Constitutions du monde
Dispositions linguistiques des États souverains
M
Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Marshall, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique.
Article 7
[traduit du
macédonien] 1) La langue officielle de la république de Macédoine est le macédonien et son alphabet, le cyrillique. 2) Dans les collectivités territoriales où les membres des nationalités sont en majorité, leur langue et leur alphabet sont, à côté du macédonien et du cyrillique, également d'usage officiel selon les modalités déterminées par la loi. 3) Dans les collectivités
territoriales où les membres des nationalités sont en nombre
considérable, leur langue et leur alphabet sont d'usage officiel à
côté du macédonien et du cyrillique, dans les conditions et
les modalités déterminées par la loi.
2) La République garantit la protection de
l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des
minorités nationales. Article 54 1) Les droits et libertés de l'homme et du citoyen ne peuvent être limités que dans les cas prévus par la Constitution. 2) Les droits et libertés de l'homme et du citoyen peuvent être restreints en cas d'état de guerre ou dans les situation d'urgence, conformément aux dispositions de la Constitution. 3) La restriction des droits et libertés ne peut pas être fondée sur des motifs de sexe, de race, de couleur de la peau, de langue, de religion, d'origine nationale ou sociale, de situation sociale ou de fortune. 4) La restriction des droits et libertés ne peut concerner le droit à la vie, l'interdiction de la torture, les comportements inhumains et humiliants et leur sanction, la détermination juridique des délits passibles de peine et des peines elles-mêmes, ainsi que la liberté d'opinion, de conscience, de pensée, d'expression publique de la pensée et de confession religieuse. Article 78 1) L'Assemblée forme un Conseil des nationalités. 2) Le Conseil est constitué comme suit : le Président de l'Assemblée, deux représentants pour chacune des communautés suivantes : macédonienne, albanaise, turque, valaque, rom, et deux représentants pour l'ensemble des autres nationalités en Macédoine. 3) Le Président de l'Assemblée est président du Conseil. 4) L'Assemblée élit les membres du Conseil. Le Conseil traite des questions relatives aux rapports entre nationalités dans la République et émet des avis et des propositions pour leur solution. 5) L'Assemblée est tenue d'examiner les avis et propositions du Conseil et d'adopter une décision relative à ceux-ci. MODIFICATION V 1) Le macédonien, écrit en utilisant son alphabet cyrillique, est la langue officielle dans toute la république de Macédoine ainsi que dans les relations internationales de la république de Macédoine. Toute autre langue parlée par au moins 20 % de la population est aussi une langue officielle, écrite en utilisant son alphabet, tel qu'il est spécifié dans le présent article. Toute pièce d'identité officiel de citoyens parlant une langue officielle différente du macédonien est également émise dans cette langue, en plus du macédonien, en conformité avec la loi. Quiconque vivant dans une collectivité territoriale dans laquelle au moins 20 % de la population parle une langue officielle différente du macédonien peut employer cette autre langue officielle pour communiquer avec le bureau régional du gouvernement central sous la responsabilité de cette municipalité; ce bureau doit répondre dans cette langue en plus du macédonien. Toute personne peut employer une autre langue officielle pour communiquer avec un bureau principal du gouvernement central, qui répondra dans cette langue en plus du macédonien. Dans les organismes de la république de Macédoine, toute autre langue officielle que le macédonien peut être employée, conformément à la loi. Dans les collectivités territoriales là où au moins 20 % de la population parle une langue particulière, cette langue et son alphabet sont employés comme langue officielle en plus du macédonien et son alphabet cyrillique. En ce qui concerne des langues parlées par moins de 20 % de la population d'une collectivité territoriale, les autorités locales décident finalement de leur emploi dans les organismes publics. 2) La présente modification remplace l'article 7 de la Constitution de la république de Macédoine. MODIFICATION VIII 1) Les membres des
communautés ont le droit d'exprimer librement, de favoriser et de
développer leurs attributs identitaires et communautaires, et
d'utiliser leurs symboles. La République garantit la protection de
l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de
toutes les communautés. Les membres des communautés ont le droit de
créer des institutions pour la culture, les arts, la science et
l'éducation, ainsi que des associations savantes et autres pour
l'expression, la promotion et le développement de leur identité. Les
membres des communautés ont le droit de receveur une instruction
dans leur langue dans l'enseignement primaire et secondaire, tel
qu'Il est prévu par la loi. Dans les écoles où l'enseignement est
dispensé dans une autre langue, la langue macédonienne est également
étudiée. |
Madagascar
(malgache-français),
Constitution de 2010
Article 4 [version française officielle] 1) La république de Madagascar a pour devise : « Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ». 2) Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.
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Malaisie (malais), 1963
Article 16
[traduit de l'anglais] Sous réserve de l'article 9, le gouvernement fédéral peut, à la demande d'une personne âgée d'au moins vingt et un ans qui n'est pas un citoyen, accorder un certificat de naturalisation à cette personne si elle prouve: (a) que:
(b) elle jouit d'une bonne réputation; et (d) elle a une connaissance suffisante du malais. 2) Sous réserve de l'article 9, le gouvernement fédéral peut, dans les circonstances spéciales s'il le juge approprié, à la demande d'une personne âgée d'au moins vingt et un ans qui n'est pas citoyen, accorder un certificat de naturalisation à cette personne si elle prouve: a) qu'au cours des sept années qui précédaient immédiatement la date d'application, elle avait résidé dans la Fédération pendant une période cumulative d'au moins cinq ans; (b) qu'elle a l'intention d'être résidente de façon permanente; (c) qu'elle jouit d'une bonne réputation; et (d) qu'elle a une connaissance suffisante du malais. Article 16A (a) qu'elle avait
résidé, avant le jour de la Malaisie, sur le territoire de ces
deux États et, après le jour de la Malaysia, sur le territoire
de la Fédération pendant une période cumulative d'au moins sept
ans au cours des dix années qui ont précédé la date
d'application et pendant les douze mois qui ont précédé
immédiatement cette date; Article 19 (a) que:
(b) elle jouit
d'une bonne réputation; et 2) Sous réserve de l'article 9, le gouvernement fédéral peut, lorsque les circonstances le justifient, sur demande d'une personne de vingt et un ans ou plus qui n'est pas un citoyen malais, accorder un certificat de citoyenneté si cette personne prouve que: a) elle a résidé
dans la Fédération pendant la période nécessaire et a
l'intention, si le certificat lui est accordé, d'y résider en
permanence; [...]
Article 152
1) Le malais
est la langue nationale et son alphabet doit être
conforme aux décisions du Parlement en vertu d'une loi: (a) nul ne doit
être
empêché d'utiliser (sauf à des fins officielles), d'enseigner ou
d'apprendre une autre langue; et 2) Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1, pendant dix ans après le jour de
la Merdeka et, par la suite, jusqu'à ce que le Parlement en décide
autrement, la langue anglaise doit être utilisée dans les deux Chambres
du Parlement, à l'Assemblée législative de chaque État et à toutes
les autres fins officielles. (a) de tous les
projets de loi et de leurs amendements soumis à l'une ou l'autre
des Chambres du Parlement, et 4) Nonobstant
les dispositions
du paragraphe 1, pendant dix ans après le jour de la Merdeka et, par la suite, jusqu'à ce que le Parlement en décide
autrement, toutes les délibérations de la Cour fédérale ou de la
Haute Cour doivent être en anglais: Il est prévu que, si la cour et les procureurs des deux parties
s'entendent, le témoignage fait par un témoin dans une autre langue
que l'anglais n'aura pas à être traduit ou consigné en anglais.
5) Nonobstant les dispositions
du paragraphe 1, jusqu'à ce que
le Parlement en décide autrement, toutes les délibérations des
tribunaux
inférieurs autres que les témoignages sont en anglais. 6)
Dans le
présent article, «fins officielles» désigne tout objectif du
gouvernement fédéral ou d'un État, et comprend toutes les fins d'une
autorité publique.
Article 161
1) Aucune loi du Parlement visant à annuler ou à restreindre
l'utilisation de l'anglais aux fins mentionnées aux paragraphes 2 à 5 de
l'article 152 ne pourra entrer en vigueur en ce qui concerne
l'utilisation de l'anglais dans les cas mentionnés au paragraphe 2 du
présent article, avant qu'une période de dix ans ne se soit écoulée
depuis le jour de la Malaisie. (a) à
l'usage de l'anglais dans l'une ou l'autre des Chambres du
Parlement par un membre parlant au nom des États de Sabah ou de
Sarawak ou provenant de l'un de ces États; et 3) Sans qu'il
ne soit porté atteinte au paragraphe 1, aucune loi du Parlement qui y est
mentionnée n'entrera en vigueur en ce qui concerne l'usage de
l'anglais dans le cadre des délibérations de la Haute Cour de Bornéo
ou de la Cour fédérale mentionnées au paragraphe 4, à moins que la loi
ou les dispositions qu'elle contient à cet effet n'aient été
approuvées par les textes officiels de la législature des États de
Sabah et de Sarawak; et aucune loi n'entrera en vigueur en ce qui
concerne l'usage de l'anglais dans les États de Sabah ou de
Sarawak dans tous les autres cas mentionnés aux paragraphes b) ou c)
du paragraphe 2, à moins que la loi ou les dispositions qu'elles
contiennent n'aient été approuvées par un texte officiel de la
législature de cet État. (d) la religion de
l'État, l'utilisation dans l'État ou au Parlement de toute
langue et le traitement spécial des autochtones de l'État;
[...] |
Malawi (anglais), 18 mai 1994 (modifiée en 1997 et 1998)
Article
20
[traduit de l'anglais] Égalité 1)
La discrimination des
individus, sous toutes ses formes, est interdite et toutes les
personnes sont, sous n'importe quelle loi, assurées d'une protection
égale et efficace contre la discrimination pour des raisons de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
autre, de nationalité, d'origine ethnique ou sociale, d'incapacité,
de propriété, de naissance ou d'un autre statut. Culture et Langue Quiconque a le droit
d'employer la langue de son choix et de participer à la vie
culturelle. Arrestation, détention et procès juste 1) Tout individu détenu, incluant tout prisonnier condamné, aura le droit-
2) Tout individu arrêté ou accusé d'une infraction par le tribunal, en plus des droits qu'il a en tant que détenu, aura le droit:
Article 51 Les qualifications des membres du Parlement 1) Quiconque sera apte pour être désigné ou élu comme membre du Parlement si cette personne-
Article 55 (5) Les débats
du Parlement seront menés en langue anglaise et toute autre langue
peut être prescrite dans chacune des Chambres dans le respect de ses
propres règles. Nomination des ministres 1) Le
président aura le pouvoir de désigner des ministres ou des ministres
adjoints et de combler des postes vacants au cabinet.
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Maldives (maldivien), 1er janvier 2008
Article 11
[traduit de l'anglais]
Langue nationale Article 51 Quiconque est accusé d'une infraction a le droit :
|
Mali (français), 26 mars 2012
Article
1er
[version
française officielle]
L’État du Mali est une
république indépendante et souveraine, démocratique, laïque et
sociale. |
Article
5
[traduit de l'anglais] 1) La langue nationale de Malte est le maltais. 2) Le maltais et l'anglais et toute autre langue prescrite par le Parlement (en vertu d'une loi adoptée par au moins les deux tiers de tous les membres de la Chambre des représentants) seront les langues officielles de Malte et, aux fins officielles, l'administration pourra utiliser n'importe quelle de ces langues. Toute personne pourra s'adresser l'administration dans n'importe quelle langue officielle et l'administration lui répondra dans la m me langue. 3) La langue des tribunaux sera le maltais: Le Parlement pourra prendre les dispositions nécessaires pour que l'anglais soit utilisé dans certains cas et certaines conditions définies par lui. 4) La Chambre des représentants peut, lorsqu'elle détermine sa procédure, choisir la ou les langues qui seront utilisées dans les travaux et les actes du Parlement. Article 35 2) Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, au moment de son arrestation et de sa détention, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et de sa détention: Si un interprète est nécessaire et qu'il n'est pas immédiatement disponible ou si, pour une autre raison, il est impossible de se conformer aux dispositions du présent paragraphe au moment de l'arrestation et de la détention d'une personne, il sera donné suite cette disposition dès que possible. Article 39 6) Quiconque est accusé d'une infraction pénale:
Article 74 Sauf si le Parlement en dispose autrement, toute loi sera promulguée en maltais et en anglais et, s'il y a conflit entre les deux textes, le texte maltais fera foi. |
Maroc (arabe),
2011
Préambule
[version française non officielle] [...] État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen. [...] Article 5 1) L’arabe demeure la langue officielle de l'État. L'État œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l'État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. 2) Une loi organique définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce, afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle. 3) L’État œuvre à la préservation du hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines. 4) Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement. |
Marshall (anglais-marshallais),
1er mai 1979
Article II
[traduit de l'anglais] Section 12 Protection égale et liberté de discrimination 1) Tous les individus sont égaux aux yeux de la loi et ont droit à la même protection légale.2) Aucun texte législatif, aucun pouvoir exécutif ni appareil judiciaire ne ne doit, soit formellement soit en pratique, exercer de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son sexe, sa race, sa couleur, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, son lieu de naissance, sa situation familiale ou son ascendance. |
Maurice (anglais), 1992
Article 5
[traduit de l'anglais] 2) Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé aussi rapidement qu'il sera raisonnablement possible, et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention. Article 33 Sous réserve des dispositions de l'article 34, une personne n'est éligible comme membre de l'Assemblée que si elle satisfait aux conditions suivantes:
Article 34 1) Nul n'est qualifié pour être élu membre de l'Assemblée s'il : c) est partie ou partenaire à une
entreprise, directeur ou gérant d'une société qui est partie à un
contrat avec le gouvernement pour ou un service public et qui n'a
pas, dans les 14 jours après sa nomination comme candidat à une
élection, publié en anglais dans la Gazette et dans un journal
circulant dans la circonscription pour laquelle il est un candidat,
un avis exposant la nature d'un tel contrat et son intérêt, ou
l'intérêt de toute société ou entreprise à ce sujet; Article 49 La langue officielle l'Assemblée est l'anglais, mais tout député peut prendre la parole en français. |
Article
6
[version française non officielle] Les langues nationales sont l'arabe, le poular, le soninké et le wolof. La langue officielle est l'arabe. |
Article
4
[traduit de l'espagnol] 1) La nation mexicaine se caractérise par une composition multiculturelle basée originellement sur ses peuples indigènes. 2) La loi protège et promeut le développement des langues, des cultures, des usages, des coutumes, des ressources et des formes spécifiques d'organisation sociale, et garantit à ses membres l'intégration effective à la juridiction de l'État. 3) Dans les jugements et les procédures agraires dans lesquels les peuples indigènes sont à partie, il sera pris en considération leurs pratiques et coutumes juridiques, conformément aux dispositions fixées par la loi. Article 27 La loi protège l'intégrité des terres des groupes indigènes. |
Micronésie
(anglais), 10 mai
1979
Article 4
[traduit de l'anglais]
4) La protection égale des lois ne peut être niée ni altérée
en raison du sexe, de la race, de la généalogie, de l'origine
nationale, de la langue ou du statut social. |
Moldavie
(moldave ou roumain), 29 juillet 1994
Article 10
[traduit du roumain] L'unité du peuple et le droit à l'identité 1) L'État est basé sur l'unité du peuple de la république de Moldavie. La république de Moldavie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens. 2) L'État reconnaît et garantit le droit de tous les citoyens de préserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse. Article 13 2) L'État reconnaît et protège le droit à la préservation, au développement et au fonctionnement de la langue russe et des autres langues parlées sur le territoire du pays. 3) L'État facilite l'étude des
langues d'usage international. Article 16 L'égalité 1) Le respect et la protection de la personne sont une obligation primordiale de l'État. 2) Tous les citoyens de la république de Moldavie sont égaux devant la loi et les autorités publiques, indépendamment de leur race, de leur nationalité, de leur origine ethnique, de leur langue, de leur religion, de leur sexe, de leur opinion, de leur affiliation politique, de leur richesse ou de leur origine sociale. Article 35 Le droit à l'éducation 1) Le droit à l'éducation est assuré
par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement
secondaire et professionnel, par l’enseignement supérieur, ainsi que
par d’autres formes d’instruction et de perfectionnement. 6) Les établissements d'enseignement supérieur bénéficient du droit à l'autonomie. 7) L'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur public est également accessible à tous,
selon les mérite de chacun. 9) Le droit prioritaire de choisir le domaine d’instruction de leurs enfants appartient aux parents. Article 78 Élection du président 1) Le président de la république de Moldavie est élu au scrutin universel, égal, direct, secret et libre. 2) Le citoyen ayant le droit de vote qui a atteint l'âge de 40 ans, qui a vécu ou réside de façon permanente sur le territoire de la république de Moldavie pendant au moins dix ans et qui maîtrise la langue officielle* peut être élu président de la république de Moldavie. Article 118 Langue de procédure et droit à un interprète 1) La procédure judiciaire doit se
dérouler en langue moldave*. |
(français), 17 décembre 1962
Article 8
[version officielle française] La langue française est la langue officielle de l’État. |
Mongolie
(mongol), 1992
Article 8
[traduit de l'anglais] Langue 1) La
langue mongole est la langue officielle de l'État. Égalité, droit à la personnalité 2) Nul ne
peut subir de discrimination sur la base de l'origine ethnique, la
langue, la race, l'âge, le sexe, l'origine ou le statut social, la
propriété, la fonction, la profession ou le métier, la religion, des
opinions ou de l'éducation. Chaque citoyen est une personne aux yeux
de la loi. Langue des tribunaux 2) Quiconque ignore le mongol est mise au courant tous les faits de la procédure par la traduction et a le droit d'employer sa langue maternelle au cours du procès. |
Article 13
[traduit du
monténégrin] Langue et alphabet 1) La langue officielle du Monténégro est le monténégrin.2) Les alphabets cyrillique et latin sont égaux. 3) Le serbe, le bosniaque, l'albanais et le croate sont aussi d'usage officiel. Article 25 Limitation temporaire des droits et
libertés 5) Ces mesures de restriction ne peuvent être en vigueur au plus que pour la durée de l'état de guerre ou du cas d'urgence. Article 29 Suppression de la liberté 1) Chacun a le droit à la liberté individuelle. 2) La suppression de la liberté n'est autorisée seulement que par la procédure et les motifs prévus par la loi. 3) Quiconque est privé de sa liberté doit être averti immédiatement des motifs de son arrestation, dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il comprend. [...] Article 37 Article 44
CHAPITRE V Article 79
1) Le droit d'exercer, de protéger,
de développer et
d'exprimer publiquement leurs particularités nationales,
ethniques, culturelles et religieuses; 6) Le droit de
créer des associations éducatives,
culturelles et religieuses, avec l'appui
substantiel de l'État; 8) Le droit,
dans les régions avec une partie
importante de la population totale, d'obtenir
les termes locaux traditionnels, les noms des rues et des règlements,
ainsi que des panneaux topographiques rédigés dans la langue
nationale de la
minorité et d'autres
communautés ethniques
minoritaires; 2) L'État doit protéger les membres appartenant aux minorités nationales et des autres communautés ethniques minoritaires contre toutes les formes d'assimilation par la force. |
Article 9
[traduit du
portugais] Langues nationales
L'État valorise les langues nationales comme
patrimoine culturel et éducatif, et favorise son
développement et son usage croissant en tant que
langues véhiculaires de notre identité.
Article 10 Langue officielle Dans la république du Mozambique, le portugais est la langue officielle. Article 21 Liens particuliers d'amitié et de coopération La république du Mozambique entretient des liens particuliers d'amitié et de coopération avec les pays de la région, avec les pays de langue portugaise et avec les pays d'accueil des émigrants mozambicains. Article 27 NATIONALITÉ ACQUISE 1) La nationalité mozambicaine par naturalisation peut être accordée aux étrangers qui, au moment où la demande est présentée, ils satisfont à toutes les conditions suivantes :
2) Les exigences mentionnées aux alinéas a) et (c) sont exemptées pour les étrangers qui ont rendu d'importants services à l'État mozambicain, selon les conditions prévues par la loi. Article 125 Personnes handicapées 1) Les personnes handicapés ont droit à une protection spéciale de la famille, de la société et de l'État. 2) L'État favorise la création de conditions pour l'apprentissage et le développement de la langue des signes. |