Confédération suisse
Loi fédérale sur la radio et la télévision

du 24 mars 2006

Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)

du 24 mars 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 71, 92 et 93 de la Constitution (Cst.)1,

vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 20022,

arrête:

Article 1
Champ d'application

1) La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC).

2) La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères.

Article 24
Mandat

1) La SSR [Société suisse de radiodiffusion et télévision] remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat).

Elle doit en particulier:

a. fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;
b. promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays,
les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;
c. resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.

2) La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.

3) Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.

4) La SSR contribue:

a. à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;
b. au développement de la culture et au
renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;
c. à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives;
d. au divertissement.

5) Dans les émissions d'information importantes susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.

Article 39

Zones de desserte

1) Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.

2) Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent:

a. constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits;
b. disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de réception.

3) Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique.

4) Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le département peut procéder à des adaptations mineures.

5) Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante.

Article 91

Organes de médiation

1) L'autorité de plainte désigne pour chaque région correspondant à une des trois langues officielles un organe de médiation indépendant qui lui est administrativement rattaché.

2) La SSR désigne des organes de médiation indépendants.

3) Les organes de médiation traitent les réclamations ayant trait:

a. à la violation des art. 4 et 5 ou du droit international contraignant pour les diffuseurs suisses dans des émissions rédactionnelles diffusées;
b. au refus d'un diffuseur suisse d'accorder l'accès au programme.

4) Les organes de médiation des régions linguistiques sont soumis à la surveillance de l'autorité de plainte.
 

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