Territoire fédéral

Yukon

Lois diverses à portée linguistique


1) Règlement concernant les sociétés par actions (1984)
2)
Loi électorale (1986)
3) Loi sur la réédition des textes législatifs (1993)
4) Loi sur le jury (1986)
5) Loi sur l'exécution réciproque des jugements (1986)
6) Loi sur le patrimoine historique (1991)
7) Loi sur les coroners (1986)
8) Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes (2003)
9) Règlement portant sur les bureaux réglementaires (2003)


 

Décret 1984/171

Règlement concernant les sociétés par actions

Article 8.6

1) La dénomination sociale de la société ou de la société extraterritoriale enregistrée au Yukon se limite aux éléments suivants:

a) les lettres de l’alphabet de la langue anglaise;
b) les chiffres arabes;
c) les signes de ponctuation que le registraire approuve;
d) les combinaisons de lettres, chiffres et signes mentionnés aux alinéas a), b) et c).

2) Le premier caractère de la dénomination sociale de la société ou de la société extraterritoriale enregistrée au Yukon est un chiffre arabe ou une lettre de l’alphabet de la langue anglaise.

3) La dénomination sociale de la société ou de la société extraterritoriale enregistrée au Yukon ne se compose pas primordialement d’une combinaison de signes de ponctuation ou d’autres signes.

Loi électorale

L.R.Y. 1986, c. 48

Article 206

Nomination et serment de l’interprète

1)
Le scrutateur qui a des motifs de croire qu’il y aura dans une section de vote, des électeurs qui ne comprennent pas l’anglais doit nommer, pour cette section de vote et selon la formule réglementaire, un interprète qui connaît bien la langue anglaise et la langue que parlent ces électeurs.

2) Dès sa nomination, chaque interprète est tenu de prêter serment selon la formule réglementaire.

Loi sur la réédition des textes législatifs

L.R.Y. 1993, c. 20

Article 1

1)
La présente loi a comme but de se conformer à la Loi sur les langues, et ce, de la façon suivante :

a) autoriser la réédition du texte anglais ainsi que la première édition en français de la Loi sur les lois révisées, les Lois révisées du Yukon, 1986, comprenant les lois et les dispositions répertoriées à titre de lois non codifiées, non abrogées, ainsi que du supplément et des annexes, les Lois du Yukon de 1988 et les Lois du Yukon de 1989-90;

b) autoriser le Commissaire en conseil exécutif à établir une version anglaise et française codifiée des règlements et décrets qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 1991 et projetés l'être après le 31 décembre 1993, ainsi que tout autre règlement mis en vigueur après le 31 décembre 1991 mais avant le 1er janvier 1994, tel que jugé pertinent par le Commissaire en conseil exécutif;

c) déclarer les versions française et anglaise des textes législatifs comme ayant la même force de loi.

Article 2

Force de loi

1)
Les versions anglaise et française des textes législatifs que l'on retrouve au recueil des lois, lequel est approuvé par le ministre de la justice et déposé auprès du greffier de l'Assemblée législative avant la deuxième lecture de la présente loi, sont considérées être en vigueur comme si édictées par la présente loi.

2) Les versions anglaise et française des textes législatifs mentionnés au paragraphe (1) ont force de loi égale.

Loi sur le jury

L.R.Y. 1986, c. 97

Article 4

Conditions requises

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être juré dans un procès devant jury tenu au Yukon, la personne qui remplit les conditions suivantes :

 [...]

c) parler et comprendre l’anglais.

Loi sur l'exécution réciproque des jugements

L.R.Y. 1986, c. 146

Article 5

Jugement dans une langue autre que l’angla
is

Lorsque le jugement dont l’enregistrement est sollicité en application de la présente loi est rédigé dans une langue autre que l’anglais, le jugement, l’ampliation ou la copie certifiée conforme, selon le cas, est accompagné, pour l’application de la présente loi, d’une traduction en langue anglaise, approuvée par la Cour suprême, et après cette approbation, le jugement est réputé rédigé en anglais.


 

Loi sur le patrimoine historique

L.R.Y. 1991, c. 8

Article 8

Programmes d'information et d'éducation

Le ministre peut :

[...]

e) encourager l'enregistrement et la préservation des langues, des croyances, des histoires transmises oralement et des légendes traditionnelles, ainsi que les connaissances culturelles sur les Indiens du Yukon.

Loi sur les coroners

L.R.Y. 1986, c. 35

Article 23

Dossier

3)
Il n’est pas nécessaire que le compte rendu sténographié d’un témoignage soit fait en anglais sauf si le coroner en chef, un juge ou le procureur représentant Sa Majesté l’ordonne ou si une personne demande une copie du compte rendu et verse au sténographe les honoraires applicables.
 

Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes (2003)

Article 31

L'audience

5)
Lorsque l’adulte ne lit, ne parle ou ne comprend pas la langue dans laquelle sont rédigés les documents mentionnés au paragraphe 30.1, le demandeur doit, avant l’audience, prendre des dispositions pour qu’un interprète compétent en fournisse une interprétation à l’adulte.

Décret 2003/79

Règlement portant sur les bureaux réglementaires

Article 1er

Les bureaux suivants du gouvernement du Yukon sont établis à titre de bureaux dont les fonctions requièrent que les communications soient faites et les services rendus en français et en anglais.

a) ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources :

(i) Direction du service à la clientèle et de l’inspection,
(ii) Direction de la foresterie,
(iii) Direction de l’aménagement des terres,
(iv) Unité des concessions minières,
(v) Commission géologique du Yukon;

b) ministère de l’Environnement, Direction des ressources hydrauliques;

c) Office des eaux du territoire du Yukon.
O.I.C. 2003/79



 
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