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Loi fédérale sur la
radio et la télévision du 24 mars 2006 |
Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 24 mars 2006 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 71, 92 et 93 de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 20022, arrête: Article 1 1) La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC). 2) La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères. Article 24 1) La SSR [Société suisse de radiodiffusion et télévision] remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
2) La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision. 3) Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants. 4) La SSR contribue:
5) Dans les émissions d'information importantes susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée. Article 39 Zones de desserte 1) Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. 2) Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent:
3) Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique. 4) Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le département peut procéder à des adaptations mineures. 5) Les
cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment
consultés avant la détermination des zones de desserte et avant
toute modification importante. Organes de médiation 1) L'autorité de plainte désigne pour chaque région correspondant à une des trois langues officielles un organe de médiation indépendant qui lui est administrativement rattaché. 2) La SSR désigne des organes de médiation indépendants. 3) Les organes de médiation traitent les réclamations ayant trait:
4) Les organes de médiation des
régions linguistiques
sont soumis à la surveillance de l'autorité de plainte. |