Territoire fédéral

Yukon

Capitale: Whitehorse 
Population: 39 840 (2021)
Langues officielles: anglais et français
Groupe majoritaire: anglais (80,3 %) 
Groupes minoritaires: français (4,4 %), autres langues (12,0 %) 
Système politique: territoire fédéral du Canada depuis 1870 
Articles constitutionnels (langue): art. 14, 16-23, 55, 57 de la Constitution canadienne de 1982
Lois linguistiques:
Règlement concernant les sociétés par actions (1984); Loi électorale (1986); Loi sur les coroners (1986); Loi sur le jury (1986); Loi sur l'exécution réciproque des jugements (1986); Loi sur les langues (1988); Loi sur l'éducation (1990);  Loi sur le patrimoine historique (1991); Loi sur la réédition des textes législatifs (1993); Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes (2003); Règlement portant sur les bureaux réglementaires (2003); Entente linguistique entre le Canada et le Yukon (2006).

1 Situation géopolitique

Le territoire du Yukon est situé à l’extrémité nord-ouest du Canada. D'une superficie de 483 450 km², il est limité au sud par la Colombie-Britannique, au nord par la mer de Beaufort, à l’est par les Territoires du Nord-Ouest et à l’ouest par l’Alaska (États-Unis). 

Jusqu’en 1898, le Yukon faisait partie des Territoires du Nord-Ouest. Détaché des Territoires, le Yukon devint un territoire autonome en 1898, mais Whitehorse n’acquit le statut de capitale qu’en 1953. Enfin, la Loi de 1970 sur le Yukon donna à ce territoire le statut actuel (voir la carte agrandie). 

Le nom de Yukon serait d'origine amérindienne et a d'abord été appliqué à la rivière du même nom. Le terme de Yukon provient de Yu-kun-ah, qui signifie «grande rivière». Il a été noté pour la première fois en 1846 par John Bell (1799-1868), un employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson qui aurait désigné le cours d'eau par ce qu'il croyait être son nom indien.

2 Données démolinguistiques

Au recensement de 2021, la population du Yukon était de 39 840 habitants. Tandis que les anglophones représentaient 80,3 % des locuteurs, les francophones ne formaient que 4,4 % (1785 locuteurs) de la population. La plupart des francophones vivent dans la région de Whitehorse, soit plus de 80 %.

Territoire (2021)

Population totale
(en milliers)

Anglais

Français

Autres langues

Yukon

39 840
31 995
(80,3 %)
1 785
(4,4 %)
4 790
(12,0 %)

Les autres langues, tant celles des autochtones que celles des immigrants, comptaient pour 11,1 % de la population.

Quant aux autochtones du territoire, ils formaient 40,5 % de la population (14 425), mais seulement 825 d'entre eux (5,7 %) ont conservé leur langue ancestrale, les autres étant passés à l'anglais.
 

Territoire 2016 Population provinciale totale Indiens Métis Inuits Total des autochtones Pourcentage
des autochtones
Locuteurs d'une langue autochtone
Yukon 35 560 13 185 1 015 225 14 425 0,88 % 825

Le Yukon compte huit langues autochtones, toutes appartenant à la famille na-déné (ou athapascane), qui s'étendent de l'Alaska central au nord-ouest du Canada jusqu'à la baie d'Hudson. Sept de ces langues sont issues du groupe athapascan: le gwich'in (ou loucheux), le hän, le kaska, le tutchone du Nord, le tutchone du Sud, le tagish et le tanana supérieur. Quant au tlingit, seule langue du groupe tlingit, il est parlé dans le sud du Yukon. Chacune des langues, à l'exception du tutchone du Nord (275) et du kaska (180), est parlé par moins de 100 locuteurs.

Les langues immigrantes (3815 locuteurs) les plus importantes sont les suivantes: le filipino (890»), l'allemand (835), le cantonais (225), l'espagnol (190), le néerlandais (115), le mandarin (105), le japonais (100), le panjabi (90), le russe (80), le polonais (70), le tchèque (55), le hongrois (50), l'ukrainien (50), etc.

En ce qui concerne la langue parlée à la maison, on dispose des données suivantes: l'anglais (34 395 locuteurs/29 765 anglophones), le français (1960 locuteurs/1815 francophones), les langues autochtones (745 locuteurs/14 425 autochtones), les langues immigrantes (3355 locuteurs/3815 immigrants). C'est donc dire que l'anglais profite avantageusement des transferts linguistiques, surtout chez les autochtones.

3 Données historiques

Avant l'arrivée des Européens, le Yukon n'existait pas, mais ce vaste territoire était occupé par des Amérindiens et des Inuits, notamment des tribus athabascanes, qui y vivaient de chasse et de pêche. La région ne fut prospectée par les Blancs qu'au XIXe siècle par les employés de la Baie d'Hudson. Rappelons que cette compagnie britannique avait reçu en 1670 du roi Charles II d'Angleterre une charte lui accordant l'exclusivité des droits commerciaux sur un immense territoire, connu sous le nom de Terre de Rupert, entourant la baie d'Hudson et s'étendant largement vers l'ouest.

3.1 La Compagnie de la Baie d'Hudson

En 1867, la Terre de Rupert était encore une «colonie privée» (depuis 1670) et comprenant toutes les terres arrosées par la baie d'Hudson, ce qui incluait une partie de l'ouest du Québec, la plus grande partie du nord-ouest de l'Ontario, tout le Manitoba, presque toute la Saskatchewan et l'Alberta, ainsi que la partie orientale des Territoires du Nord-Ouest. Ces territoires s’étendaient de l’Alaska jusqu’au Labrador et couvraient une superficie estimée à 7,2 millions de kilomètres carrés, c’est-à-dire à 79 % de la superficie actuelle du Canada.

Durant près de deux siècles, la Compagnie de la Baie d’Hudson assura le bon ordre sur le territoire exploré et veilla au fonctionnement des établissements d'ordre administratif, religieux, éducatif, commercial, etc. La CBH avait établi, à partir de 1835, un gouvernement civil, centralisé dans le district d’Assiniboine, aux environs de la ville actuelle de Winnipeg, et composé d’un gouverneur, d’un greffier ("recorder") et d’une dizaine de conseillers. La CBH a pratiqué un bilinguisme anglais-français dans le respect des communautés anglophones et francophones, et ce, peu importe la confession religieuse.

De nombreux  Blancs, tant francophones qu'anglophones, s'étaient établis de façon permanente sur ce territoire que l'on nommait à l'époque le «Territoire du Nord-Ouest». Beaucoup de francophones avaient épousé des Amérindiennes, ce qui avait donné naissance aux communautés de Métis, francophones et anglophones.

Le français et l'anglais jouissaient d’un statut officiel au Conseil d’Assiniboine (colonie de la rivière Rouge) et à la Cour générale. Les lois étaient lues à haute voix dans les deux langues, au moins deux fois par année; le Conseil a adopté en 1852 et en 1863 des consolidations de lois révisées, et ce, en anglais et en français. En somme, la Terre de Rupert était un «pays bilingue» à la plus grande satisfaction de tous les habitants.

Au Yukon, il faudra attendre en 1848 pour que Robert Campbell (1818-1894) fonde Fort Selkirk, au nom de la Compagnie de la Baie d’Hudson, à l’embouchure de la rivière Pelly. Le fort sera abandonné en 1852, lorsque les commerçants de la Compagnie de la Baie d’Hudson seront chassé par les Tlingits, une nation autochtone qui occupait l'Alaska.

3.2 L'achat des Territoires du Nord-Ouest par le Canada

Avant la création de la Confédération canadienne en 1867, la Grande-Bretagne et le gouvernement canadien entreprirent le processus d'annexion des Terres de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, le Canada déclara sa prise de possession des terres avant que la population locale ne soit consultée, ce qui représentait quelque 100 000 personnes, pour la plupart des Inuits, des Amérindiens (Cris, Tchippewayans, Couteaux-Jaunes, Slavey, Flancs-de-Chien, Lièvres et Kaskas) et des Métis. Les Métis des territoires du Nord-Ouest, appelés aussi les «Sang-Mêlés», formaient le groupe le plus revendicateur et constituait trois groupes linguistiques distincts: les Métis de langue française (majoritaires), les Métis anglophones d'origine écossaise, dits «de la baie d'Hudson», et les Métis assimilés aux Amérindiens et parlant leur langue autochtone. Les habitants de ces territoires résistèrent agressivement à la transaction imposée. 

En 1869, dans le but de réduire les tensions et de rassurer les habitants des territoires, le gouverneur général (1869-1872), sir John Young, émit la Proclamation royale du 6 décembre 1869 (voir le document original), qui déclarait que les droits civils et religieux conférés aux résidents avant l’entrée dans la Confédération seraient respectés par le gouvernement du Canada après l’entrée dans la Confédération:

[...] By Her Majesty’s authority I do therefore assure you, that on the Union with Canada all your civil and religious rights and privileges will be respected, your properties secured to you, and that your Country will be governed, as in the past, under British laws, and in the spirit of British justice. [...] [...] Par l’autorité de Sa Majesté, Je vous assure donc que sous l’Union avec le Canada, tous vos droits et Privilèges civils et religieux seront respectés, vos propriétés vous seront garanties, et que votre Pays sera gouverné, comme par le passé, d’après les lois anglaises et dans l’esprit de la Justice Britannique. [...]

Cette proclamation, adressée aux habitants des Territoires du Nord-Ouest, se révèle la seule qui soit rédigée à la fois en français.et en anglais, et enregistrée au registre officiel du Canada entre 1867 et 1874. Le texte, en faisant allusion aux «droits civils et religieux» ("civil and religious rights"), comprendrait aussi les droits linguistiques pour les habitants de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest.

Par décret du 23 juin 1870, le Conseil Impérial de Londres céda le territoire au «Dominion du Canada». L'ensemble de ces nouveaux territoires allait être désigné comme les Territoires du Nord-Ouest (Northwest Territories) le 15 juillet 1870, jour de l'entrée officielle dans le Canada.

3.3 L'entrée des Territoires dans la Confédération (1870)

Lors du recensement de 1871, la population des Territoires du Nord-Ouest était évaluée à quelque 48 000 habitants, dont environ 33 % de francophones. C’est surtout après 1885 que de nombreux colons francophones (principalement du Québec) sont arrivés dans l’Ouest. Cette colonisation est le fruit de compagnies de colonisation, d’individus et de l’Église catholique. Malgré les efforts de l’Église catholique, la population de langue française demeura minoritaire. Au XIXe siècle, la capitale, aujourd'hui Yellowknife, portait le nom de Couteau-Jaune (du nom d'une tribu amérindienne), lequel désignait un minerai de cuivre, et non d'or.

Puis les Territoires du Nord-Ouest furent redécoupés pour donner naissance au Manitoba (15 juillet 1870), puis en 1874 pour permettre l'extension de l'Ontario et en 1876 pour créer le district de Keewatin à partir d'une bande centrale des Territoires du Nord-Ouest (voir les cartes à ce sujet). Le Yukon allait être créé en 1898.

En vertu de la Loi des Territoires du Nord-Ouest de 1875, un système d'écoles publiques fut mis sur pied, qui permit aux minorités religieuses (catholiques ou protestantes) d'établir des écoles séparées financées indépendamment par une taxe. En 1875, le Parlement fédéral adopta la Loi constitutionnelle des Territoires du Nord-Ouest, officiellement "The North-West Territories Act of 1875", laquelle fut modifiée en 1877 pour inclure l’article 110 imposant l'obligation constitutionnelle contenue dans l’article 133 de la Constitution canadienne, soit le droit à une législature et des tribunaux entièrement bilingues. Par la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest de1877, la Constitution de ces territoires garantissait le bilinguisme à l'Assemblée législative et dans les tribunaux.

Article 110

Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant les cours de justice; et ces deux langues seront employées pour la rédaction des procès-verbaux et journaux de l'Assemblée; et toutes les ordonnances rendues sous l'empire du présent acte seront imprimées dans ces deux langues; néanmoins, après la prochaine élection générale de l'Assemblée législative, cette Assemblée pourra, par ordonnance ou autrement, réglementer ses délibérations et la manière d'en tenir procès-verbal et de les publier; et les règlements ainsi faits seront incorporés dans une proclamation qui sera immédiatement promulguée et publiée par le lieutenant-gouverneur en conformité de la loi, et ils auront ensuite plein effet et vigueur.

Cette disposition rendait justice à la présence, dans les Territoires du Nord-Ouest, d'une population à 50 % francophone. Par la suite, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest a adopté ses projets de loi en anglais et en français et il les a fait publier dans les deux langues dans la Gazette de Manitoba. Puis, avec les années, l'article 110 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest fut moins appliqué de sorte que les francophones perdirent graduellement la plupart de leurs droits. Les autorités des Territoires avaient fini par trouver onéreux ce bilinguisme officiel (au coût de quelque 400 $ par année); ils trouvèrent toutes sortes de complications pour mettre fin à ce système.

De son côté, le Parlement fédéral adopta, le 12 février 1890, une motion permettant à la Législature des Territoires du Nord-Ouest de réglementer elle-même les procédures de l'Assemblée en matière linguistique. Il fallut attendre deux ans avant que la Législature des Territoires du Nord-Ouest ne se décide à abolir l'usage du français dans les publications officielles. Une ordonnance de 1892 fit de l'anglais la seule langue admissible dans les écoles et les tribunaux. Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest abolit ensuite les écoles séparés, c'est-à-dire catholiques et françaises.

3.4 La création du territoire du Yukon (1898)

Pendant ce temps, au début de la décennie de 1880, un groupe de prospecteurs avaient traversé le col Chilkoot pour la première fois et avaient exploré les rivières Sixtymile et Fortymile. Plus de 200 prospecteurs arrivèrent au Yukon et fondèrent un poste de traite à l’embouchure de la rivière Stewart. Lorsque les prospecteurs trouvèrent un gisement d’or grossier dans la rivière Fortymile, la découverte suscita de l'intérêt chez les explorateurs et aventuriers. Le gouvernement canadien dépêcha un détachement d'une vingtaine d'hommes à cheval afin de défendre la souveraineté canadienne dans la région et faire respecter la loi et l’ordre. Les policiers agirent à titre d’agents des terres fédérales, percepteurs des droits douaniers, juges et représentants de tous les ministères gouvernementaux. En 1896, lorsque quatre prospecteurs, Charlie le Tagish, George Carmack, Skookum Jim Mason et Robert Henderson, découvrirent de l'or à Bonanza Creek, dans le bassin hydrographique de la rivière Klondike, ils déclenchèrent  la célèbre ruée vers l’or de 1898. Pendant l'hiver et le printemps de 1897-1898, près de 40 000 personnes avaient atteint les gisements aurifères du Klondike. Craignant des désordres en raison de l'afflux de population, le gouvernement canadien décida de prendre le contrôle de la situation dans ce qui n'était encore qu'un district dans les Territoires du Nord-Ouest. 

En juin 1898, le gouvernement fédéral amputa la partie ouest des Territoires du Nord-Ouest afin de permettre la création d'un nouveau territoire distinct, le Yukon. La ville de Dawson fut choisie pour devenir la capitale territoriale; elle fut ainsi nommée en l’honneur de George M. Dawson, un administrateur de la Commission géologique du Canada (1895-1901). C’était alors la plus grande ville canadienne à l’ouest de Winnipeg. Cet afflux de population stimula l'exploration minière dans d'autres région du Yukon. L'exploitation des gisements d'or conduisit à la construction d'une voie ferrée par la compagnie ferroviaire White Pass and Yukon Route. En 1902, une route d’hiver fut construite entre Dawson et Whitehorse.

Lorsque la fièvre de l'or se porta sur d'autres lieux, Dawson devint une simple escale pour les bateaux à aube, qui assuraient jusqu'à l'embouchure du Yukon le trafic des voyageurs et des marchandises, tandis que des entreprises industrielles continuaient avec des moyens modernes l'exploitation des gisements aurifères.

Après la ruée vers l'or, la population du Yukon vit son nombre décroître rapidement, atteignant 4157 habitants en 1921 et demeurant plutôt constante jusqu'au années 1940.  Deux ans plus tard, le Yukon fut secoué par une nouvelle invasion, celle des ingénieurs, des militaires et des ouvriers qui, en quelques mois, allaient ouvrir la route de l'Alaska. Devenue un important carrefour routier et reliée par voie ferrée à Skagway, la ville de Whitehorse connut de cette situation un tel développement qu'elle fut choisie comme capitale à la place de Dawson en 1953.

Pendant des décennies, le gouvernement fédéral ne s'est guère intéressé à ce qui se passait au nord de son 60e parallèle. En 1953, Louis Saint-Laurent, premier ministre canadien de 1948 à 1957, affirma même que «le Canada a administré les vastes régions du Nord pendant quatre-vingt-dix ans avec une continuelle absence de suite dans les idées». Par la suite, à l'exemple de plusieurs provinces anglaises de l'Ouest, le Yukon n'a pas hésité à adopter des lois anti-françaises. En 1953, la ville de Dawson perdit son titre de capitale territoriale au profit de Whitehorse située à plus de 735 km plus au sud.

Il faudra attendre en 1969 pour que le gouvernement canadien adopte la Loi sur les langues officielles (aujourd'hui abrogée) qui rendait bilingues les institutions fédérales, ce qui impliquait les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon en tant qu'institutions du gouvernement fédéral. En effet, les territoires étaient eux aussi soumis au bilinguisme législatif et judiciaire. La Loi constitutionnelle de 1982 obligeait également les territoires du Nord-Ouest et le Yukon à assurer une instruction en français à la minorité de langue officielle. Enfin, en 1988, avec la Loi sur les langues du Yukon, dont l'entrée en vigueur était prévue pour le 31 décembre 1992, le français et l'anglais devenaient les langues officielles du territoire.

En mai 2015, la Cour suprême du Canada rendait un jugement très attendu depuis 2009 dans la cause de la Commission scolaire francophone du Yukon (Conseil scolaire) n° 23 (CSFY) concernant le litige qui l’opposait au gouvernement du Yukon. Au cœur du litige se trouvait le droit de la Commission scolaire de décider unilatéralement d'admettre à son école des enfants qui n'y étaient pas admissibles en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article, rappelons-le, confère des droits à l'instruction dans la langue officielle de la minorité, là où le nombre d'élèves est suffisant.

Or, dans cette cause, la Cour suprême du Canada a ordonné un nouveau procès, étant donné que le comportement du juge, qui avait entendu l'affaire en première instance, de même que certains autres incidents survenus pendant l'audience, avaient fait naître une crainte raisonnable de partialité. Par la suite, la Cour suprême a laissé aux instances inférieures, dont la Cour d'appel du Yukon, le soin de trancher la question de savoir si la Loi sur les langues officielles requiert ou non de ce territoire qu'il communique avec la Commission scolaire en français. Nous pouvons croire que cette décision de la Cour suprême n'a rien réglé, car les parties se retrouvent à la case départ, c'est-à-dire au même point qu'en 2009, l'année où la procédure a été intentée. Toutefois, la Cour a bel et bien jugé qu'une commission scolaire, peu importe laquelle, ne peut pas décider unilatéralement d'admettre des enfants qui n'y ont pas droit. Autrement dit, toute commission scolaire ne peut pas décider elle-même d'admettre dans l'une de ses écoles des élèves qui n'y sont pas admissibles en vertu de l'article 23 de la Charte. La Cour suprême a même précisé que, pour admettre dans une école des enfants non admissibles, un conseil scolaire (ou une commission scolaire) doit être autorisé par une loi, un règlement ou une délégation de pouvoir quelconque de la province (ou du territoire) concernée.

Bref, la Cour suprême a donné tort à la Commission scolaire francophone du Yukon. Celle-ci n'a plus d'autre choix que de tenter de prouver que l'article 23 de la Charte doit être interprété de façon à rendre admissible à l'instruction en français (ailleurs qu'au Québec) ou en anglais (au Québec) des enfants qui, pour le moment, ne semblent pas avoir droit à une telle instruction. Pour certaines écoles en milieu minoritaire, cette décision de la Cour suprême du Canada mettrait en péril leur survie, c'est-à-dire l'expansion d'écoles francophones. Pour le plus haut tribunal du pays, l'arrivée massive d'écoliers anglophones ou allophones dans des écoles francophones en milieu minoritaire pourrait minoriser définitivement les «ayants droit» pour avantager les «non-ayants droit».

4 La politique linguistique

Le Yukon s'est fait tirer l'oreille par le gouvernement fédéral avant d'adopter en 1988 la Loi sur les langues (ou Languages Act). D'ailleurs, son application fut retardée pratiquement jusqu'au 1er janvier 1993. Même l'article 1er (par. 1) de la loi est ambigu:
 

Article 1

Objet

1) Le Yukon accepte que le français et l'anglais soient les langues officielles du Canada et accepte également que les mesures prévues par la présente loi constituent une étape importante vers la réalisation de l'égalité de statut du français et de l'anglais au Yukon.

2) Le Yukon souhaite étendre la reconnaissance du français et accroître la prestation des services en français au Yukon.

3) Le Yukon reconnaît l'importance des langues autochtones au Yukon et souhaite prendre les mesures nécessaires pour maintenir et valoriser ces langues au Yukon, et en favoriser le développement.

En effet, il s'agit d'une curieuse prise de position que celle de reconnaître le caractère officiel d'un «autre» gouvernement, celui du Canada! D'ailleurs, plusieurs juristes se demandent encore quel est le statut du français au Yukon avec cette disposition pour le moins ambiguë. En vertu des lois fédérales, et en tant que territoire fédéral, le Yukon est en principe officiellement bilingue, mais l'anglais conserve des prérogatives nettement plus avantageuses. Le paragraphe 1.2 précise que le gouvernement souhaite «élargir la reconnaissance du français ainsi que la prestation de services en français.» Autrement dit, dans les faits, les deux langues officielles ne le sont pas au même degré. C'est tellement vrai que l'article 2 de la Loi sur les langues énonce que la loi «ne limite pas le pouvoir de l’Assemblée législative de favoriser la progression vers l’égalité de statut du français, de l’anglais ou d’une langue autochtone du Yukon»:
 

Article 2

Progression vers l’égalité

La présente loi ne limite pas le pouvoir de l’Assemblée législative de favoriser la progression vers l’égalité de statut du français, de l’anglais ou d’une langue autochtone du Yukon. L.Y. 1988, ch. 13, art. 2.

4.1 Le domaine de la législation

L'article 3 de la Loi sur les langues précise que «chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais ou une langue autochtone du Yukon dans les débats et travaux de l'Assemblée législative». Dans toutes les lois (ordonnances) et tous les règlements de la législature, le français et l'anglais ont également force de loi. Bref, ni le français ni l'anglais ne possèdent de caractère officiel au Yukon, puisque ce sont les langues officielles du Canada qui ont ce statut, et ces langues ont le même statut (lequel?) au Yukon. En réalité, en tant que territoire fédéral, le Yukon est soumis à la Loi sur les langues officielles (2023) du Canada et est donc juridiquement bilingue (anglais-français). 

D'ailleurs, la Loi sur le Yukon, adoptée par le Parlement fédéral et modifiée en 2002, précise ce qui suit dans son article 27:
 

Article 27

Ordonnance sur les langues officielles

1)
L’ordonnance relative aux langues prise le 18 mai 1988 en vertu de l’ancienne loi et les textes qui la remplacent ne peuvent être abrogés, modifiés ou rendus inopérants par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.

Droits et services complémentaires

2)
Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la législature, toute autre institution de l’administration du Yukon ou tout fonctionnaire de celle-ci d’accorder — notamment par la modification, sans l’agrément du Parlement, de l’ordonnance qui y est mentionnée — des droits à l’égard du français et de l’anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l’ordonnance.

L'article 5 de la Loi sur les langues prévoit l'usage des deux langues et, éventuellement, l'usage de la traduction:
 

Article 3

Travaux de l'Assemblée législative

(1) Chacun a le droit d'employer le français, l'anglais, ou une langue autochtone du Yukon dans les débats et les travaux de l'Assemblée législative.

(2) L'Assemblée législative, ou un de ses comités autorisé par une décision de l'Assemblée, peut exiger la traduction des archives, des comptes rendus et des procès-verbaux de l'Assemblée, ainsi que du hansard [sic], du Règlement et des autres travaux de l'Assemblée législative.

Quant aux députés autochtones qui s'expriment dans une langue autochtone, il s'agit d'un fait relativement rare, car la majorité d'entre eux utilisent l'anglais lors de leurs interventions. Ceux qui ne connaissent mal l'anglais doivent recourir à la traduction simultanée parce qu'on ne peut faire autrement. Ce n'est pas vraiment une question de droit! Et cette traduction de service sert avant tout à assurer la compréhension des interventions amérindiennes par les députés anglophones.

En 1993, le Parlement territorial a adopté la Loi sur la réédition des textes législatifs. Dans ce texte, il est affirmé que les versions anglaise et française des textes législatifs ont force de loi égale (art. 2):
 

Article 1er

1) La présente loi a comme but de se conformer à la Loi sur les langues, et ce, de la façon suivante :

a) autoriser la réédition du texte anglais ainsi que la première édition en français de la Loi sur les lois révisées, les Lois révisées du Yukon, 1986, comprenant les lois et les dispositions répertoriées à titre de lois non codifiées, non abrogées, ainsi que du supplément et des annexes, les Lois du Yukon de 1988 et les Lois du Yukon de 1989-90;

b) autoriser le Commissaire en conseil exécutif à établir une version anglaise et française codifiée des règlements et décrets qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 1991 et projetés l'être après le 31 décembre 1993, ainsi que tout autre règlement mis en vigueur après le 31 décembre 1991 mais avant le 1er janvier 1994, tel que jugé pertinent par le Commissaire en conseil exécutif;

c) déclarer les versions française et anglaise des textes législatifs comme ayant la même force de loi.

Article 2

Force de loi

1) Les versions anglaise et française des textes législatifs que l'on retrouve au recueil des lois, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et déposé auprès du greffier de l'Assemblée législative avant la deuxième lecture de la présente loi, sont considérées être en vigueur comme si édictées par la présente loi.

2) Les versions anglaise et française des textes législatifs mentionnés au paragraphe (1) ont force de loi égale.

4.2 La justice

En ce qui concerne les tribunaux, l'article 5 de la Loi sur les langues déclare que chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais:
 

Article 5

Procédures judiciaires

Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par l'Assemblée législative et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Cependant, ce droit est limité aux procès en matière criminelle et il ne comprend pas celui d'être compris. Les juges et les jurys ne sont pas tenus de connaître la langue de l'accusé. Les personnes comparaissant en justice ne peuvent se prévaloir des services d'un interprète, à moins qu'il soit évident que le procès ne pourrait se dérouler convenablement sans cette assistance.

Comme dans tout l'Ouest canadien, le bilinguisme dans le domaine judiciaire est limité, puisqu'il risque de ne garantir que la présence d'un interprète. Il en est ainsi des autochtones qui ne comprennent pas l'anglais. Par ailleurs, la Loi sur le jury de 1986 précise que la connaissance de l'anglais est nécessaire pour devenir juré à un procès:
 

Conditions requises

Article 4

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être juré dans un procès devant jury tenu au Yukon, la personne qui remplit les conditions suivantes : [...]

c) parler et comprendre l’anglais. 

Il est donc clair que c'est la langue anglaise qui demeure la langue habituelle des procès au Yukon. De fait, l'article 5 de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements (1986) confirme cette pratique dans la mesure où, dans l'éventualité où un jugement aurait été rendu dans une autre langue que l'anglais, le texte de ce celui-ci doit être accompagné d'une traduction en anglais approuvée par la Cour suprême:
 

Article 5

Jugement dans une langue autre que l’anglais

Lorsque le jugement dont l’enregistrement est sollicité en application de la présente loi est rédigé dans une langue autre que l’anglais, le jugement, l’ampliation ou la copie certifiée conforme, selon le cas, est accompagné, pour l’application de la présente loi, d’une traduction en langue anglaise, approuvée par la Cour suprême, et après cette approbation, le jugement est réputé rédigé en anglais.

L'article 31 de la Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes (2003) autorise le recours à un interprète lorsqu'un adulte ne lit, ne parle ni ne comprend la a langue dans laquelle sont rédigés les documents lors d'une audience pour demander une tutelle (à des adultes):

Article 31

L'audience

5)
Lorsque l’adulte ne lit, ne parle ou ne comprend pas la langue dans laquelle sont rédigés les documents mentionnés au paragraphe 30.1, le demandeur doit, avant l’audience, prendre des dispositions pour qu’un interprète compétent en fournisse une interprétation à l’adulte.

4.3 Les services gouvernementaux

Quant à la langue des services gouvernementaux, l'article 6 de la Loi sur les langues reconnaît que le public a droit à l'emploi du français ou de l'anglais, mais ce droit n'est applicable que si «l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante»:
  

Article 6

Communications entre le public et les institutions du gouvernement du Yukon

(1) Le public a, au Yukon, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions de l'Assemblée législative ou du gouvernement du Yukon ou pour en recevoir les services. Il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

a) l'emploi du français et de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, fixer les conditions dans lesquelles l'emploi du français et de l'anglais fait l'objet d'une demande importante ou se justifie par la vocation du bureau.

De toute façon, on compte moins de 1000 francophones au Yukon (2001) et on n'y trouve à peu près pas de fonctionnaires bilingues. De fait, très peu de postes sont désignés «bilingues», notamment au niveau territorial. Néanmoins, près de 10 % des fonctionnaires peuvent être bilingues, surtout dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

Quant aux services sociaux et aux services de santé, la loi n'en parle pas: bref, pas de politique à ce sujet et encore moins de services en français. Néanmoins, le gouvernement yukonnais a entrepris un programme en vue d'établir progressivement des services en français dans les bureaux gouvernementaux, les cours de justice et les hôpitaux.

Le Règlement portant sur les bureaux réglementaires (2003) précise que les bureaux du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, ceux du  ministère de l’Environnement (Direction des ressources hydrauliques) et ceux de l'Office des eaux du Yukon doivent assurer des communications et des services en français et en anglais:
 

Article 1er

Les bureaux suivants du gouvernement du Yukon sont établis à titre de bureaux dont les fonctions requièrent que les communications soient faites et les services rendus en français et en anglais.

a) ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources :

(i) Direction du service à la clientèle et de l’inspection,
(ii) Direction de la foresterie,
(iii) Direction de l’aménagement des terres,
(iv) Unité des concessions minières,
(v) Commission géologique du Yukon;

b) ministère de l’Environnement, Direction des ressources hydrauliques;

c) Office des eaux du territoire du Yukon.

Certaines dispositions de la Loi sur les langues prévoient également d'offrir des services «dans une ou plusieurs langues autochtones du Yukon». C'est théoriquement possible, mais rarement réalisable.

Enfin, le Règlement concernant les sociétés par actions (1984) impose une dénomination sociale de toute société commerciale avec des lettres de l'alphabet de la langue anglaise:
 

Article 8.6

1) La dénomination sociale de la société ou de la société extraterritoriale enregistrée au Yukon se limite aux éléments suivants:

a) les lettres de l’alphabet de la langue anglaise;
b) les chiffres arabes;
c) les signes de ponctuation que le registraire approuve;
d) les combinaisons de lettres, chiffres et signes mentionnés aux alinéas a), b) et c).

2) Le premier caractère de la dénomination sociale de la société ou de la société extraterritoriale enregistrée au Yukon est un chiffre arabe ou une lettre de l’alphabet de la langue anglaise.

3) La dénomination sociale de la société ou de la société extraterritoriale enregistrée au Yukon ne se compose pas primordialement d’une combinaison de signes de ponctuation ou d’autres signes.

Le règlement ne mentionne pas qu'une lettre de l'alphabet en anglais peut coïncider avec une lettre de l'alphabet en français.

4.4 L'éducation

Dans le domaine de l'éducation, l'article 23.2 de la Charte des droits et libertés s'applique dans la mesure «où le nombre le justifie». On ne compte au Yukon qu'une seule école primaire de langue française avec moins de 90 élèves élèves (2005): l'école Émilie-Tremblay. Cette même école dispense un enseignement secondaire en français avec environ 25 élèves. l n'existe aucune école publique secondaire. Dans la région de Whitehorse, plus de 50 % des ayants droit (soit 225 enfants) fréquentent l'école française (115).

Une nouvelle loi scolaire a été adoptée en 1990, la Loi sur l'éducation (Education Act) permettant aux Franco-Yukonnais de gérer leur propre système scolaire. Le premier conseil scolaire de langue française du Yukon est entrée en activité en décembre 1995. Ses cinq membres se sont fixés comme défi de lutter contre l'assimilation, de «refranciser» les élèves, d'informer les parents admissibles de leur droit à l'enseignement en français pour leurs enfants.  Dans les dispositions linguistiques qu'on trouvera dans ces extraits de la loi scolaire, il est affirmé que «tous les élèves ont droit à l’enseignement en anglais» art. 42).
 

Article 42

Langue d’enseignement

Tous les élèves ont droit à l’enseignement en anglais.

Article 50

Langue d’enseignement

(1) Le ministre peut permettre que, dans un programme d’études, la totalité ou une partie de l’enseignement se fasse en langue autochtone après en avoir reçu la demande d’une commission scolaire, d’un conseil, d’un comité d’école, d’un bureau local indien de l’éducation ou, à défaut d’un tel bureau, d’une première nation du Yukon.

(2) Avant d’accorder la permission, le ministre doit prendre en considération les facteurs suivants :

a) le nombre d’élèves inscrits;
b) la disponibilité des ressources et du personnel enseignant;
c) la faisabilité éducationnelle;
d) les conséquences de cet enseignement sur les élèves qui reçoivent le leur en anglais.

Article 52

Langues autochtones

(1) Le ministre voit à l’élaboration du matériel pédagogique nécessaire à l’enseignement des langues autochtones et à la formation des enseignants des langues autochtones.

(2) Le ministre engage les enseignants nécessaires pour enseigner les cours de langues autochtones au Yukon.

(3) L’enseignant d’une langue autochtone relève du directeur de l’école où il enseigne.

(4) Dans le cadre de son enseignement, l’enseignant d’une langue autochtone est assimilé à un enseignant pour l’application de l’article 166 de la présente loi.

(5) Le ministre est tenu d’établir des principes directeurs et des lignes directrices sur la durée de l’enseignement des langues autochtones et sur leur place à l’horaire en consultation avec les bureaux locaux indiens de l’éducation, les commissions scolaires et les conseils.

(6) Le ministre rencontre chaque année les représentants du Bureau central indien de l’éducation afin de revoir avec eux l’état de l’enseignement des langues autochtones au Yukon et procède, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires.

Article 56

Langue française

Les élèves, dont les père et mère ont le droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français, ont droit à cet enseignement en conformité avec les règlements.
_________________

Lois révisées du Yukon, 2002, c-25


Toutefois, la loi prévoit un enseignement dans une langue autochtone (art. 50 et 52), ainsi qu'en français (art. 56) pour les élèves dont les père et mère ont ce droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

En ce qui a trait aux autochtones, pratiquement toutes les communautés bénéficient de programmes dans leur langue maternelle. Il n'y a jamais beaucoup d'élèves dans les écoles primaires des autochtones, mais des classes sont disponibles dans les langues suivantes: le tutchone du Sud, le tutchone du Nord, le kaska, le qwich'in et le tlingit. Il existe aussi de rares clases en haut-tanana, tahlan, en hän, senaki, tanacross, etc. L'objectif de ces programmes est d'exposer les enfants à leur langue maternelle et les encourager à adopter une attitude positive.  Les autochtones disposent d'un Centre des langues autochtones du Yukon. Il s'agit d'un centre de formation et de recherche offrant une gamme de services linguistiques et éducatifs aux membres des Premières Nations et au grand public. Ce centre assure la formation de professeurs en langues autochtones et élabore du matériel pédagogique destiné à l'enseignement de ces langues. Le centre est financé par le ministère de l'Éducation et géré par le Conseil des Premières Nations du Yukon.

4.5 Les médias

Tous les médias publient ou diffusent en langue anglaise. Les francophones, pour leur part, disposent d'un journal, L’Aurore boréale, fondé en 1983. Il est publié toutes les deux semaines, sauf en juillet (mois de relâche). Les francophones ont également accès à CBC Yukon 670 AM et Radio-Canada 102,1 FM, où les sujets couvrent l’actualité les concernant au Yukon. Les Franco-Yukonnais peuvent aussi capter la télévision en français sur la chaîne de la Société Radio-Canada (SRC). Le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN: Aboriginal Peoples Television Network) offre également des émissions en langue française sur son canal de diffusion. Les résidents de Whitehorse peuvent aussi sélectionner plusieurs chaînes francophones sur le réseau câblé, par exemple, les chaînes RDI et TV5.

Conçues par les autochtones à l'intention de leur propre population, les émissions du réseau APTN (Réseau de télévision des peuples autochtones) sont néanmoins destinées à tous les Canadiens et aux téléspectateurs du monde entier. APTN diffuse 55 % de sa programmation en anglais, 15 % en français et 30 % dans les langues autochtones (inuktitut, cri, inuinaqtuun, ojibway, inuvialuktun, mohawk, dene, gwich’in, miqma, etc.

Les droits linguistiques reconnus au Yukon sont limités au domaine de la législature (Parlement et rédaction des lois), à celui des tribunaux de juridiction criminelle, à l'accès à l'école de la minorité et à quelques services gouvernementaux. On pourrait croire que ces droits sont peu étendus, mais il faut tenir compte du faible nombre des francophones sur ce vaste territoire. Dans les circonstances, on peut dire que les francophones bénéficient de droits fort acceptables, même si la plupart de ces derniers sont accordés en vertu des lois fédérales et des prescriptions de la Constitution canadienne. Quant aux autochtones, ce sont les mêmes droits, du moins en principe. Cependant, le nombre des locuteurs des langues autochtones étant encore plus faible, il est plus difficile de transposer dans la pratique ces droits pourtant reconnus. Quoi qu'il en soit, il demeure bien difficile de rendre égalitaires dans les faits des communautés minoritaires numériquement très inégales.

Dernière mise à jour: 09 février, 2024

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