Promotion du plurilinguisme
Instructions du Conseil fédéral
concernant la promotion du plurilinguisme dans l'administration fédérale
(Instructions concernant le plurilinguisme)
du 22 janvier 2003 (FF 2003 1338)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7 de l'ordonnance du 3 juillet 2001
sur le personnel de la Confédération (OPers), édicte les instructions
suivantes:
1 Principes
1.1
Les présentes instructions sont valables pour les unités administratives
visées à l'article 1 de l'OPers. Le terme "département" désigne les
départements et la Chancellerie fédérale.
1.2
Le but de ces instructions est de promouvoir le plurilinguisme sur le lieu
de travail et de mettre à profit les propriétés pluriculturelles de
l'administration. Les représentants des quatre langues nationales doivent
avoir les mêmes chances de développement et de promotion et pouvoir
participer activement aux processus de décision, selon leurs
qualifications.
1.3
La promotion du plurilinguisme est intégrée dans la gestion des ressources
humaines à tous les niveaux, dans tous les processus, notamment les
processus de gestion, ainsi que dans tous les instruments et dans toutes
les mesures.
1.4
Les unités administratives prévoient les ressources financières et
personnelles nécessaires pour que des mesures de promotion du
plurilinguisme puissent être appliquées à tous les niveaux.
2 Représentation
2.1
Les départements veillent à ce qu'une représentation équitable des
communautés linguistiques soit garantie dans tous les domaines d'activités
de l'administration et à tous les niveaux hiérarchiques, selon leur
proportion dans la population résidante de nationalité suisse. Des
variations favorisant les langues latines sont possibles. La situation des
services décentralisés est prise en compte de manière appropriée.
2.2
Aussi longtemps qu'une représentation équitable des communautés
linguistiques n'est pas atteinte, les départements peuvent fixer des
objectifs quantifiés.
3 Compétences
3.1
Les départements dirigent la mise en oeuvre des présentes instructions et
veillent à ce que la diversité culturelle soit respectée dans la gestion
du personnel.
3.2
Les responsables hiérarchiques veillent, en toute responsabilité, à ce que
leurs collaborateurs ne soient pas désavantagés en raison de leur
appartenance linguistique.
3.3
Les spécialistes du personnel soutiennent et conseillent les responsables
hiérarchiques et le personnel dans toutes les questions relatives à la
promotion du plurilinguisme.
3.4
Les départements et les unités administratives qui leur sont subordonnées
peuvent engager des délégués à la promotion du plurilinguisme pour
soutenir les responsables hiérarchiques. Pour les tâches, les compétences,
les attributions et les ressources de ces délégués, un profil d'exigences
est élaboré, en tant que recommandation.
3.5
L'Office fédéral du personnel (OFPER) soutient la promotion du
plurilinguisme. Il conseille les responsables hiérarchiques, les délégués
à la promotion du plurilinguisme et les spécialistes du personnel lors de
la mise en œuvre des instructions du Conseil fédéral. Il met des
instruments à la disposition de ces groupes-cibles pour soutenir certaines
mesures.
4 Programmes de promotion du plurilinguisme
4.1
Pour concrétiser les présentes instructions, les départements et les
unités administratives qui leur sont subordonnées établissent, selon leurs
besoins et pour une période de quatre ans, un catalogue de mesures.
Celui-ci pourra prendre la forme d'un programme ou d'un accord qui
arrivera à échéance en même temps que le rapport quadriennal au Conseil
fédéral.
4.2
Les départements fixent chaque année avec les unités administratives qui
leur sont subordonnées quelques mesures de leur programme auxquelles ils
donnent un caractère prioritaire. Ces unités administratives sont
responsables de la mise en œuvre ciblée de ces mesures prioritaires.
5 Langue de travail
5.1
En règle générale, les employés travaillent dans leur langue pour autant
qu'elle soit une des langues officielles (l'allemand, le français ou
l'italien). Les employés disposent des instruments appropriés (logiciels,
dictionnaires et documentation) dans cette langue.
5.2
En présence de personnes ne comprenant pas le dialecte, on veillera à
s'exprimer dans la langue officielle.
6 Traduction et rédaction
6.1
Les travaux de traduction sont régis par l'ordonnance du 19 juin 19952 sur
la traduction au sein de l'administration générale de la Confédération.
6.2
Dans la mesure du possible, les textes destinés à un large public seront
rédigés en plusieurs langues dès le début et contrôlés dans le cadre de la
procédure de co-rédaction.
63
Les autorités compétentes au sens de l'art. 2 OPers (ci-dessous:
«autorités compétentes») veillent à ce que les représentants d'une
minorité linguistique qui n'ont pas été engagés explicitement comme
traducteurs, ne soient chargés qu'exceptionnellement de traductions.
7 Exigences linguistiques
7.1
Tout employé doit au moins pouvoir comprendre ce qu'il entend et ce qu'il
lit dans la deuxième langue officielle dont il a besoin pour exercer ses
fonctions (connaissances passives).
7.2
De bonnes connaissances d'au moins une deuxième langue officielle sont
exigées pour les fonctions de spécialistes et pour les fonctions
administratives d'un certain niveau. Des connaissances actives (parler)
d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives de la
troisième langue officielle sont exigées pour les fonctions supérieures.
7.3
Le niveau des connaissances linguistiques requises est fixé pour chaque
poste par une méthode d'évaluation standard reconnue.
8 Mesures concernant les processus en matière de personnel
8.1 Recrutement du personnel
8.1.1
Les exigences linguistiques au sens du chapitre 7 sont rappelées sur chaque
support médiatique publiant des offres d'emploi.
8.1.2
Des exigences linguistiques spécifiques ne sont mentionnées dans les
offres d'emploi que si elles dérogent à celles prévues au chapitre 7 (notamment
lorsqu'il s'agit de langues non officielles ou de la possibilité de
partage du poste entre représentants de communautés linguistiques
différentes).
8.1.3
Lorsque certaines communautés linguistiques sont sous-représentées dans
une fonction au sein d'un service administratif important, le texte de
l'offre d'emploi mentionne que les candidatures provenant de personnes
appartenant à ces communautés seront particulièrement appréciées.
8.1.4
La publication des postes vacants est garantie dans toutes les régions
linguistiques du pays. La publication d'un choix de postes vacants dans
les quotidiens ou hebdomadaires romands ou tessinois doit comprendre
également des fonctions de cadres.
8.1.5
Avant chaque publication, les autorités compétentes examinent si le poste
se prête au partage entre représentants de deux communautés linguistiques
différentes. Ces dispositions sont valables notamment pour les postes de
cadres.
8.2 Sélection du personnel
8.2.1
Toute offre de services qui répond objectivement aux conditions requises
est examinée avec attention, indépendamment de la langue du candidat.
8.2.2
Dans la mesure du possible, des candidats de chaque communauté
linguistique sont convoqués à l'entretien d'embauche. La personne invitée
peut s'exprimer dans sa langue.
8.2.3
À qualifications équivalentes, les personnes responsables de l'engagement
tiennent compte en priorité des candidatures de personnes appartenant à
des communautés linguistiques sous-représentées dans l'unité
d'organisation concernée. Cela vaut notamment pour les postes de cadres.
8.2.4
Les personnes responsables de l'engagement vérifient les connaissances
linguistiques des candidats avant l'engagement.
8.2.5
Les autorités compétentes veillent à obtenir une représentation équitable
des communautés linguistiques lors de la création de commissions, de
groupes de travail et d'autres organes, ainsi que lors du développement
des cadres, lors de la sélection des responsables de formation et de
l'attribution de mandats.
8.3 Évaluation du personnel
8.3.1
L'évaluation annuelle du personnel peut se référer à tous les niveaux aux
exigences linguistiques mentionnées au chapitre 7.
8.3.2
Lors de l'évaluation du personnel et notamment des responsables
hiérarchiques, il est tenu compte de leur contribution à la promotion du
plurilinguisme.
8.4 Développement du personnel
8.4.1
Pour améliorer leur capacité de communiquer, l'administration fédérale
offre une formation linguistique à ses employés. Les supérieurs
encouragent la formation linguistique de leurs collaborateurs et la
communication interculturelle.
8.4.2
Le plurilinguisme dans l'administration est traité durant la formation de
base (apprentissage) ainsi que dans les cours appropriés organisés par
l'administration fédérale.
8.4.3
Dans les séminaires, colloques et autres manifestations internes à
l'administration, on veillera à ce que les experts convoqués pour faire un
exposé représentent les différentes communautés linguistiques.
8.4.4
Les programmes de formation centralisés et décentralisés offrent des
possibilités de formation dans les trois langues officielles (allemand,
français, italien), en particulier pour la formations des cadres, le
développement de la communication interculturelle et la promotion de la
relève.
9 Présentation extérieure
9.1
L'administration fédérale sera présentée dans les quatre langues
nationales (allemand, français, italien, romanche) sur le matériel de publicité ou
d'information, sur les inscriptions, les formules, les en-têtes, les
publications sur Internet, les répondeurs automatiques, etc.
10 Suivi et évaluation
10.1
Les progrès obtenus grâce aux mesures visant à promouvoir le
plurilinguisme sont évalués régulièrement. Le cas échéant, des mesures
correctives sont prises immédiatement.
10.2
L'OFPER adresse chaque année un rapport au Conseil fédéral sur le
développement quantitatif du plurilinguisme au moyen d'instruments
standardisés. A cette occasion, il lui présente les indicateurs les plus
importants.
10.3
Les départements saisissent chaque année des données complémentaires
permettant d'assurer le suivi de leurs propres indicateurs. Ils
rassemblent notamment pour leur domaine des données sur la répartition des
salaires selon la langue, en fonction des cinq échelons d'évaluation,
ainsi que sur la fixation d'autres composantes importantes du salaires.
10.4
Chaque année, lors d'une Conférence des ressources humaines et lors d'une
Conférence des secrétaires généraux, les départements présentent à titre
d'information réciproque les indices de la promotion du plurilinguisme que
leur ont fournis les instruments de gestion (p. ex. le tableau de bord de
la gestion des ressources humaines) et qu'ils auront complétés par les
données de leur département. En outre, ils s'informent mutuellement des
mesures d'ajustement qu'ils auront planifiées. Ils assurent la
transmission de ces informations au Comité de suivi des partenaires
sociaux.
10.5
Tous les quatre ans, à l'échéance du 31 décembre, les départements
présentent à l'OFPER un rapport condensé sur les progrès quantitatifs et
qualitatifs obtenus dans leurs unités administratives, sur les obstacles
rencontrés lors de la mise en œuvre des mesures prévues et sur les mesures
correctives qu'ils auront prises.
10.6
L'OFPER interprète les rapports des départements et les résume en un
rapport d'évaluation qu'il adresse au Conseil fédéral. Ce rapport contient
également des recommandations sur la nouvelle direction à donner à la
politique de plurilinguisme et fait ressortir les mesures exemplaires
prises par les différentes unités administratives.
11 Dispositions finales
11.1
Les instructions du Conseil fédéral du 19 février 1997 concernant la
promotion du plurilinguisme dans l'administration générale de la
Confédération sont abrogées.
11.2
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er mars 2003.
Le
22 janvier 2003
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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