Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
B
Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Biélorussie,
Birmanie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi.
Bahamas
(anglais), 10 juillet 1973
Article 19
[traduit de l'anglais] [...] 2) Toute personne arrêtée ou détenue sera informée, aussitôt qu'il sera raisonnablement possible, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention et il lui sera permis, à ses propres frais, de retenir et de s'informer sans délai après d'un représentant juridique de son choix et d'entretenir une communication privée avec lui; et dans le cas d'une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, il lui sera aussi accordé une occasion favorable pour communique avec son parent ou tuteur. [...] 5) Lorsqu'une personne est détenue en vertu de la présente loi comme il est spécifié à l'article 29 de cette Constitution, les dispositions suivantes s'appliqueront:
Article 20 [...] 2) Quiconque est accusé d'un acte criminel: [...]
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Bahreïn (arabe), 14 novembre 2002
Article 2
[traduit de l'anglais]
Religion d'État, Charia, langue officielle |
Bangladesh (bengali), 30 avril 1996
Article 3
[traduit de l'anglais] La langue officielle La langue officielle de la République est le bengali. Article 9 Nationalisme L'unité et la solidarité de la nation bengalie, qui tire son identité de sa langue et de sa culture et atteint le Bangladesh souverain et indépendant à travers une lutte unie et déterminée dans la guerre d'indépendance, doit être à la base du nationalisme bengali. Article 23 La culture nationale L'État adopte des mesures pour préserver les traditions culturelles et le patrimoine des citoyens, afin de favoriser et d'améliorer la langue nationale, la littérature et les arts, auxquels toutes les parties de la population ont la possibilité de contribuer et de participer à des fins d'enrichissement de la culture nationale. Article 38 La liberté d'association Tout citoyen a le droit de former des associations ou des syndicats, sous réserve de toute restriction raisonnable imposée par la loi dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public : Pourvu que nul n'aie le droit de former ou d'être membre de ladite association ou dudit syndicat, si:
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Barbade (anglais), 22 novembre 1966
Article 13
[traduit de l'anglais]
2) Quiconque est
arrêté ou détenu devra être informé aussi rapidement que possible,
dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de
sa détention et aura l'autorisation d'engager à ses propres frais et
de donner ses instructions à un conseiller juridique de son choix;
celui-ci devant être habilité à exercer à la Barbade la profession
d'avocat ou d'avoué et être en communication privée avec lui;
quiconque n'ayant pas atteint l'âge de seize ans se verra aussi
offrir la possibilité de communiquer avec son parent ou son tuteur. 2) Quiconque est accusé d'un acte criminel:
Article 22
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Belgique (néerlandais-français-allemand), 10 mai 1993
[version française officielle]TITRE IDe la Belgique, de ses composantes et de son territoireArticle 1er La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. Article 2 La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. Article 3 La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise. Article 4 La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. Article 5 La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces. Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Titre IIDes Belges et de leurs droitsArticle 30 L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires. Chapitre premierDes chambres fédéralesArticle 42 Les membres des deux chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus. Article 43 1) Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi. 2) Les sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. Article 54 Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés. Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi. Section II: Du SénatArticle 67 1) Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont:
2) Au moins un des sénateurs visés au paragraphe premier, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Au moins six des sénateurs visés au paragraphe premier, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au paragraphe premier, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au paragraphe premier, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Article 68 1) Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du conseil de la Communauté flamande ou du conseil de la Communauté française. Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, est élu. 2) Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine. 3) Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les conseils de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente. Le sénateur visé à l'article 67, paragraphe premier, 5°, est désigné par le conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 6° et 7°. Chapitre IIIDu roi et du gouvernement fédéralSection II : Du gouvernement fédéralArticle 99 Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus. Le premier ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise. Chapitre IVDes communautés et des régionsSection première : Des organes
Sous-section première: Article 115 1) Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. 2) Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un conseil. Article 118 1) La loi règle les élections visées à l'article 116, paragraphe 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. 2) Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente.
Sous-section II: Article 121 1) Il y a un gouvernement de la Communauté française et un gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Il y a un gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. 2) Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un gouvernement. Article 122 Les membres de chaque gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur conseil. Article 123 1) La loi règle la composition et le fonctionnement des gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. 2) Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté française, du gouvernement de la Région wallonne et du gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente. Section II : Des compétences
Sous-section première: Article 127 1) Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret:
2) Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté. Article 128 1) Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités. 2) Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté. Article 129 1) Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour:
2) Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:
Article 130 [révision du
20/5/97] 1) Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret:
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus. 2) Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande. Sous-section III : Dispositions spécialesArticle 135 Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, paragraphe premier. Article 136 Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, et des collèges, compétents pour les matières communautaires ; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Les collèges forment ensemble le collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés. Article 137 En vue de l'application de l'article 39, le Conseil de la communauté française et le Conseil de la communauté flamande ainsi que leurs gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la région wallonne et de la région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Article 138 Le Conseil de la communauté française, d'une part, et le Conseil de la région wallonne et le groupe linguistique français du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Conseil et le gouvernement de la région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale et son collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française. Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du conseil ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements. Article 139 Sur proposition de leurs gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Conseil et le gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la région wallonne. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements. Article 140 Le Conseil et le gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi. L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements. Chapitre VIDu pouvoir judiciaireArticle 151 [révision du
20/11/98] 1) Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite. 2) Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la justice respecte l'indépendance visée au paragraphe premier. Le Conseil supérieur de la justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi. Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent. La loi précise la composition du Conseil supérieur de la justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences. [...] Chapitre VIIIDes institutions provinciales et communalesArticle 163 Les compétences exercées dans les régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa premier qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa premier qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128. Article 166 1) L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après. 2) Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39. 3) Les organes visés à l'article 136:
Titre VDes financesArticle 175 Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande. Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes. Article 176 Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone. Le Conseil de la Communauté germanophone règle l'affectation des recettes par décret. Article 178 Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux commissions communautaires française et flamande. Titre VIIDispositions généralesArticle 189 Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.
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Belize (anglais), 21 septembre 1981
Article 5
[traduit de l'anglais] [...] 2) Quiconque est arrêté ou détenu aura le droit:
Article 6 3) Quiconque est accusé d'un acte criminel:[...]
Article 19 1) Lorsqu'une personne est détenue en vertu d'une loi qui autorise, en période d'urgence, le recours à des mesures raisonnablement justifiables pour les besoins de la situation qui prévaut alors au Belize, la disposition suivante s'applique, à savoir:
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Bénin (français), 11 décembre 1990
Article 1
[version française
officielle] L'État du Bénin
est une république indépendante et souveraine. 1) Toutes les
communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté
d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur
propre culture tout en respectant celles des autres. |
Bhoutan (dzonkha), 2008
Article 1er
[traduit de l'anglais] 8) Le dzongkha est la langue nationale du Bhoutan. Article 4 Culture 1) L'État doit s'efforcer de préserver, de protéger et de favoriser le patrimoine culturel du pays, y compris les monuments, les lieux et les objets d'intérêt artistique ou historique, tels que les monastères dzongs et lhakhangs, les communautés des Goendeys, les trésors du Ten-sum, les sites Nye, la langue, la littérature, la musique, les arts visuels et religion afin d'enrichir la société et la vie culturelle des citoyens. Article 6
Article 7
Article 15
Article 35 |
Biélorussie (biélorusse-russe), 1996
Article 17
[traduit du biélorusse]
Langue Article 50 Appartenance
ethnique |
Birmanie (birman), 1974
Article 21
[traduit de l'anglais] 1) L'État sera responsable de développer et de promouvoir en permanence l'unité, l'assistance mutuelle, la bonne entente et le respect mutuel entre les races nationales. 2) Les ethnies nationales seront libres de pratiquer leur religion, d'utiliser et de développer leur langue, leur littérature et leur culture, de suivre leurs traditions et leurs coutumes les plus chères, à la condition que cette liberté n'enfreigne pas les lois ou l'intérêt public. Article 102
Le birman sera utilisé
dans l'administration de la justice. Les langues des ethnies
nationales concernées pourront également être utilisées, au besoin,
et des dispositions seront prises pour que des interprètes soient
disponibles. Le birman est
utilisé comme langue officielle afin que les communications soient
uniformes et claires entre les organismes supérieurs et inférieurs
de l'État et entre les organes de même niveau. Au besoin, la langue
d’une ethnie nationale concernée peut être utilisée. |
Bolivie (castillan), 1994 abrogée [voir la Constitution de 2009 ci-après]
Article 6
[traduit de l'espagnol]
1) Tout être
humain a la personnalité et la capacité juridiques, conformément aux
lois. Il jouit des droits, libertés et garanties reconnus par cette
constitution, sans distinction de race, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique, ou d'autre caractère, origine,
condition économique ou sociale, de quelque nature que ce soit. 1) La
gratuité, le caractère public, la rapidité et la probité dans les
jugements sont des conditions essentielles de l'administration de la
justice. Article 171 Sont reconnus, respectés et protégés,
dans le cadre de la loi, les droits sociaux, économiques et culturels
des peuples indigènes qui habitent le territoire national,
en particulier ceux relatifs à leurs terres communautaires d'origine, en
garantissant l'utilisation et l'exploitation durable des ressources naturelles,
leur identité, leurs valeurs, leurs langues, leurs coutumes et leurs institutions. |
Article 5
[traduit de l'espagnol] I. Sont des langues officielles de l'État le castillan ainsi que toutes les langues des nations et des peuples indigène d'origine paysanne, qui sont l'aymara, l'araona, le baure, le bésiro, le canichana, le cavineño, le cayubaba, le chácobo, le chimán, l'ese ejja, le guaraní, le guarasúwe, le guarayu, l'itonama, le leco, le machajuyai-kallawaya, le machineri, le maropa, le mojeño-trinitario, le mojeño-ignaciano, le moré, le mosetén, le movima, le pacawara, le puquina, le quechua, le sirionó, le tacana, le tapiete, le toromona, l'uru-chipaya, le weenhayek, le yaminawa, le yuki, le yuracaré et le zamuco. II. Le gouvernement plurinational et les administrations départementales doivent utiliser au moins deux langues officielles. L'une d'elles doit être le castillan et l'autre, décidée en prenant en considération de l'usage, de la commodité, des circonstances, des besoins et des préférences de la population dans sa totalité ou dans le territoire en question. Les autres gouvernements autonomes doivent utiliser les langues propres de leur territoire et l'une d'elles doit être le castillan. Article 78 I. L'éducation est unitaire, publique, universelle, démocratique, participative, communautaire, et de décolonisation et de qualité. II. L'éducation est intraculturelle, interculturelle et polyglotte dans tout le système d'éducation. III. Le système d'éducation est basé sur une éducation ouverte, humaniste, scientifique, technique et technologique, productive, territoriale, théorique et pratique, libératrice et révolutionnaire, critique et solidaire. IV. L'État garantit la formation professionnelle et l'enseignement technique humaniste, pour les hommes et les femmes, le tout en rapport avec la vie, le travail et le développement productif. Article 95 II. Les universités doivent mettre en œuvre des programmes pour la récupération, la préservation, le développement, l'apprentissage et la diffusion des différentes langues des nations et peuples indigènes d'origine paysanne.
Article 104 Article 107 I. Les médias de communication doivent contribuer à la promotion des valeurs éthiques, morales et civiques des différentes cultures du pays, avec la production et la diffusion de programmes éducatifs multilingues et en langage alternatif pour les handicapés. Article 120
Article 234
Article 289 |
Bosnie-Herzégovine (bosniaque-serbe-croate), 1994
Article 6 [traduit de l'anglais] 1) Les langues officielles de la Fédération sont la langue bosniaque et la langue croate. L’écriture officielle est l'alphabet latin. 2) D’autres langues peuvent être employées comme moyens de communication et d’instruction. |
Botswana (anglais), 30 septembre 1966
Article 5 [traduit de l'anglais]
2) Quiconque est
arrêté ou détenu devra être informé aussi rapidement que possible,
dans une langue qu'il comprend, des causes de son arrestation ou de
sa détention.
Article 62
Article 80
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Article 13
[traduit du portugais]
Le portugais est la langue officielle
de la République fédérative du Brésil. 2) L'instruction régulière
élémentaire est dispensé en portugais, les communautés indiennes
étant aussi assurées de l'usage de leurs langue maternelle et des
mesures d'études particulières. |
Brunei (malais), 29 septembre 1959
Article 82
[traduit de l'anglais] 1) La langue officielle de l'État est le malais, lequel doit être écrit selon l'alphabet prévu par la loi.2) Nonobstant le paragraphe 1, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par une loi écrite, la langue anglaise pourra être utilisée à toutes les fins officielles. 3) La langue officielle des délibérations du Conseil privé, du Conseil des ministres et du Conseil législatif sera le malais: Il est prévu que:
4) Tout document qui, en vertu de la présente Constitution, d'une loi écrite ou d'un règlement, doit être imprimé ou écrit fera l'objet d'une version officielle anglaise, qui sera acceptée comme texte authentique tout comme la version officielle malaise. 5) Nonobstant le paragraphe 1, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, et par la suite jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par une loi, le texte faisant autorité de:
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Bulgarie (bulgare), 1999
Article 3
[traduit du bulgare] La langue officielle de la république est le bulgare. Article 6 1) Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 2) Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Aucune restriction des droits ou privilèges n’est autorisée pour des raisons de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de croyances, d’affiliation politique, de statut personnel et social ou de fortune. Article 11 4) Les partis politiques ne peuvent être formés pour des motifs ethniques, raciaux ou religieux, ni les partis qui visent à s’emparer par la force du pouvoir d’État. Article 36 1) L’étude et l’emploi de la langue bulgare sont un droit et une obligation des citoyens bulgares. 2) Les citoyens dont le bulgare n’est pas la langue maternelle ont le droit, en plus de l’étude obligatoire de la langue bulgare, d’étudier et d’employer leur propre langue. 3) Les cas dans lesquels seule la langue officielle doit être employée sont précisés par la loi. Article 54 1) Toute personne a le droit de faire usage des valeurs culturelles humaines nationales et universelles, ainsi que de développer sa culture, conformément à son identité ethnique, qui est reconnue et garantie par la loi. 2) La liberté de création artistique, scientifique et technique est reconnue et garantie par la loi. |
Burkina Faso (français), 1997
Article 1
[version française officielle] 1) Tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droits. 2) Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution. 3) Les
discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la
race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la
naissance, sont prohibées. 2) La loi fixe
les modalités de promotion d'officialisation des langues nationales. |
Burundi (kirundi), 2010
Article
9
[version française
officielle] 1) La langue nationale est le kirundi. 2) Les langues officielles sont le kirundi et les autres langues sont déterminées par la loi. Tous les textes législatifs d’application courante doivent avoir leur version originale en kirundi. Article 19 Toutes les femmes et
tous les hommes sont égaux en dignité, en droits et en devoirs. Nul
ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son
origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de
sa langue, de sa situation social de se convictions religieuses, |