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CHAPITRE 13 Le commissaire du territoire du Yukon, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative, édicte : Article 1 Objet (1) Le Yukon accepte que le français et l'anglais soient les langues officielles du Canada et accepte également que les mesures prévues par la présente loi constituent une étape importante vers la réalisation de l'égalité de statut du français et de l'anglais au Yukon. (2) Le Yukon souhaite étendre la reconnaissance du français et accroître la prestation des services en français au Yukon. (3) Le Yukon reconnaît l'importance des langues autochtones au Yukon et souhaite prendre les mesures nécessaires pour maintenir et valoriser ces langues au Yukon, et en favoriser le développement. Article 2 Progression vers l'égalité La présente loi ne limite pas le pouvoir de l'Assemblée législative de favoriser la progression vers l'égalité de statut du français, de l'anglais ou d'une langue autochtone du Yukon. Article 3 Travaux de l'Assemblée législative (1) Chacun a le droit d'employer le français, l'anglais, ou une langue autochtone du Yukon dans les débats et les travaux de l'Assemblée législative. (2) L'Assemblée législative, ou un de ses comités autorisé par une décision de l'Assemblée, peut exiger la traduction des archives, des comptes rendus et des procès-verbaux de l'Assemblée, ainsi que du hansard, du Règlement et des autres travaux de l'Assemblée législative. Article 4 Lois et règlements Les lois adoptées par l'Assemblée législative et leurs règlements d'application sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions ayant également force de loi et même valeur. Article 5 Procédures judiciaires Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par l'Assemblée législative et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Article 6 Communications entre le public et les institutions du gouvernement du Yukon (1) Le public a, au Yukon, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions de l'Assemblée législative ou du gouvernement du Yukon ou pour en recevoir les services. Il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, fixer les conditions dans lesquelles l'emploi du français et de l'anglais fait l'objet d'une demande importante ou se justifie par la vocation du bureau. Article 7 Maintien des droits et privilèges La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français et l'anglais. Article 8 Portée non restrictive de la loi La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher l'Assemblée législative ou le gouvernement du Yukon d'accorder des droits relatifs à l'emploi du français, de l'anglais ou d'une langue autochtone du Yukon ou de fournir des services dans ces langues, en plus de ceux que prévoit la présente loi. Article 9 Recours Toute personne, victime de violation ou de négation des droits que lui reconnaît la présente loi peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Article 10 Accords d'application Le gouvernement du Yukon peut conclure des accords avec le gouvernement fédéral ou avec une personne ou un organisme concernant la mise en oeuvre de la présente loi ou toute question connexe. Article 11 Services dans les langues autochtones Le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, prévoir la prestation de services du gouvernement du Yukon dans une ou plusieurs langues autochtones du Yukon. Article 12 Règlements Le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il considère nécessaire pour la mise en oeuvre de l'article 5 et pour l'application de la présente loi. Article 13 Conformité progressive (1) Sont inopérants les lois
adoptées et les règlements pris après le 31 décembre 1990, s’ils ne sont
pas publiés en français et en anglais au moment de leur entrée en
vigueur. Loi sur le Yukon
PARTIE II.1
LANGUES OFFICIELLES
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