Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

B

Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Biélorussie,
Birmanie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi.


Bahamas (anglais), 10 juillet 1973
 

Article 19 [traduit de l'anglais]

[...]

2) Toute personne arrêtée ou détenue sera informée, aussitôt qu'il sera raisonnablement possible, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention et il lui sera permis, à ses propres frais, de retenir et de s'informer sans délai après d'un représentant juridique de son choix et d'entretenir une communication privée avec lui; et dans le cas d'une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, il lui sera aussi accordé une occasion favorable pour communique avec son parent ou tuteur.

[...]

5) Lorsqu'une personne est détenue en vertu de la présente loi comme il est spécifié à l'article 29 de cette Constitution, les dispositions suivantes s'appliqueront: 

a) Elle sera, aussitôt qu'il est raisonnable de le faire, en tout cas pas plus de cinq jours après le début de sa détention, pourvue d'une déclaration écrite, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de sa détention;

Article 20

[...]

2) Quiconque est accusé d'un acte criminel:

[...]

f) aura la permission de recourir gratuitement aux services d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à son procès; [...]

Bahreïn (arabe), 14 novembre 2002

Article 2 [traduit de l'anglais]

Religion d'État, Charia, langue officielle

La religion de l'État est l'islam. La Charia islamique est la source principale de ses lois. La langue officielle est l'arabe.

Article 18

Dignité humaine, égalité


Tous sont égaux dans la dignité humaine et les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en obligations publiques. Il n'y a aucune discrimination sur la base du sexe, de l'origine, de la langue, de la religion ou de la foi.
 

Bangladesh (bengali), 30 avril 1996 

Article 3 [traduit de l'anglais]

La langue officielle

La langue officielle de la République est le bengali.

Article 9

Nationalisme

L'unité et la solidarité de la nation bengalie, qui tire son identité de sa langue et de sa culture et atteint le Bangladesh souverain et indépendant à travers une lutte unie et déterminée dans la guerre d'indépendance, doit être à la base du nationalisme bengali.

Article 23

La culture nationale

L'État adopte des mesures pour préserver les traditions culturelles et le patrimoine des citoyens, afin de favoriser et d'améliorer la langue nationale, la littérature et les arts, auxquels toutes les parties de la population ont la possibilité de contribuer et de participer à des fins d'enrichissement de la culture nationale. 

Article 38

La liberté d'association

Tout citoyen a le droit de former des associations ou des syndicats, sous réserve de toute restriction raisonnable imposée par la loi dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public :

Pourvu que nul n'aie le droit de former ou d'être membre de ladite association ou dudit syndicat, si:

(a) celle-ci ou celui-ci est constitué afin de détruire l'harmonie religieuse, sociale et communautaire parmi les citoyens ;

(b) celle-ci ou celui-ci est constitué à des fins de création de discrimination entre les citoyens pour des motifs de religion, de race, de caste, de sexe, de lieu de naissance ou de langue ;

Barbade (anglais), 22 novembre 1966

Article 13 [traduit de l'anglais]

2) Quiconque est arrêté ou détenu devra être informé aussi rapidement que possible, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention et aura l'autorisation d'engager à ses propres frais et de donner ses instructions à un conseiller juridique de son choix; celui-ci devant être habilité à exercer à la Barbade la profession d'avocat ou d'avoué et être en communication privée avec lui; quiconque n'ayant pas atteint l'âge de seize ans se verra aussi offrir la possibilité de communiquer avec son parent ou son tuteur.

Article 18

2) Quiconque est accusé d'un acte criminel:

[...]

b) sera informé dès que possible, dans une langue qu'il comprend, et en détail, de la nature de l'acte dont il est accusé;

[...]

f) sera autorisé à être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée au procès d'accusation; [...]

Article 22

Protection de la liberté de mouvement

4)
Où la liberté de mouvement d'une personne est limitée en vertu d'une disposition tel qu'il est mentionné à l'alinéa (3) (a), les dispositions suivantes s'appliquent:

a. il doit, dès que possible et en tout cas pas plus de cinq jours après le commencement de la restriction, être meublées avec une déclaration par écrit, dans une langue qu'il comprend, des motifs qui la restriction a été imposée ;

Belgique (néerlandais-français-allemand), 10 mai 1993

[version française officielle]

TITRE I

De la Belgique, de ses composantes et de son territoire

 

Article 1er
L’État fédéral

La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

Article 2
Les Communautés

La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Article 3
Les Régions

La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Article 4
Les Régions linguistiques

La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.

Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

Article 5
Les provinces

La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Titre II

Des Belges et de leurs droits

Article 30
L'emploi des langues

L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Chapitre premier

Des chambres fédérales

Article 42
Les membres

Les membres des deux chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.

Article 43
Les groupes linguistiques

1) Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

2) Les sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

Article 54
Motion motivée

Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.

Section II: Du Sénat

Article 67
Composition du Sénat

1) Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont:

1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein;
5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.

2) Au moins un des sénateurs visés au paragraphe premier, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Au moins six des sénateurs visés au paragraphe premier, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au paragraphe premier, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au paragraphe premier, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 68
Le nombre des sénateurs

1) Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du conseil de la Communauté flamande ou du conseil de la Communauté française.

Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, est élu.

2) Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.

3) Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.

La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les conseils de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente.

Le sénateur visé à l'article 67, paragraphe premier, 5°, est désigné par le conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, paragraphe premier, 6° et 7°.

Chapitre III

Du roi et du gouvernement fédéral

Section II : Du gouvernement fédéral

Article 99
Le Conseil des ministres

Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

Le premier ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Chapitre IV

Des communautés et des régions

Section première : Des organes

Sous-section première: 
Des conseils de communauté et de région

Article 115
Les conseils de communauté

1) Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

2) Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un conseil.

Article 118
Les élections

1) La loi règle les élections visées à l'article 116, paragraphe 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

2) Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente.

Sous-section II: 
Des gouvernements de communauté et de région

Article 121
Les gouvernements de communauté

1) Il y a un gouvernement de la Communauté française et un gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Il y a un gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

2) Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un gouvernement.

Article 122
L'élection des membres 

Les membres de chaque gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur conseil.

Article 123
Le fonctionnement

1) La loi règle la composition et le fonctionnement des gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

2) Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté française, du gouvernement de la Région wallonne et du gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente.

Section II : Des compétences

Sous-section première:
Des compétences des communautés

Article 127
Les compétences

1) Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret:

1° les matières culturelles;

2° l'enseignement, à l'exception: a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions;

3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.

2) Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

Article 128
Les décrets

1) Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.

2) Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

Article 129
L'emploi des langues

1) Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour:

1° les matières administratives;

2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;

3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

2) Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:

- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au paragraphe premier ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;

- les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;

- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.

Article 130 [révision du 20/5/97]
La Communauté germanophone

1) Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret:

1° les matières culturelles;
2° les matières personnalisables;
3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, paragraphe premier, alinéa premier, 2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°;
5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

2) Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

Sous-section III : Dispositions spéciales

Article 135
La région bilingue de Bruxelles-Capitale

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, paragraphe premier.

Article 136
Les groupes linguistiques

Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, et des collèges, compétents pour les matières communautaires ; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Les collèges forment ensemble le collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.

Article 137
Les compétences de région

En vue de l'application de l'article 39, le Conseil de la communauté française et le Conseil de la communauté flamande ainsi que leurs gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la région wallonne et de la région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Article 138
Les compétences de communauté

Le Conseil de la communauté française, d'une part, et le Conseil de la région wallonne et le groupe linguistique français du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Conseil et le gouvernement de la région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale et son collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.

Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du conseil ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.

Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.

Article 139
La Communauté germanophone

Sur proposition de leurs gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Conseil et le gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la région wallonne.

Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.

Article 140
Compétence attribuée par la loi 

Le Conseil et le gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.

Chapitre VI

Du pouvoir judiciaire

Article 151 [révision du 20/11/98]
L'indépendance des juges

1) Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.

2) Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la justice respecte l'indépendance visée au paragraphe premier.

Le Conseil supérieur de la justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.

Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.

La loi précise la composition du Conseil supérieur de la justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences. [...]

Chapitre VIII

Des institutions provinciales et communales

Article 163
Compétences des provinces

Les compétences exercées dans les régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa premier qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa premier qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.

Article 166

1) L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.

2) Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39.

3) Les organes visés à l'article 136:

1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables;

2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande;

3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d'intérêt commun.

Titre V

Des finances

Article 175
Système de financement

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.

Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.

Article 176
La Communauté germanophone

Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.

Le Conseil de la Communauté germanophone règle l'affectation des recettes par décret.

Article 178
La Commission communautaire

Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux commissions communautaires française et flamande.

Titre VII

Dispositions générales

Article 189
Langues de la Constitution

Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.

 

 Belize (anglais), 21 septembre 1981

Article 5 [traduit de l'anglais]

[...]

2) Quiconque est arrêté ou détenu aura le droit:

a) d'être informé, dans une langue qu'il comprend, rapidement et, dans tous les cas, dans les quarante-huit heures suivant l'arrestation ou la détention, des raisons de son arrestation ou de sa détention;

Article 6

3) Quiconque est accusé d'un acte criminel:[...]

f) aura la permission de recourir gratuitement aux services d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à son procès;

Article 19

1) Lorsqu'une personne est détenue en vertu d'une loi qui autorise, en période d'urgence, le recours à des mesures raisonnablement justifiables pour les besoins de la situation qui prévaut alors au Belize, la disposition suivante s'applique, à savoir:

a) cette personne sera, dans des délais raisonnables et, dans tous les cas, dans les sept jours suivant le début de sa détention, informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de sa détention et recevra un exposé écrit en anglais précisant les détails de l'accusation; [...]

 Bénin (français), 11 décembre 1990

Article 1 [version française officielle]

L'État du Bénin est une république indépendante et souveraine.

5)
La langue officielle est le français.

Article 11

1) Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres.

2) L'État doit promouvoir le développement de langues nationales d'intercommunication.

Article 40

1)
L'État a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l'Homme.

2) L'État doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces armées, des Forces de sécurité publique et assimilés.

3) L'État doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits.
 

 Bhoutan (dzonkha), 2008

Article 1er  [traduit de l'anglais]

8)
Le dzongkha est la langue nationale du Bhoutan.

Article 4

Culture

1)
L'État doit s'efforcer de préserver, de protéger et de favoriser le patrimoine culturel du pays, y compris les monuments, les lieux et les objets d'intérêt artistique ou historique, tels que les monastères dzongs et lhakhangs, les communautés des Goendeys, les trésors du Ten-sum, les sites Nye, la langue
, la littérature, la musique, les arts visuels et religion afin d'enrichir la société et la vie culturelle des citoyens.

Article 6

3)
Quiconque sollicite la citoyenneté par naturalisation doit :

(a) légalement avoir résidé au Bhoutan pendant au moins quinze ans;

(b) ne pas avoir de dossier ni avoir été emprisonné pour des offenses criminelles dans le pays ou à l'extérieur ;

(c) pouvoir parler et écrire le dzongkha ;

(d) posséder une bonne connaissance de la culture, des coutumes, des traditions et de l'histoire du Bhoutan ;

(e) n'avoir aucun dossier pour avoir parlé ou agi contre le Tsawa-sum;

(f) renoncer à la citoyenneté, le cas échéant, d'un État étranger pour obtenir la citoyenneté bhoutanaise; et

(g) prêter serment d'allégeance solennelle à la Constitution comme il peut être prescrit.

Article 7

15)
Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une protection égale et efficace de la loi ; ils ne doivent pas être discriminés pour des motifs de race, de sexe, de langue, de religion, de politique ou de tout autre statut.

22) Nonobstant les droits conférés par la présente Constitution, rien dans le présent article n'empêchera l'État de soumettre une restriction raisonnable par la loi, quand cela concerne :

(a) les intérêts de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité du Bhoutan;

(b) l'intérêt de la paix, la stabilité et le bien-être de la nation ;

(c) les intérêts des relations amicales avec des États étrangers;

(d) l'incitation à une infraction fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion ou la région ;

[...]

Article 15

4)
Tout parti politique doit être enregistré par la Commission électorale à la condition de satisfaire aux qualifications et conditions énoncées ci-dessus:

(a) Les membres du parti doivent être citoyens bhoutanais et ne pas être disqualifiés en vertu de la présente Constitution ;

(b) Son adhésion ne doit pas être basée pour des motifs de région, de sexe, de langue, de religion ou d'origine sociale;

Article 35

4)
Dans le cas où il existe une différence de sens entre le texte en dzongkha et le texte en anglais dans la présente Constitution,
chaque texte sera considéré comme faisant également autorité et les tribunaux devront réconcilier les deux textes.

 Biélorussie (biélorusse-russe), 1996

Article 17 [traduit du biélorusse]

Langue

Les langues officielles de la Biélorussie sont le biélorusse et le russe.

Article 50

Appartenance ethnique

3)
Quiconque a le droit d’employer sa langue maternelle et de choisir sa langue de communication. Conformément à la loi, l’État garantit la liberté de choisir la langue de son instruction et de son enseignement.

 Birmanie (birman), 1974

Article 21 [traduit de l'anglais]

1) L'État sera responsable de développer et de promouvoir en permanence l'unité, l'assistance mutuelle, la bonne entente et le respect mutuel entre les races nationales.

2) Les ethnies nationales seront libres de pratiquer leur religion, d'utiliser et de développer leur langue, leur littérature et leur culture, de suivre leurs traditions et leurs coutumes les plus chères, à la condition que cette liberté n'enfreigne pas les lois ou l'intérêt public.

Article 102

Le birman sera utilisé dans l'administration de la justice. Les langues des ethnies nationales concernées pourront également être utilisées, au besoin, et des dispositions seront prises pour que des interprètes soient disponibles.

Article 152

1)
Tout citoyen a droit à l'instruction.

2) Le birman est la langue commune. Les langues des autres ethnies nationales peuvent également être enseignées.

3) Tout citoyen reçoit l'enseignement de base prescrit par la loi de l'État comme étant obligatoire.

Article 153

2)
Tout citoyen a le droit d'utiliser librement sa langue et sa littérature, de suivre ses coutumes, sa culture et ses traditions et de pratiquer la religion de son choix. L'exercice de ce droit ne pourra cependant se faire au détriment de la solidarité nationale et de l'ordre social socialiste, exigences fondamentales de l'ensemble de l'Union. À cet égard, toute action pouvant porter atteinte aux intérêts de l'une ou de plusieurs races nationales ne pourra être entreprise qu'après consultation et consentement des parties concernées.

Article 198

Le birman est utilisé comme langue officielle afin que les communications soient uniformes et claires entre les organismes supérieurs et inférieurs de l'État et entre les organes de même niveau. Au besoin, la langue d’une ethnie nationale concernée peut être utilisée.
 

 Bolivie (castillan), 1994 abrogée [voir la Constitution de 2009 ci-après]

Article 6 [traduit de l'espagnol]

1) Tout être humain a la personnalité et la capacité juridiques, conformément aux lois. Il jouit des droits, libertés et garanties reconnus par cette constitution, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, ou d'autre caractère, origine, condition économique ou sociale, de quelque nature que ce soit.

2) La dignité et la liberté de la personne sont inviolables. L'État a pour devoir primordial de les respecter et de les protéger.

Article 116

1) La gratuité, le caractère public, la rapidité et la probité dans les jugements sont des conditions essentielles de l'administration de la justice.

2) Le pouvoir judiciaire est responsable de fournir une défense juridique gratuite aux indigents, ainsi que des services de traduction lorsque leur langue maternelle ne sera pas le castillan.

Article 171

Sont reconnus, respectés et protégés, dans le cadre de la loi, les droits sociaux, économiques et culturels des peuples indigènes qui habitent le territoire national, en particulier ceux relatifs à leurs terres communautaires d'origine, en garantissant l'utilisation et l'exploitation durable des ressources naturelles, leur identité, leurs valeurs, leurs langues, leurs coutumes et leurs institutions.
 

 Bolivie (castillan), 2009

Article 5 [traduit de l'espagnol]

I. Sont des langues officielles de l'État le castillan ainsi que toutes les langues des nations et des peuples indigène d'origine paysanne, qui sont l'aymara, l'araona, le baure, le bésiro, le canichana, le cavineño, le cayubaba, le chácobo, le chimán, l'ese ejja, le guaraní, le guarasúwe, le guarayu, l'itonama, le leco, le machajuyai-kallawaya, le machineri, le maropa, le mojeño-trinitario, le mojeño-ignaciano, le moré, le mosetén, le movima, le pacawara, le puquina, le quechua, le sirionó, le tacana, le tapiete, le toromona, l'uru-chipaya, le weenhayek, le yaminawa, le yuki, le yuracaré et le zamuco.

II. Le gouvernement plurinational et les administrations départementales doivent utiliser au moins deux langues officielles. L'une d'elles doit être le castillan et l'autre, décidée en prenant en considération de l'usage, de la commodité, des circonstances, des besoins et des préférences de la population dans sa totalité ou dans le territoire en question. Les autres gouvernements autonomes doivent utiliser les langues propres de leur territoire et l'une d'elles doit être le castillan.

Article 78

I. L'éducation est unitaire, publique, universelle, démocratique, participative, communautaire, et de décolonisation et de qualité.

II. L'éducation est intraculturelle, interculturelle et polyglotte dans tout le système d'éducation.

III. Le système d'éducation est basé sur une éducation ouverte, humaniste, scientifique, technique et technologique, productive, territoriale, théorique et pratique, libératrice et révolutionnaire, critique et solidaire.

IV. L'État garantit la formation professionnelle et l'enseignement technique humaniste, pour les hommes et les femmes, le tout en rapport avec la vie, le travail et le développement productif.

Article 95

II. Les universités doivent mettre en œuvre des programmes pour la récupération, la préservation, le développement, l'apprentissage et la diffusion des différentes langues des nations et peuples indigènes d'origine paysanne.

Article 104

Toute personne a droit au sport, à la culture physique et aux loisirs. L'État garantit l'accès aux sports, sans distinction de sexe, de langue, de religion, d'orientation politique, de localisation territoriale, d'appartenance sociale, culturelle ou de toute autre nature.

Article 107

I. Les médias de communication doivent contribuer à la promotion des valeurs éthiques, morales et civiques des différentes cultures du pays, avec la production et la diffusion de programmes éducatifs multilingues et en langage alternatif pour les handicapés.

Article 120

I.
Quiconque a le droit d'être entendu devant une autorité judiciaire compétente, indépendante et impartiale, et ne peut être jugé par des commissions spéciales ni soumis à d'autres autorités judiciaires prévues antérieurement au fait de la cause.

II. Quiconque est poursuivi doit être jugé dans sa langue;  exceptionnellement, sur une base obligatoire, il doit être assisté d'un traducteur ou d'une traductrice, ou d'un interprète.

Article 234

Pour accéder à des fonctions publiques, il est nécessaire:

7. De parler au moins deux langues officielles du pays.

Article 289

L'autonomie indigène rurale d'originaire consiste en une autonomie gouvernementale comme exercice de la libre détermination des nations et des peuples indigènes ruraux, dont la population partage un territoire, une culture, une histoire, des langues et une organisation ou des institutions juridiques, politiques, sociales et économiques propres.

Bosnie-Herzégovine (bosniaque-serbe-croate), 1994

Article 6  [traduit de l'anglais]

1) Les langues officielles de la Fédération sont la langue bosniaque et la langue croate. L’écriture officielle est l'alphabet latin.

2) D’autres langues peuvent être employées comme moyens de communication et d’instruction.

 Botswana (anglais), 30 septembre 1966

Article 5 [traduit de l'anglais]

2) Quiconque est arrêté ou détenu devra être informé aussi rapidement que possible, dans une langue qu'il comprend, des causes de son arrestation ou de sa détention.

Article 10

2)
Quiconque est accusé d'un acte criminel:

b) sera informé dès que possible, dans une langue qu'il comprend et en détail, de la nature de l'acte dont il est accusé;

f) sera autorisé à être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée au procès d'accusation;

Article 62

Sous réserve des dispositions de l'article 63 de cette Constitution, quiconque sera éligible à l'Assemblée nationale, et ne le sera qu'à ces conditions si:

d) s'il est capable de parler et, à moins d'en être rendu incapable par une cécité ou par une autre cause physique, de lire l'anglais suffisamment pour prendre une part active aux débats de l'Assemblée.

Article 80

4)
Sous réserve des dispositions des paragraphes (5) et (6) de cet article, quiconque sera éligible comme membre spécialement élu de la Chambre des chefs et ne sera éligible à cette chambre que si:

c) il est capable de parler et, à moins d'en être rendu incapable par une cécité ou par une autre cause physique, de lire l'anglais assez bien pour prendre une part active aux débats de la Chambre;


Brésil
(portugais), 1988 (modifiée en 1994)
 
Article 13 [traduit du portugais]

Le portugais est la langue officielle de la République fédérative du Brésil.

Article 210

2) L'instruction régulière élémentaire est dispensé en portugais, les communautés indiennes étant aussi assurées de l'usage de leurs langue maternelle et des mesures d'études particulières.

Article 215

L'État garantira à tous le plein exercice des droits culturels et l'accès aux sources de la culture nationale; il appuiera et encouragera la valorisation et la diffusion des manifestations culturelles.

1) L'État protégera les manifestations des cultures populaires, indigènes et afro-brésiliennes, et des autres groupes participant à l'évolution culturelle nationale.

2) La loi statuera sur la fixation des dates commémoratives ayant une signification importante pour les différents groupes ethniques nationaux.

Article 231

Sont reconnus aux Indigènes, leur organisation sociale, leurs coutumes, leurs langues, leurs croyances et traditions et les droits d'origine sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, la responsabilité de les délimiter, de se protéger et de faire respecter tous leurs biens incombant à l'Union.
 

Brunei (malais), 29 septembre 1959

Article 82 [traduit de l'anglais]

1) La langue officielle de l'État est le malais, lequel doit être écrit selon l'alphabet prévu par la loi.

2) Nonobstant le paragraphe 1, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par une loi écrite, la langue anglaise pourra être utilisée à toutes les fins officielles.

3) La langue officielle des délibérations du Conseil privé, du Conseil des ministres et du Conseil législatif sera le malais:

Il est prévu que:

a) tout membre pourra parler anglais pourvu qu'il en ait obtenu la permission de la personne qui préside; et

b) lorsqu'un membre de l'un ou l'autre des conseils mentionnés ci-dessus ne connaît pas suffisamment bien le malais, s'il le juge nécessaire pour des raisons de commodité, il peut, avec la permission de la personne qui préside, utiliser les services d'un interprète au cours des délibérations du conseil dont il est membre; tout interprète employé à cette fin devra, avant d'entreprendre ses fonctions pour la première fois, prêter serment ou faire une déclaration, ayant la forme prescrite par le formulaire 7 en annexe, devant la personne qui préside.

4) Tout document qui, en vertu de la présente Constitution, d'une loi écrite ou d'un règlement, doit être imprimé ou écrit fera l'objet d'une version officielle anglaise, qui sera acceptée comme texte authentique tout comme la version officielle malaise.

5) Nonobstant le paragraphe 1, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, et par la suite jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par une loi, le texte faisant autorité de:

a) tous les projets de loi ou amendements à des projets de loi soumis au Conseil législatif; et

b) toutes les lois écrites et tous les instruments, seront imprimés en malais et en anglais; mais en cas de doute ou de conflit entre les versions malaise et anglaise:

i) sous réserve de l'alinéa ii), si ce conflit ou ce doute porte sur un projet de loi, une loi écrite ou un instrument autre que la présente Constitution, la proclamation concernant la succession et la régence, ou la loi sur la nationalité (S.121/61), le texte anglais fait foi; et

ii) si le conflit ou le doute porte sur la présente Constitution, la proclamation concernant la succession et la régence, ou la loi sur la nationalité, mais non sur un règlement afférent à ces documents, le texte malais fait foi.

 Bulgarie (bulgare), 1999

Article 3 [traduit du bulgare]

La langue officielle de la république est le bulgare.

Article 6

1) Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

2) Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Aucune restriction des droits ou privilèges n’est autorisée pour des raisons de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de croyances, d’affiliation politique, de statut personnel et social ou de fortune.

Article 11

4) Les partis politiques ne peuvent être formés pour des motifs ethniques, raciaux ou religieux, ni les partis qui visent à s’emparer par la force du pouvoir d’État.

Article 36

1) L’étude et l’emploi de la langue bulgare sont un droit et une obligation des citoyens bulgares.

2) Les citoyens dont le bulgare n’est pas la langue maternelle ont le droit, en plus de l’étude obligatoire de la langue bulgare, d’étudier et d’employer leur propre langue.

3) Les cas dans lesquels seule la langue officielle doit être employée sont précisés par la loi.

Article 54

1) Toute personne a le droit de faire usage des valeurs culturelles humaines nationales et universelles, ainsi que de développer sa culture, conformément à son identité ethnique, qui est reconnue et garantie par la loi.

2) La liberté de création artistique, scientifique et technique est reconnue et garantie par la loi.

 Burkina Faso (français), 1997

Article 1 [version française officielle]

1) Tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droits.

2) Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.

3) Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.

Article 35

1)
La langue officielle est le français.

2) La loi fixe les modalités de promotion d'officialisation des langues nationales.
 

Burundi (kirundi), 2010

Article 9 [version française officielle]

1)
La langue nationale est le kirundi.

2) Les langues officielles sont le kirundi et les autres langues sont déterminées par la loi. Tous les textes législatifs d’application courante doivent avoir leur version originale en kirundi.

Article 19

Toutes les femmes et tous les hommes sont égaux en dignité, en droits et en devoirs. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation social de se convictions religieuses,
philosophiques ou politiques, du fait d’un handicap physique ou mental, ou du fait d’être porteur du VIH sida. Tous les citoyens sont égaux devant la loi qui leur assure une protection égale.

 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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