Loi
fédérale
sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés
linguistiques
(Loi sur les langues, LLC) du 5 octobre 2007
L'Assemblée fédérale
de la Confédération suisse,
vu les art. 4, 18 et 70 de la Constitution,
vu le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la
culture du Conseil national du 15 septembre 2006,
vu l'avis du Conseil fédéral du 18 octobre 2006,
arrête :
Section 1
Dispositions générales
Article 1
Objet
La présente loi règle :
a. l’emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports avec ces dernières;
b. l’encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques ;
c. le soutien accordé aux cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières ;
d. le soutien accordé aux cantons des Grisons et du Tessin au titre des mesures qu’ils prennent en
faveur du romanche et de l’italien.
Article 2
But
La présente loi vise :
a. à renforcer le quadrilinguisme qui caractérise la Suisse ;
b. à consolider la cohésion nationale ;
c. à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales;
d. à sauvegarder et à promouvoir le romanche et l’italien en tant que langues
nationales.
Article 3
Principes régissant la politique des langues et de la compréhension
1)
Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants:
a. elle veille à accorder un traitement identique aux quatre langues nationales ;
b. elle garantit la liberté de la langue dans tous les domaines de l’activité de l’État et veille à sa
mise en oeuvre ;
c. elle tient compte de la répartition territoriale traditionnelle des langues ;
d. elle encourage la compréhension entre les communautés linguistiques ;
e. elle collabore étroitement avec les cantons.
2) La Confédération collabore avec
les cantons dans l'accomplissement de ses tâches dans le domaine des
langues et de la compréhension entre les communautés linguistiques.
Section 2
Langues officielles de la Confédération
Article 4
Champ d’application
1) La présente section
s'applique aux autorités fédérales suivantes :
a. l'Assemblée fédérale et
ses organes;
b. le Conseil fédéral;
c. l'administration fédérale telle qu'elle est définie à l'art. 2,
al. 1 à 3, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration du 21 mars 1997 (LOGA) ;
d. les tribunaux fédéraux;
e. les commissions extraparlementaires de la Confédération.
2) Dans la mesure où les
objectifs fixés dans la présente loi l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir:
a. que certaines
dispositions de la présente section s'appliquent aux organisations
ou aux personnes extérieures à l'administration fédérale visées à
l'art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont confiées des tâches
administratives relevant du droit fédéral;
b. que l'attribution de concessions ou de mandats ainsi que
l'allocation d'aides financières soient liées à l'obligation de
respecter certaines dispositions de la présente section.
Article 5
Langues officielles
1) Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est
langue officielle dans les rapports avec les personnes de cette langue.
2) Les autorités fédérales utilisent les langues officielles dans leur forme standard.
Article 6
Choix de la langue
1) Quiconque s'adresse aux autorités fédérales
peut le faire dans la langue officielle de son choix.
2) Les autorités fédérales répondent dans la
langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent
répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.
3) Les personnes de langue romanche peuvent
s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en
rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch
grischun.
4) Le Conseil fédéral peut restreindre le choix
de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont
l'activité se limite à une partie du territoire suisse.
5) Dans les rapports avec des personnes ne
maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales
emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles.
6) Les dispositions particulières de la procédure
fédérale sont réservées.
Article 7
Compréhensibilité
1) Les autorités fédérales
s'efforcent d'utiliser un langage adéquat, clair et compréhensible et tiennent
compte de la formulation non sexiste.
2) Le Conseil fédéral prend les
mesures nécessaires; il veille en particulier à assurer la formation de base et
la formation continue du personnel et à lui fournir les outils nécessaires.
Article 8
Assemblée fédérale
1) Dans les délibérations des
commissions parlementaires et des Conseils, les députés s'expriment dans la
langue nationale de leur choix.
2) Les messages, les rapports,
les projets d'actes législatifs et les propositions doivent en règle générale
être disponibles en allemand, en français et en italien pour les travaux des
commissions parlementaires et des Conseils.
Article 9
Conseil fédéral et administration fédérale
1) Les membres du Conseil
fédéral, le chancelier de la Confédération et les employés de l'administration
fédérale travaillent, au choix, en allemand, en français ou en italien.
2) Les organes fédéraux
auxquels la législation sur le personnel de la Confédération donne le statut
d'employeur fournissent les outils nécessaires.
Article 10
Publications en allemand, en français et en italien
1) Les actes législatifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire
l'objet d'une publication en vertu de la loi du 18 juin 2004 sur les
publications officielles ou d'autres dispositions du droit fédéral sont publiés
en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n'en dispose
autrement.
2) Les documents sont publiés
simultanément en allemand, en français et en italien.
Article
11
Publications en romanche
Les textes d'une importance
particulière ainsi que la documentation sur les votations et les
élections fédérales sont également publiés en romanche. La Chancellerie
fédérale désigne ces textes, après avoir consulté la Chancellerie d'État
du canton des Grisons et les services fédéraux concernés.
Article 12
Avis à la population, inscriptions officielles, pièces d'identité
1) Les autorités
fédérales rédigent les avis à la population dans la langue officielle
locale.
2) Les autorités
fédérales se présentent au public dans les quatre langues officielles,
en particulier:
a. dans leur matériel
imprimé;
b. dans les pages d'accueil de leurs sites Internet;
c. dans les inscriptions figurant sur leurs bâtiments.
3) Les pièces
d'identité personnelles sont libellées dans les quatre langues
officielles.
4) Les formulaires de
la Confédération destinés au public doivent être disponibles dans toutes
les langues officielles. Les autorités fédérales peuvent prévoir des
exceptions pour ceux qui sont destinés à un cercle restreint de
personnes.
Article 13
Accords internationaux
1) La version
authentique des accords bilatéraux dont la publication est obligatoire
doit être disponible dans au moins une des langues officielles de la
Confédération.
2) On veillera à
établir dans au moins une des langues officielles de la Confédération la
version authentique des accords multilatéraux dont la publication est
obligatoire.
3) Des dérogations sont
possibles, en vertu de l'art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur
les publications officielles ou de dispositions particulières de la
législation fédérale.
Section 3
Promotion de la compréhension et des échanges
entre les communautés linguistiques
Article 14
Échanges scolaires
1) La Confédération et
les cantons encouragent les échanges d'élèves et d'enseignants à tous
les niveaux scolaires.
2) La Confédération
peut accorder des aides financières aux cantons et aux organisations
s'occupant d'échanges.
Article 15
Enseignement
1) La Confédération et
les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la
langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet
d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement.
2) Dans le cadre de
leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le
plurilinguisme des enseignants et des apprenants.
3) La Confédération et
les cantons s'engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur
d'un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité
obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale
au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L'enseignement des
langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un
pays multilingue.
Article 16
Autres mesures de promotion des langues
La Confédération peut accorder
des aides financières aux cantons dans les buts suivants:
a. créer un contexte
propice à l'enseignement d'une deuxième ou d'une troisième langue
nationale;
b. encourager l'acquisition par les allophones de la langue
nationale locale;
c. favoriser la connaissance par les allophones de leur langue
première.
Article 17
Institution scientifique d'encouragement du plurilinguisme
Afin de coordonner, d'initier
et de conduire la recherche appliquée dans les domaines liés aux langues
et au plurilinguisme, la Confédération et les cantons peuvent soutenir
un centre de compétences scientifique.
Article 18
Aides financières accordées aux organisations
La Confédération peut accorder
des aides financières:
a. aux agences de presse
d'importance nationale qui diffusent des informations portant sur
les quatre régions linguistiques du pays;
b. aux organisations et aux institutions à but non lucratif
d'importance nationale qui, par les activités qu'elles déploient
dans au moins une région linguistique, encouragent la compréhension
entre les communautés linguistiques ou fournissent un travail de
base en faveur du plurilinguisme et en diffusent les résultats;
c. aux collectivités locales qui soutiennent des projets en faveur
de la compréhension entre les communautés linguistiques.
Article 19
Aides financières pour frais de traduction
La Confédération peut allouer
des aides financières aux organisations et aux institutions à but non
lucratif actives dans l'ensemble du pays pour les frais de traduction
d'une langue nationale dans une autre.
Article 20
Plurilinguisme dans les services publics
1) La Confédération
encourage les compétences linguistiques de son personnel dans les
langues nationales.
2) La Confédération
veille à ce que les communautés linguistiques soient représentées
équitablement dans les autorités fédérales et dans les commissions
extraparlementaires; elle encourage le plurilinguisme dans l'armée.
3) La Confédération et
les cantons s'accordent un droit d'accès réciproque et gratuit à leurs
banques de données terminologiques.
Section 4
Soutien des cantons plurilingues
Article 21
1)
La Confédération accorde, dans le cadre
des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour
leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières.
2)
Sont des cantons plurilingues les cantons
de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais.
3)
Par tâches particulières, on entend
notamment:
a. la création des conditions et
des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires
et administratives d'effectuer leur travail plurilingue;
b. l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux
d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues
officielles du canton.
Section 5
Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et
italienne
Article 22
1) La Confédération
accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux
cantons des Grisons et du Tessin pour qu'ils soutiennent:
a. des mesures destinées à
sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et
italienne;
b. des organisations ou des institutions qui assument des tâches
suprarégionales visant à sauvegarder et à promouvoir les langues et
les cultures romanche et italienne;
c. l'édition dans les régions de langue romanche ou italienne.
2) Pour sauvegarder et
pour promouvoir la langue romanche, la Confédération peut prendre des
mesures en faveur de la presse en langue romanche.
3) L'aide financière de
la Confédération n'excède pas 75 % du coût total.
Section 6
Mise en œuvre et évaluation
Article 23
Octroi d'aides financières
1) La Confédération
accorde les aides financières sur demande. Les demandes font état des
mesures envisagées et sont accompagnées d'un plan de financement.
2) La Confédération
accorde les aides financières sous la forme d'une convention de
prestations ou d'une décision. Les conventions de prestations sont
conclues dans la mesure du possible pour plusieurs années.
Article 24
Exclusion des aides financières multiples
Une mesure ne peut faire
l'objet de plusieurs aides financières prévues par la présente loi.
Article 25
Rapport et évaluation
1) Les cantons, les
organisations et les institutions informent périodiquement la
Confédération de l'affectation des aides financières.
2) La Confédération
vérifie à intervalles réguliers l'opportunité et l'efficacité des aides
financières et en évalue l'impact.
Section 7
Dispositions finales
Article 26
Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Article 27
Référendum et entrée en vigueur
1) La présente loi est
sujette au référendum.
2) Le Conseil fédéral
fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 5 octobre 2007
Conseil des États, 5 octobre 2007
La présidente: Christine
Egerszegi-Obrist
Le président: Peter Bieri
Le secrétaire: Ueli Anliker
Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 16
octobre 2007
Délai référendaire: 24 janvier 2008
Expiration du délai référendaire
et entrée en vigueur
1. Le délai référendaire s’appliquant
à la présente loi a expiré le 24 janvier 2008 sans avoir été utilisé.
2. À l’exception du chapitre I de l’annexe,
la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.
3. Le chapitre I de l’annexe entre en
vigueur en même temps que l’ordonnance sur les langues.
Le 4 décembre 2009
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Annexe
Abrogation et modification du droit en vigueur
I. La loi fédérale du 6 octobre
1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et
des cultures romanche et italienne est abrogée.
II. Les lois fédérales
mentionnées ci-après sont modifiées comme suit :
1. Loi du 18 juin 2004 sur
les publications officielles
Art. 15
Abrogé
2. Loi fédérale de
procédure civile fédérale du 4 décembre 1947
Art. 4, al. 1
1) Le juge et les parties
doivent employer une des langues officielles de la Confédération.
3. Loi fédérale du 15 juin
1934 sur la procédure pénale
Art. 97, al. 2
2) Devant la Cour pénale
fédérale, le procureur général a le droit de parler en allemand, en
français ou en italien.
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