Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

C

Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Centrafrique, Chili, Chine, Chypre du Nord (grecque),
Chypre du Sud (turque), Colombie, Comores, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa,
Corée du Nord, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba.


Cambodge (khmer), 23 septembre 1993

Article 5 [version française non officielle]

La langue et l'écriture officielles sont la langue et l'écriture khmères.

Article 31

Les citoyens khmers sont égaux devant la loi; ils ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes devoirs sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de croyances, d'opinions politiques, d'origine de naissance, de classe sociale, de fortune ou d'autres considérations.

Cameroun (français-anglais), 18 janvier 1996

Article 1 [version française officielle]

(3) La République du Cameroun adopte l'anglais et le français comme langues officielles d'égale valeur.

L'État garantit la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue du territoire.

Il œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

Article 31

1) Le président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil constitutionnel.

2) À l'issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le président de l'Assemblée nationale peut se substituer au président de la République.

3) La publication des lois est effectuée au Journal officiel de la République en français et en anglais.

Article 69

La présente Constitution sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République du Cameroun en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la république du Cameroun.

 Canada (anglais-français), 1867, 1982

Article 133 (1867) [version française traduite]

Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux de Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues.

Les lois du Parlement du Canada et de la Législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.

Article 14 (1982) [version française officielle]

La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

Article 16

(1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du parlement et du gouvernement du Canada.

(2)
Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

(3)
La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais.


Article 16.1 (1993) [version française officielle]

Modification constitutionnelle de 1993 (Nouveau-Brunswick)

Article 1

La Loi constitutionnelle de 1982 est modifiée par insertion, après l'article 16 de ce qui suit:

(1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.

(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.

Article 2

Titre de la présente modification: Modification constitutionnelle de 1993 (Nouveau-Brunswick).

Article 17 [version française officielle]

(1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement.

(2)
Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.

Article 18
[version française officielle]

(1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

(2)
Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

Article 19
[version française officielle]

(1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

(2)
Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les tous les actes de procédure qui en découlent.


Article 20 [version française officielle]

(1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas:

a) l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;

b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.

(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.

Article 21
[version française officielle]

Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la Constitution du Canada.

Article 22
[version française officielle]

Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l'anglais.

Article 23 [version française officielle]

Droits à l'instruction dans la langue de la minorité

(1) Les citoyens canadiens:

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,

ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

(2)
Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveau primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

(3)
Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province:

a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

Article 55 [version française officielle]

Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l'annexe; toute partie suffisamment importante est, dès qu'elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l'époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu'elle contient.

Article 56
[version française officielle]

Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, dès l'adoption, dans le cadre de l'article 55, d'une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.

Article 57
[version française officielle]

Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.

 Cap-Vert (portugais-créole), 3 mai 2010

Article 7 [traduit du portugais]

6) L'État du Cap-Vert maintient des liens spéciaux d'amitié et de coopération avec les pays de langue officielle portugaise et avec les pays d'accueil des émigrants capverdiens.

Article 9

Langues officielles

1)
Le portugais est la langue officielle.

2) L'État promeut les conditions pour l'officialisation de la langue maternelle capverdienne à parité avec la langue portugaise.

3) Tous les citoyens nationaux ont le devoir de connaître les langues officielles et le droit de les utiliser.

Article 11

Relations internationales

a) Développer la capacité d'analyse et éveiller l'esprit de perspicacité et de recherche;

b) Rendre propice l'acquisition des connaissances de base sur la culture universelle, scientifique et technique en visant notamment relation avec la vie active ;

c) Promouvoir le domaine de la langue portugaise en renforçant la capacité d'expression orale et écrite;

Article 24

Principe d'égalité

Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi; nul ne peut être privilégié, avantagé ou désavantagé, privé d'un droit quelconque ou exempté d'un devoir en raison de considérations de race, de sexe, d'ascendance, de langue, d'origine, de religion, de sa condition économique et sociale, de convictions politiques ou idéologiques.

Article 25

Étrangers et apatrides

3)
Certains droits qui ne sont pas accordés aux étrangers et aux apatrides, pourront l'être aux citoyens de pays de langue portugaise; ils ne pourront toutefois devenir titulaires des organes de souveraineté, ni servir dans les forces armées ou la carrière diplomatique.

Article 79

Droit à la culture

1) Tous ont droit aux avantages et à la création culturelle, ainsi que du devoir de préserver, défendre et valoriser le patrimoine culturel.

2) Afin de garantir le droit à la culture, les pouvoirs publics doivent promouvoir, stimuler et assurer l' accès de tous les citoyens aux avantages et à la création culturelle en collaboration avec les autres agents culturels.

3) Afin de garantir le droit à la culture, il incombe spécialement à l'État de: 

d) assurer la défense et la promotion de la culture capverdienne dans le monde ; 

e) promouvoir la participation d' émigrants dans la vie culturelle du pays ainsi que la diffusion et l' évaluation de la culture nationale au sein des communautés capverdiennes émigrées ;

f) promouvoir la défense, la valorisation et le développement de la langue maternelle capverdienne et de stimuler son usage dans la communication écrite ; 

g) stimuler et soutenir les organisations relatives à la promotion culturelle et aux industries liées à la culture.

Centrafrique (sango-français), 14 janvier 1995

Article 17 [version française officielle]

4) Ses langues officielles sont le sango et le français.
 

Chili (espagnol), 1980

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1980 (modifiée par la loi 20.050 de 2005)

Chine (chinois), 4 décembre 1982

Article 4 [version française non officielle]

Nationalités, minorités, régions, langues

1) Toutes les nationalités de la République populaire de Chine sont égales en droits. L'État protège les droits et les intérêts légitimes de toutes les minorités nationales, maintient et développe les rapports entre les nationalités selon le principe de l'égalité, de la solidarité et de l'entraide. Toute discrimination ou toute oppression à l'égard d'une nationalité, quelle qu'elle soit, est interdite; tout acte visant à saper l'unité nationale et établir un séparatisme ethnique est proscrit.

2) L'État aide les régions des minorités nationales à accélérer leur développement économique et culturel en tenant compte de leurs particularités et de leurs besoins.

3) Les régions où se rassemblent les minorités ethniques appliquent l'autonomie régionale; elles établissent des organismes administratifs autonomes et exercent leur droit à l'autonomie. Aucune des régions d'autonomie ethnique ne peut être séparée de la République populaire de Chine.

4) Toutes les nationalités ont le droit d'utiliser et de développer leur propre langue et leur propre écriture, de conserver ou de réformer leurs us et coutumes.

Article 119

Éducation autonome


Les organismes d'autonomie des régions ethniques autonomes administrent librement l'éducation, les sciences, la culture, la santé et les sports de la région, protègent et collectent le patrimoine culturel ethnique, développent et font rayonner la culture des nationalités.

Article 120

Forces de sécurité publique


Les organismes autonomes des régions ethniques autonomes peuvent, en respectant le système militaire national et les besoins locaux, après approbation du Conseil des affaires d'État, organiser des forces de sécurité publique pour garantir l'ordre social.

Article 121

Langue de l'autonomie


Les organismes autonomes des régions ethniques autonomes, dans l'exercice de leurs fonctions, utilisent l'une ou plusieurs des langues et écritures en usage dans la région, conformément aux règlements d'autonomie des régions ethniques autonomes.

Article 122

Minorités

1)
L'État accorde de l'aide financière, matérielle et technique aux nationalités minoritaires afin d'accélérer leur développement économique et culturel.

2) L'État aide les régions ethniques autonomes à former parmi les ethnies locales un grand nombre de cadres à tous les niveaux, du personnel spécialisé et des techniciens qualifiés de professions différentes.

Article 134

Langue des procès

1)
Les citoyens des différentes les nationalités du pays ont le droit d'utiliser leur propre langue parlée et écrite au cours des procès. Pour les parties ne possédant pas la langue et l'écriture en usage dans la localité, le tribunal populaire et le parquet populaire doivent assurer la traduction.

2) Dans les régions à forte concentration d'une ou de plusieurs nationalités, il est obligatoire d'employer, au cours des audiences, la langue parlée en usage dans la région; les actes d'accusation, verdicts, avis au public et autres documents utilisent, selon les besoins réels, la ou les écritures en usage dans la région.
 

Chypre du Nord ou République turque du nord de Chypre (turc), 1983

Article 2 [traduit du turc]

1) L'État de la République turque de Chypre du Nord est un ensemble indivisible avec son territoire et son peuple.

2) La langue officielle est le turc.

Article 16

5) Les personnes arrêtées ou détenues, quand elles sont arrêtées ou détenues, doivent être informées en une langue qu'elles comprennent des motifs de leur arrestation ou de leur détention, et elles sont assistées d'un juriste choisi par elles ou par leurs proches.

Article 17

4) Toute personne a le droit de:

d) se servir gratuitement d'un interprète au cas o elle ne peut pas comprendre ou parler la langue utilisée par le tribunal.

Article 18

5) Toute personne prévenue d'un délit a au moins le droit:

a) d'être informée en une langue qu'elle comprend, et de la nature et des raisons de l'accusation.

d) au cas où elle ne peut pas comprendre ou ne peut pas parler la langue utilisée par le tribunal, de se servir gratuitement d'un interprète.

Chypre du Sud ou république de Chypre (grec-turc), 6 août 1960

Article 2 [traduit de l'anglais]

Aux fins de la présente Constitution:

1) la communauté grecque comprend tous les citoyens de la République, qui sont d'origine grecque et dont la langue maternelle est le grec, et qui partagent les traditions culturelles grecques ou qui sont membres de l'Église grecque orthodoxe;

2) la communauté turque comprend tous les citoyens de la République, qui sont d'origine turque et dont la langue maternelle est le turc, et qui partagent les traditions culturelles turques ou qui sont musulmans;

Article 3

1)
Les langues officielles de la République sont le grec et le turc.

2) Les actes et les documents législatifs, exécutifs et administratifs seront rédigés dans les deux langues et, lorsqu'en vertu des dispositions expresses de la présente Constitution, ils devront être promulgués, ils le seront en étant publiés dans les deux langues officielles dans le Journal officiel de la République.

4) La conduite des travaux judiciaires et la préparation des jugements se fera en grec si les parties sont grecques, en turc si les parties sont turques et dans les deux langues si les parties sont grecques et turques. La langue ou les langues à utiliser à ces fins dans tous les autres cas seront spécifiées dans les règlements judiciaires rédigés par la Cour suprême, à l'article 3).

5) Tous les textes apparaissant dans le Journal officiel de la République seront publiés dans les deux langues officielles, dans le même numéro du Journal.

6) 1) Toute divergence entre les versions grecque et turque de tout acte ou document législatif, exécutif ou administratif publié dans le Journal officiel sera résolue par un tribunal compétent.

2) Pour toute loi ou décision d'une chambre communale publiée dans le Journal officiel, le texte qui fait foi sera celui qui aura été rédigé dans la langue utilisée par la chambre communale en question.

3) Lorsque les versions grecque et turque d'un acte ou d'un document exécutif ou administratif qui a été publié ailleurs que dans le Journal officiel de la République divergeront, une déclaration du ministre ou de toute autorité concernée sur la primauté d'un texte sur l'autre ou sur la version qui doit être jugée correcte sera finale et concluante.

4) Un tribunal compétent pourra accorder une juste réparation dans tous les cas de divergence entre les versions mentionnées ci-dessus.

7) Les deux langues officielles seront utilisées sur les pièces de monnaie et les billets de banque, ainsi que sur les timbres.

8) Toute personne aura le droit de s'adresser aux autorités de la République dans l'une ou l'autre langue officielle.

Article 11

4)
Au moment de son arrestation, quiconque sera informé, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et aura le droit de recourir aux services d'un avocat de son choix.

6) Le juge devant lequel une personne en état d'arrestation sera amenée devra procéder rapidement à l'enquête sur les raisons de l'arrestation, dans une langue que comprend la personne en question, et devra, dès que possible, et, dans tous les cas, au plus tard trois jours après la comparution de ladite personne, libérer cette dernière aux conditions qu'il jugera nécessaires ou, lorsque l'enquête sur le crime pour lequel elle a été arrêtée ne sera pas terminée, ordonner sa détention préventive et renouveler cette détention, le cas échéant, pour des périodes n'excédant pas plus de huit jours à la fois.

Article 12

5)
Quiconque est accusé d'un crime a les droits minimaux suivants:

a) celui d'être informé rapidement, dans une langue qu'il comprend, et en détail, de la nature et des raisons de l'accusation qui pèse contre lui;

e) celui de recourir gratuitement à l'aide d'un interprète s'il ne peut comprendre ou parler la langue utilisée par le tribunal.

Article 28

2)
Quiconque pourra jouir de tous les droits et libertés prévus dans la présente Constitution sans discrimination directe ou indirecte pour des raisons de communauté, de race, de religion, de langue, de sexe, de conviction politique ou autre, de nationalité, d'ascendance sociale, de naissance, de couleur, de richesse, de classe sociale ou pour quelque raison que ce soit, à moins d'une disposition contraire figurant dans la présente Constitution.

Article 30

3)
Quiconque a le droit:

a) d'être informé des raisons pour lesquelles on lui demande de paraître devant un tribunal;

e) de recourir gratuitement à l'aide d'un interprète s'il ne peut comprendre ou parler la langue utilisée par le tribunal.

Article 171

1)
Des émissions radiophoniques et télévisées seront diffusées pour les deux communautés, la grecque et la turque.

2) Le temps alloué aux émissions radiophoniques destinées à la communauté turque ne devra pas être inférieur à soixante-quinze heures par semaine de sept jours, réparties sur tous les jours de la semaine, aux heures normales de diffusion:

Si la période totale de transmission doit être réduite de manière que le temps alloué aux émissions de la communauté grecque soit inférieur à soixante-quinze heures par semaine de sept jours, le temps hebdomadaire alloué aux émissions destinées à la communauté turque devrait être réduit au même nombre d'heures que les émissions destinées à la communauté grecque:

En outre, si la période de temps allouée aux émissions destinées à la communauté grecque dépasse cent quarante heures dans une semaine de sept jours, le temps alloué aux émissions destinées à la communauté turque devra être augmenté de trois heures pour chaque sept heures d'augmentation des émissions destinées à la communauté grecque.

3) En télévision, trois jours seront alloués à la transmission d'émissions destinées à la communauté turque sur chaque période de dix jours consécutifs de transmission et le temps total alloué aux émissions destinées à la communauté turque pendant ces dix jours équivaudra aux trois septièmes des heures allouées aux émissions destinées à la communauté grecque, pour les mêmes dix jours de transmission.

4) Toutes les émissions officielles, radiophoniques et télévisées, devront être en grec et en turc et ne devront pas être prises en compte dans les calculs de temps prévus au présent article.

Article 180

1)
Les versions grecque et turque de la présente Constitution seront considérées comme deux originaux et auront la même force légale.

2) Tout conflit entre les deux versions de la présente Constitution devra être résolu par la Cour constitutionnelle suprême sur la base du texte provisoire de la présente Constitution signé à Nicosie, le 6 avril 1960, dans le cadre de la Commission constitutionnelle conjointe, ainsi que sur la base des annexes contenant les amendements à la Constitution signés le 16 août 1960 par les représentants du royaume de Grèce, de la République turque et des communautés chypriotes grecque et turque, eu égard à la lettre et à l'esprit de l'accord de Zurich daté du 11 février 1959 et de l'accord de Londres daté du 19 février 1959.

3) Tout cas d'ambiguïté dans la présente Constitution devra être interprété par la Cour constitutionnelle suprême eu égard à la lettre et à l'esprit de l'accord de Zurich du 11 février 1959 et de l'accord de Londres du 19 février 1959.

Article 189

Nonobstant les dispositions de l'article 3, pendant une période de cinq ans après la date de promulgation de la présence Constitution:

a) toutes les lois qui continuent d'être en vigueur en vertu de l'article 188 pourront continuer d'être en langue anglaise.

b) la langue anglaise pourra être utilisée dans tous les tribunaux de la République.

 Colombie (espagnol), 1991

Article 10 [traduit de l'espagnol]

1) Le castillan est la langue officielle de la Colombie. 

2) Les langues et les dialectes des groupes ethniques sont aussi officiels dans leurs territoires.

3) L'enseignement dispensé dans les communautés ayant leurs propres traditions linguistiques est bilingue.

Article 13

1) Tous les individus naissent libres et égaux devant la loi, reçoivent la même protection et le même traitement de la part des autorités et jouissent des mêmes droits, libertés et possibilités, sans aucune discrimination pour des raisons de sexe, de race, d'origine nationale ou familiale, de langue, de religion, d'opinion ou de philosophie.

2)
L'État doit promouvoir  les conditions pour que l'égalité soit réelle et effective, et doit adopter des mesures en faveur des groupes discriminés ou marginalisés.

3) L'État doit protéger particulièrement ces personnes qui, par leur condition économique, physique ou mentale, se trouvent en situation de faiblesse manifeste et doit sanctionner les abus ou les sévices qui sont commis contre elles.

Article 57

Dans ses territoires respectifs, l'enseignement destiné aux groupes ethniques avec une tradition linguistique propre doit être bilingue, en prenant comme fondement scolaire la langue maternelle du groupe respectif, sans préjudice des dispositions du paragraphe c de l'article 21 de la présente loi.

Article 68

6) Les membres des groupes ethniques auront droit à une formation qui respecte et développe leur identité culturelle. 

7) L'éradication de l'analphabétisme et l'éducation des personnes avec des déficiences physiques ou mentales ou avec des qualités exceptionnelles constituent des obligations spéciales pour l'État. 

Comores (français-arabe), 2001

Article 1er [version française officielle]

6)
Les langues officielles sont le shikomor, langue nationale, le français et l'arabe.

Congo-Brazzaville ou république du Congo (français), 2002

Article 6 [version française officielle]

[...]
La langue officielle est le français.
Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba.

Article 8

Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur l'origine, la situation sociale ou matérielle, l'appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l'instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. La femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit sa promotion à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.

Congo-Kinshasa ou République démocratique du Congo (français), 18 février 2006

Article 1er [version française officielle]

1) La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.

7) Sa langue officielle est le français.

8) Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’État en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’État assure la protection.

Article 13

Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.

Article 18

1) Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend.

Article 142

1) La loi entre en vigueur trente jours après sa publication au journal officiel à moins qu’elle n’en dispose autrement.

2) Dans tous les cas, le gouvernement assure la diffusion en français et dans chacune des quatre langues nationales dans le délai de soixante jours à dater de la promulgation.

Corée du Nord (coréen), 1998

Article 54 [traduit de l'anglais]

L'État sauvegardera notre langue de toutes les tentatives visant à la détruire et la développera afin de correspondre aux besoins actuels.

Article 159

1) Les poursuites judiciaires sont conduites en langue coréenne.

2) Des citoyens étrangers peuvent employer leur propre langue pendant la procédure judiciaire.
 

 Corée du Sud (coréen), 1987

Aucune disposition linguistique dans la Constitution du 29 octobre 1987

Costa Rica (espagnol), 1949 révisée en 2001

Article 15 [traduit de l'espagnol]

Quiconque sollicite la naturalisation devra démontrer sa bonne conduite, montrer qu'il travaille ou a un moyen de subsistance connu, qu'il sait parler, écrire et lire la langue espagnole, devra se soumettre à un examen de sa connaissance de l'histoire du pays et de ses valeurs, promettre qu'il résidera dans le territoire national de manière régulière et jurer qui respectera l'ordre constitutionnel de la République.

Article 76

1) L'espagnol est la langue officielle de la nation.

2) Cependant, l'État veillera au maintien et à la culture des langues indigènes nationales.

 Côte d’Ivoire (français), 23 juillet 2000

Article 29 [version française officielle]

5) La langue officielle est le français.

6) La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

Croatie (croate), 2010

Préambule [traduit du croate]

Préambule

[...] La République de Croatie est par la présente reconnue comme l'État national du peuple croate et comme le pays des minorités nationales qui en sont les citoyens: les Serbes, les Musulmans, les Slovènes, les Tchèques, les Slovaques, les Italiens, les Hongrois, les Juifs et les autres, auxquels sont garantis l'égalité avec les citoyens de nationalité croate, ainsi que le respect de leurs droits ethniques, en conformité avec les normes démocratiques des Nations unies et des autres pays du monde libre.

Article 12

1) En république de Croatie, la langue croate et l’alphabet latin sont d'usage officiel.

2) Dans les collectivités locales, une autre langue et le cyrillique ou quelque autre alphabet peuvent, avec la langue croate et l’alphabet latin, être introduits à des fins officielles, selon les conditions prévues par la loi.

Article 14

1) Les citoyens de la république de Croatie jouissent de tous les droits et libertés en ce qui a trait à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance, l’éducation, le statut social ou tout autre caractéristique.

2) Tous sont égaux devant la loi.

Article 15

1) La République de Croatie garantit l'égalité de tous les membres des minorités nationales.

2) L'égalité et la protection des minorités nationales sont réglementées par une loi constitutionnelle adoptée selon la procédure de la loi organique

3) Par le suffrage universel, le droit des membres des minorités nationales d'élire leurs représentants au Parlement croate peut être prévu par la loi.

4) Les membres de toutes les minorités nationales sont assurés de la liberté d’exprimer leur appartenance nationale, d'utiliser librement leur langue, leur alphabet et leur autonomie culturelle.

Article 16

1) Les droits et les libertés ne peuvent être restreints que par la loi pour protéger les droits et les libertés d'autrui, l'ordre public, la moralité publique et le domaine de la santé.

2) Toute restriction aux droits et libertés doit être proportionnelle à la nature de la nécessité de le faire, dans chaque cas particulier.

Article 17

1) Les droits et libertés garantis par la Constitution peuvent être limités lors d'une situation de guerre, dans le cas d'une catastrophe naturelle ou s'il existe un danger imminent et présent pour l'indépendance et l'unité de la république de Croatie. Cette décision doit être prise par le Parlement croate par une majorité des deux tiers de tous les représentants ou, si le Parlement croate est incapable de se convoquer, par le président de la République sur proposition du gouvernement et le contreseing du premier ministre.

2) La portée de ces restrictions doit être adaptée à la nature de la menace et elle ne peut donner lieu au traitement inégal des citoyens pour des motifs de race, de couleur de la peau, de sexe, de langue, de religion, d'origine sociale ou nationale.

Article 29

2) En cas de suspicion ou d'accusation lors d'une infraction pénale, tout suspect, accusé ou inculpé a le droit:

- d'être informé en détail et dans une langue qu'il comprend, dans le plus court délai possible, de la nature et des motifs des accusations portées contre lui et des éléments de preuve l'incriminant;

[...]

- à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée par la Cour.

Loi constitutionnelle de 2002

Article 5

Une minorité nationale, au sens où l'entend la présente Loi constitutionnelle est un groupe de citoyens croates [drzavljani], dont les membres sont traditionnellement installés sur le territoire de la république de Croatie et qui ont leurs caractéristiques ethniques, linguistiques, culturelles et/ou religieuses, lesquelles sont différentes de celles des autres citoyens [gradjani] et qui sont guidés par le désir de conserver ces caractéristiques.

Article 7

La République de Croatie assure l'exercice de droits spéciaux et les libertés des membres des minorités nationales, qu'ils en bénéficient individuellement ou collectivement avec d'autres personnes appartenant à la même minorité nationale, et ensemble avec les membres des autres minorités nationales tel qu'il est stipulé dans la présente Loi constitutionnelle ou par une loi spéciale, notamment :

1) L'usage de leur langue et de leur alphabet, à titre privé et public, ainsi qu'en tant qu'usage officiel;
2) L'éducation dans la langue et l'alphabet qu'ils emploient;
3) L'usage de leurs signes et symboles nationaux;
4) L'autonomie culturelle par voie de conservation, de développement et d'expression de sa propre culture, de la conservation et de la protection de ses actifs culturels et de la tradition;
5) Le droit de professer sa religion et de fonder des communautés religieuses avec d'autres membres de sa religion;
6) L'accès aux médias et l'accomplissement des activités d'information publique (réception et expédition de l'information) dans leur langue et leur alphabet;
7) L'auto-organisation et l'association pour le but d'exercer des intérêts mutuels;
8) La représentation dans les organismes représentatifs, administratifs et judiciaires aux niveaux national et local;
9) La participation des membres des minorités nationales dans la vie publique et dans la gestion des affaires locales par les conseils et représentants des minorités nationales;
10) La protection de toute activité mettant en danger ou pouvant mettre en danger leur existence, l'exercice de leurs droits et de leurs libertés.

Cuba (espagnol), 1992

Article 2 [traduit de l'espagnol]

Le nom de l'État cubain est la république de Cuba, la langue officielle est l'espagnol et sa capitale est la ville de La Havane.

 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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