Territoire fédéral

Yukon



 

ENTENTE CANADA – YUKON
SUR LE DÉVELOPPEMENT, L´AMÉLIORATION ET LA MISE EN OEUVRE DES DROITS ET DES SERVICES EN FRANÇAIS
2005-2006

LA PRÉSENTE ENTENTE   a été conclue en français et en anglais ce 28e jour de mars 2006.

ENTRE:   SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, ci-après appelée « Canada », représentée par la ministre du Patrimoine canadien,

ET   Le GOUVERNEMENT DU YUKON, ci-après appelé « Yukon », représenté par le ministre de la Voirie et des Travaux publics du Yukon.

ATTENDU QUE   le français et l´anglais sont les langues officielles du Canada, tel que reconnu dans la Constitution du Canada, la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur les langues officielles (Canada), et que le gouvernement du Canada reconnaît ses responsabilités et engagements envers celles-ci;

ATTENDU QUE   le gouvernement du Yukon s´est engagé à légiférer sur la Loi sur les langues au début du printemps 1988 qui reconnaît que le français et l´anglais sont les langues officielles du Canada et accepte également que les mesures prévues par cette loi constituent une étape importante vers la réalisation de l´égalité du statut du français et de l´anglais au Yukon, et que le Yukon souhaite étendre la reconnaissance du français et accroître la prestation des services en français au Yukon;

ATTENDU QUE   le Canada juge important, dans le cadre de la Loi sur les langues officielles et de sa politique des langues officielles, de coopérer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les organismes et les institutions au Canada pour favoriser l´égalité de statut et d´usage du français et de l´anglais pour promouvoir le développement des communautés de langue officielle et assurer leur participation entière à la société canadienne;

ATTENDU QUE   le ministère du Patrimoine canadien a le mandat de coopérer, au nom du gouvernement du Canada, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux à promouvoir l´usage et la reconnaissance pleine et entière du français et de l´anglais au sein de la société canadienne et à appuyer l´épanouissement et le développement des communautés minoritaires de langue officielle au Canada, ainsi que d´encourager la concertation entre les institutions fédérales dans le but d´atteindre ces objectifs;

ATTENDU QUE   le Canada et le Yukon ont signé, le 28 avril 1988, l´Entente linguistique entre le Canada et le Yukon, dans laquelle le Canada s´engage à couvrir tous les coûts engagés pour le développement, l´amélioration et la mise en oeuvre des droits et des services en français au Yukon et dans le cadre de l´adoption de la Loi sur les langues concernant les droits et les services linguistiques des francophones et des Autochtones, laquelle loi fut adoptée par le Yukon le 18 mai 1988;

ATTENDU QUE   dans le cadre de son Plan d´action pour les langues officielles (ci-après appelé « Plan d´action du Canada ») rendu public le 12 mars 2003, le Canada définit la collaboration fédérale-territoriale dans la prestation de services dans la langue de la minorité en français comme l´un des axes prioritaires d´intervention pour donner un nouvel élan à la dualité linguistique au pays;

ATTENDU QUE   le Canada et le Yukon souhaitent, par la présente entente, établir un cadre général pour la planification et la mise en oeuvre de diverses mesures visant à accroître la capacité du gouvernement du Yukon à fournir des services en français et à appuyer le développement et l´épanouissement de la communauté francophone du Yukon;

ET ATTENDU QUE   le Yukon, en tant que membre de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, a convenu en 2002 d´une série de principes pour appuyer l´épanouissement de la vie en français au Canada;

 EN CONSÉQUENCE   la présente entente atteste que les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

  1. DÉFINITIONS
     
    1. « Ministre fédéral » La ministre du Patrimoine canadien ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;
    2. « Ministre territorial » Le ministre de la Voirie et des Travaux publics du Yukon ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;
    3. « Ministres » Le ministre fédéral, le ministre territorial, de même que tous les autres ministres du Canada et du Yukon associés à la présente entente;
    4. « Langues officielles » Le français et l´anglais;
    5. « Exercice financier » La période commençant le 1er avril d´une année donnée et se terminant le 31 mars de l´année suivante;
    6. « Initiative structurante » Projet ou initiative qui vise un changement positif et durable, pour l´ ensemble de la communauté, contribuant ainsi à son développement;
    7. « Communauté » Groupe, structuré ou informel, de personnes dont le point de ralliement est leur identité francophone commune;
    8. « Comité de gestion » Mécanisme administratif co-présidé et co-géré par les représentants désignés par les signataires de la présente entente et mis en place pour la durée de la présente entente afin d´en assurer la mise en oeuvre complète.
       
  2. OBJET DE L´ENTENTE

    2.1   La présente entente a pour objet d´établir un cadre de collaboration pour appuyer la planification et la prestation de services de qualité en français à la communauté francophone du Yukon, et pour appuyer des initiatives structurantes visant à favoriser son épanouissement, telles que décrites dans le plan stratégique figurant à l´annexe B de la présente entente.

  3. OBJET DE LA CONTRIBUTION

    3.1   Sous réserve des dispositions de la présente entente, le Canada s´engage à contribuer aux dépenses admissibles du Yukon pour la mise en oeuvre de son plan stratégique (annexe B).

    3.2   Aux fins de la présente entente, le plan stratégique du Yukon (annexe B) comprend :

    3.2.1   un préambule :

    1. décrivant les orientations générales, objectifs et priorités du Yukon pour 2005-2006;
    2. décrivant le niveau de participation communautaire dans l´élaboration du plan stratégique;
    3. décrivant comment les actions reflètent les priorités générales territoriales;
    4. décrivant la stratégie que le territoire utilisera pour la mise en oeuvre du plan stratégique et les sources d´information qui seront utilisées pour évaluer les résultats attendus; et
    5. autres considérations spéciales, si nécessaires.

    3.2.2   un tableau décrivant :

    1. les résultats attendus pour 2005-2006;
    2. les stratégies, les initiatives et les mesures qui seront mises en place pour assurer la réalisation des résultats;
    3. les indicateurs de rendement retenus pour mesurer le progrès; et
    4. la ventilation par objectif des dépenses admissibles prévues.
       
  4. MONTANT MAXIMAL DE LA CONTRIBUTION

    4.1   Sous réserve de l´affectation des crédits par le Parlement, du maintien des niveaux budgétaires courants et prévus jusqu´au 31 mars 2006 du programme Développement des communautés de langue officielle, volet Vie communautaire, et des modalités et conditions administratives figurant à l´annexe A de la présente entente, le Canada s´engage à contribuer aux dépenses admissibles faites par le Yukon pour la mise en oeuvre de son plan stratégique (annexe B) aux fins décrites à l´article 2 de la présente entente, pour l´année financière 2005-2006, le moindre d´un montant maximal de un million trois cent cinquante mille dollars (1 350 000 $) ou de 100 pour 100 du total des dépenses admissibles.

    4.2   Financement des projets spéciaux
    Le Canada pourra contribuer financièrement au Yukon, en sus des montants prévus au paragraphe 4.1, à la réalisation de mesures ou projets ponctuels proposés par le Yukon, sous réserve de l´approbation du ministre fédéral. Ces mesures et projets devront être consignés dans un document qui sera annexé au plan stratégique (annexe B) du Yukon et en feront partie intégrante. Ce document comprendra les informations suivantes sur la mesure ou projet : le titre, la durée, les objectifs, les résultats attendus, le budget total prévu, la contribution fédérale, et la contribution territoriale, le cas échéant.

    4.3   Sous réserve de l´affectation des crédits par l´Assemblée législative du Yukon et du maintien des niveaux budgétaires courants et prévus du ministère de la Voirie et des Travaux publics, le Yukon s´engage à contribuer aux dépenses admissibles faites aux termes de son plan stratégique (annexe B) pour 2005-2006.

    4.4   Les modalités et conditions administratives régissant le paiement de la contribution du Canada figurent à l´annexe A de la présente entente.
     

  5. DÉPENSES ADMISSIBLES

    5.1   Aux fins de la présente entente, les dépenses admissibles pourront comprendre, entre autres, les dépenses liées à la planification, à l´étude, à la recherche, à l´élaboration et à la mise en oeuvre d´activités servant à l´exécution du plan stratégique (annexe B) du Yukon.
     

  6. COORDINATION

    6.1
      Le ministre fédéral et le ministre territorial délégueront respectivement un haut fonctionnaire qui co-présidera le comité de gestion.

    6.2   Les membres du comité de gestion peuvent autoriser une autre personne à les remplacer aux réunions et peuvent aussi faire appel à d´autres ministères fédéraux et territoriaux si nécessaire.

    6.3   Le comité de gestion se rencontrera au moins une fois par année pour, entre autres:

    1. Revoir le plan stratégique pour s´assurer de l´atteinte des objectifs et de l´efficacité des mécanismes de gestion;
    2. Rencontrer des représentants d´autres ministères ou organismes fédéraux et territoriaux ou d´autres personnes afin d´encourager la collaboration et la participation de tous les intervenants;
    3. Préparer le rapport sur les extrants (sic) et sur les dépenses réelles et les évaluations mentionnées dans la présente entente et dans les autres documents présentés par le Yukon conformé ment à la présente entente et, au besoin, s´entendre sur une modification du plan stratégique;
    4. Veiller à l´exécution d´autres fonctions ou tâches énoncées dans la présente entente ou demandées par les ministres;
    5. S´assurer que ces démarches sont accomplies avec diligence et dans des délais jugés satisfaisants pour les deux parties.

       
  7. ACTIONS/MESURES ET BUDGETS APPROUVÉS

    7.1   Le Canada et le Yukon conviennent que les contributions mentionnées aux paragraphes 4.1 et 4.2 s´appliquent uniquement aux actions/mesures décrites dans le plan stratégique (annexe B) du Yukon, selon la ventilation budgétaire fédérale et territoriale (le cas échéant) prévue dans la présente entente.
     
  8. REDDITION DE COMPTES

    8.1   Le Canada et le Yukon conviennent qu´ils doivent pouvoir rendre compte au Parlement, à la législature du territoire et au public de la bonne utilisation des fonds prévus à la présente entente et des résultats atteints par ces investissements. À cette fin, le Yukon accepte de soumettre au Canada, dans les six (6) mois suivant la fin de l´exercice financier 2005-2006, un rapport certifié final sur les extrants et les dépenses réelles faites par le Yukon entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

    8.2   Les exigences relatives à la présentation et à l´acceptation du rapport final certifié sur les extrants et les dépenses réelles sont décrites à l´article 3 de l´annexe A de la présente entente.
     

  9. PARTENARIAT

    9.1
      Les parties reconnaissent que la présente entente ne constitue pas une association en vue d´établir un partenariat ou une co-entreprise, ni ne crée de relation de mandataires entre le Canada et le Yukon.
  10. MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU SÉNAT ET DE L´ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU YUKON

     

    10.1   Aucun membre de la Chambre des communes, du Sénat et de l´Assemblée législative du Yukon ne peut prendre part à la présente entente ni en tirer quelque avantage que ce soit.
     

  11. ANCIEN DÉTENTEUR DE CHARGE PUBLIQUE OU FONCTIONNAIRE À L´EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

    11.1   Aucun fonctionnaire ou employé du Canada n´est admis à être partie à la présente entente ni à participer à aucun des bénéfices qui en proviennent sans le consentement écrit du ministre de qui relève le fonctionnaire ou l´employé. Aucun ancien titulaire de charge publique ou ancien fonctionnaire qui contrevient au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d´intérêts et l´après-mandat ou au Code des valeurs et d´éthique de la fonction publique ne peut bénéficier d´un avantage direct de la présente entente.
     
  12. COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES
     

    12.1   Le Canada et le Yukon conviennent de l´importance d´examiner les possibilités d´accroître la collaboration entre le Canada, le Yukon et les autres provinces et territoires, en matière de la prestation de services de qualité en français et d´appui à l´épanouissement de la communauté francophone.
     

  13. AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX (CONCERTATION INTERMINISTÉRIELLE)

    13.1   Le ministère du Patrimoine canadien, dans le cadre de son mandat de susciter et d´ encourager une approche concertée au sein des institutions fédérales et d´appuyer le développement des communautés de langue officielle et la promotion des langues officielles, s´engage à encourager ces institutions à collaborer avec leurs homologues du Yukon pour la mise en oeuvre de services en français.
     
  14. RESPONSABILITÉ DU CANADA
     

    14.1   Le Canada ne répond ni des blessures, même mortelles, ni des pertes ou dommages matériels subis par le Yukon ou qui que ce soit d´autre, à l´occasion de l´exécution de la présente entente par le Yukon, à moins que ces blessures, pertes ou dommages ne soient imputables à la négligence, à une faute intentionnelle ou à la mauvaise foi du Canada, de la ministre du Patrimoine canadien ou de leurs employés, agents ou mandataires.

    14.2   Le Canada se dégage de toute responsabilité dans le cas où le Yukon conclurait un prêt, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat à long terme ayant trait au projet pour lequel la contribution est accordée dans la présente entente.
     

  15. INDEMNISATION

    15.1
      Le Yukon devra indemniser le Canada et la ministre du Patrimoine canadien ainsi que leurs employés, agents ou mandataires et les dégager de toute responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages, frais et dépenses découlant d´une blessure ou d´un décès ou encore pour les pertes ou dommages à la propriété attribuables ou présumés attribuables au Yukon ou à ses employés, agents ou mandataires dans l´exercice des activités décrites dans la présente entente.
     
  16. REGLÈMENT DE CONFLITS
     

    16.1   En cas de différend découlant de la présente entente, les parties conviennent de tenter, de bonne foi, de régler le différend. Si les parties ne réussissent pas à le régler par la négociation, elles conviennent de recourir à la médiation. Les parties assumeront à parts égales les frais de médiation.
     

  17. MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS ET RECOURS

    17.1
      Les situations suivantes constituent des manquements aux engagements :

    17.1.1   Le Yukon, directement ou par l´intermédiaire de ses représentants, fait ou a fait une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse au Canada; ou

    17.1.2   Une des conditions ou l´un des engagements prévus dans la présente entente n´a pas été rempli.

    17.2   En cas de manquements aux engagements, le Canada informera le gouvernement du Yukon du manquement présumé et lui accordera un délai raisonnable pour y remédier. Si aucune mesure corrective n´est prise dans les délais prescrits, le Canada peut avoir recours aux mesures suivantes :

    17.2.1   Réduire la contribution du Canada accordée au Yukon et l´en informer;

    17.2.2   Suspendre les paiements de la contribution du Canada à l´égard des sommes dues ou à verser ultérieurement;

    17.2.3   Résilier l´entente et annuler immédiatement toute obligation financière en résultant;

    17.2.4   Exiger par écrit le remboursement des montants déjà versés qui ont été dépensés de
    façon non conforme aux conditions de la présente entente. Le montant réclamé devient une dette due au Canada dès que la demande est adressée au Yukon. Le Yukon doit immédiatement se conformer à toute demande écrite.

    17.3   Le fait que le Canada s´abstienne de recourir à une mesure qu´il peut employer dans le cadre de la présente entente ne doit pas être considérée comme une renonciation à ce droit et, de plus, l´exercice partiel ou limité d´un droit qui lui est conféré ne l´empêchera en aucun cas d´exercer ultérieurement tout autre droit ou d´appliquer toute autre mesure dans le cadre de la présente entente ou en vertu de toute loi applicable.
     

  18. CESSION

    18.1   La présente entente et les avantages en découlant ne peuvent être cédés que sur autorisation préalable écrite du Canada.
     

  19. LOIS APPLICABLES

    19.1   La présente entente doit être régie et interprétée conformément aux lois applicables du Yukon.
     

  20. COMMUNICATIONS

    20.1   Toute communication destinée au Canada concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l´adresse suivante :

    Directrice, District CB/Yukon
    Ministère du Patrimoine canadien Bureau 400
    300, rue Georgia Ouest
    Vancouver (Colombie-Britannique)
    V6B 6C6

    20.2   Toute communication destinée au Yukon concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l´adresse suivante :

    Directeur, Bureau des services en français
    Ministère de la Voirie et des Travaux publics
    C.P. 2703
    Whitehorse (Yukon)
    Y1A 2C6

    20.3   Toute communication ainsi envoyée sera considérée comme ayant été reçue après le délai nécessaire à une lettre pour parvenir à destination.
     

  21. DURÉE

    21.1   La présente entente lie le Yukon et le Canada pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2006, et toutes les contributions devant être versées par le Canada en conformité avec les dispositions de la présente entente ne visent que les mesures réalisées et les dépenses faites par le Yukon dans l´exécution de son plan stratégique (annexe B).
     

  22. MODIFICATION OU CESSATION

    22.1   Les parties peuvent, d´un commun accord écrit, modifier la présente entente ou y mettre fin pendant la durée de celle-ci.
     
  23. CONTENU DE L´ENTENTE DE CONTRIBUTION
     

    23.1   La présente entente, y compris les annexes ci-dessous mentionnées qui font partie intégrante de la présente entente et les modifications en bonne et due forme qui y seront apportées, constitue l´intégralité des engagements et des responsabilités convenus entre les parties. La présente entente prévaut sur tous les documents, les négociations, les ententes et les engagements antérieurs ou ultérieurs à ce sujet. Le Yukon reconnaît en avoir pris connaissance et est d´accord avec son contenu.



 
Page précédente

Yukon

Accueil: aménagement linguistique dans le monde