LA PRÉSENTE ENTENTE a été conclue
en français et en anglais ce 28e jour de mars 2006.
ENTRE: SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU
CANADA, ci-après appelée « Canada », représentée par la
ministre du Patrimoine canadien,
ET Le GOUVERNEMENT DU YUKON,
ci-après appelé « Yukon », représenté par le ministre de
la Voirie et des Travaux publics du Yukon.
ATTENDU QUE le français et
l´anglais sont les langues officielles du Canada, tel
que reconnu dans la Constitution du Canada, la
Charte canadienne des droits et libertés ainsi que
la Loi sur les langues officielles (Canada), et
que le gouvernement du Canada reconnaît ses
responsabilités et engagements envers celles-ci;
ATTENDU QUE le gouvernement du
Yukon s´est engagé à légiférer sur la Loi sur les
langues au début du printemps 1988 qui reconnaît
que le français et l´anglais sont les langues
officielles du Canada et accepte également que les
mesures prévues par cette loi constituent une étape
importante vers la réalisation de l´égalité du statut du
français et de l´anglais au Yukon, et que le Yukon
souhaite étendre la reconnaissance du français et
accroître la prestation des services en français au
Yukon;
ATTENDU QUE le Canada juge
important, dans le cadre de la Loi sur les langues
officielles et de sa politique des langues
officielles, de coopérer avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux et avec les organismes et
les institutions au Canada pour favoriser l´égalité de
statut et d´usage du français et de l´anglais pour
promouvoir le développement des communautés de langue
officielle et assurer leur participation entière à la
société canadienne;
ATTENDU QUE le ministère du
Patrimoine canadien a le mandat de coopérer, au nom du
gouvernement du Canada, avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux à promouvoir l´usage et la
reconnaissance pleine et entière du français et de
l´anglais au sein de la société canadienne et à appuyer
l´épanouissement et le développement des communautés
minoritaires de langue officielle au Canada, ainsi que
d´encourager la concertation entre les institutions
fédérales dans le but d´atteindre ces objectifs;
ATTENDU QUE le Canada et le Yukon
ont signé, le 28 avril 1988, l´Entente linguistique
entre le Canada et le Yukon, dans laquelle le
Canada s´engage à couvrir tous les coûts engagés pour le
développement, l´amélioration et la mise en oeuvre des
droits et des services en français au Yukon et dans le
cadre de l´adoption de la Loi sur les langues concernant
les droits et les services linguistiques des
francophones et des Autochtones, laquelle loi fut
adoptée par le Yukon le 18 mai 1988;
ATTENDU QUE dans le cadre de son
Plan d´action pour les langues officielles
(ci-après appelé « Plan d´action du Canada ») rendu
public le 12 mars 2003, le Canada définit la
collaboration fédérale-territoriale dans la prestation
de services dans la langue de la minorité en français
comme l´un des axes prioritaires d´intervention pour
donner un nouvel élan à la dualité linguistique au pays;
ATTENDU QUE le Canada et le Yukon
souhaitent, par la présente entente, établir un cadre
général pour la planification et la mise en oeuvre de
diverses mesures visant à accroître la capacité du
gouvernement du Yukon à fournir des services en français
et à appuyer le développement et l´épanouissement de la
communauté francophone du Yukon;
ET ATTENDU QUE le Yukon, en tant
que membre de la Conférence ministérielle sur la
francophonie canadienne, a convenu en 2002 d´une série
de principes pour appuyer l´épanouissement de la vie en
français au Canada;
EN CONSÉQUENCE la présente
entente atteste que les parties aux présentes
conviennent de ce qui suit :
- DÉFINITIONS
- « Ministre fédéral » La ministre du
Patrimoine canadien ou toute autre personne
autorisée à agir en son nom;
- « Ministre territorial » Le ministre de la
Voirie et des Travaux publics du Yukon ou toute
autre personne autorisée à agir en son nom;
- « Ministres » Le ministre fédéral, le
ministre territorial, de même que tous les
autres ministres du Canada et du Yukon associés
à la présente entente;
- « Langues officielles » Le français et
l´anglais;
- « Exercice financier » La période commençant
le 1er avril d´une année donnée et se terminant
le 31 mars de l´année suivante;
- « Initiative structurante » Projet ou
initiative qui vise un changement positif et
durable, pour l´ ensemble de la communauté,
contribuant ainsi à son développement;
- « Communauté » Groupe, structuré ou
informel, de personnes dont le point de
ralliement est leur identité francophone
commune;
- « Comité de gestion » Mécanisme
administratif co-présidé et co-géré par les
représentants désignés par les signataires de la
présente entente et mis en place pour la durée
de la présente entente afin d´en assurer la mise
en oeuvre complète.
- OBJET DE L´ENTENTE
2.1 La présente entente a pour objet
d´établir un cadre de collaboration pour appuyer la
planification et la prestation de services de
qualité en français à la communauté francophone du
Yukon, et pour appuyer des initiatives structurantes
visant à favoriser son épanouissement, telles que
décrites dans le plan stratégique figurant à l´annexe
B de la présente entente.
- OBJET DE LA CONTRIBUTION
3.1 Sous réserve des dispositions
de la présente entente, le Canada s´engage à
contribuer aux dépenses admissibles du Yukon pour la
mise en oeuvre de son plan stratégique (annexe
B).
3.2 Aux fins de la présente
entente, le plan stratégique du Yukon (annexe
B) comprend :
3.2.1 un préambule :
- décrivant les orientations générales,
objectifs et priorités du Yukon pour 2005-2006;
- décrivant le niveau de participation
communautaire dans l´élaboration du plan
stratégique;
- décrivant comment les actions reflètent les
priorités générales territoriales;
- décrivant la stratégie que le territoire
utilisera pour la mise en oeuvre du plan
stratégique et les sources d´information qui
seront utilisées pour évaluer les résultats
attendus; et
- autres considérations spéciales, si
nécessaires.
3.2.2 un tableau décrivant :
- les résultats attendus pour 2005-2006;
- les stratégies, les initiatives et les
mesures qui seront mises en place pour assurer
la réalisation des résultats;
- les indicateurs de rendement retenus pour
mesurer le progrès; et
- la ventilation par objectif des dépenses
admissibles prévues.
- MONTANT MAXIMAL DE LA CONTRIBUTION
4.1 Sous réserve de l´affectation
des crédits par le Parlement, du maintien des
niveaux budgétaires courants et prévus jusqu´au 31
mars 2006 du programme Développement des
communautés de langue officielle, volet Vie
communautaire, et des modalités et conditions
administratives figurant à l´annexe
A de la présente entente, le Canada s´engage à
contribuer aux dépenses admissibles faites par le
Yukon pour la mise en oeuvre de son plan stratégique
(annexe
B) aux fins décrites à l´article 2 de la
présente entente, pour l´année financière 2005-2006,
le moindre d´un montant maximal de un million trois
cent cinquante mille dollars (1 350 000 $) ou de 100
pour 100 du total des dépenses admissibles.
4.2 Financement des projets
spéciaux
Le Canada pourra contribuer financièrement au Yukon,
en sus des montants prévus au paragraphe 4.1, à la
réalisation de mesures ou projets ponctuels proposés
par le Yukon, sous réserve de l´approbation du
ministre fédéral. Ces mesures et projets devront
être consignés dans un document qui sera annexé au
plan stratégique (annexe
B) du Yukon et en feront partie intégrante. Ce
document comprendra les informations suivantes sur
la mesure ou projet : le titre, la durée, les
objectifs, les résultats attendus, le budget total
prévu, la contribution fédérale, et la contribution
territoriale, le cas échéant.
4.3 Sous réserve de
l´affectation des crédits par l´Assemblée
législative du Yukon et du maintien des niveaux
budgétaires courants et prévus du ministère de la
Voirie et des Travaux publics, le Yukon s´engage à
contribuer aux dépenses admissibles faites aux
termes de son plan stratégique (annexe
B) pour 2005-2006.
4.4 Les modalités et
conditions administratives régissant le paiement de
la contribution du Canada figurent à l´annexe
A de la présente entente.
- DÉPENSES ADMISSIBLES
5.1 Aux fins de la présente entente, les
dépenses admissibles pourront comprendre, entre
autres, les dépenses liées à la planification, à
l´étude, à la recherche, à l´élaboration et à la
mise en oeuvre d´activités servant à l´exécution du
plan stratégique (annexe
B) du Yukon.
- COORDINATION
6.1 Le ministre fédéral et le ministre
territorial délégueront respectivement un haut
fonctionnaire qui co-présidera le comité de gestion.
6.2 Les membres du comité de
gestion peuvent autoriser une autre personne à les
remplacer aux réunions et peuvent aussi faire appel
à d´autres ministères fédéraux et territoriaux si
nécessaire.
6.3 Le comité de gestion se
rencontrera au moins une fois par année pour, entre
autres:
- Revoir le plan stratégique pour s´assurer de
l´atteinte des objectifs et de l´efficacité des
mécanismes de gestion;
- Rencontrer des représentants d´autres
ministères ou organismes fédéraux et
territoriaux ou d´autres personnes afin
d´encourager la collaboration et la
participation de tous les intervenants;
- Préparer le rapport sur les extrants
(sic) et sur
les dépenses réelles et les évaluations mentionnées dans la présente entente et dans les autres
documents présentés par le Yukon conformé ment à
la présente entente et, au besoin, s´entendre
sur une modification du plan stratégique;
- Veiller à l´exécution d´autres fonctions ou
tâches énoncées dans la présente entente ou
demandées par les ministres;
- S´assurer que ces démarches sont accomplies
avec diligence et dans des délais jugés
satisfaisants pour les deux parties.
- ACTIONS/MESURES ET BUDGETS APPROUVÉS
7.1 Le Canada et le Yukon
conviennent que les contributions mentionnées aux
paragraphes 4.1 et 4.2 s´appliquent uniquement aux
actions/mesures décrites dans le plan stratégique (annexe
B) du Yukon, selon la ventilation budgétaire
fédérale et territoriale (le cas échéant) prévue
dans la présente entente.
- REDDITION DE COMPTES
8.1 Le Canada et le Yukon
conviennent qu´ils doivent pouvoir rendre compte au
Parlement, à la législature du territoire et au
public de la bonne utilisation des fonds prévus à la
présente entente et des résultats atteints par ces
investissements. À cette fin, le Yukon accepte de
soumettre au Canada, dans les six (6) mois suivant
la fin de l´exercice financier 2005-2006, un rapport
certifié final sur les extrants et les dépenses
réelles faites par le Yukon entre le 1er avril 2005
et le 31 mars 2006.
8.2 Les
exigences relatives à la présentation et à
l´acceptation du rapport final certifié sur les
extrants et les dépenses réelles sont décrites à
l´article 3 de l´annexe A de la présente entente.
- PARTENARIAT
9.1 Les parties reconnaissent que la
présente entente ne constitue pas une association en
vue d´établir un partenariat ou une co-entreprise,
ni ne crée de relation de mandataires entre le
Canada et le Yukon.
- MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU
SÉNAT ET DE L´ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU YUKON
10.1 Aucun membre de la Chambre des communes, du
Sénat et de l´Assemblée législative du Yukon ne peut
prendre part à la présente entente ni en tirer
quelque avantage que ce soit.
- ANCIEN DÉTENTEUR DE CHARGE PUBLIQUE OU
FONCTIONNAIRE À L´EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE DU
CANADA
11.1 Aucun fonctionnaire ou
employé du Canada n´est admis à être partie à la
présente entente ni à participer à aucun des
bénéfices qui en proviennent sans le consentement
écrit du ministre de qui relève le fonctionnaire ou
l´employé. Aucun ancien titulaire de charge publique
ou ancien fonctionnaire qui contrevient au Code
régissant la conduite des titulaires de charge
publique en ce qui concerne les conflits d´intérêts
et l´après-mandat ou au Code des valeurs et
d´éthique de la fonction publique ne peut
bénéficier d´un avantage direct de la présente
entente.
- COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROVINCES
ET TERRITOIRES
12.1 Le Canada et le Yukon conviennent de
l´importance d´examiner les possibilités d´accroître
la collaboration entre le Canada, le Yukon et les
autres provinces et territoires, en matière de la
prestation de services de qualité en français et
d´appui à l´épanouissement de la communauté
francophone.
- AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX (CONCERTATION
INTERMINISTÉRIELLE)
13.1 Le ministère du Patrimoine
canadien, dans le cadre de son mandat de susciter et
d´ encourager une approche concertée au sein des
institutions fédérales et d´appuyer le développement
des communautés de langue officielle et la promotion
des langues officielles, s´engage à encourager ces
institutions à collaborer avec leurs homologues du
Yukon pour la mise en oeuvre de services en
français.
- RESPONSABILITÉ DU CANADA
14.1 Le Canada ne répond ni des blessures, même
mortelles, ni des pertes ou dommages matériels subis
par le Yukon ou qui que ce soit d´autre, à
l´occasion de l´exécution de la présente entente par
le Yukon, à moins que ces blessures, pertes ou
dommages ne soient imputables à la négligence, à une
faute intentionnelle ou à la mauvaise foi du Canada,
de la ministre du Patrimoine canadien ou de leurs
employés, agents ou mandataires.
14.2 Le Canada se dégage de
toute responsabilité dans le cas où le Yukon
conclurait un prêt, un contrat de
location-acquisition ou un autre contrat à long
terme ayant trait au projet pour lequel la
contribution est accordée dans la présente entente.
- INDEMNISATION
15.1 Le Yukon devra indemniser le Canada
et la ministre du Patrimoine canadien ainsi que
leurs employés, agents ou mandataires et les dégager
de toute responsabilité pour les réclamations,
pertes, dommages, frais et dépenses découlant d´une
blessure ou d´un décès ou encore pour les pertes ou
dommages à la propriété attribuables ou présumés
attribuables au Yukon ou à ses employés, agents ou
mandataires dans l´exercice des activités décrites
dans la présente entente.
- REGLÈMENT DE CONFLITS
16.1 En cas de différend découlant de la présente
entente, les parties conviennent de tenter, de bonne
foi, de régler le différend. Si les parties ne
réussissent pas à le régler par la négociation,
elles conviennent de recourir à la médiation. Les
parties assumeront à parts égales les frais de
médiation.
- MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS ET RECOURS
17.1 Les situations suivantes constituent
des manquements aux engagements :
17.1.1
Le Yukon, directement ou par l´intermédiaire de
ses représentants, fait ou a fait une fausse
déclaration ou une déclaration trompeuse au Canada;
ou
17.1.2 Une des conditions ou
l´un des engagements prévus dans la présente entente
n´a pas été rempli.
17.2 En cas de manquements aux
engagements, le Canada informera le gouvernement du
Yukon du manquement présumé et lui accordera un
délai raisonnable pour y remédier. Si aucune mesure
corrective n´est prise dans les délais prescrits, le
Canada peut avoir recours aux mesures suivantes :
17.2.1 Réduire la contribution
du Canada accordée au Yukon et l´en informer;
17.2.2 Suspendre les paiements
de la contribution du Canada à l´égard des sommes
dues ou à verser ultérieurement;
17.2.3 Résilier l´entente et
annuler immédiatement toute obligation financière en
résultant;
17.2.4 Exiger par écrit le
remboursement des montants déjà versés qui ont été
dépensés de
façon non conforme aux conditions de la présente
entente. Le montant réclamé devient une dette due au
Canada dès que la demande est adressée au Yukon. Le
Yukon doit immédiatement se conformer à toute
demande écrite.
17.3 Le fait que le Canada
s´abstienne de recourir à une mesure qu´il peut
employer dans le cadre de la présente entente ne
doit pas être considérée comme une renonciation à ce
droit et, de plus, l´exercice partiel ou limité d´un
droit qui lui est conféré ne l´empêchera en aucun
cas d´exercer ultérieurement tout autre droit ou
d´appliquer toute autre mesure dans le cadre de la
présente entente ou en vertu de toute loi
applicable.
- CESSION
18.1
La présente entente et les avantages en découlant
ne peuvent être cédés que sur autorisation préalable
écrite du Canada.
- LOIS APPLICABLES
19.1
La présente entente doit être régie et interprétée
conformément aux lois applicables du Yukon.
- COMMUNICATIONS
20.1
Toute communication destinée au Canada concernant
la présente entente doit être envoyée par courrier à
l´adresse suivante :
Directrice, District CB/Yukon
Ministère du Patrimoine canadien Bureau 400
300, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 6C6
20.2 Toute communication
destinée au Yukon concernant la présente entente
doit être envoyée par courrier à l´adresse suivante
:
Directeur, Bureau des services en
français
Ministère de la Voirie et des Travaux publics
C.P. 2703
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2C6
20.3 Toute communication ainsi
envoyée sera considérée comme ayant été reçue après
le délai nécessaire à une lettre pour parvenir à
destination.
- DURÉE
21.1
La présente entente lie le Yukon et le Canada pour
la période commençant le 1er avril 2005 et se
terminant le 31 mars 2006, et toutes les
contributions devant être versées par le Canada en
conformité avec les dispositions de la présente
entente ne visent que les mesures réalisées et les
dépenses faites par le Yukon dans l´exécution de son
plan stratégique (annexe
B).
- MODIFICATION OU CESSATION
22.1 Les parties peuvent, d´un
commun accord écrit, modifier la présente entente ou
y mettre fin pendant la durée de celle-ci.
- CONTENU DE L´ENTENTE DE CONTRIBUTION
23.1 La présente entente, y compris les annexes
ci-dessous mentionnées qui font partie intégrante de
la présente entente et les modifications en bonne et
due forme qui y seront apportées, constitue
l´intégralité des engagements et des responsabilités
convenus entre les parties. La présente entente
prévaut sur tous les documents, les négociations,
les ententes et les engagements antérieurs ou
ultérieurs à ce sujet. Le Yukon reconnaît en avoir
pris connaissance et est d´accord avec son contenu.
|