Ordonnance sur la
traduction au sein de l’administration générale de la Confédération
du 19 juin 1995 (État au 1er janvier 1996)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 36 et 61, 1er alinéa, de la loi sur l’organisation de
l’administration1,
arrête:
Section 1: Dispositions
générales
Article 1
But
La traduction au sein de
l’administration générale de la Confédération contribue à ce que:
a. la population ait accès à
toutes les publications officielles et à d’autres textes importants dans
les langues officielles;
b. les citoyens puissent communiquer avec les autorités fédérales dans
la langue officielle de leur choix;
c. les agents de l’administration fédérale puissent accomplir leurs
travaux dans la langue officielle de leur choix.
Article 2
Principe
1) Les textes publiés
dans la Feuille fédérale ou dans le Recueil officiel des lois fédérales
paraissent simultanément dans toutes les langues officielles, de même que
certains textes concernant l’ensemble du pays.
2) Le temps nécessaire à la traduction et à la révision est inclus
dans la planification des publications officielles. Les délais sont fixés
en accord avec le service linguistique compétent.
3) Le Conseil fédéral règle par des dispositions particulières la
traduction en romanche des textes émis par la Confédération.
Section 2: Organisation
Article 3
Entités
La traduction des textes émanant
de l’administration est assurée par:
a. les services linguistiques
centraux de la Chancellerie fédérale (SLC);
b. les services linguistiques des départements et les groupes de
traducteurs;
c. les spécialistes des offices;
d. les traducteurs extérieurs.
Article 4
Services linguistiques
centraux de la Chancellerie fédérale
Les services linguistiques
centraux de la Chancellerie fédérale se composent d’une section pour
chaque langue officielle et d’une section terminologie.
Article 5
Services linguistiques des
départements
1) Chaque département est
doté d’un service linguistique français et d’un service linguistique
italien. Le Département fédéral des affaires étrangères a recours à la
section italienne des SLC.
2) Les services linguistiques des départements sont, le cas
échéant, subdivisés en groupes comprenant les traducteurs d’un ou de
plusieurs offices.
3) Ils sont dirigés chacun par un chef traducteur. Chaque groupe de
traducteurs est subordonné à un chef de groupe.
4) Le chef traducteur est subordonné au secrétaire général du
département ou à son suppléant. Le chef de groupe dépend, sur le plan
administratif, du directeur de l’office ou de son suppléant.
Article 6
Attributions du chef
traducteur et du chef de groupe
1) Le chef traducteur
coordonne les travaux d’envergure confiés par les offices, ainsi que
l’organisation des vacances et des heures supplémentaires. Il peut
proposer aux autorités supérieures des mesures touchant le personnel et il
est associé au recrutement des traducteurs.
2) Tous les traducteurs du département relèvent du chef traducteur
de leur langue en ce qui concerne les aspects professionnels de leurs
tâches.
3) Le chef traducteur veille à ce que tous les traducteurs du
département travaillent dans des conditions appropriées. Il est consulté
sur toute question administrative liée à la traduction au sein du
département.
4) Il peut déléguer l’ensemble ou une partie de ses compétences aux
chefs des groupes de traducteurs.
Article 7
Traducteurs extérieurs
1) Les traductions qui ne
peuvent être effectuées par l’administration fédérale sont confiées à des
traducteurs extérieurs.
2) En règle générale, l’administration fédérale contrôle les
aptitudes des traducteurs extérieurs avant de leur confier un premier
mandat.
3) La décision de recourir à un traducteur extérieur incombe au
chef traducteur du département. Pour la Chancellerie fédérale, elle
appartient au chef de la section concernée des SLC.
4) Les SLC tiennent un fichier des traducteurs extérieurs. Ils
indiquent des traducteurs aux départements qui en font la demande.
Section 3: Traduction dans
les langues officielles
Article 8
Traduction en allemand
1) Les départements et
les offices règlent la traduction en allemand.
2) En règle générale, la traduction en allemand est assurée par des
traducteurs.
3) Les départements et les offices peuvent charger de tâches de
traduction en allemand des collaborateurs particulièrement qualifiés. Ces
tâches figurent dans leur cahier des charges.
4) Les textes à traduire en allemand sont définis par des
dispositions particulières, édictées par les départements en collaboration
avec la Chancellerie fédérale et l’Office fédéral du personnel, dans le
but de permettre aux collaborateurs francophones et italophones de
travailler dans leur langue.
5) La section allemande des SLC traduit les textes provenant de la
Chancellerie fédérale, de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du
président de la Confédération. Elle traduit également les textes du
Département fédéral des finances qui procèdent du Conseil fédéral.
Article 9
Traduction en français
1) Les services
linguistiques des départements et les groupes de traducteurs assurent en
principe la traduction des textes en français.
2) La section française des SLC traduit les textes provenant de la
Chancellerie fédérale, de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du
président de la Confédération.
Article 10
Traduction en italien
1) En règle générale, la
traduction des textes en italien est assurée:
a. par la section italienne
des SLC, pour les textes qui émanent en leur forme définitive du Conseil
fédéral, de l’Assemblée fédérale, de la Chancellerie fédérale, du
Département fédéral des affaires étrangères, du président de la
Confédération ou du secrétariat de l’Assemblée fédérale;
b. par les services
linguistiques des départements pour les interventions parlementaires ou
pour les textes qui émanent en leur forme définitive d’un département;
c. par les groupes de
traducteurs pour les textes qui émanent en leur forme définitive d’un
office.
2) Pour les traductions
citées au 1er alinéa, lettre a, la section italienne des SLC peut faire
appel aux services linguistiques des départements ou leur confier
entièrement la traduction. Ces derniers fournissent une aide dans la
mesure de leurs possibilités.
3) La section italienne des SLC est seule responsable de la
publication des textes en langue italienne dans la Feuille fédérale et
dans le Recueil officiel des lois fédérales.
Article 11
Traduction en romanche
1) Le Conseil fédéral
émet des directives réglant les tâches de traduction en romanche qui
incombent à la Confédération.
2) La Chancellerie d’Etat du canton des Grisons collabore à la
traduction en romanche de textes et d’actes importants du droit fédéral.
Article 12
Révision des traductions
1) Les chefs traducteurs
veillent à la révision des traductions faites dans leur département ou
confiées sur mandat de celui-ci à des traducteurs extérieurs.
2) Les SLC révisent en règle générale les traductions des textes
publiés en vertu de la loi du 21 mars 19861 sur les publications
officielles.
Article 13
Terminologie
1) La section
terminologie des SLC coordonne et organise les travaux de terminologie
dans l’administration fédérale. Elle gère la banque de données
terminologique de l’administration fédérale TERMDAT.
2) Les services linguistiques des départements participent à
l’exécution de projets terminologiques.
Section 4: Coordination
Article 14
Chancellerie fédérale
1) La Chancellerie
fédérale coordonne les activités de traduction dans l’administration
fédérale.
2) Elle édicte, en accord avec l’Office fédéral du personnel:
a. les tarifs appliqués aux
traductions et aux révisions;
b. un contrat-cadre d’ouvrage
réglant les rapports avec des traducteurs extérieurs qui travaillent
régulièrement pour l’administration fédérale.
3) Elle élabore des
critères d’appréciation pour les traducteurs extérieurs.
Article 15
Groupe de travail
interdépartemental
1) La Chancellerie
fédérale institue un groupe de travail interdépartemental chargé de
l’assister dans la coordination des activités de traduction (groupe de
travail «Services de traduction»).
2) Le groupe de travail réunit des représentants des services linguistiques
de la Chancellerie fédérale et des départements, de l’Office fédéral du
personnel et de l’Office fédéral de l’informatique.
3) Il est chargé notamment:
a. d’élaborer les principes selon lesquels est aménagé le cahier des
charges des traducteurs et des personnes chargées régulièrement de travaux
de traduction; b. de faire des propositions concernant la dotation des traducteurs en
outils de travail; c. d’oeuvrer pour qu’ils bénéficient de conditions de travail appropriées; d. de définir leurs besoins en matière de formation continue et d’élaborer
des projets en ce domaine; e. de favoriser l’échange de connaissances et d’informations entre
traducteurs.
4) Avant de prendre des décisions ou de faire des propositions concernant
des questions qui relèvent de l’activité du groupe de travail, la
Chancellerie fédérale entend ce dernier.
Section 5: Dispositions finales
Article 16
Abrogation du droit en vigueur
L’arrêté du Conseil fédéral du 15 janvier 19751 sur le service de
traduction dans l’administration générale de la Confédération est abrogé.
Article 1 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
|