et politique.

III. Caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire

Article 5

Scolarisation

1) L'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus (le jour de référence étant le 31 juillet).

2) Au cours de ses premières années de scolarité (enseignement préscolaire et primaire), l'enfant progresse sur la voie de la socialisation et se familiarise avec le travail scolaire, complétant et consolidant en particulier les apprentissages langagiers fondamentaux. Le temps nécessaire à l'enfant pour franchir cette première étape de la scolarité dépend de son développement intellectuel et de sa maturité affective; le cas échéant, l'enfant bénéficie de mesures de soutien spécifiques.

Article 6

Durée des degrés scolaires

1) Le degré primaire, école enfantine ou cycle élémentaire inclus, dure huit ans.

2) Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans.

3) La répartition des années de scolarité entre le degré primaire et le degré secondaire I telle que prévue aux al. 1 et 2 peut varier d'une année dans le canton du Tessin.

4) Le passage au degré secondaire II a lieu après la 11e année de scolarité. Le passage dans les écoles de maturité gymnasiale s'effectue dans le respect des dispositions arrêtées par le
Conseil fédéral et la CDIP1, en règle générale après la 10e année.

5) Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend du développement personnel de chaque élève.

IV. Instruments de développement et d'assurance qualité

Article 7

Standards de formation

1) Aux fins d'harmoniser les objectifs de l'enseignement dans l'ensemble du pays sont établis des standards nationaux de formation.

2) Ces standards de formation peuvent être de deux ordres, à savoir:

a. des standards de performance fondés, par domaine disciplinaire, sur un cadre de référence incluant des niveaux de compétence;

b. des standards qui déterminent des contenus de formation ou des conditions de mise en oeuvre dans l'enseignement.

3) Les standards nationaux de formation sont construits et validés scientifiquement sous la responsabilité de la CDIP. Ils doivent faire l'objet d'une consultation au sens de l'Article 3 du concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 19702.

4) Ils sont adoptés par l'Assemblée plénière de la CDIP à la majorité des deux tiers de ses membres, parmi lesquels doivent figurer les représentantes ou représentants d'au moins trois cantons à majorité linguistique non germanophone. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue.

Article 8

Plans d'études, moyens d'enseignement et instruments d'évaluation

1) L'harmonisation des plans d'études et la coordination des moyens d'enseignement sont assurées au niveau des régions linguistiques.

2) Plans d'études, moyens d'enseignement et instruments d'évaluation, ainsi que standards de formation sont coordonnés entre eux.

3) Les cantons collaborent au sein des régions linguistiques à la mise en oeuvre du présent accord. Ils peuvent prendre les dispositions d'organisation nécessaires à cet effet.

4) La CDIP et les régions linguistiques se concertent au cas par cas pour développer des tests de référence sur la base des standards de formation.

Article 9

Portfolios

Les cantons concordataires veillent à ce que les élèves puissent attester de leurs connaissances et compétences au moyen des portfolios nationaux ou internationaux recommandés par la
CDIP.

Article 10

Monitorage du système d'éducation

1) En application de l'article 4 du concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 19703, les cantons concordataires participent avec la Confédération à un monitorage systématique, continu et scientifiquement étayé de l'ensemble du système suisse d'éducation.

2) Les développements et les performances de l'école obligatoire sont régulièrement évalués dans le cadre de ce monitorage. La vérification de l'atteinte des standards nationaux de formation, notamment au moyen de tests de référence au sens de l'article 8, al. 4, fait partie intégrante de cette évaluation.

V. Aménagement de la journée scolaire

Article 11

Horaires blocs et structures de jour

1) Au degré primaire, la formule des horaires blocs est privilégiée dans l'organisation de l'enseignement.

2) Une offre appropriée de prise en charge des élèves est proposée en dehors du temps d'enseignement (structures de jour). L'usage de cette offre est facultatif et implique en principe une participation financière de la part des titulaires de l'autorité parentale.

VI. Dispositions finales

Article 12

Délais d'exécution

Les cantons concordataires s'engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au chapitre III et à appliquer les standards de formation tels que définis à l'article 7 dans un délai maximal de six ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 13

Adhésion

L'adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

Article 14

Dénonciation

Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième
année civile qui suit la dénonciation de l'accord.

Article 15

Abrogation de l'article 2 du concordat scolaire de 1970

L'Assemblée plénière de la CDIP décide de la date d'abrogation de l'article 2 du concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970.

Article 16

Entrée en vigueur

1) Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique fait entrer en vigueur le présent accord à partir du moment où dix cantons au moins y ont adhéré.

2) L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.

Article 17

Principauté du Liechtenstein

La principauté du Liechtenstein peut également adhérer au présent accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.

Berne, le 14 juin 2007

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

La présidente: Isabelle Chassot

Le secrétaire général: Hans Ambühl

Entrée en vigueur

Conformément à la décision du Comité de la CDIP du 7 mai 2009, l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS) entre en vigueur le 1er août 2009.
Le Secrétariat général de la CDIP publie la liste des cantons qui ont adhéré à l'accord sur le site Web de la CDIP

 

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