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CanadaLoi sur les langues officielles 2023 |
En vigueur
Préambule et Titre
abrégé: (1-3) Partie I: (art. 4) Débats et travaux parlementaires PARTIE II: (art. 5-13) Actes législatifs et autres PARTIE III: (art. 14-20) Administration de la justice PARTIE IV: (art. 21-33) Communications avec le public et prestation des services PARTIE V: (art. 33.3-38) Langue de travail PARTIE VI: (art. 39-40) Participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise PARTIE VII: (art. 41-45.1) Progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais PARTIE VIII: (art. 46-48) Attributions et obligations du Conseil du Trésor en matière de langues officielles PARTIE IX: (art. 49-75) Commissaire aux langues officielles PARTIE X: (art. 76-81) Recours judiciaire PARTIE XI: (art. 82-93.1) Dispositions générales PARTIE XII: (art. 94-99) Modifications connexes PARTIE XIII: (art. 100-103) Modifications corrélatives PARTIE XIV: (art. 104-110) Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur |
Préambule Attendu : que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada; qu’elle prévoit l’universalité d’accès dans ces deux langues en ce qui a trait au Parlement et à ses lois ainsi qu’aux tribunaux établis par celui-ci; qu’elle prévoit en outre des garanties quant au droit du public à l’emploi de l’une ou l’autre de ces langues pour communiquer avec les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; qu’il convient que les employés des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en œuvre commune des objectifs de celles-ci; qu’il convient que les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi dans les institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada; que le gouvernement fédéral s’est engagé à réaliser, dans le strict respect du principe du mérite en matière de sélection, la pleine participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise à ses institutions; qu’il s’est engagé à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne; qu’il s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais; qu’il s’est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais; qu’il s’est engagé à promouvoir le caractère bilingue de la région de la capitale nationale et à encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, ainsi que les organismes bénévoles canadiens à promouvoir la reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais; qu’il reconnaît l’importance de donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre une deuxième langue officielle et la contribution de tous ceux qui, au Canada, parlent les deux langues officielles à l’appréciation mutuelle entre les deux collectivités de langue officielle; qu’il reconnaît l’importance d’appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités; qu’il reconnaît que la Société Radio-Canada contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et à la protection et la promotion des deux langues officielles; qu’il reconnaît l’importance de remédier au déclin du poids démographique des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de celui-ci; qu’il reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique; qu’il reconnaît l’importance du français dans les échanges et activités économiques et la contribution de l’immigration francophone à l’économie; qu’il reconnaît l’importance que les programmes de financement tiennent compte de la perspective francophone; qu’il reconnaît que des minorités francophones ou anglophones sont présentes dans chaque province et territoire; qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :
qu’il reconnaît que chaque province et territoire a adopté des lois, des politiques ou des programmes qui garantissent des services en français ou qui reconnaissent la contribution des minorités francophones ou anglophones à la société canadienne; qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, du maintien et de la valorisation de l’usage des autres langues et de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones; que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence, |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, édicte : Titre abrégé Titre abrégé Article 1 Loi sur les langues officielles. Objet Objet Article 2 La présente loi a pour objet :
Coordination pangouvernementale Président du Conseil du Trésor (1) Le président du Conseil du
Trésor est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du
gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en œuvre de la
présente loi. (1) Le ministre du Patrimoine
canadien élabore et maintient, en consultation avec le président du
Conseil du Trésor, une stratégie pangouvernementale qui énonce les
grandes priorités en matière de langues officielles. Processus — mise en œuvre de
l’engagement énoncé au paragraphe 41(4) Le ministre du Patrimoine canadien
établit un processus pour que le gouvernement fédéral mette en œuvre
l’engagement énoncé au paragraphe 41(4). Définitions (1) Les définitions qui suivent
s’appliquent à la présente loi. jour ouvrable Jour autre que:
ministère Ministère au sens de
l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department) Pour l’application de la présente loi :
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PARTIE I Débats et travaux parlementaires Langues officielles du Parlement (1) Le français et l’anglais
sont les langues officielles du Parlement; chacun a le droit
d’employer l’une ou l’autre dans les débats et travaux du Parlement. Actes législatifs et autres Documents parlementaires Les archives, comptes rendus et
procès-verbaux du Parlement sont tenus, imprimés et publiés dans les
deux langues officielles. Les lois du Parlement sont adoptées,
imprimées et publiées dans les deux langues officielles. (1) Sont établis dans les deux
langues officielles, s’ils sont pris dans l’exercice d’un pouvoir
législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, les actes pris
soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres
fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le
régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la
Gazette du Canada ainsi que les actes de nature publique et
générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font
dans les deux langues officielles.
Dépôt des documents Les documents qui émanent d’une
institution fédérale et qui sont déposés au Sénat ou à la Chambre
des communes par le gouvernement fédéral le sont dans les deux
langues officielles. Les textes régissant la procédure et la
pratique des tribunaux fédéraux sont établis, imprimés et publiés
dans les deux langues officielles. (1) Le gouvernement fédéral
prend toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les traités
et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient
authentifiés dans les deux langues officielles.
Règlements (1) Les textes — notamment les
avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou
peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire
publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là
où cela est possible, figurer dans des publications qui sont
largement diffusées dans chacune des régions visées, la version
française dans au moins une publication d’expression principalement
française et son pendant anglais dans au moins une publication
d’expression principalement anglaise ou les deux versions dans au
moins une publication d’expression également française et anglaise.
En l’absence de telles publications, ils doivent figurer dans les
deux langues officielles dans au moins une publication qui est
largement diffusée dans la région. Actes destinés au public Les actes qui s’adressent au public et
qui sont censés émaner d’une institution fédérale sont établis ou
délivrés dans les deux langues officielles. Tous les textes qui sont établis, imprimés, publiés ou déposés sous le régime de la présente partie dans les deux langues officielles le sont simultanément, les deux versions ayant également force de loi ou même valeur. |
PARTIE III Administration de la justice Langues officielles des tribunaux
fédéraux (1) Le français et l’anglais
sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le
droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils
sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent. Droits des témoins (1) Il incombe aux tribunaux
fédéraux de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux
puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans
subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans l’autre
langue officielle. (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :
Fonctions judiciaires Accès égal à la justice dans les
deux langues officielles Le gouvernement fédéral tient compte de
l’importance de l’accès égal à la justice dans les deux langues
officielles au moment de nommer les juges des cours supérieures. (1) La personne qui soumet sa
candidature en vue d’une nomination à titre de juge d’une cour
supérieure indique son niveau de compétence dans les deux langues
officielles. Le Bureau du commissaire à la
magistrature fédérale offre la formation linguistique nécessaire aux
juges des cours supérieures. (1) Le gouverneur en conseil
peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel
fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, les
règles de procédure judiciaire, y compris en matière de
notification, qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux
fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16. Dans une affaire civile à laquelle elle
est partie devant un tribunal fédéral, Sa Majesté du chef du Canada
ou une institution fédérale utilise, pour les plaidoiries ou les
actes de la procédure, la langue officielle choisie par les autres
parties à moins qu’elle n’établisse le caractère abusif du délai de
l’avis l’informant de ce choix. Faute de choix ou d’accord entre les
autres parties, elle utilise la langue officielle la plus justifiée
dans les circonstances. (1) L’imprimé des actes
judiciaires des tribunaux fédéraux que doivent signifier les
institutions fédérales est établi dans les deux langues officielles. (1) Les décisions définitives — exposé des motifs compris — des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles :
Autres décisions |
PARTIE IV Communications avec le public et prestation des services Communications et services Droits en matière de communication Le public a, au Canada, le droit de
communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les
services conformément à la présente partie. Il incombe aux institutions fédérales
de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou
leur administration centrale, et en recevoir les services, dans
l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut
également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour
l’application de la présente partie, tous autres lieux où ces
institutions offrent des services — situés soit dans la région de la
capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l’étranger,
l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante. (1) Il est entendu qu’en plus de
l’obligation prévue à l’article 22, il incombe aux institutions
fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que
ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles,
communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où,
au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet
d’une demande importante. Vocation du bureau (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles :
Institutions relevant directement du
Parlement
Services fournis par
des tiers (1) Il incombe aux institutions
fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les
services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient,
et à ce qu’il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre
des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les
services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à
une telle obligation.
Précision Pouvoir réglementaire
en matière de santé ou de sécurité publiques Il incombe aux institutions fédérales qui réglementent les activités de tiers exercées en matière de santé ou de sécurité du public de veiller, si les circonstances le justifient, à ce que celui-ci puisse, grâce à cette réglementation, communiquer avec eux et en recevoir les services, en cette matière, dans les deux langues officielles. Dispositions
générales L’obligation que la présente partie
impose en matière de communications et services dans les deux
langues officielles à cet égard vaut également, tant sur le plan de
l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache. Lorsqu’elles sont tenues, sous le
régime de la présente partie, de veiller à ce que le public puisse
communiquer avec leurs bureaux ou recevoir les services de ceux-ci
ou de tiers pour leur compte, dans l’une ou l’autre langue
officielle, il incombe aux institutions fédérales de veiller
également à ce que les mesures voulues soient prises pour informer
le public, notamment par entrée en communication avec lui ou encore
par signalisation, avis ou documentation sur les services, que
ceux-ci lui sont offerts dans l’une ou l’autre langue officielle, au
choix. Tous les panneaux et enseignes
signalant les bureaux d’une institution fédérale doivent être dans
les deux langues officielles, ou placés ensemble de façon que les
textes de chaque langue soient également en évidence. Sous réserve de la partie II, les
institutions fédérales qui, sous le régime de la présente partie,
communiquent avec le public dans les deux langues officielles sont
tenues d’utiliser les médias qui leur permettent d’assurer, en
conformité avec les objectifs de la présente loi, une communication
efficace avec chacun dans la langue officielle de son choix. Les dispositions de la présente partie
l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie V. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Critères
Règlements Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour favoriser activement les communications avec les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et la prestation par elles de services dans les deux langues officielles, si elles sont tenues de pourvoir ces communications et services dans ces deux langues au titre de la présente partie. |
PARTIE V Langue de travail Définition de employé À la présente partie, employé
vise notamment l’employé qui représente l’employeur, la personne qui
exerce pour l’employeur des activités qui visent principalement à
permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de
l’expérience et la personne placée par une agence de placement
temporaire. (1) Le français et l’anglais
sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs
employés ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente
partie, l’une ou l’autre. Obligations des institutions
fédérales (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que :
Régions désignées du Canada Obligations minimales dans les
régions désignées (1) Il incombe aux institutions fédérales, dans la région de la capitale nationale et dans les régions, secteurs ou lieux désignés au titre de l’alinéa 35(1)a) :
Autres obligations Obligations particulières Il incombe aux institutions fédérales
de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans
le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales
sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage
des deux langues officielles fait par les employés de celles-ci. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget :
Idem
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PARTIE VI Participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise Engagement (1) Le gouvernement fédéral s’engage à veiller à ce que :
Possibilités d’emploi Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie. |
PARTIE VII Progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais Engagement — épanouissement des
minorités et promotion du français et de l’anglais (1) Le gouvernement fédéral
s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et
anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu
de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions
historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à
promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de
l’anglais dans la société canadienne.
Potentiel de prise de mesures
positives et impacts négatifs
Activités de dialogue et de
consultation, recherches et données probantes
Mécanismes d’évaluation et de
surveillance
Règlements |
Stratégie
d’aliénation — considérations Article 41.1 (1) Lors de l’élaboration d’une
stratégie d’aliénation d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel
fédéral excédentaire, les ministères ainsi que les institutions
fédérales les appuyant prennent compte des besoins et priorités des
minorités francophones ou anglophones de la province ou du
territoire où se situe l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral
visé. Engagement — bilinguisme et
promotion du français à l’étranger (1) Le gouvernement fédéral
s’engage à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la
conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le
français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada. Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion et sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada. Mise en œuvre (1) Le ministre du Patrimoine canadien favorise la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne; à cette fin, il peut notamment prendre toute mesure :
Consultation et information au
public Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le ministre du Patrimoine canadien dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions relevant de sa mission en matière de langues officielles. Consultations et négociations —
provinces et territoires Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles. Collaboration — provinces et
territoires (1) Le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la mise en œuvre de la présente partie, compte tenu de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment:
Précision |
PARTIE VIII Attributions et obligations du Conseil du Trésor en matière de langues officielles Mission du Conseil du Trésor Article 46 (1) Le Conseil du Trésor est
chargé de l’élaboration et de la coordination générales des
principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et
VI, du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) dans les
institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des
communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller
sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits
d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et
du bureau du directeur parlementaire du budget.
Obligations
Rapport envoyé au commissaire Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(3)c). Rapport au Parlement Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l’exercice des attributions conférées au Conseil du Trésor au titre de la présente loi et sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission. |
PARTIE IX Commissaire aux langues officielles Commissariat Nomination (1) Le gouverneur en conseil
nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par
commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou
représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au
Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou
groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des
partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par
résolution du Sénat et de la Chambre des communes. (1) Le commissaire a rang et
pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre à sa
charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou
de tout autre emploi. Personnel Les employés nécessaires au bon
fonctionnement du commissariat sont nommés conformément à la loi. Le commissaire peut engager
temporairement des experts compétents dans les domaines relevant de
son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor,
fixer et payer leur rémunération et leurs frais. Le commissaire et les employés du
commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour
l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le commissaire à l’exécution d’instructions — données par le Conseil du Trésor ou lui-même en application de la Loi sur la gestion des finances publiques — concernant la gestion des institutions fédérales par leurs administrateurs généraux ou autres responsables administratifs. |
Mandat du
commissaire Fonctions du
commissaire Le commissaire exerce les attributions
que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il
peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le
gouverneur en conseil. (1) Il incombe au commissaire de
prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à
assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues
officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et
l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des
affaires des institutions fédérales, et notamment la promotion du
français et de l’anglais dans la société canadienne. Le commissaire peut d’office examiner
les règlements, principes ou instructions d’application de la
présente loi ainsi que tout autre règlement, principe ou instruction
visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues
officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre
des articles 66 ou 67. Plaintes (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, le commissaire instruit toute
plainte reçue — sur un acte ou une omission — et faisant état, dans
l’administration d’une institution fédérale, d’un cas précis de
non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement
à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l’usage des deux
langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à
l’intention du législateur.
Avis au plaignant Le commissaire donne un préavis de son
intention d’enquêter à l’administrateur général ou à tout autre
responsable administratif de l’institution fédérale concernée. (1) Les enquêtes menées par le
commissaire sont secrètes. (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la
procédure à suivre pour ses enquêtes. (1) Pour les enquêtes, à l’exclusion de celles relatives à la partie III, qu’il mène en vertu de la présente loi, le commissaire a le pouvoir :
Modes substitutifs de règlement des
différends
Clôture de l’enquête (1) Au terme de l’enquête, le commissaire transmet un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée, s’il est d’avis :
Facteurs additionnels Publication (1) Au terme de l’enquête, le commissaire peut rendre publics :
Renseignements identificateurs (1) Au terme de l’enquête, le
commissaire communique, dans le délai et de la manière qu’il juge
indiqués, ses conclusions au plaignant ainsi qu’aux particuliers ou
institutions fédérales qui ont exercé le droit de réponse prévu au
paragraphe 60(2). (1) Si, au cours de l’enquête ou
au terme de celle-ci, le commissaire a des motifs raisonnables de
croire qu’une institution fédérale a contrevenu à la présente loi,
il peut conclure avec cette institution un accord de conformité
visant à la faire respecter. (1) Lorsqu’un accord de conformité est conclu, le commissaire :
Effet de l’accord de conformité :
plaignant
Accord de conformité respecté Si le commissaire est d’avis que l’institution fédérale a respecté l’accord de conformité :
Accord de conformité non respecté (1) S’il est d’avis que l’institution fédérale n’a pas respecté l’accord de conformité, le commissaire en avise par écrit l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale et tout plaignant partie à l’accord. Il peut alors demander à la Cour fédérale :
Partie à l’instance Ordonnance du commissaire (1) Au terme d’une enquête sur
une plainte, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de
croire qu’une institution fédérale a contrevenu à une obligation —
ou violé un droit — prévus aux parties IV ou V et qu’il a fait des
recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la
contravention ou de la violation ou à l’égard d’une contravention ou
d’une violation identique commise par l’institution fédérale
relativement à cette obligation ou à ce droit, lui enjoindre, par
ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour
remédier à la contravention ou à la violation.
Conditions
Prise d’effet (1) S’il a des motifs
raisonnables de croire que l’institution fédérale n’a pas respecté
l’ordonnance rendue en application du paragraphe 64.5(1), le
commissaire peut déposer devant la Cour fédérale une copie certifiée
conforme par lui de cette ordonnance. (1) Dans la situation décrite au
paragraphe 63(3), le commissaire peut en outre, à son appréciation
et après examen des réponses faites par l’institution fédérale
concernée ou en son nom, transmettre au gouverneur en conseil un
exemplaire du rapport et de ses recommandations. (1) Dans les meilleurs délais
après la fin de chaque année, le commissaire présente au Parlement
le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente,
assorti éventuellement de ses recommandations quant aux
modifications qu’il estime souhaitable d’apporter à la présente loi
pour rendre son application plus conforme à son esprit et à
l’intention du législateur.
Rapport spécial Article 67 (1) Le commissaire peut
également présenter au Parlement un rapport spécial sur toute
question relevant de sa compétence et dont l’urgence ou l’importance
sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le
compte rendu jusqu’au moment du rapport annuel suivant. Le commissaire peut rendre publics dans
ses rapports les éléments nécessaires, selon lui, pour étayer ses
conclusions et recommandations en prenant toutefois soin d’éviter
toute révélation susceptible de porter préjudice à la défense ou à
la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé. (1) La présentation des rapports
du commissaire au Parlement s’effectue par remise au président du
Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur
chambre respective. Pouvoir de délégation Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi du Parlement, sauf :
Dispositions
générales Le commissaire et les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou
recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues
par la présente loi sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements
et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en
matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs
usagers habituels. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom
ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les
renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des
attributions que leur confère la présente loi. Le commissaire peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer :
Non-assignation En ce qui concerne les questions venues
à leur connaissance au cours d’une enquête, dans l’exercice de leurs
attributions, le commissaire et les personnes qui agissent en son
nom ou sous son autorité ont qualité pour témoigner, mais ne peuvent
y être contraints que lors des circonstances visées à l’alinéa 73b). (1) Le commissaire — ou toute
personne qui agit en son nom ou sous son autorité — bénéficie de
l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports
ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi
dans l’exercice effectif ou censé tel de ses attributions. |
PARTIE X Recours judiciaire Définition de tribunal Le tribunal visé à la présente partie
est la Cour fédérale. (1) Quiconque a saisi le
commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus
aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou
fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal
sous le régime de la présente partie. (1) Le commissaire peut selon le cas :
Exception
Comparution de l’auteur du recours Révision par le tribunal : plaignant (1) Le plaignant dont la plainte
est visée au paragraphe 64.5(1) et qui reçoit à cet égard l’avis
prévu au paragraphe 64.5(5) peut, dans les trente jours ouvrables
suivant la réception de l’avis par l’administrateur général ou tout
autre responsable administratif de l’institution fédérale, exercer
devant le tribunal un recours en révision de toute question dont
traite l’ordonnance contenue dans l’avis. (1) Sous réserve des paragraphes
(2) et (3), l’exercice de tout recours au titre de l’article 78.1 a
pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue
dans l’avis prévu au paragraphe 64.5(5) jusqu’à ce que l’affaire
soit définitivement tranchée. (1) Si le plaignant qui reçoit
l’avis conformément au paragraphe 64.5(5) exerce le recours en
révision prévu au paragraphe 78.1(1), l’institution fédérale dont
l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a
reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à
l’instance. Le commissaire a qualité pour comparaître :
Signification à l’institution
fédérale (1) Dès que le plaignant exerce
le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(1), il signifie une
copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur général ou
à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale
dont l’administrateur général ou tout autre responsable
administratif a reçu l’avis prévu au paragraphe 64.5(5). Il est entendu que le recours prévu à
l’article 78.1 est entendu et jugé comme une nouvelle affaire. Le tribunal rend, à l’égard de toute question qui fait l’objet du recours :
Dispositions incompatibles (1) Toute ordonnance du tribunal
rendue en application de l’article 78.7 a pour effet d’annuler les
dispositions de l’ordonnance du commissaire traitant des questions
qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance
du tribunal. Sont recevables en preuve dans les
recours les renseignements portant sur des plaintes de même nature
concernant une même institution fédérale. Le recours est entendu et jugé en
procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales
adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les
Cours fédérales. (1) Les frais et dépens sont
laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance
contraire de celui-ci, le sort du principal. |
PARTIE XI Dispositions générales Primauté sur les autres lois (1) Les dispositions des parties qui suivent l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement fédéraux :
Exception (1) La présente loi n’a pas pour
effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à
son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des
langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues
autochtones. Si le gouverneur en conseil a
l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de la
présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition
consulte, selon les circonstances et au moment opportun, les
minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand
public sur le projet de règlement. (1) Si le gouverneur en conseil
a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de
la présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition
en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente
jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au
titre de l’article 86. (1) Tout projet de règlement
pris en vertu d’une disposition de la présente loi est publié dans
la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour
son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute
possibilité de présenter au ministre fédéral responsable de la
disposition leurs observations à cet égard. (1) Les projets de règlements
d’application de l’alinéa 38(2)a) visant à désigner un secteur ou
une région du Canada pour l’application de l’alinéa 35(1)a) sont
déposés devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours de
séance avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Le Parlement désigne ou constitue un
comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte,
chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi, des
règlements, principes et instructions en découlant, ainsi que la
mise en œuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil
du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien. Les contraventions aux dispositions de
la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application
de l’article 126 du Code criminel. La présente loi n’a pas pour effet de
porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent
les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre
personnel ou les juges. La présente loi n’a pour effet
d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues
officielles, lors d’une dotation en personnel, que si cette prise en
compte s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en
cause. Dans les lois fédérales, la mention «
langues officielles » ou « langues officielles du Canada » vaut
mention des langues déclarées officielles par le paragraphe 16(1) de
la Charte canadienne des droits et libertés. Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de
la présente loi dans le cadre des activités des institutions
fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en
éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à
l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du
directeur parlementaire du budget. Il peut également prendre toute
autre mesure réglementaire d’application de la présente loi. (1) Au dixième anniversaire de
la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans
par la suite, le ministre du Patrimoine canadien procède, en
consultation avec le président du Conseil du Trésor, à l’examen des
dispositions et de l’application de la présente loi.
Rapport |
PARTIE XII Modifications connexes Article 94 à 99 Modifications corrélatives Article 100 à 103 [Modifications] Dispositions transitoires Article 104 et 105 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 106] [Modification] Les titulaires des postes visés au
paragraphe 34(2) en fonction à l’entrée en vigueur de cette
disposition poursuivent leur mandat. [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 51] Article 109 [Abrogation] Entrée en vigueur La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. |
Dernière mise à jour: 08 févr. 2024