Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
A
Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda,
Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan.
Afghanistan (pachtou-dari), 26 janvier 2004
Article 16
[traduit de l'anglais] 1) Parmi le pachtou, le dari, l'ouzkek, le turkmène, le baloutchi, le pashai, le nuristani, le pamiri (alsana), l'arabe et les autres langues parlées dans le pays, le pashto et le dari sont les langues officielles de l'État. 2) Les langues turciques (ouzbaki et turkmène), baloutchi, pashai, nuristani et pamiri (alsana) sont, en plus du pachtou et du dari, la troisième langue officielle dans les régions où la majorité de la population parle ces langues. Les modalités pratiques pour la mise en œuvre de cette disposition seront précisées conformément à la loi. 3)
L'état adopte et met en œuvre des programmes efficaces pour le renforcement et
le développement toutes les langues de l'Afghanistan. 3) L'État est également dans l'obligation de prévoir la possibilité d'enseigner les langues indigènes dans les régions où elles sont parlées.
Article 135 |
Afrique du Sud (anglais), 4 février 1997
Article 6
[traduit de l'anglais] Langues 1) Les langues officielles de la République sont le sepedi, le sotho, le tswana, le swati, le venda, le tsonga, l'afrikaans, l'anglais, le ndébélé, le xhosa et le zoulou. 2) Reconnaissant que les langues indigènes de notre peuple ont connu, par le passé une utilisation et un statut amoindris, l’État doit, par des mesures concrètes et positives, améliorer le statut et développer l’utilisation de ces langues. 3) Le gouvernement national et les gouvernements provinciaux peuvent utiliser l’une des langues officielles particulières à des fins administratives, en tenant compte de l’usage, de la faisabilité, des coûts, de la situation régionale et en respectant l’équilibre entre les besoins et les préférences de la population, aux niveaux national et provincial; mais le gouvernement national et chaque gouvernement régional doivent utiliser au moins deux langues officielles. Les municipalités doivent prendre en considération l'usage de la langue et des préférences de leurs citoyens. 4) Il incombe au gouvernement national et aux gouvernements provinciaux de réglementer et de contrôler, à travers des dispositions juridiques ou autres, l'utilisation des langues officielles. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, toutes les langues officielles doivent jouir d’une parité de considération et faire l’objet d’un traitement équitable. 5) Le Grand
Conseil sud-africain des langues est chargé : (i) toutes les
langues officielles; (b) de promouvoir et
assurer le respect pour les langues, incluant l'allemand, le grec,
le gudjarati, l'hindi, le portugais, le tamoul, le télougou,
l'ourdou et d'autres langues généralement employées par des
communautés en Afrique du Sud, ainsi que l'arabe, l'hébreu, le
sanskrit et d'autres utilisées à des fins religieuses. |
Albanie (albanais), 4 août 1998
Article 14
[traduit de l'albanais] 1) La langue officielle de la république d'Albanie est l'albanais. Article 18 1) Tous sont égaux devant la loi. 2) Personne ne peut être injustement victime de discrimination pour des motifs fondés sur le sexe, la race, la religion, lorigine ethnique, la langue, les opinions philosophiques, religieuses ou politiques, la situation économique, éducative, sociale ou l'ascendance familiale. 3) Nul ne peut être victime de discrimination pour les motifs mentionnés au paragraphe 2, sauf pour des justifications raisonnables et objectives. Article 20 1) Les membres appartenant à des minorités nationales ont le droit dexercer en toute égalité devant la loi les droits fondamentaux et les libertés individuelles. 2) Ils ont le droit dexprimer librement, sans interdiction ni contrainte, leur appartenance ethnique, culturelle, religieuse et linguistique. Ils ont le droit de préserver et de développer, denseigner et dêtre instruits dans leur langue maternelle, ainsi que de créer des organisations et des associations dans le but de protéger leurs intérêts et leur identité. Article 28 1) Quiconque est privé de sa liberté a le droit d'être avisé immédiatement, dans une langue qu'il comprend, des motifs de cette mesure, ainsi que de l'accusation portée contre lui. La personne privée de sa liberté doit être informée qu'elle n'a aucune obligation de faire une déclaration et a le droit de communiquer immédiatement avec son avocat et avoir la possibilité d'exercer ses droits. [...] Article 31 Au cours d'une procédure pénale, chacun a le droit : a. d'être informé rapidement et en détail des accusations portées contre lui, de ses droits et d'avoir la possibilité de prendre contact avec sa famille ou ses parents; b. d'avoir suffisamment de temps et de moyens nécessaires pour préparer sa défense; c. d'avoir l'aide gratuite d'un traducteur s'il ne parle pas ou ne comprend pas la langue albanaise; [...] |
Algérie (arabe-tamazight), février 2016
Préambule
[traduction non officielle du
gouvernement] Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. Son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité. Placée au cœur des grands moments qu'a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'islam jusqu'aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'États démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix. Le 1er novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l'islam, l'arabité et l'amazighité, dont l'État œuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d'entre elles, le 1er novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation. [...] Article 2 L'islam est la religion de l'État. Article 3 L'arabe est la langue nationale et officielle. L'arabe demeure la langue officielle de l'État. Il est créé auprès du président de la République, un Haut Conseil de la langue arabe. Le Haut Conseil est chargé notamment d'œuvrer à l'épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu'à l'encouragement de la traduction vers l'arabe à cette fin. Article 3 bis [Le] tamazight est également langue nationale et officielle. L'État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Il est créé une Académie algérienne de la langue amazighe, placée auprès du président de la République. L'Académie qui s'appuie sur les travaux des experts, est chargée de réunir les conditions de promotion du tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle. Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique. Article 38 bis Le droit à la culture est garanti au citoyen. L'État protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde. Article 178 Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
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Allemagne (allemand), 1949 (version de 1994)
Article 3 [traduit de l'allemand]Égalité devant la loi1) Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2) Hommes et femmes sont égaux en droits. L'État promeut la réalisation effective de l'égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l'élimination des désavantages existants. 3) Nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. Nul ne doit être discriminé en raison de son handicap. |
Andorre (catalan), 28 avril 1993
Article 2
[traduit du catalan] 1) La langue officielle de l'État est le catalan. |
Angola (portugais), 2010
Article 19
[traduit du portugais] Langues 1) la langue officielle de la république d'Angola est le portugais. 2) L'État valorise et promeut l'étude, l'enseignement et l'usage des autres langues de l'Angola, ainsi que les principales langues de la communication internationale. Article 21 Tâches fondamentales de l'État Constituent les tâches fondamentales de l'État angolais :
Article 23 Principe d'égalité 1) Tous sont égaux devant la Constitution et la loi. 2) Nul ne peut subir de préjudice, de privilège, être privé de tout droit ou exempté de toute obligation en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de son origine ethnique, de sa couleur, de son handicap, de sa langue, de son lieu de naissance, de sa religion, de ses convictions politiques, idéologiques ou philosophiques, de son niveau d'instruction, de sa situation économique, sociale ou professionnelle. Article 63 Droits des prisonniers et des détenus Quiconque est privé de liberté doit être informé, au moment de son arrestation ou de sa détention, de motifs et de ses droits, en particulier:
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Antigua-et-Barbuda (anglais), 31 juillet 1981
Article 5
[traduit de l'anglais] 2) Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, oralement et par écrit, et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et de sa détention, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire. Article 15 2) Quiconque est accusé d'un acte criminel:
Article 29
sera qualifié pour
être nommé sénateur.
sera qualifié pour être élu membre de la Chambre. |
Arabie Saoudite (arabe), octobre 1993
Article 1
[traduit de l'anglais] Le royaume d'Arabie Saoudite est un État souverain arabe islamique avec l'islam comme sa religion; le Livre de Dieu et la Sunnah de son Prophète, les prières de Dieu et la Paix qui est avec sur lui sont sa constitution, l'arabe est sa langue et Riyadh, sa capitale. Article 39 |
Argentine (espagnol), 1994
Article 75 [traduit de l'espagnol] Il relève du Congrès:
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Arménie (arménien), 5 juillet 1995 (modifiée en novembre 2005)
Article 12 [traduit de l'arménien] La langue officielle de la République d'Arménie est l'arménien.
Article 14.1. Toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge ou d'autres conditions personnelles ou sociales, est interdite.
Article 16 |
Australie (anglais)
Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1901 |
Autriche (allemand), 1983 (modifiée en mai 2000)
Article 8
[traduit de
l'allemand] 1) L'allemand est, sans préjudice des droits accordés par la législation fédérale aux minorités linguistiques, la langue officielle de la République. (1983) 2) La République (fédération, Länder et communes) reconnaît les traditions linguistiques et la diversité culturelle attachées aux groupes de minorités nationales autochtones. La langue et la culture, l’existence et la préservation de ces groupes ethniques doivent être respectées, protégées et encouragées. (2000) 3) La langue de signe autrichienne est reconnue comme une langue indépendante. Les détails sont réglés par les lois. |
Azerbaïdjan (azéri), 12 novembre 1995
Article 21
[traduit de
l'anglais]
La langue officielle Le droit à
l'égalité 2)
Les hommes et les femmes ont des libertés et des droits égaux. Le
droit d'employer sa langue maternelle |