Confédération suisse |
Suisse fédéraleOrdonnance En vigueur au 1er juillet 2010 |
Le Conseil fédéral a adopté l'Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (OLC), qui permet de mettre en œuvre la Loi sur les langues (LLC). Cette ordonnance, adoptée en allemand, en français, en italien et en romanche, prévoit des mesures en faveur de l'échange et de la compréhension entre les communautés linguistiques, ainsi qu'un soutien aux cantons plurilingues et la promotion des langues et cultures romanche et italienne. L'ordonnance régit aussi l'emploi des langues officielles de la Confédération et la promotion du plurilinguisme dans le service public.
L'ordonnance vise à renforcer le plurilinguisme à l'intérieur de l'Administration fédérale en imposant des taux ou quotas de représentation des communautés linguistiques que les départements et la Chancellerie fédérale veilleront à respecter parmi leurs employés : 70% de germanophones, 22% de francophones, 7% d'italophones et 1% de romanchophones.Parmi les mesures destinées à promouvoir les minorités linguistiques, la Confédération prévoit créer un poste de délégué au plurilinguisme, qui sera rattaché à l'Office fédéral du personnel. L'ordonnance établit aussi le cadre de l'emploi du romanche en tant que langue partiellement officielle de la Confédération. Il est aussi prévu d'augmenter les services de traduction afin de favoriser l'usage de leur langue maternelle aux représentants des communautés linguistiques minoritaires. Enfin, l'ordonnance annonce une augmentation des moyens financiers, dont des traducteurs supplémentaires dans les départements. Une personne sera également responsable pour coordonner les traductions et publications en romanche. Les mesures prévues dans l'ordonnance coûteront au total 15 millions de francs suisses (soit 11,7 millions d'euros ou 16 millions de dollars US). Sur cette somme, sept millions iront aux cantons des Grisons et au Tessin pour la promotion du romanche et de l'italien.
L'ordonnance est entrée en vigueur le 1er juillet 2010.
Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) du 4 juin 2010 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC), arrête: Section 1 - Langues officielles de la Confédération Article 1er Champ d’application de la section 2 LLC Lorsque, dans les cas visés à l’art. 4, al. 2, LLC, une unité de l’administration fédérale (unité administrative) prépare des objectifs stratégiques, une convention de prestations ou tout autre instrument analogue avec une organisation ou une personne active dans l’ensemble de la Suisse, elle examine:
Article 2 Compréhensibilité 1) Les publications officielles et les textes fédéraux destinés au public doivent être formulés dans un langage adéquat, clair et compréhensible dans toutes les langues officielles et suivre les principes de la formulation non sexiste. 2) Les unités administratives prennent les mesures
organisationnelles nécessaires pour assurer la qualité des textes. Romanche 1) La Chancellerie fédérale coordonne au sein de l’administration fédérale la traduction et la publication des textes en romanche. 2) Les traductions en romanche s’effectuent en collaboration avec la Chancellerie d’État du canton des Grisons. 3) La Chancellerie fédérale assure la mise à jour permanente des actes traduits en romanche. 4) Elle est responsable de la terminologie romanche au sein de l’administration fédérale et la publie sur Internet. Article 4 Sites Internet 1) Les unités administratives publient les contenus principaux de leurs pages Internet en allemand, en français et en italien. 2) Elles conviennent avec la Chancellerie fédérale d’une sélection de pages à publier en romanche. Article 5 Accords internationaux 1) Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants:
2) On s’efforcera d’établir la version authentique dans une des langues officielles. Article 6 Compétences linguistiques du personnel de la Confédération 1) À l’exception des unités rattachées au domaine des écoles polytechniques fédérales, les unités administratives veillent à ce que:
2) Si un cadre de l’administration fédérale ne possède pas à son engagement les connaissances linguistiques requises, des mesures sont prises dans l’année pour les améliorer. 3) Les unités administratives visées à l’al. 1 proposent à leurs employés une formation et un perfectionnement linguistiques en allemand, en français et en italien. Article 7 Représentation des communautés linguistiques dans l’administration
fédérale 1) À l’exception des unités rattachées au domaine des écoles polytechniques fédérales, les unités administratives veillent à ce que les communautés linguistiques soient représentées équitablement au sein de leurs effectifs. 2) La représentation des communautés linguistiques dans les départements et à la Chancellerie fédérale doit viser les proportions suivantes:
3) La représentation des communautés latines peut être supérieure aux proportions visées. 4) Lors des recrutements, on veillera si possible à ce que des représentants de toutes les communautés linguistiques restent en lice parmi les candidats qui remplissent les critères objectifs, notamment en les convoquant à des entretiens d’embauche. 5) À qualifications égales, les personnes responsables des engagements privilégient les candidats issus de communautés linguistiques qui sont sous-représentées dans l’unité administrative concernée. Cette règle s’applique en particulier aux cadres. 6) Le rapport annuel sur la gestion du personnel établi par l’Office fédéral du personnel à l’intention des commissions parlementaires de surveillance suit l’évolution de la représentation des communautés linguistiques dans les départements et à la Chancellerie fédérale. Article 8 Délégué au plurilinguisme 1) L’Office fédéral du personnel désigne un délégué chargé de préserver et d’encourager le plurilinguisme dans les unités administratives de l’administration fédérale centrale et dans les unités administratives organisationnelles autonomes sans personnalité juridique de l’administration fédérale décentralisée. 2) Le délégué est uniquement compétent pour les employés soumis à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération. 3) Il a en particulier les tâches suivantes:
4) Il émet des avis et des recommandations. Section 2 - Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques Article 9 Échanges scolaires 1) Des aides financières destinées à la promotion des échanges scolaires sont accordées aux organisations qui remplissent les conditions suivantes:
2) Les aides financières sont accordées pour les prestations suivantes:
3) Par prestations de base, on entend notamment:
Article 10 Mesures de promotion des langues nationales dans
l’enseignement Des aides financières destinées à promouvoir les langues nationales dans l’enseignement sont accordées aux cantons pour les prestations suivantes:
Article 11 Promotion de l’acquisition par les allophones de leur
langue première Des aides financières destinées à promouvoir l’acquisition par les allophones de leur langue première sont accordées aux cantons pour les mesures suivantes:
Article 12 Centre de compétences scientifique de promotion du
plurilinguisme 1) Des aides financières sont accordées à l’Institut de plurilinguisme de l’Université de Fribourg et de la Haute école pédagogique de Fribourg (institut) pour ses prestations de base en matière de recherche appliquée sur les langues et le plurilinguisme. 2) L’Office fédéral de la culture (OFC) conclut avec l’institut un contrat de prestations qui définit le mandat de recherche. 3) Par prestations de base, on entend notamment:
4) Pour recevoir des aides financières, l’institut doit remplir les conditions suivantes:
Article 13 Soutien d’agences de presse 1) Des aides financières peuvent être accordées à des agences de presse d’importance nationale si elles remplissent les conditions suivantes:
2) Une agence de presse a une importance nationale si elle publie régulièrement des informations dans au moins trois langues nationales. Article 14 Soutien d’organisations et d’institutions 1) Des aides financières peuvent être accordées à des organisations et des institutions d’importance nationale à but non lucratif qui sont actives dans la totalité d’au moins une région linguistique et qui donnent des impulsions dans au moins trois des domaines suivants:
2) Le montant des aides financières dépend des facteurs suivants:
Article 15 Soutien de collectivités 1) Des aides financières peuvent être accordées à des projets de collectivités touchant au moins deux domaines visés à l’art. 14, al. 1. 2) Le montant des aides financières dépend des facteurs suivants:
Article 16 Aides financières pour des travaux de traduction 1) Des aides financières peuvent être accordées à des organisations et des institutions pour des travaux de traduction liés à leurs activités de communication dans les différentes régions linguistiques, notamment pour la communication avec les personnes auxquelles leur activité d’utilité publique est destinée. 2) Pour entrer en ligne de compte, une organisation ou une institution doit remplir les critères suivants:
3) Les organisations et les institutions bénéficiant d’aides financières en vertu de l’art. 14 ne reçoivent aucune aide financière pour des travaux de traduction. Section 3 - Soutien des cantons plurilingues Article 17 1) Des aides financières destinées à promouvoir le plurilinguisme des autorités et des administrations cantonales sont accordées aux cantons plurilingues pour exécuter leurs tâches particulières, notamment:
2) Des aides financières destinées à promouvoir le plurilinguisme dans la formation sont accordées aux cantons plurilingues pour exécuter leurs tâches particulières, notamment:
Section 4 - Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et italienne dans le canton des Grisons Article 18 Mesures générales dans le canton des Grisons Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne sont accordées au canton des Grisons, notamment pour les mesures suivantes:
Article 19 Soutien aux organisations et aux institutions 1) Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales des organisations et des institutions romanches sont accordées au canton des Grisons dans les domaines suivants: a. développement et renouvellement de la langue; 2) Des aides financières destinées à soutenir les
activités suprarégionales des organisations
3) Les aides financières fédérales couvrent 90 % au plus de l’ensemble des coûts de l’organisation ou de l’institution. Article 20 Promotion de l’édition dans les régions de langue
romanche 1) Des aides financières sont accordées au canton des Grisons pour soutenir des maisons d’édition romanches qui ont pour objectif la promotion de la littérature romanche. 2) Pour entrer en considération, une maison d’édition doit publier des œuvres en romanche. Elle doit notamment:
Article 21 Aides financières pour la sauvegarde et la promotion
du romanche dans les médias 1) Des aides financières sont accordées au canton des Grisons pour soutenir des agences de presse. 2) Pour entrer en considération, une agence de presse doit notamment:
Section 5 - Sauvegarde et promotion de la langue et de la culture italiennes dans le canton du Tessin Article 22 Mesures générales dans le canton du Tessin Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir la langue et la culture italiennes sont accordées au canton du Tessin, notamment pour les mesures suivantes:
Article 23 Soutien aux organisations et aux institutions 1) Des aides financières destinées à soutenir les activités suprarégionales d’organisations et d’institutions sont accordées au canton du Tessin, notamment pour les mesures suivantes:
2) Les aides financières fédérales couvrent 90 % au plus de l’ensemble des coûts de l’organisation ou de l’institution. Article 24 Aides financières à l’Osservatorio linguistico della
Svizzera italiana Des aides financières sont accordées au canton du Tessin pour les activités de l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana. Article 25 Aide financière pour des travaux de traduction Des aides financières sont accordées pour la traduction en italien ou de l’italien d’oeuvres particulièrement importantes pour le développement de l’identité culturelle du canton. Section 6 - Exécution Article 26 Demandes 1) Les demandes d’aides financières visées aux art. 9 et 13 à 25 doivent être déposées à l’OFC. 2) Les demandes d’aides financières visées aux art. 10 et 11 doivent être déposées à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, qui les transmet à l’OFC en les assortissant d’une recommandation. 3) Les demandes doivent être déposées chaque année, à moins que la convention de prestations en dispose autrement. 4) Elles doivent être déposées aux dates suivantes:
Article 27 Procédure et voies de droit 1) L’OFC statue sur les demandes d’aides financières. 2) La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. Article 28 Ordre de priorité 1) Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits ouverts. 2) Si le montant des aides demandées excède les ressources disponibles, le Département fédéral de l’intérieur établit un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3. Article 29 Versement des aides financières 1) L’OFC verse les aides financières visées aux art. 9 et 12 à 25. 2) La Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique verse les Section 7 - Dispositions finales Article 30 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. Article 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010. 4 juin 2010
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Annexe Abrogation et modification du droit en vigueur I L’ordonnance du 26 juin 1996 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture romanches et italiennes4 est abrogée. II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration Art. 8c bis Représentation des communautés linguistiques 1) Toute commission extraparlementaire doit se composer si possible de germanophones, de francophones et d’italophones. Une personne de langue romanche est souhaitable. 2) Si une commission ne compte aucun germanophone, aucun francophone ou aucun italophone, la Chancellerie fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit. 2. Ordonnance du 19 juin 1995 sur la traduction au sein de l’administration générale de la Confédération Art. 11 Abrogé 3. Ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des finances Art. 10, al. 1, let. c à e 1) L’Office fédéral du personnel (OFPER) poursuit les objectifs suivants:
4. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération Art. 7, al. 1 1) Conformément aux directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées pour améliorer la représentation des communautés linguistiques à tous les niveaux de l’administration fédérale, utiliser au mieux les compétences linguistiques du personnel en place et exploiter ainsi au mieux le potentiel de la diversité culturelle. Ils établissent des programmes d’encouragement et peuvent faire appel à des spécialistes. Art. 18, al. 3, let. g 3) Le service chargé des questions du personnel est l’Office fédéral du personnel (OFPER). Il a les tâches suivantes:
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