Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

L

Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Liberia, Libye,
Liechtenstein
, Lituanie, Luxembourg.



 Laos
(lao), 15 août 1991
 
Article 110 [version française non officielle]

La langue et l'écriture lao sont la langue et l'écriture utilisées officiellement.

  Lesotho (anglais-sotho), 2 avril 1993
 

Article 3 [traduit de l'anglais]

Langues officielles, sceau national, etc.

1)
Les langues officielles du Lesotho sont le sotho et l'anglais et, en conséquence, aucune transaction ou document ne sera déclaré illégal pour l'unique raison qu'il est rédigé ou mené dans l'une de ces langues.

Article 4

Droits de l'homme et libertés fondamentales

1)
Attendu que quiconque au Lesotho a droit aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme, indépendamment de sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, ses titres de propriété, sa naissance ou tout autre statut, c'est-à-dire à chacun et ci-après - [...]

Article 6

Droit à la liberté personnelle

2)
Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, aussitôt qu'il est raisonnable de le faire, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

Article 12

Droit à un procès juste, etc.

2) Quiconque est accusé d'un délit :

(a) sera présumé innocent à moins qu'il ne soit trouvé coupable ou ait plaidé coupable;
(b) sera informé, aussitôt qu'il sera raisonnable de le faire, dans une langue qu'il comprend et en détails suffisants, de la nature de l'infraction dont il est accusé;
(f) aura l'autorisation de recourir sans frais aux services d'un interprète s'il ne peut pas comprendre la langue employée lors du procès où il est accusé;

et, sauf avec son consentement, le procès ne peut avoir lieu en son absence, à moins qu’il ne se produise de manière à rendre la poursuite de la procédure impossible en sa présence et que la cour lui a ordonné de se retirer pour le procès puisse se poursuivre en son absence.

Article 21

Dérogation de droits de l'homme fondamentaux et libertés

2) Lorsqu'une personne est détenue en vertu de la présente loi tel qu'il est mentionné dans le paragraphe (1), les dispositions suivantes s'appliqueront, c'est-à-dire :

(a) Aussitôt qu'il sera raisonnable de le faire après le début de sa détention, il lui sera fourni une déclaration écrite, dans une langue qu'elle comprend et en détails, des motifs pour lesquels elle est détenue;

Article 26

Égalité et justice

1)
Le Lesotho doit adopter des politiques visant à promouvoir une société fondée sur l'égalité et la justice pour tous ses citoyens, indépendamment de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de son opinion politique ou autre, de son origine nationale ou sociale, de ses titres de propriété, de sa naissance ou de tout autre statut.

2)
De façon particulière, l'État prendra des mesures appropriées pour promouvoir l'égalité des chances à l'égard des groupes désavantagés dans la société pour leur permettre de participer entièrement à toutes les sphères de la vie publique.

Article 58

Qualifications pour devenir membre du Parlement

1)
Conformément aux dispositions de l'article 59 de la présente Constitution, toute personne pourra se qualifier pour être nommée sénateur par le roi en agissant conformément à l'avis du Conseil d'État ou désigné par un chef principal comme sénateur à sa place, si et seulement, à la date de sa mise en nomination, cette personne :

(a) est un citoyen du Lesotho; et
(b) est capable de parler et, à moins d'être handicapée par la cécité ou une autre cause physique, peut lire et écrire dans les langues sotho ou anglaise, assez bien pour prendre un part active aux délibérations du Sénat.

2) Conformément aux dispositions de l'article 59 de la présente Constitution, toute personne pourra se qualifier pour être élue membre de l'Assemblée nationale si, et seulement si, à la date de sa mise en nomination en vue de l'élection, cette personne: 

(a) est un citoyen du Lesotho; et
(b) figure au registre des électeurs d'une circonscription dans le cadre d'élections à l'Assemblée nationale et n'a pas été disqualifiée; et
(c) est capable de parler et, à moins d'être handicapée par la cécité ou une autre cause physique, de lire et écrire dans les langues sotho ou anglaise, assez bien pour prendre un part active aux délibérations de l'Assemblée nationale.

Lettonie (letton), 1922

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1922
(Révisée en 1993, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004 et 2005) 

Article 4 [traduit du letton]

La langue lettone est la langue officielle de la République de Lettonie.
Le drapeau letton est rouge avec une raie blanche.
[Première phrase ajoutée lors de la révision du 15 octobre 1998]

Article 18

1) La Saeima vérifie elle-même les pouvoirs de ses membres.

2) Toute personne élue à la Saeima, au moment d'entamer son mandat de membre de la Saeima, doit personnellement prononcer le serment suivant :

« Je promets solennellement, au moment d'assumer le mandat de député, devant le peuple de Lettonie,  de défendre sa souveraineté, de défendre la langue lettone comme seule langue officielle, de défendre la Lettonie comme État indépendant, et de remplir mon mandat honnêtement et consciencieusement. Je m'engage à observer la Constitution et les lois de la Lettonie. »
[Deuxième paragraphe nouveau, révision de 2002]

Article 21

La Saeima établit un règlement pour fixer son organisation interne et son ordre intérieur. La langue de travail de la Saeima est la langue lettone.
[Deuxième phrase, révision de 2002]

Article 101

Tout citoyen de Lettonie a le droit, garanti par le loi, de participer aux activités de l'État et des collectivités locales et d'accéder à la fonction publique. Les autorités locales sont élues par les citoyens lettons qui jouissent de la plénitude de leurs droits de citoyen et par les citoyens de l'Union européenne qui résident en permanence en Lettonie. Tout citoyen de l'Union européenne qui réside en permanence en Lettonie a le droit, garanti par la loi, de participer aux activités des collectivités locales. La langue de travail des autorités locales est la langue lettone.
[Révision de 2002] + [Révision de 2004]

Article 104

Chacun a le droit d'adresser des requêtes aux organes de l'État ou des collectivités locales et il doit recevoir une réponse. Chacun a le droit de recevoir une réponse en letton. [Révision de 2002]

Article 114

Les personnes qui appartiennent à une minorité ethnique ont le droit de préserver et de développer leur langue, ainsi que leur identité ethnique et culturelle.

Liban (arabe), 1990
 

Article 11 [version française non officielle]

L’arabe est la langue nationale officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.

Liberia (anglais), 6 janvier 1990
 

Article 41 [traduit de l'anglais]

La conduite des affaires de la législature se fera en anglais ou, lorsque les mesures nécessaires auront été prises, dans l'une ou plusieurs des langues de la République, selon ce que la législature aura approuvé par voie de résolution.

   Libye (arabe), 11 décembre 1969 (modifiée le 2 mars 1977)
 

Article 2 [version française]

La religion de l'État est l'islam et l'arabe sa langue officielle. L'État protège la liberté de religion en accord avec les coutumes établies.

Liechtenstein (allemand), 1921

Article 6 [traduit de l'allemand]

La langue allemande est la langue nationale et officielle.

 Lituanie (lituanien), 1992

Article 14 [traduit de l'anglais]

Le lituanien est la langue officielle.

Article 29

1)
Tous les individus sont égaux devant la loi, les tribunaux et les autres institutions de l'État ou leurs représentants.

2)
Il n'est pas possible de restreindre les droits d'une personne ou de lui accorder des privilèges du fait de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de sa position sociale, de sa religion, de ses convictions ou de ses opinions.


Article 37

Les citoyens qui appartiennent à des minorités nationales ont le droit de veiller à l'épanouissement de leur langue, de leur culture et de leurs coutumes.

Article 117

1) Dans tous les tribunaux, l'enquête de la cause doit être ouverts au public. Des séances à huis clos peuvent être tenues pour protéger le secret de la vie privée d'un citoyen ou de la famille du citoyen, ou pour empêcher la divulgation d'État, ou des secrets professionnels ou commerciaux.

2) Dans la république de Lituanie, tout procès doit être tenu dans la langue officielle.

3) Les individus qui ne parlent pas le lituanien sont assurés de leur droit de participer à des enquêtes et des poursuites judiciaires au moyen d'un interprète.

Luxembourg (français), 2006
 

Article 29 [version française officielle]

(Révision du 6 mai 1948)

«La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative et judiciaire.»


 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

Constitutions du monde

Accueil: aménagement linguistique dans le monde