Turquie

La politique linguistique
 

Plan de l'article

1 La Constitution turque
1.1 Le caractère indivisible de la République
1.2 Des droits égaux théoriques
1.3 Les modifications nécessaires
1.4 Le traité de Sèvres (1920)
1.5 Le traité de Lausanne (1923)

2  La législation concernant le Parlement
2.1 La Grande Assemblée nationale
2.2 Les députés kurdes
2.3 Les partis politiques
2.4 Les «experts législatifs»
2.5 Les élections nationales

3 Les langues admises devant tribunaux
3.1 Le recours à l'interprétariat
3.2 Les procès impliquant des étrangers
3.3 Les restrictions du Code pénal turc
3.4 Le mépris de la langue kurde
3.5 La législation anti-terroriste
3.6 Les problèmes du système judiciaire

4 L'administration publique
4.1 L'administration et la fonction publique

4.2 La nationalité turque
4.3 La question des prénoms et des noms de famille
4.4 Les municipalités anatoliennes
4.5 Le commerce et les consommateurs
4.6 Le bilinguisme de la signalétique ou de l'affichage

5 Les langues d'enseignement
5.1 Les objectifs fondamentaux en éducation
5.2 L'enseignement exclusif du turc
5.3 L'enseignement des langues étrangères
5.4 L'enseignement dans les langues minoritaires
5.5 Les pratiques réelles, en éducation
5.6 Les enseignants
5.7 L'enseignement de la religion

6 Les langues dans les médias
6.1 La liberté d'expression sous haute surveillance
6.2 La législation turque
6.3 La presse écrite
6.4 La presse électronique
6.5 La paranoïa collective
6.6 L'adhésion à l'Union européenne

1 La Constitution turque

Jusqu'à récemment, la Turquie était sous le régime d'une constitution imposée par les militaires de 1982. Candidate à l'Union européenne, la Turquie se devait de progresser dans le respect des droits de l'Homme et de la démocratie. En adoptant, en octobre 2001, quelque 34 modifications à la Constitution de 1982 avec une très large majorité (474 voix contre 16), le Parlement turc a permis apparemment à la Turquie de se rapprocher de l'Europe. De plus, la Turquie a donné des garanties pour réformer son code pénal. En principe, il fallait lever les principaux obstacles à l'ouverture des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Cependant, la Turquie a connu un siècle de pratiques répressives, discriminatoires et ultranationalistes en matière de langue. Il ne faut pas s'attendre à ce que la situation change radicalement du jour au lendemain.

1.1 Le caractère indivisible de la République

À l'article 3, ainsi que dans le Préambule, le texte de la Constitution turque proclame encore le caractère «indivisible» de l'État turc: 

Article 3

1) L'État turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc.

2) Son emblème, dont la forme est définie par la loi, est un drapeau de couleur rouge sur lequel il y a une étoile et un croissant blancs.

3) Son hymne national est la « Marche de l'indépendance ».

4) Sa capitale est Ankara.

Dans un arrêt de 1994, la Cour constitutionnelle turque a tiré de cette disposition la conclusion que «dans la république de Turquie, il n'y a qu'un État et une seule nation et non pas plusieurs nations». Encore dans le même arrêt, la Cour a également affirmé:

La Constitution est fermée aux modes d'administration pour les régions, tels que l'autonomie ou l'autogestion […]. Il ne saurait y exister qu'un seul État, qu'un territoire intégral et qu'une nation unitaire […]. Le principe d'État-nation ne permet ni une conception multinationale de l'État ni une structure fédérative.

C'est clair, il n'y a pas de place en Turquie pour une forme quelconque de décentralisation administrative.

1.2 Des droits égaux théoriques

L'article 10 de la Constitution de 1982 modifiée prévoit que tous les individus sont égaux devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur de la peau, le sexe, la religion, etc. :

Article 10

1) Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur de la peau, de sexe, d'opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de secte, ou distinction fondée sur des considérations similaires.

2) Les femmes et les hommes ont les droits égaux. L’État est tenu d’assurer la mise en pratique de cette égalité.

3) Aucun privilège ne peut être accordé à un individu, une famille, un groupe ou une classe quelconques.

4) Les organismes de l'État et les autorités administratives sont tenus d'agir conformément au principe de l'égalité devant la loi en toute circonstance.

La loi prévoit même des sanctions sévères à l'égard de ceux qui pratiqueraient de la discrimination. Pourtant, dans la Constitution de 1982 avant les modifications, trois dispositions faisaient état des «langues interdites» (sans les nommer) par la loi:

Article 26 (modifié en 2001)

Aucune langue interdite par la loi ne peut être utilisée pour exprimer et diffuser des opinions [...].

Article 28 (modifié en 2001)

La presse est libre et ne peut être censurée. [...] Nul ne peut publier dans une langue interdite par la loi.

Article 42 (paragraphe conservé)

9) Aucune langue autre que le turc ne doit être enseignée aux citoyens turcs ou utilisée en tant que langue maternelle dans les établissements d'éducation et d'enseignement. La loi fixe les règles relatives à l'enseignement des langues étrangères dans les établissements d'éducation et d'enseignement ainsi que celles auxquelles doivent se conformer les écoles où l'éducation et l'enseignement sont offerts dans une langue étrangère. Les dispositions des conventions internationales sont réservées.

Ou bien tous les citoyens sont égaux devant la loi ou bien ils ne le sont pas; lorsqu'on interdit certaines langues, il n'y a plus d'égalité possible. Les proclamations sur la non-discrimination et sur l'égalité linguistique restent uniquement des formules creuses et déclaratoires. D'ailleurs, certaines lois turques sont encore plus révélatrices de l'attitude prohibitive à l'égard des autres langues que le turc.

1.3 Les modifications nécessaires

Parce qu'elle est candidate à l'adhésion dans l'Union européenne, la Turquie a dû amorcer un processus de mise en conformité du droit turc avec les normes européennes, y compris en matière de droits de l'Homme et de protection des minorités. Cette situation a conduit le gouvernement à modifier en octobre 2001 la Constitution pour abroger une disposition qui prohibait l'usage de «certaines langues interdites par la loi». C'est pourquoi l'article 26 de la nouvelle version de la Constitution (2001) est maintenant le suivant:

Article 26 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

1) Chacun possède le droit d'exprimer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par image ou par d'autres voies. Cette liberté comprend également la faculté de se procurer ou de livrer des idées ou des informations en dehors de toute intervention des autorités officielles. La disposition de ce paragraphe ne fait pas obstacle à l'instauration d'un régime d'autorisation en ce qui concerne les émissions par radio, télévision, cinéma ou autres moyens similaires.

2) L'exercice de ces libertés peut être limité dans le but de préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, les caractéristiques fondamentales de la République et l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de la nation, de prévenir les infractions, de punir les délinquants, d'empêcher la divulgation des informations qui sont reconnues comme des secrets d'État, de préserver l'honneur et les droits ainsi que la vie privée et familiale d'autrui et le secret professionnel prévu par la loi, et pour assurer que la fonction juridictionnelle soit remplie conformément à sa finalité.

3) Les dispositions réglementant l'utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne sont pas considérées comme limitant la liberté d'expression et de propagation de la pensée, pourvu qu'elles n'en empêchent pas la publication.

4) La loi réglemente les formes, conditions et procédures relatives à l’exercice de la liberté d'expression et de propagation de la pensée

On comprendra que la sécurité de l'État, l'ordre public et la sécurité publique  au paragraphe 2 peuvent être des concepts dont l'interprétation laisse place à beaucoup de latitude. L'article 28 de la Constitution sur la liberté de la presse a été considérablement modifié dans la version de 2001:

Article 28 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001)

1) La presse est libre et ne peut être censurée. La création d'une imprimerie ne peut être subordonnée à une autorisation ni au versement d'une garantie financière.

2) L'État prend les mesures propres à assurer la liberté de la presse et celle de l'information.

3) Les articles 26 et 27 de la Constitution s'appliquent en matière de limitation de la liberté de la presse.

4) Quiconque écrit ou fait imprimer une information ou un texte qui menace la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou son intégrité indivisible du point de vue de son territoire et de la nation ou qui est de nature à encourager une infraction ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, ou qui se rapporte à. des informations secrètes appartenant à l'État, ou qui, dans le même but, imprime ou livre à autrui un tel texte ou information, en est responsable conformément aux dispositions législatives concernant lesdites infractions.

5) La distribution peut être empêchée de manière préventive en vertu d'une décision judiciaire ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet. L'autorité compétente ayant empêché la distribution avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans le cas où le juge compétent n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.

6) Aucune interdiction de publication relative à des événements ne peut être instaurée, sous réserve des décisions rendues par le juge dans les limites qui seront définies par la loi en vue d'assurer l'accomplissement de la fonction juridictionnelle d'une manière conforme à sa finalité.

7) Les publications, périodiques ou non, peuvent être saisies en vertu d'une décision judiciaire dans les cas où une enquête ou des poursuites ont été entamées en raison d'une des infractions indiquées par la loi, et également en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet dans les cas où un retard serait préjudiciable sous l'angle de la sauvegarde de l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, de la sécurité nationale, de l'ordre public, des bonnes mœurs ou de la prévention des infractions. L'autorité compétente ayant ordonné la saisie avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures; dans les cas où le juge n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.

8) Les dispositions générales en matière de saisie et de confiscation s'appliquent aux enquêtes et poursuites relatives à des infractions portant sur des publications périodiques ou non périodiques.

9) Les périodiques publiés en Turquie peuvent être temporairement suspendus par décision judiciaire en cas de condamnation en raison de publications portant atteinte à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, aux principes fondamentaux de la République, à la sécurité nationale ou aux bonnes mœurs. Toute publication constituant indéniablement la continuation d'une publication périodique suspendue est interdite; ces publications sont saisies en vertu d'une décision judiciaire.

Quant à l'article 42 sur l'éducation, il n'a pas été modifié et le paragraphe 9 de 1982 est resté intact:

Article 42

1) Nul ne peut être privé de son droit à l'éducation et à l'instruction.

2) Le contenu du droit à l'instruction est défini et réglementé par la loi.

3) L'éducation et l'enseignement sont assurés sous la surveillance et le contrôle de l'État, conformément aux principes et réformes d'Atatürk et selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut être créé d'établissement d'éducation ou d'enseignement en opposition avec ces principes.

4) La liberté d'éducation et d'enseignement ne dispense pas du devoir de loyauté envers la Constitution.

5) L'enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et il est gratuit dans les écoles de l'État.

6) Les règles auxquelles doivent se conformer les écoles privées des degrés primaire et secondaire sont déterminées par la loi d'une manière propre à garantir le niveau fixé pour les écoles de l'État.

7) L'État accorde aux bons élèves qui sont dépourvus de moyens financiers l'aide nécessaire pour leur permettre de poursuivre leurs études, sous forme de bourses ou par d'autres voies. L'État prend les mesures appropriées en vue de rendre les personnes dont l'état nécessite une éducation spéciale utile à la société.

8) On ne peut poursuivre dans les établissements d'éducation et d'enseignement que des activités se rapportant à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche et à l'étude. Aucune entrave ne peut être apportée à ces activités de quelque manière que ce soit.

9) Aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle ou servir à leur dispenser un enseignement en tant que tel dans les établissements d'éducation et d'enseignement. La loi fixe les règles relatives à l'enseignement des langues étrangères dans les établissements d'éducation et d'enseignement ainsi que celles auxquelles doivent se conformer les écoles où l'éducation et l'enseignement sont dispensés dans une langue étrangère. Les dispositions des conventions internationales sont réservées.

On peut consulter le texte complet des dispositions linguistiques de la Constitution turque dans sa version de 2001 en cliquant ICI. L'enseignement des minorités constitue un enjeu de taille pour tous les pays d'Europe. S'il est vrai que le droit à l'instruction est un droit fondamental reconnu, il n’en va pas de même pour l'enseignement dans les langues minoritaires en Turquie. D'ailleurs, les instruments contraignants du Conseil de l’Europe allant en ce sens n’ont jamais été ratifiés par la Turquie ni par la Grèce.

1.4 Le traité de Sèvres (1920)

Le traité de Sèvres de 1920 (voir aussi la carte du partage) équivalait à une loi constitutionnelle pour la Turquie ottomane; il avait été signé par le sultan Mehmet VI et les Puissances alliées. On le sait, ce traité n'a jamais été appliqué. Certains articles du traité portaient sur les droits des minorités ethniques, notamment les articles 141 à 143.  L'article 140 reconnaissait le traité comme une loi fondamentale:

Article 140

La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 141, 145 et 147 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi ni aucun règlement, civils ou militaires, aucun iradé impérial ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et à ce qu'aucune loi, aucun règlement, aucun iradé impérial ou aucune action officielle ne prévalent contre elles.
_____
Iradé = un iradé impérial (du turc ottoman irâde) désigne un décret, une ordonnance, un ordre écrit officiel émis directement par le sultan de l'Empire ottoman.

L'article 141 engageait la Turquie à accorder à tous ses habitants une pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion:

Article 141

La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance.

Les atteintes au libre exercice du droit prévu à l'article précédent, seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé.

L'article 145 accordait à «tous les ressortissants ottomans» les mêmes droits civils et politiques «sans distinction de race, de langue ou de religion». Il était précisé aussi au paragraphe 3 qu'il n'y aurait «aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant ottoman d'une langue quelconque», que ce soit dans les relations privées ou commerciales, en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, voire dans les réunions publiques. Il était même énoncé que des «facilités appropriées» seraient adoptées aux ressortissants ottomans dont la langue ne serait pas le turc afin que leur langue puisse être utilisée à l'oral comme à l'écrit devant les tribunaux:

Article 145

1)
Tous les ressortissants ottomans seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langue ou de religion. La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant ottoman en ce qui concerne la jouissance des droits civils ou politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

2)
Le gouvernement ottoman présentera aux Puissances alliées dans un délai de deux ans après la mise en vigueur du présent traité, un projet d'organisation du système électoral, basé sur le principe de la représentation proportionnelle de minorités ethniques.

3)
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant ottoman d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques. Des facilités appropriées seront données aux ressortissants ottomans d'une autre langue que le turc pour l’usage de leur langue soit oralement, soit par écrit, devant les tribunaux.

En vertu de l'article 147, les minorités devaient jouir du même traitement et des mêmes garanties en droit que les autres ressortissants ottomans, afin de créer et de contrôler à leurs frais tout établissement d'enseignement «avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion» :

Article 147

Les ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants ottomans. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais, indépendamment et sans aucune ingérence des autorités ottomanes, toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles primaires, secondaires, et d’instruction supérieure, et tous autres établissements scolaires, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.

Le traité prévoyait même un territoire pour un éventuel Kurdistan indépendant au sud de l'Arménie (voir la carte du partage). Cependant, ce traité, perçu comme extrêmement humiliant, les nationalistes turcs de Mustafa Kemal ne l'ont jamais accepté et ils se sont aussitôt lancés dans des guerres contre la Grèce (guerre gréco-turque) et contre l'Arménie (guerre turco-arménienne) dans le but de récupérer les «territoires perdus». Étant donné que la Turquie avait gagné ces deux guerres, le traité de Sèvres ne fut jamais appliqué. Il fut remplacé par le traité de Lausanne et ratifié par la Turquie de Mustafa Kemal. On peut consulter les autres dispositions du traité de Sèvres de 1920 en cliquant ICI.

1.5 Le traité de Lausanne (1923)

C'est donc le traité de Lausanne qui a prévalu et qui constitue l'acte de naissance de la Turquie moderne. Les parties signataires – l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, la Serbie et la Turquie – définirent alors un cadre juridique pour la Turquie dont les dispositions demeurent encore valables aujourd'hui. Autrement dit, le traité de Lausanne de 1923 s'applique encore à la Turquie d'aujourd'hui, mais des «adaptations» unilatérales ont paru nécessaires par les dirigeants turcs qui ont fini par les appliquer selon leurs propres intérêts.

À l'article 37 du traité de Lausanne, la Turquie s'engageait à ce que les dispositions prévues dans le traité international soient reconnues comme faisant partie des lois fondamentales au même titre que la Constitution; l'État reconnaissait la prééminence du traité sur tout autre loi, règlement ou «action officielle» du gouvernement. L'article 39 proclamait le principe de la non-discrimination en matière de race, de religion et de langue. L'article 39 prévoyait même l'entière liberté en matière de langue et de religion:

Article 37

La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 38 à 44 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement, ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

Article 39

Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non musulmanes jouiront des mêmes droits civils et politiques que les musulmans.

Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion, seront égaux devant la loi.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant turc en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant turc d'une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'existence de la langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants turcs de langue autre que le turc, pour l'usage oral de leur langue devant les tribunaux.

- Des dispositions non respectées

Toutefois, les principales dispositions n'ont jamais été vraiment appliquées, car elles ne concernaient que les minorités religieuses, notamment les chrétiens et les juifs, et non pas les minorités linguistiques. Le traité de Lausanne prévoyait explicitement des exceptions pour les minorités grecques de Constantinople (aujourd’hui Istanbul), des îles d'Imbros et de Ténédos (à l’embouchure du détroit des Dardanelles dans la mer Égée), ainsi que pour les minorités turques de la Thrace occidentale (en Grèce). En 1923, l'île d'Imbros (appelée aujourd'hui du nom turc de Gökçeada) était peuplée à 95 % de Grecs orthodoxes, l'île de Ténédos (maintenant en turc: Bozcaada), à 75 %. Ces deux îles auraient dû, d'après le traité de Lausanne, devenir autonomes au sein de l'État turc, ce qui ne fut guère le cas. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques dizaines de Grecs sur ces îles (environ une trentaine), mais 2400 Turcs. On peut consulter la page sur cette question en cliquant ICI, s.v.p. 

Les autorités turques sont restées fidèles à leur politique d'assimilation et ont toujours soutenu que le traité de Lausanne n’accordait un statut qu'aux «minorités non musulmanes» (donc religieuses) et n'en désignait aucune en particulier. C'est pourquoi l’État turc n’accorde le statut de minorité qu’à trois d'entre elles: les chrétiens orthodoxes grecs, les chrétiens orthodoxes arméniens et les juifs.

Ainsi, aucun droit linguistique n’a été reconnu aux minorités de Turquie, que ce soit les Arméniens, les Bulgares, les Grecs et les Kurdes qui ont particulièrement été victimes de la répression turque. Pourtant, la question des minorités avait été vivement débattue au cours des négociations menant au traité de Lausanne.

- Des droits fondés sur la réciprocité

En prenant en considération l'article 5 du Pacte national de 1920, qui assurait que les droits strictement religieux accordés aux minorités par des traités européens devraient être accordés aux minorités en Turquie, les Alliés occidentaux avaient longuement essayé d'obtenir de la délégation turque (mais en vain) la reconnaissance des minorités sur une base linguistique:

Article 5

Les droits des minorités seront confirmés par nous sur la même base que ceux établis au profit des minorités dans d'autres pays par les conventions ad hoc conclues entre les Puissances de l'Entente, leurs adversaires et certains de leurs associés.

D'autre part, nous avons la ferme conviction que les minorités musulmanes des pays voisins jouiront des mêmes garanties en ce qui concerne leurs droits.

Or, le droit interne turc et les pratiques de l’État ne donnent pas plein effet à ces droits, mais au contraire remettent systématiquement en cause l’application même du traité de Lausanne, notamment en vertu de la clause dite de «réciprocité» de l'article 45:

Article 45

Les droits reconnus par les stipulations de la présente section aux minorités non musulmanes de la Turquie sont également reconnus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire. 

Cet article accorde à la minorité musulmane de la Grèce les mêmes droits qu’aux minorités non musulmanes de Turquie, ce qui a permis à chacune des parties de remettre en cause plusieurs des droits aux citoyens membres de ces minorités. Alors que le traité de Lausanne instituait la notion de réciprocité en des termes «positifs», son application s’est étendue, tant en Grèce qu'en Turquie, de façon «négative». En effet, la Cour constitutionnelle turque a interprété ces dispositions selon le principe du «donnant-donnant»: la Turquie s'engageait à respecter les droits des minorités conférés par le traité aussi longtemps que la Grèce les respectait. Or, une telle interprétation apparaît contraire à l’article 45 du traité, qui prévoyait des responsabilités parallèles, et non interdépendantes, pour chaque partie. De plus, ces droits étaient «religieux», non «linguistiques».

Quant au Conseil de l'Europe, il estime que la reconnaissance de droits fondés sur la stricte réciprocité est «inacceptable eu égard au droit international des droits de l’homme», «anachronique» et «nuisible à la cohésion nationale en ce que chaque État punit ses propres citoyens». D'ailleurs, l’article 60.5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités interdit le principe de réciprocité dans le domaine des droits de l’Homme.

Article 60

5) Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités.

Pour la Turquie, le principe de la réciprocité permettait de nier les droits des minorités; il suffisait d'accuser l'autre Partie signataire de ne pas appliquer les dispositions du traité et les droits étaient automatiquement perdus.

- Des représailles en lieu et place des droits

Au lieu de respecter les clauses du traité, les parties (la Grèce et la Turquie) en sont venues à exercer des représailles auprès de leurs propres citoyens afin de les «punir» pour le non-respect pratiqué par l'autre État. De plus, les autorités turques ont toujours interprété les dispositions du traité de manière extrêmement restrictive, car celles-ci se sont limitées aux communautés arménienne (apostolique, catholique et protestante), grecque-orthodoxe et juive. Les dispositions du traité de Lausanne ne protègent pas des communautés existant pourtant en Turquie, avant même l’établissement de la république de Turquie, telles que les Assyro-Chaldéens et les catholiques non arméniens. Dans toute la législation turque, seul le traité de Lausanne de 1923 consacre la notion de minorité religieuse, non pas celle de minorité linguistique.

Au final, que ce soit pour la minorité musulmane de Thrace ou de la minorité orthodoxe grecque de Turquie, les deux États ont adopté une perception «extérieure» à l'égard de leur minorité reconnue. En effet, tandis que la Turquie «surveille» la minorité musulmane de Thrace par un consulat général situé à Komotiní, la Grèce tente de protéger sa minorité religieuse orthodoxe de Turquie au moyen d'un bureau des Affaires politiques relevant du ministère des Affaires étrangères. Bref, les minorités intra-muros doivent être protégées par des instances extra-muros, ce qui est un non-sens.

Il faut dire que la compréhension de la notion de minorité est fondamentalement liée au «nationalisme turc», lequel s’est toujours exprimé au cours de l’histoire par un rejet de toutes les minorités chrétiennes — par exemple, le génocide de 1915 contre les Arméniens, les émeutes antichrétiennes de 1955 et les nombreuses exactions contre les Grecs (à la suite de la partition de l’île de Chypre) et par une politique intensive de turquisation qui a associé exclusivement la notion de citoyenneté à celle de l’ethnie turque et de la religion musulmane. Cette mentalité a imprégné toute la société turque qui manifeste en règle générale un rejet certain à l’encontre des minorités nationales perçues comme des «ennemis des Turcs».

2  La législation concernant le Parlement

L'État turc a toujours appliqué une politique restrictive, voire répressive, à l'égard de ses minorités. Forcément, la Turquie ne peut pas, en un tournemain, se débarrasser de ses vieilles «habitudes» séculaires.  En tant que langue officielle, il est normal que tous les organismes de l'État ne fonctionnent qu'en turc : Parlement, cours de justice, administration publique, écoles, médias, etc. Les seuls cas où il est possible d'utiliser une autre langue ont trait aux tribunaux au moyen de la traduction et à l'enseignement des langues étrangères.

2.1 La Grande Assemblée nationale

La seule langue officielle du Parlement turc est le turc. Celui-ci compte environ 150 députés d'origine kurde (sur un total de 550), tous partis politiques confondus (soit près de 30 %). Ces élus représentent le Sud-Est anatolien à l'Assemblée nationale d'Ankara. Ils n'ont pas le droit d'employer le kurde ni de promouvoir une idéologie kurde, ce qui signifie ne rien revendiquer.

En Turquie, le rôle du Parlement consiste surtout à couvrir l’action de l’État, de l’armée et de la police. Au-dessus du Parlement, il y a les membres du Conseil de sécurité nationale (en turc: "Milli Güvenlik Kurulu" ou MGK); ce sont eux qui prennent les véritables décisions. Les parlementaires sont un peu comme des notaires qui enregistrent les décisions des clients.

2.2 Les députés kurdes

Au Parlement, les députés kurdes qui se risquent à parler en kurde vont voit leurs propos enregistrés comme «langue inconnue» et les microphones sont coupés par le président de la chambre si le député persiste, car les sténographes du Parlement ne retranscrivent les paroles qu'en turc. Le 24 février 2009, Ahmet Türk, alors chef du Parti pour une société démocratique, la principale formation pro-kurde de Turquie, s’était exprimé en kurde au Parlement; la chaîne de télévision publique TRT 3 a aussitôt suspendu la retransmission des débats. Ahmet Türk a souvent été expulsé de l'Assemblée nationale ou destitué, et régulièrement emprisonné pour des accusations de terrorisme. Il suffit de revendiquer un droit qu’être accusé de terrorisme!

Les députés kurdes, comme les autres, doivent rentrer dans le rang et ne jamais soulever la controverse. En guise de «reconnaissance», certains ont pu devenir des ministres importants (à l'Intérieur, à la Justice, aux Affaires étrangères et même la fonction de premier ministre, par exemple Turgut Özal). Les partis pro-kurdes déposent régulièrement des motions pour élargir les droits linguistiques ou permettre l'usage du kurde dans les institutions publiques, mais ces propositions sont toujours rejetées par la majorité parlementaire.

En 1991, Leyla Zana fut la première femme kurde à avoir été élue au Parlement turc. Le jour même de son assermentation, elle fut emprisonnée parce qu'elle avait fait une brève déclaration en kurde et portait un bandeau rouge, jaune et vert, les couleurs traditionnelles kurdes. Leyla Zana avait alors prononcé ces quelques mots en kurde: «Vive la paix entre les peuples kurde et turc» (Kürt ve Türk halkları arasında barış sonsuza dek sürsün"). Privée de ses droits, elle ne fut finalement libérée qu'en 2004 pour «vice de forme».

Malgré une tolérance accrue pour le kurde dans les médias ou lors de campagnes électorales en dehors de l'institution, le cadre strict de l'Assemblée reste inchangé. Pour les autorités turques, toute personne qui s'exprime en kurde en public est soupçonnée de scander des slogans en soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Le Kurdistan de Turquie vit encore sous un régime féodal. Et les potentats locaux se font facilement élire à l'Assemblée nationale, et il ne semble pas dans leur intérêt personnel que la situation de leurs compatriotes kurdes s'améliore!

2.3 Les partis politiques

Bien qu'il existe plus d'une quarantaine de langues minoritaires en Turquie, la langue maternelle des citoyens turcs doit être le turc. L'une des lois les plus sévères à ce sujet est la Loi n° 2820 sur les partis politiques (1983-2018).  Cette loi contient des dispositions très claires au sujet des minorités linguistiques. Voici comment est libellé l'article 81:

Article 81

Prévention contre la création des minorités

Les partis politiques :

a) ne peuvent affirmer qu'il existe sur le territoire de la république de Turquie des minorités fondées sur des différences nationales ou religieuses, culturelles, confessionnelles, raciales ou linguistiques;

b) ne peuvent avoir pour objectif et mener des activités visant à saper l'unité nationale ou à participer à des activités à cette fin en créant des minorités sur le territoire de la république de Turquie par la protection, le développement et la diffusion d'une langue et d'une culture autres que la langue et la culture turques;

c) ne peuvent utiliser une autre langue que le turc dans la rédaction et la publication de leurs statuts et leur programme, ni dans leurs congrès, rassemblements en plein air ou réunions à l'intérieur, ni dans leur publicité; ils ne peuvent utiliser ni diffuser des calicots, affiches, disques, enregistrements sonores, films, brochures et tracts rédigés dans une autre langue que le turc; ils ne peuvent pas non plus rester indifférents à ce que ce genre d'actions soient menées par d'autres. Cependant, ils peuvent traduire leurs statuts et leurs programmes dans les langues étrangères autres que celles qui sont interdites par la loi.

Article 82

Interdiction du régionalisme et du racisme

Les partis politiques ne peuvent pas aspirer ni régionalisme ni au racisme dans un pays indivisible et unitaire, et ne peuvent exercer des activités en relation avec cet objectif. 

En vertu de cette loi, il est interdit d'affirmer qu'il existe sur le territoire de la république de Turquie des minorités fondées sur une différence nationale ou religieuse, culturelle ou confessionnelle ou raciale ou linguistique. Le mot «minorité» n'existe pas dans la Constitution. Le fait de ne pas reconnaître une réalité ne l'empêche pas d'exister quand même. En fait, le mot «minorité» existe dans certains textes juridiques, mais seulement pour désigner l'état d'une personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité (fixé généralement à 18 ou à 21 ans, selon les pays).

2.4 Les «experts législatifs»

Il n'existe pas de règle concernant les langues au Parlement, mais l'article 32 de la Loi n° 6253 sur l'organisation administrative de la présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie (2011) traite des «experts législatifs» accompagnent les députés:

Article 31

Expertise législative

3
) Les personnes nommées ''experts législatifs adjoints'' sont autorisées à se présenter à l'examen de qualification, à condition d'exercer leurs fonctions pendant au moins trois ans et que leur mémoire de spécialisation portant sur des sujets définis par leur unité d'affectation, soit accepté. Celles qui ne soumettent pas leur mémoire dans les délais impartis ou dont le mémoire est refusé disposent d'un délai supplémentaire de six mois maximum pour le soumettre ou en rédiger un nouveau. La nomination au poste d'expert législatif, pour les candidats ayant réussi l'examen de compétence linguistique, est subordonnée à l'obtention d'un niveau minimum (C) à l'examen de détermination du niveau de compétence linguistique des fonctionnaires étrangers ou à l'obtention d'un autre document internationalement reconnu attestant d'une compétence linguistique équivalente, dans un délai maximal de deux ans suivant l'examen. Les candidats ayant réussi l'examen de compétence et satisfaisant aux exigences linguistiques sont nommés experts législatifs et bénéficient d'une promotion. Ceux qui échouent à l'examen ou qui, bien qu'admissibles, ne le passent pas sans motif valable disposent d'une seconde chance de le repasser dans un délai d'un an. Ceux qui ne soumettent pas leur thèse dans le délai prolongé, ou dont la deuxième tentative de préparation de thèse est également rejetée, ceux qui échouent au deuxième examen ou n'utilisent pas leur droit d'examen, et ceux qui ne satisfont pas à l'exigence de compétence en langue étrangère dans le délai imparti perdront leur titre d'expert législatif adjoint et seront nommés à des postes de fonctionnaires au sein de l'organisation administrative qui correspondent à leurs qualifications.

Les experts législatifs ne sont pas des élus politiques, mais des fonctionnaires neutres rattachés au secrétariat général de l'Assemblée. Ils travaillent principalement au service des commissions parlementaires et des députés. Chaque commission parlementaire (Affaires étrangères, Justice, Budget, etc.) dispose d'experts législatifs attitrés qui préparent les dossiers, rédigent les rapports officiels et consignent les procès-verbaux des débats.

Pour devenir experts législatifs adjoints (''Yasama Uzman Yardımcısı'') au Parlement turc, les candidats doivent obligatoirement justifier d'un niveau minimum de maîtrise d’une langue étrangère. Les langues admises et les résultats chiffrés nécessaires peuvent varier légèrement selon les vagues de recrutement et le profil du poste (par exemple, des postes pour les diplômés en relations internationales ou en droit), mais elles couvrent principalement l'anglais, le français, l'allemand, l'arabe, l'espagnol ou le russe.

Les critères pour devenir expert législatif sont encadrés par le Règlement sur l'expertise législative auprès de la présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie (2007-2015).

Article 29

Nomination au poste d'expert législatif


Les candidats ayant réussi l'examen de qualification peuvent être nommés ''experts législatifs'' uniquement s'ils obtiennent un score minimum de niveau C à l'examen YDS (
Examen de compétence en langue étrangère) ou un autre document internationalement reconnu attestant d'une compétence linguistique équivalente, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de l'examen. Les candidats ayant réussi l'examen de qualification et satisfaisant aux exigences linguistiques sont nommés experts législatifs et bénéficient d'une promotion.

Lors des concours de recrutement, les candidats doivent obtenir un score minimal à l'examen officiel de l'État turc pour les langues étrangères. Le niveau minimal exigé est le «niveau C», ce qui correspond généralement à une note minimale de 70 points sur 100 à l'examen YSD (Examen de compétence en langue étrangère).

2.5 Les élections nationales

En Turquie, les élections nationales désignent à la fois le président de la République et les 600 députés de la Grande Assemblée nationale pour un mandat de cinq ans. Il s'agit d'un scrutin à deux tours : un candidat doit obtenir la majorité absolue (plus de 50,1 % des suffrages) pour l'emporter dès le premier tour. Si aucun n'y parvient, un second tour est organisé deux semaines plus tard entre les deux candidats arrivés en tête. Peuvent se présenter les personnalités soutenues par un parti ayant obtenu au moins 5 % des voix aux précédentes législatives, ou les indépendants rassemblant 100 000 signatures d'électeurs.

Les citoyens kurdes ont le droit de voter et de se présenter aux élections, mais ils font face à une forte pression politique et à des risques de dissolution de leurs partis par la justice. Malgré tout, les Kurdes participent à la vie politique à travers des partis pro-kurdes reconnus: "Halkların Demokratik Partisi" ou HDP («Parti démocratique des peuples») ou "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi" ou DEM («Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples». Mais ces partis subissent des menaces constantes d'interdiction ou de dissolution pour prétendus liens avec le terrorisme. Pour éviter d'être exclus des scrutins, les candidats pro-kurdes se présentent souvent sous la bannière d'autres formations alliées (comme le Parti vert de gauche).

Avant 2010, l'article 58 de la Loi n° 258 sur les dispositions fondamentales des élections et des listes électorales (1961-2014) interdisait totalement l'usage de tout autre langue ou alphabet que le turc lors des campagnes électorales. Des peines de prison et des amendes menaçaient les contrevenants, mais l'interdiction pénale a été levée en 2010, de sorte que l'emploi d'autres langues que le turc est désormais possible:

Interdictions relatives aux publications de propagande et à la langue utilisée à des fins de propagande :

Article 58


Il est interdit d’inclure le drapeau turc et des expressions religieuses sur les tracts et tout autre type de support imprimé utilisé à des fins de propagande.

Toute forme de propagande menée par les partis politiques et les candidats peut être diffusée dans différentes langues et dialectes, en plus du turc.

En réalité, l'usage de la langue kurde lors des campagnes électorales est partiellement toléré, mais celle-ci reste encadrée par des restrictions juridiques strictes, car la langue officielle est le turc. Si des réformes ont dépénalisé l'usage oral d'autres langues maternelles pour favoriser la propagande politique lors des réunions publiques et permettre aux citoyens de s'exprimer en kurde, l'emploi du turc reste obligatoire pour les communications officielles, les diffusions à la télévision ou à la radio, et les supports écrits de campagne. Il n'en demeure pas moins que les tribunaux locaux ou des commissions électorales interdisent régulièrement des affiches, des banderoles ou des publicités politiques rédigées en kurde, les qualifiant parfois de «propagandes».

3 Les langues admises devant tribunaux

Les tribunaux turcs reposent sur un droit civil d'inspiration européenne, notamment suisse, allemande et française, et se divisent en tribunaux judiciaires (civils et pénaux), administratifs et constitutionnels. Les tribunaux judiciaires traitent les affaires civiles (litiges entre particuliers et droit de la famille) et les affaires pénales (infractions et crimes); ils comprennent des tribunaux de première instance, des cours d'appel régionales et la Cour de cassation. Les tribunaux administratifs gèrent les litiges entre les citoyens et l'administration publique ou les actes réglementaires. La Cour constitutionnelle veille à la conformité des lois et de certains actes avec la Constitution turque et statue sur les recours individuels en violation des droits fondamentaux.

3.1 Le recours à l'interprétariat

Les articles 223, 234 et 263 de la Loi n° 6100 sur la procédure civile (2011) prévoient que, dans une cour de justice, si le témoin ne parle pas le turc, il est entendu par l'intermédiaire d'un interprète, ce qui signifie que le turc est obligatoire:

Article 223

Documents rédigés en langue étrangère

1)
La partie qui se fonde sur
un document rédigé en langue étrangère doit également en produire la traduction auprès du tribunal.

2) Le tribunal peut, d’office ou à la demande de l’autre partie,
exiger une traduction certifiée conforme du document.

Article 234

Serment des personnes sourdes et muettes

1)
Les personnes sourdes ou muettes sachant lire et écrire prêtent serment en rédigeant et en signant leur déclaration relative au serment.

2) Les personnes sourdes ou muettes ne sachant ni lire ni écrire prêtent serment par l'intermédiaire d'un expert maîtrisant la langue des signes.

Article 263

Emploi d'interprètes et d'experts

1) Si le témoin ne parle pas turc, il est entendu par l'intermédiaire d'un interprète.

2) Si le témoin est sourd et muet et sait lire et écrire, les questions lui sont notifiées par écrit et ses réponses sont imprimées; s'il ne sait ni lire ni écrire, le juge écoute avec l'aide d'un expert qui comprend la langue des signes.

Employer sa langue maternelle devant le tribunal n'est pas un droit, mais seulement un privilège, bien que l'article 39 du traité de Lausanne puisse prévoir à l'égard des minorités «des facilités appropriées [...] pour l'usage oral de leur langue devant les tribunaux.» Le recours à un interprète dans les cours de justice ne constituera jamais un droit des peuples.

Le Code de procédure pénale n° 5271 (2004-2016) est très clair sur l'emploi du turc devant un tribunal, sinon c'est la traduction:
 

Article 137

Exécution des décisions, destruction du contenu des communications

1)
Lorsque le procureur ou l'officier de police judiciaire adresse une demande écrite aux opérateurs de télécommunications enjoignant de procéder à la détection, à l'écoute ou à l'enregistrement des communications et de mettre en place des dispositifs à cette fin, conformément à la décision rendue en application de l'article 135, cette demande doit être exécutée immédiatement ; à défaut, la force peut être employée. La date et l'heure de début et de fin de l'opération, ainsi que l'identité de la personne ayant procédé à son exécution, sont consignées dans un rapport.

2) Les enregistrements effectués en application de la décision rendue en application de l'article 135 sont déchiffrés et transcrits par les personnes désignées par le parquet.
Les enregistrements en langue étrangère sont traduits en turc par un interprète.

Article 202

Cas nécessitant la présence d'un interprète

1)
Si l’accusé ou la victime ne maîtrise pas suffisamment le turc pour s’exprimer, les points essentiels concernant les allégations et les moyens de défense lors de l’audience sont traduits par un interprète désigné par le tribunal.

3.2 Les procès impliquant des étrangers

Les langues étrangères tels l'anglais, le français ou l'allemand, sont reconnues dans la Loi sur l'exécution des peines et sur les mesures de sécurité (2004). En effet, les détenus qui ne connaissent pas le turc doivent recevoir toute information utile «dans leur langue maternelle ou, si cela n'est pas possible, en anglais, en français ou en allemand»: 
 

Article 2

Le principe de base de la mise en œuvre

1) Les règles relatives à l'exécution des peines et sur les mesures de sécurité doivent être mises en œuvre sans discrimination entre les détenus pour des motifs de race, de langue, de religion, de confession, de nationalité, de couleur de la peau, de sexe, de naissance, de croyance philosophique, d'origine ethnique ou sociale, d'opinion politique ou autre, de pouvoir économique ou de toute autre situation sociale, et sans aucun privilège pour personne.

2) Dans l'exécution des peines et sur les mesures de sécurité, il ne peut y avoir de traitement cruel, inhumain, dégradant ou humiliant.

A
rticle 22

Information aux détenus, aux proches et aux personnes concernées

1) Les administrateurs de l'institution doivent, oralement et par écrit, fournir aux détenus lors de leur admission dans l'établissement les informations concernant les questions sur les activités de traitement à mettre en œuvre, les infractions et les sanctions disciplinaires, les moyens pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, leurs droits et leurs responsabilités, ainsi que toute information qui pourrait être utile pour leur adaptation à la vie dans l'institution. Des informations doivent également être données au sujet de la protection et de l'aide à la suite de la mise en œuvre. Les détenus de nationalité étrangère, qui ne connaissent pas le turc, doivent être informés dans leur langue maternelle ou, si cela n'est pas possible, en anglais, en français ou en allemand. Les malentendants doivent recevoir des explications dans la langue des signes. Les non-voyants doivent recevoir une brochure écrite dans leur propre alphabet.

Il ne faut pas croire que la «langue maternelle» (en turc: "kendi dilinde": mot à mot «dans leur propre langue») dont il est question ici concerne le kurde, l'arménien, le grec ou toute autre langue minoritaire, il s'agit des ressortissants étrangers avec l'anglais, le français ou l'allemand.

3.3 Les restrictions du Code pénal turc

Le Code pénal turc est riche en informations. Il accorde aux tribunaux une très grande latitude en matière de délits d'opinion, mais les propos qui favoriseraient le «séparatisme» ou le «réactionnisme» sont sévèrement sanctionnés. Les centaines de journalistes et d'écrivains qui croupissent dans les prisons turques en savent quelque chose. Chaque année, près de 200 journalistes sont incarcérés pendant des périodes plus ou moins longues pour avoir voulu exercer librement leur métier, et des dizaines d'entre eux sont torturés lors de leur détention. Le nombre de publications saisies ou de médias censurés est impressionnant et doublerait tous les trois ans.

L'article 3 du Code pénal turc (2004-2014) reprend cette disposition de la non-discrimination:
 

Article 3

1)
Quiconque commet une infraction est passible d'une peine et de mesures de sûreté proportionnées à la gravité de l'acte commis.

2) L'application du Code pénal ne saurait impliquer une discrimination fondée
sur la race, la langue, la religion, l'appartenance à une secte, la nationalité, la couleur de peau, le sexe, les opinions ou pensées politiques ou autres, les convictions philosophiques, l'origine nationale ou sociale, la naissance, la situation économique ou toute autre situation sociale. Nul ne peut se voir accorder un privilège.

Dans les faits, cet article ne s'applique que très rarement, car toute sorte de considérations peuvent intervenir pour en assurer la non-application.

L'article 301 du Code pénal turc est très révélateur sur la question des insultes concernant les institutions de l'État :
 

Article 301 (2008)

1)
Quiconque
insulte publiquement la nation turque, la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la république de Turquie et les organismes judiciaires de l'État sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans.

2) Quiconque
insulte publiquement les forces armées ou les forces de sécurité de l'État est passible des mêmes peines que celles prévues au premier paragraphe.

3) Les propos d'opinion tenus à des fins de critique ne constituent pas une infraction.

4) L'enquête relative à cette infraction est soumise à l'autorisation du ministre de la Justice.

Article 299

Insulte au président

1)
Quiconque insulte le président est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

2) Si l'infraction est commise publiquement, la peine est majorée d'un sixième.

3) Les poursuites pour cette infraction sont soumises à l'autorisation du ministre de la Justice.

Il est très facile pour les autorités turques d'invoquer une insulte pour imposer une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans ou de quatre ans, augmentée d'un sixième si l'acte est commis en public. Le terme ambigu de «nation» permet aux procureurs d'engager des poursuites pour de simples critiques politiques ou historiques. En fait, il est extrêmement facile de faire l'objet de poursuites pénales en Turquie pour ces infractions, les dispositions du Code pénal étant formulées de manière très vague, mais appliquées de façon rigoureuse. Amnistie internationale s’est également souvent opposée à l’usage de cet article 301 ou 299 dans le but de poursuivre des opinions critiques non violentes, et avait demandé aux autorités turques d’abolir cet article. La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a jugé à plusieurs reprises que ces poursuites violaient la liberté d'expression, mais les tribunaux turcs continuent d'appliquer ces dispositions.

Par ailleurs, le rapport de la Commission européenne sur l’élargissement de l’Union européenne, rendu public le 8 novembre 2006, soulignait que le cadre juridique ne garantissait pas la liberté d’expression de façon conforme aux normes européennes, car il s'agirait d'une façon de restreindre la liberté d’expression: 
 

Nous ne pouvons que souscrire à ces conclusions et rappeler que l’article 301 du Code pénal, entré en vigueur le 1er juin 2005, permet une exploitation de la loi à des fins de contrôle de l’activité des médias.

Non seulement la justice turque applique l’article 301 du Code pénal selon une interprétation rigoureuse, mais elle n’applique pas le paragraphe 3 qui énonce que «les propos d'opinion tenus à des fins de critique ne constituent pas une infraction»:

Article 301 (2008)

1)
Quiconque
insulte publiquement la nation turque, la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la république de Turquie et les organismes judiciaires de l'État sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans.

2) Quiconque
insulte publiquement les forces armées ou les forces de sécurité de l'État est passible des mêmes peines que celles prévues au premier paragraphe.

3) Les propos d'opinion tenus à des fins de critique ne constituent pas une infraction.

- Le fantôme d'Atatürk

L'omniprésence de Mustafa Kemal Atatürk en Turquie s'explique par son rôle de fondateur de la république moderne en 1923 et par un culte de la personnalité très ancré qui marque encore tout le pays. Contrairement à d'autres régimes, ses portraits n'ont pas disparu après sa mort en 1938 et restent un symbole officiel fort. On trouve des statues à son effigie dans presque toutes les villes et les villages turcs. Ses portraits en civil ou en uniforme sont obligatoires ou présents dans tous les bureaux de l'État et les salles de classe. Des aéroports, des ponts, des boulevards et des stades portent son nom.

Il n'est donc pas surprenant qu'on trouve son nom au centre des lois turques. On peut citer la loi n° 5816 adoptée le 25 juillet 1951 et appelée Loi sur les crimes commis contre Atatürk:

Article 1

1)
Quiconque
insulte ou profane publiquement la mémoire d'Atatürk est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans.

2) Quiconque
détruit, brise, endommage ou profane les statues, bustes et monuments représentant Atatürk, ou son tombeau est passible d'une peine d'emprisonnement sévère d'un à cinq ans.

3) Quiconque incite autrui à commettre les crimes visés aux paragraphes précédents est passible des mêmes peines que l'auteur principal.

L'article 2 de la loi n° 5816 précise que les crimes décrits à l'article 1er sont commis par un groupe de deux ou plusieurs individus en public ou dans des lieux publics ou encore au moyen de la presse, la pénalité sera doublée. La loi ne précise pas s'il est plus grave d'insulter la mémoire d'Atatürk en kurde plutôt qu'en turc. Évidemment, cette loi sert encore régulièrement de base pour engager des poursuites judiciaires ou bloquer des contenus en ligne jugés irrespectueux envers le fondateur de la République turque.

Encore aujourd'hui, le seul fait de prononcer le mot «kurde» tombe sous l’accusation d’une «incitation à la haine raciale». Le fait de parler kurde est synonyme de «terrorisme» et de «séparatisme». Pourtant, ce ne sont que des mots... pas des actes violents. Dans bien d'autres pays, l'insulte ne constitue pas un crime, mais une incivilité.

Finalement, les justiciables kurdophones ont le droit de s'exprimer et de se défendre dans leur langue maternelle lors des audiences judiciaires, mais uniquement au moyen d'un traducteur officiel, le juge n'est nullement tenu de connaître une autre langue que le turc.

Rappelons l'article 202 du Code de procédure pénale, qui accorde le droit aux accusés ou aux victimes de se défendre dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux lors des procédures judiciaires. Néanmoins, la langue officielle des tribunaux demeurant le turc, les actes judiciaires sont rédigés en turc, et ce, malgré un système de traduction/interprétariat mis en place. Les coûts liés à la traduction durant un procès sont généralement pris en charge par l'État si la personne ne maîtrise pas suffisamment le turc, mais des restrictions ou complexités procédurales persistent selon la nature des causes.

3.4 Le mépris de la langue kurde

Le Norsk PEN (ou PEN Norvège) est la section norvégienne de PEN International, la plus grande organisation mondiale d'écrivains et de défenseurs de la liberté d'expression. En avril 2025, Norsk PEN publiait un rapport intitulé Kurdish Linguistic Rights in the Courtroom in Turkey («Les droits linguistiques kurdes devant les tribunaux en Turquie»). Le sigle PEN réfère aux mots anglais Poets, Essayists et Novelists. C'est donc un acronyme anglais qui désigne les fondateurs de l'organisation littéraire internationale créée en 1921: les poètes, les essayistes et les romanciers (ou éditeurs). L'association Norsk PEN défend la liberté d'expression des écrivains et des journalistes à travers le monde.

Le rapport du PEN Norvège a examiné les droits linguistiques kurdes dans les salles d’audience en Turquie. Au total, 226 journalistes, écrivains et acteurs de la société civile de langue kurde ont participé à l’étude. Les Kurdes sont la plus grande minorité ethnique et linguistique en Turquie avec 15 millions de membres. Pendant des décennies, on leur a refusé le droit à leur langue et leur identité dans les sphères publiques.

Les résultats sommaires du rapport sont les suivants:

- Dans une proportion de 99%, les accusés interrogés n'ont pas été informés par la police en recevant leurs déclarations initiales (dont beaucoup constituent la base de l'objet d'actes d'accusation entiers) de leur droit de donner leurs déclarations dans leur langue maternelle.

- Avant de donner une déclaration, les accusations n'ont pas été expliquées à 62% des accusés interrogés dans leur langue maternelle, ou dans une langue qu'ils pouvaient le mieux comprendre.

- La proportion de 52% des accusés interrogés a exprimé le souhait d’employer leur langue maternelle (soit lors de la remise de leur déclaration, soit lors de leur procès), mais 63% des personnes qui ont demandé un interprète ont vu leur requête refusée.

- La plupart des accusés interrogés, soit 78%, ne croyaient pas que l'interprète transmettait avec précision leurs déclarations (témoignage parlé) au tribunal, tandis que 68% des accusés interrogés ont déclaré que le juge avait fait des remarques sur leur demande d'employer le kurde, dont beaucoup, lorsqu’on regardait les réponses narratives, étaient désobligeantes, se référant au mieux au kurde comme une «langue inconnue».

- Les documents judiciaires n'ont pas été expliqués à 99% des accusés interrogés dans leur première langue et la plus connue.

- On a conseillé à 53% des accusés interrogés de renoncer à un interprète afin d'accélérer la procédure, alors que 47% des accusés croyaient qu’une insuffisance de pouvoir comprendre ou d’être compris affectait l’issue du procès.

Le rapport du Norsk PEN ont conseillé aux autorités turques de mettre en place un organisme indépendant chargé de former, d'examiner (bi-annuellement) et de tenir un registre des interprètes qualifiés dans l'interprétation judiciaire kurde-turque. Il faudrait faire de sérieuses tentatives pour assurer l'équilibre entre les sexes sur ledit registre.

3.5 La législation anti-terroriste

La législation anti-terroriste en Turquie repose principalement sur la Loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme adoptée en 1991, modifiée à plusieurs reprises, et complétée par de nouvelles dispositions adoptées après la fin de l'état d'urgence en 2018. Les articles 1 et 2 de la Loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme (1991-2019) définissent la notion de terrorisme:
 

Article 1

Définition du terrorisme


Le terrorisme est tout acte criminel commis par une ou plusieurs personnes appartenant à une organisation, qui ont recours à la force et à la violence par des méthodes de coercition, d’intimidation, de terreur, de répression ou de menace,
dans le but de modifier les caractéristiques de la République, telles que définies dans la Constitution, l’ordre politique, juridique, social, laïc et économique; de porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’État avec son territoire et sa nation; de mettre en péril l’existence de l’État turc et de la République; d’affaiblir, de détruire ou de s’emparer de l’autorité de l’État; de supprimer les libertés et les droits fondamentaux; ou de perturber la sécurité intérieure et extérieure de l’État, l’ordre public ou la santé publique.

Article 2

Auteur terroriste


Est considéré comme auteur terroriste toute personne membre d’une organisation constituée pour atteindre les objectifs définis à l’article 1, et qui commet un crime, seule ou de concert avec d’autres, conformément à ces objectifs, ou qui est membre d’une telle organisation, même si elle ne commet pas le crime visé.

Même ceux qui commettent des crimes pour le compte d'une organisation terroriste, même s'ils n'en sont pas membres, sont considérés comme des auteurs d'infractions terroristes.

Cependant, cette définition laisse place à l'interprétation, tandis que les infractions liées au terrorisme sont formulées de manière très vaste, ce qui permet aux autorités d'engager des poursuites contre des opposants politiques, des journalistes ou des militants des droits de l'Homme. Ce qui explique que les tribunaux sont accusés d'utiliser les lois anti-terroristes pour faire taire la dissidence, affectant à la fois les Kurdes et plus largement toute opposition. De fait, des organisations comme Amnistie internationale et "EuroMed Droits" (en anglais: "EuroMed Rights") dénoncent régulièrement l'usage abusif de ce genre de loi pour museler la liberté d'expression et restreindre les droits fondamentaux sous couvert de la sécurité nationale.

Dans le cadre d'un supposé «état d'urgence», les autorités turques ont mené une traque implacable contre des putschistes et leurs sympathisants présumés, mais ont aussi visé des opposants pro-kurdes accusés de «terrorisme», ainsi que des médias critiques et des ONG. Dans cette veine, plus de 150 000 fonctionnaires ont été limogés ou suspendus pour sympathies kurdes. Toute personne soupçonnée d'être mariée à un «suspect» peut être arrêtée et privée de passeport, ce qui a été le cas de quelque 155 000 personnes.  

3.6 Les problèmes du système judiciaire

En Turquie, toute procédure judiciaire est confrontée à plusieurs restrictions et complexités procédurales majeures qui peuvent ralentir ou compliquer l'accès à la justice. Les principaux obstacles résident dans la lenteur proverbiale des tribunaux, l'obligation croissante de recourir à la médiation et les barrières linguistiques pour les étrangers. Voici un aperçu des complexités et restrictions du système judiciaire turc :

1. La lenteur administrative et l'engorgement des tribunaux

Les tribunaux turcs souffrent d'une surcharge de travail chronique. Une simple affaire civile ou commerciale peut prendre plusieurs années avant d'obtenir un jugement définitif, notamment en raison des délais d'attente entre les audiences (souvent espacées de plusieurs mois). Mentionnons aussi la fréquence des reports, car il très courant que les audiences soient reportées à une date ultérieure pour des motifs procéduraux mineurs (attente d'un rapport d'expert, non-comparution d'un témoin, etc.).

2. La médiation préalable obligatoire (Arabuluculuk)

Dans le but de désengorger les tribunaux, la Turquie a rendu la médiation obligatoire avant de pouvoir déposer une plainte officielle dans plusieurs domaines, que ce soit le droit du travail (licenciements, salaires impayés), le droit commercial (litiges entre entreprises), les litiges locatifs (depuis fin 2023). Si un justiciable saisit le tribunal directement sans avoir tenté cette médiation, sa demande sera immédiatement rejetée pour vice de forme.

3. Les barrières linguistiques et les formalités pour les étrangers

Rappelons que la langue officielle des tribunaux est le turc, ce qui suppose l'usage exclusif du turc. Par conséquent, tous les documents soumis doivent être traduits par un traducteur assermenté et souvent notariés, ce qui suppose des délais supplémentaires. 

Bien que la loi autorise les accusés à présenter leur défense en kurde sous certaines conditions (les frais de traduction restant souvent à leur charge), l'application demeure très restreinte. Selon le rapport précité du PEN Norvège (2025), 63 % des demandes d'utilisation de la langue maternelle au tribunal ont été refusées, et 99% des accusés interrogés n'ont pas été informés de ce droit. Dans les zones rurales du Sud-Est anatolien, certaines personnes (notamment les femmes âgées) ne maîtrisent pas ou peu le turc. Pour elles, l'usage du turc n'est pas une préférence, mais une obligation difficile, d'autant que la qualité et la fidélité des interprètes fournis par la cour sont fréquemment contestées.

Lors des audiences, un étranger ne parlant pas le turc doit obligatoirement être assisté par un interprète officiel agréé par la commission de justice locale. Les requérants étrangers (hors pays ayant signé des traités de réciprocité ou la Convention de La Haye) doivent souvent verser une «caution financière» (''Teminat'') au tribunal avant de pouvoir entamer une action en justice, afin de garantir le paiement des frais de justice de la partie adverse en cas de perte du procès.

De plus, que ce soit pour les Kurdes ou les étrangers, les justiciables font souvent l'objet de traductions inexactes ou approximatives, et davantage pour le kurde que pour l'anglais ou une autre langue étrangère.

4. La complexité de l'expertise judiciaire (Bilirkişi)

Les juges turcs s'appuient très lourdement sur les rapports d'experts nommés par le tribunal pour trancher des questions techniques (financières, médicales, immobilières). Or, les contestations sont fréquentes, ce qui pousse les juges à ordonner une contre-expertise, prolongeant ainsi la procédure de plusieurs mois, voire des années.    

5. Les restrictions de la représentation légale

Seuls les avocats inscrits à un barreau turc peuvent représenter des clients devant les tribunaux. Les avocats étrangers ne peuvent pas plaider en Turquie ; ils peuvent uniquement agir en tant que conseillers juridiques en dehors des salles d'audience.

Dans cette situation, les membres des minorités éprouvent énormément de difficultés à employer leur langue. Si les petites minorités non musulmanes assimilées ont recours au turc sans problème, une part significative de la minorité kurde préférerait recourir à sa propre langue, mais elle se voit contrainte d'employer le turc en raison des restrictions judiciaires, administratives et politiques persistantes dans les salles d'audience. Pourtant, de nombreux militants, journalistes et citoyens kurdes réclament activement le droit de s'exprimer et de se défendre dans leur langue maternelle, mais l'impossibilité historique de le faire a longtemps bloqué des centaines de procès politiques.

4 L'administration publique

En Turquie, les citoyens kurdes n'ont pas le droit de demander ou d'exiger des services publics dans leur langue maternelle, ni dans les bureaux nationaux ni dans les bureaux municipaux. La législation turque et la pratique réelle de ce droit se caractérisent par les éléments suivants :

- le cadre constitutionnel strict : selon la Constitution turque, le turc est la seule langue officielle de la République. L'administration publique (y compris les municipalités) est constitutionnellement tenue d'employer exclusivement le turc dans ses documents officiels et ses services.

- les sanctions judiciaires : lorsque des maires ou des conseils municipaux élus (souvent issus de partis pro-kurdes dans le sud-est du pays) ont tenté d'instaurer des services publics bilingues (en turc et en kurde), les autorités centrales ont fréquemment annulé ces décisions. Le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur ont, à plusieurs reprises, jugé que l'offre de services municipaux, de signalisation ou de publications bilingues violait la Constitution. Cette pratique stricte a parfois conduit à la destitution de maires et au remplacement des administrations locales par des administrateurs de l'État.

- les fragiles initiatives au cas par cas : malgré l'absence de droit constitutionnel, certaines grandes villes gérées par l'opposition mettent parfois en place des outils d'assistance linguistique pour des raisons d'accessibilité. Par exemple, la municipalité d'Istanbul a intégré le support de la langue kurde (la variété kurmandji) à sa ligne d'assistance téléphonique municipale (Alo 153), afin de traiter les plaintes et les demandes de ses nombreux résidents kurdes. Toutefois, ces mesures dépendent entièrement de la volonté politique de la municipalité en place et ne découlent pas d'un droit garanti.

L'usage du kurde dans les institutions officielles ou les assemblées locales peut faire l'objet de contestations ou de blocages administratifs. Bien que la Turquie connaisse des évolutions politiques et des débats sur la question kurde, la reconnaissance formelle et l'égalité des langues ne s'appliquent pas de la même manière que pour le turc. Bref, dans les tribunaux, l'accès à un interprète en langue kurde reste restreint ou payant, et les droits linguistiques des prévenus ne sont pas systématiquement respectés. On peut consulter l'analyse détaillée sur le Kurdistan turc pour plus de contexte sur son aménagement linguistique.

4.1 L'administration et la fonction publique

L'efficacité des services publics en Turquie présente un bilan contrasté, caractérisé par une numérisation de bonne qualité, mais affaibli par une bureaucratie lourde et des disparités régionales accentuées par les crises économiques. Cela signifie, d'une part, un pays modernisé par ses infrastructures technologiques, d'autre part, la centralisation politique et le manque de transparence qui pèsent sur l'administration.

- La fonction publique

La Loi n° 657 sur la fonction publique (1965-1982) s'applique aux fonctionnaires travaillant dans les établissements budgétaires généraux et complémentaires, les administrations provinciales spéciales, les municipalités, les syndicats constitués par les administrations provinciales spéciales et les municipalités, les organismes à fonds de roulement qui leur sont affiliés, les fonds créés par la loi, les fonds de garantie ou les directions régionales de l'éducation physique. L'article 6.2 de la loi n° 657 révèle le serment que les fonctionnaires doivent prêter avant d'exercer leurs fonctions:
 

Article 6

Loyauté

2)
«Je jure sur mon honneur et mon intégrité de rester fidèlement attaché à la Constitution de la république de Turquie,
aux réformes et principes d'Atatürk, et au nationalisme turc tel qu'il est exprimé dans la Constitution; d'appliquer les lois de la république de Turquie au service de la nation, en respectant les principes d'impartialité et d'égalité; d'embrasser, de protéger et de promouvoir les valeurs nationales, morales, humaines, spirituelles et culturelles de la nation turque; et de remplir mes devoirs et responsabilités envers la république de Turquie, État national, démocratique, laïc et de de droit, fondé sur les droits de l'Homme et les principes fondamentaux de la Constitution, et de le démontrer par ma conduite.»

Ce serment est non seulement contraignant, mais il laisse cours à de multiples interprétations sur les «principes d'Atatürk», le «nationalisme turc», les «valeurs nationales» de la «nation turque». Qui fait partie de la «nation turque»? Les Kurdes, les Arabes, les Grecs et les Arméniens, pour ne prendre que ces exemples? Sur le plan strictement juridique, les Kurdes, les Arabes, les Grecs et les Arméniens vivant en Turquie sont des «citoyens turcs», mais ils ne font pas tous partie de la «nation turque» au sens ethnique ou nationaliste défini par la République.

Le traité de Lausanne de 1923 reconnaît officiellement certaines minorités non musulmanes (les Arméniens, les Grecs et les Juifs) pour leurs droits culturels et religieux, mais pas les minorités musulmanes comme les Kurdes qui forment pourtant la plus grande minorité. Ces derniers possèdent leurs propres identités culturelles, linguistiques et historiques distinctes. Beaucoup se considèrent comme faisant partie de la «citoyenneté turque» tout en revendiquant une identité nationale ou ethnique distincte plutôt que d'être assimilés à l'identité turque dominante.

- Les contraintes du Conseil de déontologie

En annexe, tout fonctionnaire s'engage à respecter un code de déontologie, dont les éléments suivants:
 

Annexe 1

Code de déontologie des agents publics

Conscient et convaincu que le service public prime sur tout intérêt privé et que l'agent public est au service du public, je m'engage à :


* Œuvrer pour faciliter la vie quotidienne du public, répondre à ses besoins de la manière la plus efficace, rapide et efficiente possible, améliorer la qualité du service et accroître la satisfaction de la société ;

* Exercer mes fonctions dans le respect des principes des droits de l'homme, de la transparence, de la participation, de l'honnêteté, de la responsabilité, de l'intérêt général et de l'État de droit ;

* Agir conformément aux exigences du service et en toute impartialité — sans discrimination fondée sur la langue, la religion, les convictions philosophiques, l'opinion politique, la race, l'âge, le handicap physique ou le genre, et sans tolérer de comportements ou de pratiques entravant l'égalité des chances ;

[...]

* Exercer mes fonctions et fournir des services en respectant les principes de comportement éthique et les valeurs établis par la réglementation élaborée par le Conseil de déontologie des agents publics.

À la loi n° 657 s'ajoute le Règlement n° 25785 sur les principes de conduite éthique et les procédures d'application pour les agents publics (2005). Ce règlement s'applique aux mêmes personnes que dans la loi n° 657, sauf au président de la République, aux membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie, aux membres du Conseil des ministres, aux forces armées turques, aux membres du pouvoir judiciaire et aux universités. L'article 9 reprend les dispositions du Code de déontologie, dont celle concernant la discrimination fondée sur la langue:

Article 9

Honnêteté et impartialité


1) Les agents publics agissent conformément aux principes de légalité, de justice, d'égalité et d'honnêteté dans tous leurs actes et leurs transactions ; ils ne font preuve d'aucune discrimination
fondée sur la langue, la religion, les convictions philosophiques, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif similaire dans l'exercice de leurs fonctions et la prestation de services ; ils ne se livrent à aucun traitement ni pratique contraire aux droits et libertés fondamentaux, qui les restreint ou qui entrave l'égalité des chances.

Il est bel et bien écrit que les agents publics doivent exécuter leurs missions de manière neutre, sans discrimination liée à la langue, la race, le genre, etc. Néanmoins, l'usage du kurde dans les administrations publiques est fréquemment bloqué, ce qui signifie que ces beaux principes ne s'appliquent plus quand il s'agit des Kurdes. L'absence d'accueil ou de services de traduction bilingues dans les hôpitaux publics crée des obstacles majeurs pour les citoyens kurdes ne maîtrisant pas parfaitement le turc, notamment les personnes âgées. Les panneaux et les indications bilingues mis en place par certaines municipalités du sud-est du pays sont régulièrement retirés par les autorités ou les gouverneurs nommés par l'État. Une grande partie de la population kurde rapporte ressentir une discrimination systémique liée à son identité et à sa langue lorsqu'elle interagit avec les institutions nationales.

Pour l'État turc, le critère religieux prime : les musulmans ne sont pas reconnus comme des minorités nationales, mais comme des «Turcs» devant s'assimiler. Alors que la minorité kurde subit une répression politique violente liée aux craintes de séparatisme territorial, les minorités arménienne, syriaque et arabe font face à des politiques d'assimilation linguistique ou à des discriminations systémiques.

Selon l'article 23.2 du Règlement n° 25785 sur les principes de conduite éthique et les procédures d'application pour les agents publics (2005), tout agent public entrant dans son champ d'application a l'obligation légale de signer un «Contrat d'éthique» ("Etik Sözleşme") dans un délai d'un mois après sa prise de fonction.

Article 23

Respect des principes de conduite éthique

1) Les agents publics sont tenus de respecter les principes de conduite éthique énoncés dans le présent règlement dans l'exercice de leurs fonctions. Ces principes font partie intégrante des dispositions législatives régissant l'emploi des agents publics.

2) Les agents publics relevant de la présente loi sont tenus de signer, dans un délai d'un mois, le document intitulé «Contrat d'éthique» figurant à l'Annexe 1. Ce document est versé au dossier administratif de l'agent.

3) Les supérieurs hiérarchiques compétents des institutions et des organismes évaluent également le parcours professionnel et la performance du personnel au regard du respect des principes de conduite éthique régis par le présent règlement.

Ce document est explicitement versé à son dossier personnel. Bien que le Conseil d'éthique ("Kamu Görevlileri Etik Kurulu") ne prononce pas de sanctions pénales directes, ses décisions constatant une violation des principes d'éthique ont une valeur contraignante pour l'administration. Elles sont transmises aux autorités hiérarchiques et servent de base légale pour engager des procédures disciplinaires (blâme, avertissement, voire révocation) en vertu de la loi n° 657 sur les fonctionnaires. Rappelons que la législation exclut explicitement plusieurs catégories de hauts responsables publics.

- La toponymie

En toponymie, le paragraphe 2-D de la Loi n° 5442 sur l'administration provinciale (1949-2006) énonce que «les noms de villages qui ne sont pas en turc et qui pourraient prêter à confusion sont modifiés par le ministère de l'Intérieur dès que possible après consultation du conseil permanent provincial compétent» :

La création, la suppression, la dénomination, le rattachement, la désignation du chef-lieu et ses limites, ainsi que les modifications des provinces, districts et sous-districts sont effectuées selon les modalités suivantes :

A) La création, la suppression et la désignation du chef-lieu des provinces et des districts, le changement de leur dénomination et l'annexion d'un district à une autre province sont régis par la loi.

D) Lors de la création et de la suppression de districts, du transfert d'un district à une autre province et de la désignation de son chef-lieu, de la modification de ses limites et dans les cas mentionnés aux paragraphes B, C et C, l'avis des conseils administratifs et des assemblées générales provinciales compétentes est sollicité. Toutefois, les noms de villages qui ne sont pas en turc et qui pourraient prêter à confusion sont modifiés par le ministère de l'Intérieur dès que possible après consultation du conseil permanent provincial compétent.

Le ministère turc de l'Intérieur ne change plus aisément le nom des villages aujourd'hui, comme il l'a fait de manière massive et systématique tout au long du XXe siècle, surtout entre les années 1940 et 1980, alors que l'État turc a mené une politique agressive de «turquisation» des toponymes. Une commission spéciale au sein du ministère de l'Intérieur (la ''Yabancı Adları Değiştirme Komisyonu'') a méthodiquement remplacé les noms d'origine non turque par des noms turcs. Au total, plus de 12 000 villages (ainsi que des milliers de rivières, montagnes et districts) ont vu leur nom modifié à travers le pays. Au début des années 2010, le gouvernement a adopté des lois permettant théoriquement la restauration des anciens noms (notamment kurdes) sous réserve d'une demande locale, bien que l'approbation finale reste très contrôlée par l'État. Les anciens noms visés sont en kurde, en arménien, en grec, en arabe, en laze et en géorgien. Bien que les cartes officielles affichent les noms turcs imposés par l'administration, les populations locales continuent d'utiliser massivement les noms d'origine dans leurs dialectes et au quotidien.

Les efforts de la Turquie pour rejoindre l'Union européenne au début du XXIe siècle ont entraîné une diminution de l'incidence de tels changements de la part du gouvernement local, et le gouvernement central encore plus. Dans certains cas, la législation a rétabli les noms de certains villages (principalement ceux qui abritent des Kurdes). Les noms de lieux qui ont changé formellement ont souvent persisté dans les dialectes et les langues locales dans tout le pays ethniquement diversifié.

4.2 La nationalité turque

Le turc est la langue officielle de la république de Turquie et il est parlé par la grande majorité de ses citoyens (plus de 78 %). Cela signifie qu'être de nationalité turque implique généralement de vivre dans un État où le turc sert de langue commune pour l'administration, l'éducation et les médias. La nationalité turque s'applique à des citoyens de diverses origines ethniques qui peuvent parler d'autres langues maternelles (comme le kurde, le grec ou l'arabe).

L'article 11 de la Loi n° 5901 sur la nationalité turque (2009) énonce comme condition obligatoire pour l'obtention de la nationalité turque la maîtrise du turc:

Article 11

Conditions requises pour l'obtention de la nationalité turque

1)
Les étrangers souhaitant acquérir la nationalité turque doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) Être majeur et capable de discernement selon leur droit national ou, s'ils sont apatrides, selon le droit turc ;
b) Avoir résidé en Turquie de manière continue pendant les cinq années précédant la date de dépôt de la demande ;
c) Démontrer leur intention de s'établir en Turquie par leurs actes ;
d) Ne pas être atteint d'une maladie présentant un danger pour la santé publique ;
e) Être de bonne moralité ;

f) Maîtriser suffisamment le turc
 ;
g) Disposer de revenus ou exercer une profession suffisante pour subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge en Turquie ;

Ces conditions sont obligatoires.

La loi sur la citoyenneté turque stipule qu'un enfant né d'au moins un parent de nationalité turque acquiert automatiquement la citoyenneté turque à la naissance, peu importe l'endroit où il naît, ou les langues qu'il parlera plus tard. Autrement dit, la maîtrise de la langue turque n'est exigée que pour certaines procédures de naturalisation volontaire des étrangers (comme la résidence prolongée), mais elle n'a aucun impact sur la nationalité d'origine des citoyens nés en Turquie de parents turcs.

La Loi n° 5490 sur les services à l'état civil (2006) s'applique de manière obligatoire à l'enregistrement à plusieurs catégories de personnes :

- les citoyens turcs (qu'ils résident en Turquie ou à l'étranger);
- les anciens citoyens turcs;
- les étrangers résidant en Turquie, qui sont également soumis aux règles d'enregistrement et de déclaration d'adresse.

Selon l'article 11 de cette loi, tout citoyen turc est tenu d'être inscrit sur les registres de l'état civil ou auprès d'un consulat s'il vit à l'étranger, ainsi que de détenir une carte d'identité officielle:

Article 11

Obligation d'enregistrement

1)
Toute personne de nationalité turque est tenue de s'inscrire au registre de la population et d'obtenir une carte nationale d'identité auprès de la Direction de la population en Turquie ou de sa représentation à l'étranger. Pour les mineurs, l'enregistrement de leur naissance et l'obtention de leur carte nationale d'identité relèvent de leur tuteur légal ou de leur représentant légal. Si ces informations ne sont pas disponibles, la responsabilité incombe aux personnes ayant la garde des enfants et aux autorités des institutions habilitées par la loi n° 2828 du 24 mai 1983 sur les services sociaux et la protection de l'enfance.

2) Les personnes ayant acquis la nationalité turque ultérieurement sont également inscrites au registre de la population à compter de la date d'acquisition.


Article 20

Acquisition de la nationalité turque

Les personnes ayant acquis la nationalité turque conformément à la loi sont inscrites au registre familial selon les modalités établies par décision des autorités ou commissions compétentes.

La sanction administrative est très sévèrement punie par la loi administrative. L'amende est très élevée, ce qui représente plusieurs milliers de livres turques, soit de 6000 TRY (123$ US) à 10 000 TRY (205$ US), selon les indexations récentes.

- Les personnes admises comme immigrantes

En 2006, la loi de 1934 a été abrogée par celle de 2006, jugée plus accommodante. La Loi n° 5543 sur la réinstallation (2006) porte sur les immigrants qui peuvent être expulsés:

Article 4

Personnes non admises comme immigrantes


Les étrangers qui ne sont ni d'origine turque ni affiliés à la culture turque, ainsi que les personnes d'origine turque ou affiliées à la culture turque qui ont été expulsées et celles dont l'entrée en Turquie est jugée inopportune pour des raisons de sécurité, ne seront pas admis comme immigrants.


Article 5

Acceptation des immigrants individuels

1)
Les personnes d'origine turque ou attachées à la culture turque qui souhaitent s'installer en Turquie, à condition d'être parrainées par un parent au premier ou au deuxième degré de nationalité turque résidant en Turquie, ou de se présenter en personne auprès de nos missions consulaires dans leur pays de résidence, et qui, après examen de leur dossier par les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur conformément aux dispositions de la présente loi, sont jugées aptes et obtiennent un visa d'immigrant gratuit, seront acceptées comme immigrants gratuits par le ministère de l'Intérieur, à condition qu'elles ne sollicitent aucune aide à l'installation auprès du gouvernement.

Article 8

Hébergement temporaire, délivrance de titres de séjour et naturalisation

5) Les procédures d'immigration des personnes qui, après leur entrée sur le territoire, se trouvent confrontées à l'un des empêchements énumérés à l'article 4 sont annulées.

Les personnes pouvant être admises comme immigrantes concernent les individus soupçonnés par les services de renseignement d'être liés à des groupes qualifiés de terroristes par Ankara, ainsi que les journalistes, universitaires ou militants associatifs d'origine turque dont les critiques publiques envers le gouvernement ou les actions à l'étranger sont jugées préjudiciables aux intérêts de l'État.  Bref, selon la législation turque, l'administration peut imposer à toute personne une interdiction d'entrée si les services de sécurité estiment qu'ils représentent une menace pour la sécurité nationale, l'ordre public ou la sûreté publique.

Les autorités turques ne déplacent plus les immigrants par la force, comme il a été possible de le faire durant une bonne partie du XXe siècle. Cependant, la Loi sur les étrangers et la protection internationale (2013-2019) permet au gouvernement turc d'inviter les immigrants à suivre des cours d'initiation à la structure politique, à la langue, au système juridique, à la culture, à l'histoire, aux droits et aux obligations du pays:

Article 96

Intégration

1)
La Direction générale peut planifier des activités d'intégration, en s'appuyant sur les suggestions et contributions des institutions et des organismes publics, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, des universités et des organismes internationaux, afin de faciliter l'intégration des étrangers et des demandeurs ou des personnes bénéficiant d'une protection internationale au sein de la société turque et de leur fournir les connaissances et les compétences nécessaires pour agir de manière autonome dans tous les domaines de la vie sociale en Turquie, dans leur pays de réinstallation ou dans leur pays de retour, sans intervention de tiers.


2) Les étrangers peuvent suivre des cours d'initiation à la structure politique, à la langue, au système juridique, à la culture, à l'histoire, aux droits et aux obligations du pays.

3) La Direction générale, en coopération avec les institutions et organismes publics et les organisations de la société civile,
diffuse des cours, des formations à distance et d'autres dispositifs similaires de promotion et d'information sur des sujets tels que l'accès aux biens et services publics et privés, l'accès à l'éducation et aux activités économiques, les échanges socioculturels et l'accès aux services de santé de base.

Cependant, le texte de loi précise que la participation à ces programmes d'harmonisation sociale repose sur le volontariat. Bien que les cours d'initiation ne soient pas obligatoires au quotidien, la maîtrise de la langue turque et la preuve d'une adaptation culturelle restent examinées si l'immigrant effectue une demande de naturalisation par voie de résidence prolongée.

4.3 La question des prénoms et des noms de famille

La question des prénoms et des noms mérite certaines explications. Elle touche à la fois le Code civil turc, la Loi n° 5490 sur les services à l'état civil, la Loi n° 2525 Loi sur les noms de famille et la Loi sur l'adoption et l'implantation des lettres turques.

1) L'article 35 de la Loi n° 5490 sur les services à l'état civil (2006-2017) énonce qu'il est strictement interdit de rectifier ou de modifier une inscription dans les registres de l'état civil sans une décision judiciaire définitive: 

Article 35

Rectification des registres

1) Aucune inscription dans les registres de population ne peut être rectifiée sans décision de justice définitive, et aucune annotation ne peut être ajoutée qui en modifierait le sens ou les informations. Cependant, les erreurs matérielles commises lors de l'enregistrement des faits dans les registres familiaux sont rectifiées par la direction de la population sur présentation des pièces justificatives.

Seules les erreurs matérielles grossières commises par l'administration lors de la saisie peuvent être corrigées directement par le bureau de l'état civil sur présentation du document original justificatif. Il est relativement aisé de trouver des erreurs commises volontairement par l'administration, de sorte qu'il devient nécessaire de modifier un nom ou un prénom.

2) L'article 27 du Code civil turc oblige à ce que, pour modifier un prénom, il faille s'adresser à un juge et justifier d'un «motif légitime»:

Article 27

Changement de nom

1)
Un changement de nom ne peut être demandé qu'à un juge,
sur la base de motifs légitimes.

2) Le changement de nom est inscrit au registre de la population et publié sur le portail d'annonces de l'Agence de presse et de publicité. Cette annonce comprend : le nom du tribunal ayant rendu la décision, la date de la décision, le numéro de dossier et de décision, le lieu d'enregistrement de la personne dont le nom a été changé, sa date de naissance, les noms de ses parents, son ancien nom et prénom, ainsi que son nouveau nom et prénom attribués par la décision de justice.

3) Un changement de nom n'entraîne pas de modification de l'état civil.

Dans ce cas, un juge peut trouver qu'un nom ou un prénom constitue une source de discrimination, qu'il est ridicule ou dégoûtant ou contraire à la moralité publique. comme un prénom ridicule ou source de discrimination).  

3) La Loi sur l'adoption et l'implantation des lettres turques (1928) impose un alphabet de 29 lettres, qui ne comprend pas des lettres [q], [w] et [x], ainsi que les voyelles accentuées spécifiques (î, û et ê). Or, ces lettres sont indispensables pour transcrire la langue kurde, notamment le kurmandji. Ainsi, en 2002, un tribunal siégeant à Dicle dans la province de Diyarbakir a condamné une famille qui avait donné des prénoms kurdes à leurs enfants. La Cour a imposé aux parents de donner de nouveaux noms à leurs enfants, afin de les rendre plus conformes à la «culture nationale», parce qu'«il est interdit de donner des prénoms susceptibles de heurter l’opinion et qui sont contraires à nos traditions, aux règles de la morale et à notre culture nationale». En septembre 2003, une circulaire du ministère de l’Intérieur ordonnait aux autorités locales d’autoriser les prénoms kurdes, appelés «prénoms à consonance ethnique» pourvu que les prénoms donnés ne soient pas «offensants» et ne violent pas la loi de l'état civil. L'administration turque a levé l'interdiction des lettres [q], [w] et [x] le 30 septembre 2013 dans le cadre d'un ensemble de réformes démocratiques. Il n'en demeure pas moins que l'État turc avait trouvé une solution ingénieuse pour continuer à interdire les prénoms kurdes.

4) L'article 3 de la Loi n° 2525 Loi sur les noms de famille (1934), qui est encore en vigueur aujourd'hui, interdit les noms désignant un grade ou une fonction dans l’administration, une tribu, ou encore une race ou une nation étrangères, mais également les noms de famille contraires à la morale publique, dégoûtants ou ridicules.

Article 3

Les noms désignant un grade ou une fonction dans l’administration, une tribu, ou encore une race ou une nation étrangère sont interdits, de même que les noms de famille contraires à la morale publique, dégoûtants ou ridicules.

Article 6

Le procureur de la République peut, sur avis du plus haut fonctionnaire civil [du vilayet], requérir devant un tribunal le changement de nom des personnes qui portent un patronyme non conforme aux clauses stipulées à l’article 3, ainsi que l’interdiction des noms de célébrités historiques.

Cette clause ne concerne pas les titres fixés par la loi.

Cela dit, l'administration turque rejette encore régulièrement des prénoms kurdes, principalement en s'appuyant sur des critères linguistiques et bureaucratiques stricts. Bien que l'interdiction officielle et explicite des prénoms d'origine kurde ait été levée dans le cadre de réformes de rapprochement avec l'Union européenne, l'État turc dispose de plusieurs mécanismes pour bloquer ou restreindre l'enregistrement de ces prénoms. Dans la pratique, la législation sur la protection de la «moralité publique», de la «culture nationale» ou de «l'ordre public» laisse une marge d'interprétation considérable aux fonctionnaires locaux. D'ailleurs, certains agents ou tribunaux locaux qualifient encore certains choix de prénoms d'«insultes à la société» ou d'actes «à visée séditieuse».

Finalement, en raison de nombreux blocages administratifs, beaucoup d'enfants kurdes grandissent avec deux prénoms : un prénom officiel turc (ex. Ayşe, Ahmet, Zeynep) inscrit sur leur carte d'identité pour l'école et l'administration, et un vrai prénom kurde (ex. Rojbîn, Çekdar, Rozerîn) employé exclusivement dans le cercle familial et social.

Citons aussi la Loi n° 2590 sur l'abolition des titres et des appellations telles qu’effendi, bey et pacha (1934), qui est encore en vigueur parce qu'elle bénéficie d'une protection constitutionnelle absolue. En effet, l'article 174 de la Constitution turque de 1982 interdit formellement d'abroger ou de déclarer inconstitutionnelles les lois réformatrices fondamentales qui ont posé les bases de la République laïque turque. Cette loi abolissait de façon définitive l'usage officiel et civil des titres honorifiques de l'époque ottomane (tels qu’effendi, bey, pacha, aga, hoca ou hanim). Devant la loi et dans tous les documents administratifs, les citoyens turcs ne peuvent être désignés que par leur nom et leur prénom. Aujourd'hui, bien que des termes comme Bey («Monsieur») ou Hanim («Madame») soient restés ancrés dans le langage parlé quotidien par politesse, ils n'ont aucune valeur juridique, aucun statut officiel, ni aucun privilège associé.

4.4 Les municipalités anatoliennes

Il existe de nombreuses municipalités à majorité kurde en Turquie. Elles se situent principalement dans la région de l'Anatolie du Sud-Est, souvent appelée historiquement ou culturellement le «Kurdistan du Nord» ou par les Kurdes le «Kurdistan turc».

- La révocation des maires élus

Lors des élections municipales de mars 2024 en Turquie, le parti pro-kurde DEM (Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples) a remporté 77 municipalités, contre 102 en 2014. Cependant, en 2025, plusieurs de ces maires ont été révoqués et remplacés par des administrateurs nommés par le gouvernement turc (système des ''trustees''), dans le cadre de la répression politique en cours. Au total, ce sont plus de 40 municipalités qui ont vu leurs élus locaux remplacés par des fonctionnaires nommés par Ankara depuis les élections locales, l'opposition dénonçant une mise au pas politique visant à invalider le vote des électeurs.

Les principales villes concernées:

- Istanbul : le maire métropolitain d'Istanbul (Ekrem İmamoğlu), a été incarcéré et écarté du pouvoir; de plus, le maire du grand district d'Esenyurt (à Istanbul), Ahmet Özer, a lui aussi été démis de ses fonctions.
-
Adana : le maire de cette métropole de 1,5 million d'habitants a été arrêté et destitué.
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Antalya : cette grande ville côtière touristique a vu son maire révoqué par le pouvoir central.
-
Adıyaman : le maire de cette municipalité a également été arrêté dans le cadre de la même vague de répression contre le Parti républicain du peuple (en turc : Cumhuriyet Halk Partisi ou CHP)
-
Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Şırnak, Hakkâri, etc. : les maires kurdes de ces municipalités ont tous été arrêtés et destitués.

À plusieurs reprises (notamment après les élections municipales), le ministère de l'Intérieur turc a démis de leurs fonctions des dizaines de maires kurdes ou pro-kurdes démocratiquement élus pour les remplacer par des administrateurs publics (fidéicommissaires/kayyum) nommés par l'État, invoquant des accusations de liens avec le terrorisme.

- Les actes d'accusation

Les plus grands méfait des mairies kurdes ou pro-kurdes concernent des pratiques marquantes, comme la co-présidence paritaire (un homme et une femme à la tête des mairies) ou le bilinguisme turc-kurde. Depuis les élections locales de 2014, les partis pro-kurdes appliquent parfois un système strict de co-maires: chaque municipalité remportée est dirigée conjointement par un homme et une femme. Or, la législation turque n’autorise qu'un seul titulaire officiel par fonction, l’un des deux exerce le mandat légal de maire, tandis que l’autre occupe officieusement le poste de co-maire avec des pouvoirs de décision partagés. En fait, les autorités turques considèrent cette pratique comme illégale et la présentent parfois comme une directive imposée de l'extérieur par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classée comme terroriste. C'est d'ailleurs l'un des arguments régulièrement avancés par le gouvernement pour destituer les maires élus et les remplacer par des administrateurs plus dociles.

Plusieurs mairies pro-kurdes ont introduit l'usage de la langue kurde dans les services municipaux. Cela s'est traduit par des panneaux de signalisation bilingues, des guides de services administratifs en kurde, ainsi que la création de centres culturels ou de crèches offrant un enseignement en langue maternelle. Toutefois, l'usage officiel d'une autre langue que le turc dans l'administration publique est perçu par le pouvoir central comme une menace directe contre le principe constitutionnel de l'unité indivisible de l'État et de la nation. L'introduction du kurde dans la signalétique urbaine a souvent été qualifiée par les partis nationalistes de tentative de «sécession culturelle». Lorsque l'État nomme des administrateurs à la place des maires kurdes, ces panneaux bilingues sont généralement retirés.

4.5 Le commerce et les consommateurs

En Turquie, le turc est la langue officielle et indispensable pour la vie quotidienne et les affaires locales, bien que l'anglais soit largement utilisé dans le commerce international et le tourisme. Le turc demeure la base de toute négociation locale. L'anglais domine dans les grandes entreprises, les banques, le commerce international et les zones industrielles. Les contrats importants sont souvent bilingues (turc-anglais). Pour les réunions officielles ou juridiques avec des PME locales, la présence d'un traducteur assermenté est fréquente et recommandée. Le commerce de détail se fait massivement en turc, sauf dans les zones touristiques (comme à Istanbul) où les commerçants parlent souvent plusieurs langues (anglais, allemand, russe, français) pour attirer les clients.

Il reste à vérifier si la législation est intervenue pour influencer ou non l'usage du turc ou d'une autre langue.

- Les pratiques commerciales

Selon la Loi n° 805 sur l'emploi obligatoire du turc dans les entreprises économiques (1926-2008), toutes les sociétés et institutions de nationalité turque sont tenues de tenir en langue turque l'ensemble de leurs transactions:
 

Article 1

Toutes les sociétés et institutions de nationalité turque sont
tenues de tenir en langue turque l'ensemble de leurs transactions, contrats, correspondances, comptes et livres de comptes en Turquie.

Article 2

Pour les sociétés et institutions étrangères, cette obligation se limite
à leur correspondance, leurs transactions et leurs contacts avec les institutions et les personnes de nationalité turque, ainsi qu'aux documents et livres de comptes qu'elles sont tenues de présenter à tout service ou à un fonctionnaire de l'État.

Article 3

Si les sociétés et institutions mentionnées à l'article 2 peuvent
employer une autre langue que le turc dans leurs transactions, le turc doit être la langue principale et les signatures des responsables doivent figurer sous le texte turc. Nonobstant cette interdiction, la version turque de la signature est considérée comme valide, même si elle est apposée sous une partie ou une copie rédigée dans une autre langue.

Le Code de commerce turc (2011) autorise l'emploi d'une autre langue à condition que le turc soit présent:
 

Article 671

1)
Lettre de change ;

a) Le terme « lettre de change » figure dans le texte de la lettre de change, ou,
si celle-ci est rédigée dans une langue autre que le turc, le terme équivalent dans cette langue.
b) Un ordre inconditionnel de payer une somme déterminée.
c) Le nom du bénéficiaire, le tiré.
d) La date d'échéance.
e) Le lieu de paiement.
f) Le nom du destinataire ou de l'ordre duquel le paiement est dû.
g) La date et le lieu d'émission.
h) La signature de l'émetteur.

Article 776

1)
Billet à ordre ou lettre de change ;

a) Le terme « billet à ordre » ou « lettre de change » figure dans le texte du billet, ou,
si celui-ci est rédigé dans une langue autre que le turc, le terme équivalent dans cette langue.

Article 780

1)
Chèque ;

a) Le mot « chèque » dans le texte du billet, et
si le billet est écrit dans une langue autre que le turc, le mot utilisé dans cette langue comme équivalent de « chèque ».

Bref, toutes les entreprises turques doivent obligatoirement rédiger leurs contrats, factures, correspondances et documentations exclusivement en turc sur le territoire national. Lorsqu'elles s'adressent à des citoyens ou à des personnes morales turques, les sociétés étrangères sont tenues de fournir leurs documents et transactions en turc. Si une autre langue est utilisée conjointement, la version turque est celle qui prévaut légalement. Lorsqu'une entreprise ou un contrat viole la loi en n'étant pas rédigé en turc, les tribunaux interdisent à l'entreprise de s'en prévaloir à son propre avantage en cas de litige.

- Les langues et le consommateur

La Loi 6502 sur la protection des consommateurs (2013) impose des obligations strictes concernant la transparence de l'information, en employant un langage compréhensible. L'article 4 énonce que tous les contrats et les informations doivent être rédigés de manière claire, simple, lisible et compréhensible:

Article 4

Principes généraux

1)
Les contrats et les informations devant
être établis par écrit en vertu de la présente loi doivent être rédigés de manière claire, simple et lisible, dans un langage compréhensible, avec une taille de police d'au moins douze points, et une copie doit être remise au consommateur sur support papier ou sur un support de stockage permanent. Si une ou plusieurs des conditions requises au contrat font défaut, cette omission n'affecte pas la validité du contrat. Cette omission doit être corrigée immédiatement par la partie contractante.

Article 5

Clauses abusives dans les contrats de consommation

1)
Les clauses abusives sont des clauses contractuelles insérées sans négociation avec le consommateur et qui créent un déséquilibre à son détriment, violant ainsi le principe de bonne foi quant aux droits et obligations découlant du contrat.

4) Si les clauses contractuelles sont écrites, elles
doivent être rédigées dans un langage clair et compréhensible par le consommateur. Si une clause n'est pas claire ou compréhensible, ou si elle présente plusieurs interprétations, elle doit être interprétée en faveur du consommateur.

7) Pour évaluer le caractère abusif des clauses contractuelles, à condition qu'elles soient rédigées
dans un langage clair et compréhensible, il n'est pas nécessaire d'évaluer l'équilibre entre les obligations principales découlant du contrat et l'équilibre entre la valeur marchande du bien ou du service et le prix fixé au contrat.

Article 55

Introduction et manuel d'utilisation

1)
Les biens destinés à la consommation doivent être vendus avec un avis d'introduction et
un manuel d'emploi en turc, couvrant l'introduction, l'usage, l'installation, l'entretien et les réparations simples, ainsi que, le cas échéant, une étiquette comportant les symboles et signes internationaux.

2) Si des informations relatives à la sécurité d'usage des biens figurent sur les biens eux-mêmes, les instructions écrites et audio doivent être en turc.

3) Si les biens peuvent être nocifs ou dangereux pour la santé humaine ou l'environnement, conformément à la réglementation technique applicable, les informations explicatives et les avertissements relatifs à cette situation
doivent être manifestement visibles et lisibles sur les biens ou dans l'avis d'introduction et le manuel d'emploi afin de garantir un usage en toute sécurité.

4) Il incombe au fabricant et à l'importateur d'établir les avis d'introduction et
les manuels d'emploi en turc ; il incombe au vendeur de les fournir au consommateur et d'en apporter la preuve.

Si les termes d'un contrat écrit manquent de clarté ou présentent plusieurs interprétations possibles, la loi impose aux instances juridiques d'interpréter systématiquement ladite disposition en faveur du consommateur.

Le Règlement n° 29960 du Code alimentaire turc sur l'étiquetage des denrées alimentaires et sur l'information des consommateurs (2017) fixe les règles obligatoires d'étiquetage et d'information des consommateurs pour harmoniser la législation turque avec les normes de l'Union européenne. L'article 18 impose l'emploi du turc, mais les informations peuvent également être fournies dans les langues officielles d'un autre pays:
 

Article 18

Exigences linguistiques

1) Les informations obligatoires concernant les denrées alimentaires doivent être fournies en turc. Outre le turc, ces informations peuvent également être fournies dans les langues officielles d'un autre pays.

2) Lorsque des informations d'étiquetage
dans d'autres langues figurent sur le produit à côté de l'étiquetage en turc, il n'est pas exigé que les informations dans les autres langues que le turc reprennent l'intégralité des mentions prévues par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires. Toutefois, les éléments tels que les images, les figures et les mentions figurant sur l'étiquette ne doivent pas contrevenir à la législation relative à l'information sur les denrées alimentaires.

Le Règlement n° 29029 sur les principes d'application des certificats de garantie (2014-2020) oblige les fabricants et les importateurs d'émettre un certificat de garantie rédigé dans un langage compréhensible, clair, simple et lisible:

Article 5

Obligation de délivrer un certificat de garantie

1)
Les fabricants et les importateurs sont tenus d'émettre un certificat de garantie,
rédigé dans un langage compréhensible, clair, simple et lisible, conformément aux dispositions du présent règlement, pour les biens non utilisés qu'ils produisent ou importent pour les consommateurs et qui figurent sur la liste annexée au présent règlement.

2) Il incombe au vendeur d'établir et de fournir au consommateur le certificat de garantie, ainsi que la preuve que cette obligation a été remplie. Le certificat de garantie peut être fourni par écrit sur support papier ou sur un support de stockage permanent. À la demande du consommateur, il est obligatoire de le fournir par écrit sur support papier.

3) Les factures émises pour les biens vendus ne remplacent pas le certificat de garantie.

En Turquie, seul le turc est considéré comme la langue des consommateurs.

- La publicité commerciale

En Turquie, il existe un encadrement juridique strict de la publicité commerciale: la Loi sur l'emploi obligatoire du turc dans les entreprises économiques (1926-2008), le Code de commerce turc (2011), la Loi sur la protection des consommateurs (2013), le Règlement n° 29029 sur les principes d'application des certificats de garantie (2014-2020), le Règlement sur la publicité commerciale et les pratiques commerciales déloyales (2015-2026) et le Règlement n° 29960 du Code alimentaire turc sur l'étiquetage des denrées alimentaires et sur l'information des consommateurs (2017).

La Loi sur la protection des consommateurs (2013) est le texte fondamental; son article 61 exige que toutes les publicités soient véridiques, loyales et non trompeuses. Le Règlement sur la publicité commerciale et les pratiques commerciales déloyales (2015-2026) détaille les règles applicables aux annonceurs et aux agences, avec des mises à jour récentes concernant l'intelligence artificielle en insistant sur la clarté et la compréhension. Le Code de commerce turc (2011) interdit la concurrence déloyale dans les transactions interentreprises. Pour ce qui est du Règlement n° 29029 sur les principes d'application des certificats de garantie (2014-2020), il réglemente les biens qui doivent être vendus avec un certificat de garantie, leurs délais maximaux de réparation, ainsi que les procédures et principes relatifs à l'approbation et à l'application dudit certificat, le tout en y ajoutant à l'article 9 un manuel d'utilisation et de maintenance en turc présentant les instructions relatives à l'entretien, à la réparation et à l'utilisation du produit.

Ce sont les articles 1 à 3 déjà cités de la Loi sur l'emploi obligatoire du turc dans les entreprises économiques (1926-2008) qui sont les plus explicites parce que toutes les sociétés et entreprises de nationalité turque sont tenues de tenir en langue turque l'ensemble de leurs transactions, contrats, correspondances, comptes et livres de comptes en Turquie.

Mentionnons aussi une vieille loi de 1948 abrogée en 1981, la Loi sur les recettes municipales, qui obligeait les municipalités à n'accepter que des enseignes en turc ou un texte en une autre langue pourvu que sa largeur et sa taille de police ne puissent excéder la moitié du texte turc et doivent être placées en dessous de celui-ci.

Article 21 [abrogé]

Les commerces, les établissements commerciaux et industriels, ainsi que les lieux de travail des personnes exerçant une activité indépendante, sont
tenus d'afficher une enseigne en turc sur leur porte indiquant le nom et le prénom du propriétaire, ainsi que la profession de l'établissement ou de la personne. Si le texte de ces enseignes est rédigé dans une langue ou un alphabet autres que le turc, sa largeur et sa taille de police ne peuvent excéder la moitié du texte turc et doivent être placées en dessous de celui-ci.

Les enseignes doivent être disposées et affichées conformément aux instructions et interdictions des municipalités concernant la couleur, la forme, la largeur et l'affichage. À défaut, la municipalité est autorisée à les retirer et à les remplacer par des enseignes conformes.

Une taxe annuelle est perçue sur ces enseignes selon un tarif fixé par les conseils municipaux.
Une majoration de taxe est appliquée aux parties des enseignes rédigées dans une langue ou un alphabet autre que le turc. Aucune taxe n'est perçue sur les enseignes affichant le nom des services publics qui ne génèrent pas de recettes et sont affectées au service de la collectivité.

Cette abrogation est survenue principalement pour remédier à l'insuffisance chronique des ressources financières des municipalités et à l'obsolescence de son système de taxation face à l'évolution économique du pays. 

Il y a eu également l'article 3-b de la Loi n° 2932 sur les publications en d'autres langues que le turc (1983, abrogée) qui interdisait le port d'affiches, de banderoles, de pancartes, de panneaux et de documents similaires rédigés dans une autre langue que le turc:

Article 3 [abrogé]

La langue maternelle des citoyens turcs

b) Le port d'affiches, de banderoles, de pancartes, de panneaux et de documents similaires rédigés dans une autre langue que le turc, même si la présente loi ne l'interdit pas, lors de réunions et de manifestations, sans autorisation de la plus haute autorité administrative locale, ainsi que leur diffusion par enregistrements, bandes audio et vidéo et tout autre moyen d'expression,

sont interdits.

Cependant, cette loi a été abrogée par la loi anti-terroriste n° 1991/3713. Bref, tous les citoyens ont le droit d'utiliser leur langue à l'exception de celles interdites par la loi, c'est-à-dire toute autre langue que la «langue maternelle des citoyens turcs» qui, dans tous les cas, est le turc.

Pour le gouvernement turc, il ne semble y avoir là aucune contradiction entre la reconnaissance de la liberté de la langue et l'interdiction des autres langues que le turc, sauf s'il s'agit de la «liberté de la seule langue turque». Cette loi, en principe abolie en 1991, est demeurée en vigueur malgré les déclarations officielles des dirigeants turcs concernant la «réalité kurde», car une nouvelle loi a autorisé l'emploi du kurde en privé et dans la musique, les disques et les cédéroms, les vidéos et autres moyens d'expression. Toutefois, le kurde continue d'être interdit dans les bureaux de l'Administration, les textes imprimés, la radio et la télévision publiques, etc.

- L'étiquetage et les modes d'emploi

Les règles générales sur l'étiquetage des produits en Turquie exigent que les informations soient présentées clairement et en langue turque sur l'emballage. Celle-ci est obligatoire pour tous les produits importés qui doivent porter une étiquette autocollante en langue turque claire et indélébile avant d'être commercialisés.

Les étiquettes doivent mentionner la dénomination de vente, la quantité nette, la liste des ingrédients par ordre d'importance, la présence d'allergènes, ainsi que les valeurs nutritionnelles. Les termes comme «100 % naturel» sont strictement réglementés et interdits, sauf pour les produits sans additif, et des expressions comme «fraîchement pressé» sont proscrites sur les produits emballés.

Ces règles sont largement inspirées des normes de l'Union européenne, notamment le règlement de l'UE n° 1169/2011 ci-dessous:

Article 15

Exigences linguistiques

1)
Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent
dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

2) Les États membres où la denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer sur leur territoire que les mentions figurent
dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.

3) Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à ce que les mentions figurent
en plusieurs langues.

L'État turc impose le turc comme l'unique langue officielle et protectrice de l'identité nationale, tout en pénalisant ou en restreignant l'usage public des langues minoritaires comme le kurde. Le fait de ne pas maîtriser ou employer le turc dans la vie publique ou professionnelle crée des barrières administratives et sociales notables. Les dirigeants actuels rappellent régulièrement que le turc constitue le premier rempart de la souveraineté nationale face aux influences étrangères. Cette politique centralisatrice a longtemps nié ou restreint l'expression des minorités linguistiques (notamment kurdes) dans les institutions et l'éducation.

- La signalétique publique et commerciale

Dans ce pays, la très forte majorité des enseignes et pancartes unilingues turques démontre une véritable volonté politique d'imposer à la fois la langue turque et de réduire à l’inexistence les signes apparents de la langue kurde dans l'espace public. L'unilinguisme officialise également la non-reconnaissance identitaire kurde, ainsi que celle d’autres communautés linguistiques (grecques, arméniennes, etc.).

Lorsque nous examinons les exemples ci-dessous, le turc domine partout. Si des inscriptions apparaissent en d'autres langues, cela demeure très limité à des langues étrangères (anglais, français et italien): ''Association of Turkis Travel Agencies'' en dessous du turc ''Türkiye Seyahat Acentaları Birliği''; ''British International School Istanbul''; ''Lycée français Charles de Gaulle''; ''Pizza il Forno''; "Tukey City Hotels"; "Istanbul University Cerrahpaşa". On peut remarquer que ces raisons sociales sont liées à des établissements d'enseignement étrangers ou à de courtes inscriptions commerciales étrangères "Il Forno" ou "Carrefour SA".    

 4.7 Le bilinguisme de la signalétique ou de l'affichage

Rappelons que les 15  millions de Kurdes résident principalement dans le Sud-Est anatolien. C'est le foyer historique où ils forment la majorité de la population, notamment autour du lac de Van et dans des provinces comme Diyarbakır, Van, Mardin, Hakkâri et Şırnak. Ces territoires font historiquement partie du Kurdistan turc (la région de l'Anatolie du Sud-Est et de l'Est), où la population kurde représente la majeure partie de la démographie locale. La ville de Diyarbakır est considérée comme le centre culturel et politique informel des Kurdes en Turquie. La population y est de manière écrasante d'origine kurde. Cependant, à la suite de la rupture d'un cessez-le-feu entre l'État turc et le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), de violents combats et des bombardements ont lourdement endommagé le tissu urbain ancien du district de Sur en particulier. De nombreuses maisons traditionnelles en pierre ont été rasées par les autorités turques lors d'opérations sécuritaires et de projets de requalification urbaine controversés, remplaçant l'architecture ancienne par de nouvelles constructions standardisées. De plus, la région a également été touchée par le violent séisme de février 2023, causant des dégâts supplémentaires et fragilisant des bâtiments déjà éprouvés.

- L'usage dans les villes pro-kurdes

En Turquie, on emploie l'expression «villes pro-kurdes» pour désigner des municipalités où la majorité de la population vote massivement pour des partis politiques qui défendent les droits, l'identité et l'autonomie culturelle de la minorité kurde. Ces localités se distinguent par plusieurs réalités politiques, démographiques et administratives précises. La population vote traditionnellement pour des formations de la gauche pro-kurde (historiquement le HDP, puis plus récemment le parti DEM). Ces organisations politiques militent pour la reconnaissance constitutionnelle de la langue kurde, la décentralisation et le respect des droits de la personne. En plus de Diyarbakır, d'autres agglomérations majeures comme Van, Mardin, Cizre, Silopi ou Batman partagent ce profil électoral. Cela se traduit concrètement par la mise en place d'une signalétique bilingue (turc/kurde) sur les panneaux de rue et les bâtiments officiels, l'ouverture de centres culturels, de théâtres et de bibliothèques dédiés à la langue et à la littérature kurdes, ainsi que la création de structures sociales axées sur les droits des femmes et le soutien aux minorités locales.

Comme on peut le prévoir, les «villes pro-kurdes» doivent subir un statut géopolitique conflictuel avec l'État turc. Les autorités d'Ankara accusent régulièrement ces municipalités et leurs élus de servir de vitrine ou de soutien logistiquement pour le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Par conséquent, en raison de ces tensions, ces villes subissent des mesures d'exception récurrentes : d'une part, la destitution des maires élus pour les remplacer par des "kayyum" (des administrateurs ou fonctionnaires d'État directement nommés par Ankara), d'autre part, une forte présence policière et militaire accrue par rapport au reste du pays.

La figure suivante montre des panneaux bilingues ou trilingues dans deux municipalités pro-kurdes, Diyarbekir et Yüksekova (Gever en kurde):

(1) Armoirie unilingue de la ville de Diyarbakir en turc;

(2) Panneau bilingue (turc / kurde) de la mairie métropolitaine de Diyarbekir;

(3) Panneau redevenu unilingue en turc de la T. C. (République turque) de la même mairie;

(4) Panneau trilingue (turc / kurde / anglais) de l'Association des droits de la personne de Diyarbakir;

(5-6) Panneau trilingue (turc / kurde / persan) de la municipalité de Yüksekova près de l'Iran;

(7) Panneau trilingue (turc / kurde / anglais) de l'Office du tourisme.

Ces illustrations témoignent d'une politique de valorisation du kurde de la part des élus locaux. Il arrive que des commerçants fassent de même en plaçant des enseignes bilingues. Cependant, de nombreux commerçants ont dû discrètement retirer leurs panneaux pour ne pas risquer la prison à l’exemple de leurs élus. Actuellement, le résultat est similaire à l'ensemble des villes kurdes : une seule langue est affichée dans l’espace public, à l’exception de quelques noms kurdes en complément des noms turcs.

- La précarité des enseignes kurdes

De plus, non seulement les enseignes bilingues sont rarissimes, mais lorsqu'elles sont présentent c’est dans les endroits fréquentés par de nombreux groupes différents, notamment touristiques. Mais la normalité, c'est que le turc impose sa présence en toute ignorance du kurde. Quoi qu'il en soit, cette présence du kurde est généralement précaire. Lorsque le gouvernement central turc destitue des maires kurdes, l'une des premières mesures consiste à retirer les affiches, les enseignes, les panneaux et les symboles en kurde pour réimposer l'usage exclusif du turc.

Dans les faits, la signalétique en langue kurde n’est pas officiellement tolérée et elle fait l’objet de destructions par les autorités turques. L'État turc et la direction générale des autoroutes font effacer ou peindre par-dessus les inscriptions en kurde, souvent sous protection policière, sous prétexte de non-conformité aux normes de circulation.
Puis des groupes nationalistes turcs vandalisent également ces panneaux, tandis que les habitants et les municipalités locales les réécrivent régulièrement pour protester. Résultat, peu d’affiches bilingues réussissent à survivre: quelques rares panneaux de signalisation de rue, des institutions pro-kurdes et des mairies, avec quelques noms kurdes retrouvés chez des commerçants toujours accompagnés de mentions en turc. C'est la politique de l'intolérance.

5 Les langues d'enseignement

Le système d'éducation turc s'articule autour de la formule obligatoire et séquentielle 4+4+4 sous la tutelle du ministère de l'Éducation: 4 ans d'école primaire, 4 ans de collège et 4 ans de lycée). En fait, l'enseignement public comprend l'éducation préscolaire, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur.

La Loi n° 430 sur l'unification de l'éducation du 3 mars 1924 est encore formellement en vigueur en Turquie, car cette loi fait partie des «lois de la révolution» (''inkılap kanunları'') protégées par l'article 174 de la Constitution turque de 1982, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être déclarée inconstitutionnelle. Cette loi de 1924 a placé tous les établissements d'enseignement du pays sous la tutelle du ministère de l'Éducation et a fermé les ''madrasas'', les écoles religieuses traditionnelles, afin d'unifier le système sur des bases laïques. La loi a également fourni l'infrastructure nécessaire à d'autres réformes d'Atatürk, telles que la fermeture des loges de derviches et des écoles religieuses, l'abolition de l'écriture ottomane et la mise en œuvre de la réforme alphabétique. Finalement, cette loi est considérée comme la loi fondamentale de l'éducation en Turquie et sert de base aux lois ultérieures.

5.1 Les objectifs fondamentaux en éducation

Tels que définis dans la Loi fondamentale n° 1739 sur l'éducation (1973-1983), les objectifs et les principes de l'éducation nationale turque sont, entre autres, de sensibiliser les citoyens redevables aux principes et aux réformes d'Atatürk à adopter son concept du nationalisme tel que défini dans la Constitution; à protéger les valeurs nationales, morales, humaines, spirituelles et culturelles de la nation turque; à aimer et édifier leur famille, la patrie et la nation; à être conscients de leurs obligations et de leurs responsabilités envers la République turque, qui est un État démocratique, laïc et social fondé sur les droits de l'Homme et les principes de base définis dans le préambule de la Constitution, et à se comporter en conséquence. Le discours de l’État kémaliste républicain de 1923 est ainsi constamment réaffirmé. Son influence sur le système d'éducation et la famille est totale.

Les articles 4, 7 et 8 de la Loi n° 1739 fondamentale sur l'éducation (1973-1983) énoncent les grands principes sur la non-discrimination et l'égalité de tous les citoyens: 

Évidemment, ces principes n'ont aucune valeur chez les membres des minorités: ils sont discriminés en fonction de leur langue et ils ne bénéficient pas de «l'égalité des chances en éducation», encore moins pour les enfants «qui manquent de moyens financiers pour étudier». L'article 4 ne s'applique que pour les turcophones.  

L'article 10, modifié en 1983, prône encore le «nationalisme d'Atatürk» et l'enseignement de la langue turque :

Article 10 - (Modification: 16/6/1983 - 2842/2 art.)

1) Le système de formation est basé sur la préparation et la mise en œuvre de programmes d’études liés à tous les diplômes et types, ainsi que dans le nationalisme d'Atatürk, qui a trouvé son expression dans la Constitution et dans les principes d’Atatürk dans toutes les activités éducatives. La morale nationale et la culture nationale doivent être protégées, développées et enseignées dans une culture universelle avec sa forme unique sans se détériorer et sans corruption.

2) En tant qu’un des principaux éléments de l’unité et de l’intégrité nationales,
il est important d’enseigner la langue turque à tous les niveaux de l’éducation sans en déformer les caractéristiques et en fuyant l’extrémisme; en coopération avec la Haute Institution de la Culture, de la Langue et de l’Histoire d’Atatürk, des mesures nécessaires sont prises par le ministère de l’Éducation nationale.

Le «nationalisme d'Atatürk» est l'un des six principes fondamentaux du kémalisme (symbolisé par l'une des «Six Flèches»), qui définit la nation turque par l'adhésion à l'État, à la laïcité et à la modernité culturelle plutôt que par une stricte appartenance ethnique ou religieuse.

Article 4

Les établissements d'enseignement sont ouverts à tous, indépendamment de la langue, de la race, du sexe et de la religion. Aucun privilège ne peut être accordé dans le domaine de l'éducation à toute personne, toute famille, tout groupe ou toute catégorie de personnes

Article 7

1) Tout citoyen turc a le droit de recevoir l'enseignement primaire.

2) Les citoyens bénéficient des établissements d'enseignement subséquemment après les établissements d'enseignement primaire en termes d'intérêt, de maintien et de capacité.

Article 8

1) Tous, hommes ou femmes, ont la garantie à l'égalité des chances en éducation.

2) Ceux qui manquent de moyens financiers pour étudier peuvent recevoir des subventions, des bourses, des prêts et d'autres formes d'assistance nécessaire.

3) Des mesures particulières sont prises pour les enfants qui ont besoin d'une éducation et d'une protection spéciales.

Quant à l'article 12 de la Loi n° 1739 fondamentale sur l'éducation, il met l'accent sur la laïcité de l'État :

Article 12 - (Modification: 16/6/1983 - 2842/4 art.)

La laïcité est essentielle dans l'éducation nationale turque. La culture religieuse et l'éducation morale doivent figurer parmi les cours obligatoires offerts dans les écoles primaires et secondaires, et les écoles équivalentes.

Les «Six Flèches» du kémalisme sont le républicanisme, le populisme, le nationalisme, la laïcité, l'étatisme et le réformisme. L'éducation doit en tenir compte.

5.2 L'enseignement exclusif du turc

Dans toutes les écoles de Turquie, l’enseignement n'est offert qu’en turc. Autrement dit, l'État turc décrète qu'il n'existe pas d'autre langue maternelle que le turc pour les citoyens turcs. Pourtant, le tableau des langues maternelles utilisées (voir la section 1) compte une cinquantaine de langues, pas seulement le turc. Pour les autorités turques, ces «idiomes» sont sans doute des «dialectes», pas des langues.

La langue maternelle La Constitution turque déclare à l'article 42 que «nul ne peut être privé de son droit à l'éducation et à l'instruction», mais qu’«aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle ou servir à leur offrir un enseignement en tant que telle dans les établissements d'éducation et d'enseignement»:  

Article 42

1) Nul ne peut être privé de son droit à l'éducation et à l'instruction.

10) Aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle ou servir à leur offrir un enseignement en tant que tel dans les établissements d'éducation et d'enseignement. La loi fixe les règles relatives à l'enseignement des langues étrangères dans les établissements d'éducation et d'enseignement ainsi que celles auxquelles doivent se conformer les écoles où l'éducation et l'enseignement sont offerts dans une langue étrangère. Les dispositions des conventions internationales sont réservées.

Évidemment, cette disposition du paragraphe 10 implique que l'enseignement doit se faire obligatoirement en turc. Cette disposition constitutionnelle est une entrave de poids pour le développement de toute langue minoritaire en Turquie. Ce paragraphe 10 devrait être aboli, mais ce n'est pas demain la veille.

- L’éducation préscolaire

L'enseignement préscolaire (appelé "anaokulu" ou "kreş") accueille les enfants de 3 à 6 ans. On trouve des structures publiques gérées par le ministère de l'Éducation nationale ainsi que de nombreuses options privées. En Turquie, l'enseignement préscolaire n'est pas obligatoire; c'est une option offerte aux enfants par le système d'éducation. Ces écoles, appelées ailleurs «écoles maternelles» ne sont guère nombreuses, et généralement privées et payantes. Certaines classes de maternelle sont ouvertes gratuitement dans certaines villes parmi les écoles primaires. En 2026, pour la tranche globale des 3 à 5 ans, environ 40 % des enfants fréquentaient une structure préscolaire, un pourcentage historiquement en hausse, mais qui reste parmi les plus bas de la zone OCDE. Les programmes d'enseignement à la maternelle ne comprennent que des cours de langue turque, ainsi qu'une initiation à l'écriture et à la lecture, puis des éléments sur l'hygiène et l'environnement, sans oublier des jeux organisés.

- Les études primaires

Même si le taux de scolarisation approche les 99 % au primaire, il existe des disparités entre les différentes régions, entre le monde rural et celui des villes, ainsi qu’entre la scolarisation des garçons et celle des filles. Le taux d’absentéisme des élèves est beaucoup plus élevé en milieu rural puisque ces derniers doivent souvent participer aux travaux de la ferme. L'enseignement primaire dure normalement huit années. La matière la plus importante en termes d'heures est la langue turque, suivie de l'éducation civique et des mathématiques. Les langues étrangères, surtout l'anglais, sont enseignées à partir de la 4e année, c'est-à-dire à dix ans, à raison de deux heures par semaine. Lorsqu'un élève n'a pas obtenu les résultats souhaités à la fin l'année, il doit la redoubler. Dans les écoles publiques, les élèves doivent porter un uniforme.

L'article 2 de la Loi n° 2923 sur l'enseignement et la formation en langues étrangères (1983) portant sur l'éducation et l'enseignement des langues étrangères est précis à ce sujet puisque les citoyens turcs ne peuvent être instruits dans une autre langue que leur langue maternelle, le turc:

Article 2

Sous réserve des dispositions des accords internationaux, les principes applicables à l'enseignement des langues étrangères à tous les niveaux et dans tous les types d'établissements d'enseignement formel et informel, publics et privés, ainsi que dans les écoles offrant un enseignement et une formation en langue étrangère, sont les suivants :

a) Les citoyens turcs
ne peuvent être instruits dans une autre langue que leur langue maternelle, le turc.

b) Dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire et pour adultes, les cours portant sur la pensée, les principes et les réformes d'Atatürk, tels que l'histoire de la République turque et l'atatürkisme, la langue et la littérature turques, l'histoire, la géographie, les sciences sociales, la culture religieuse et l'éducation morale, ainsi que les autres cours relatifs à la culture turque, ne peuvent être offerts dans une langue étrangère. Les élèves ne peuvent se voir confier de travaux de recherche ou de devoirs liés à ces cours dans une autre langue que le turc durant leur scolarité.

C'est très simple: la seule langue maternelle des citoyens turcs est le turc, et il n'y a pas d'exception pour les Kurdes, les Arméniens, les Grecs, les Bulgares, etc. 

Parallèlement au système public, il existe des écoles primaires privées offrant un enseignement moyennant des frais élevés. Dans ces établissements, il est possible d'enseigner dans une autre langue, c'est-à-dire dans une langue dite internationale, l'anglais, le français, l'allemand, le russe, etc. 

- Les études secondaires

Au terme de leur scolarité du primaire, les élèves peuvent poursuivre leurs études dans des établissements d'enseignement général et technique ou des établissements professionnels (trois ou quatre années). Dans ces établissements, l'objectif est d'offrir un enseignement général, mais seul un cinquième des élèves poursuivent leurs études au secondaire.

Les disciplines enseignées dans les établissements secondaires sont la langue et la littérature turques, la religion, la culture et la philosophie, l'histoire et la géographie, les mathématiques, la biologie, la physique, la chimie, l’hygiène, les langues étrangères (anglais, français et allemand). Le français n'est enseigné qu'à 2,2 % de la population scolaire. En  2004, le ministère turc de l'Éducation a annoncé que, outre l'anglais, la première langue obligatoire, les jeunes enfants devront désormais choisir entre le français et l’allemand comme seconde langue obligatoire. Cette mesure, dictée par la candidature de la Turquie à l'adhésion à l'Union européenne semble appréciable dans la mesure où, depuis une trentaine d'années, l'usage et l'enseignement du français reculent devant celui de l'anglais. Les élèves ayant terminé leurs études secondaires peuvent accéder à l'université après un concours d'admission.

La Turquie s'est dotée aussi de «lycées de langue étrangère», lesquels préparent les élèves doués au moyen de programmes d'enseignement supérieur correspondant à leurs intérêts et à leurs aptitudes. Ces lycées offrent un enseignement plus soutenu dans une langue étrangère, généralement l'anglais, mais aussi le français, l'allemand ou l'italien. La durée de ces études est de quatre ans, mais la première année correspond à un programme intensif de préparation à la langue étrangère.

Ces établissements d'enseignement sont en réalité des «lycées turcs ouverts par des étrangers». À ce titre, ils relèvent du ministère de l'Éducation et les programmes scolaires sont similaires à ceux des écoles publiques turques. Les lycées de langue étrangère offrent obligatoirement un bilingue turc-anglais ou turc-français, etc., alors que les matières scientifiques sont enseignées dans la langue étrangère. Cet enseignement bilingue permet aux élèves qui obtiennent leur diplôme de bénéficier d'une exemption de baccalauréat leur permettant d'accéder directement aux universités étrangères.

L'article 10 du Règlement n° 1657 du ministère de l'Éducation nationale sur les établissements d'enseignement secondaire (2013-2025) prescrit que les cours doivent être donnés en turc, mais il existe des possibilités que certains cours puissent être offerts dans une langue étrangère, par exemple le Programme du Baccalauréat international:
 

Article 10

Programme d'études

1)
Dans les établissements d'enseignement secondaire ;

g) Les cours doivent être donnés en turc. Toutefois, dans les établissements d’enseignement secondaire qui admettent les élèves sur la base des résultats d’un examen national et qui disposent d’une classe préparatoire, si des enseignants sont en mesure de donner les cours de mathématiques et de sciences dans la première langue étrangère et si au moins 12 élèves en font la demande, ces cours peuvent également être offerts dans cette langue. Cette condition de nombre ne s’applique pas aux établissements d’enseignement privés ni aux écoles qui mettent en œuvre le Programme du Baccalauréat international (BI).

g) Le Programme du Baccalauréat international (BI) peut également être mis en œuvre dans les établissements d’enseignement secondaire qui remplissent les conditions requises. Dans ce cas, l’accent est mis sur le programme CAS (Créativité, Activité, Service). Pour les élèves participant à ce programme, les cours de mathématiques et de sciences sont donnés dans une langue étrangère.

2) Les principes suivants sont appliqués dans le programme de la classe préparatoire avant la 9e année:

a) Dans les cours de langue étrangère, les élèves développent leurs compétences d’écoute, d’expression orale, de lecture et d’écriture conformément aux objectifs d’apprentissage définis dans le programme de langue étrangère. La répartition des heures de cours selon les compétences, telle que spécifiée dans l'emploi du temps hebdomadaire, est déterminée par les professeurs du département de langues étrangères de la classe préparatoire.

- Un enseignement biaisé de l'Histoire

En Turquie, l'enseignement de l'histoire est grandement considéré comme biaisé, car il sert traditionnellement d'outil politique et nationaliste pour façonner l'identité nationale.
Fondé après la Première Guerre mondiale par Mustafa Kemal Atatürk pour bâtir un État-nation moderne, le récit officiel exalte l'identité turque et la langue turque, et minimise ou occulte les contradictions historiques.

Partout, on continue d'y vénérer le «père des Turcs», Mustafa Kemal Atatürk, dont les portraits, bustes et statues sont omniprésents, que ce soit dans les halls, les cours de récréation, les bureaux administratifs ainsi que les salles de classe du primaire et du secondaire. L'enseignement des langues étrangères est possible en Turquie, mais il ne s'agit jamais de la langue d'une minorité «ethnique». On y enseigne surtout l'anglais, puis le français et l'allemand; un peu l'italien, l'espagnol, l'arabe, le japonais et le chinois.

En fait, les langues proscrites ou interdites ont longtemps été les langues des «ennemis héréditaires» comme le grec et le bulgare. Cependant, le traité de Lausanne a assuré un certain enseignement en grec, puis étendu aux Arméniens et aux Juifs. Les langues des pays voisins, tels que le grec, le bulgare et l'arménien, peuvent être offertes dans les établissements militaires turcs. C'est notamment le cas, depuis 2000-2001, avec le russe et le bosniaque, en plus des trois autres langues. L'objectif serait de ne pas perdre «la bataille de l’information».  Depuis 2012, les Kurdes ont le droit à un enseignement restreint de deux heures par semaine.

Les langues occidentales telles que l'anglais et l'allemand ou le français ne constituent pas une menace pour la Turquie. Elles ne sont donc pas pourchassées, au contraire. Pour le gouvernement turc, la langue kurde n'est pas considérée comme un enrichissement pour la société, mais comme un danger pour «l'existence et l’indépendance de l'État, l'unité et l’indivisibilité de la nation, le bien-être et la sécurité de la communauté».

Tout l'enseignement de l'histoire en Turquie a été façonné par Mustafa Kemal Atatürk. C'est lui qui a orienté les premiers manuels scolaires d’histoire de la République turque en commençant par la création, en avril 1931, de la "Türk Tarih Tetkik Cemiyeti", la Société de recherches d'histoire turque. Tous les premiers ouvrages ont été conçus comme un plaidoyer politique pour redorer l'image des Turcs, car il s'agissait de faire contrepoids au sentiment anti-turc dominant en Occident à la suite de la décadence ottomane et de la Première Guerre mondiale.

L'Histoire du pays doit se conformer aux principes suivants:

- Depuis l'époque d'Atatürk, l'histoire est enseignée pour unifier le pays et glorifier l'identité turque, minimisant les erreurs ou les zones d'ombre du passé national.

- Les programmes scolaires doivent éviter de mentionner ou nier officiellement les massacres de la période ottomane, notamment le génocide arménien.

- Les communautés chrétiennes (grecques ou arméniennes) font souvent l'objet de représentations négatives ou stéréotypées, et l'existence ou les droits des Kurdes sont largement ignorés ou niés dans les récits officiels; ils n'existent pas.

Depuis que l'AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi = le Parti de la justice et du développement) est au pouvoir, l'enseignement de l'histoire dans les écoles turques est complètement fantasmé et les scientifiques ou enseignants qui protestent vont en prison pour «trahison», ou «insulte à l'identité turque». Les réformes des programmes ont accentué une vision idéologique du passé, valorisant l'héritage ottoman tout en s'éloignant de la rigueur scientifique laïque initiale, allant jusqu'à restreindre des sujets scientifiques comme la théorie de l'évolution. Sous la présidence de Recep Tayyip Erdoğan, les réformes successives mettent davantage l'accent sur les valeurs national-religieuses et néo-ottomanes, ce qui modifie la perspective historique au détriment parfois de l'héritage laïque kémaliste strict.

Évidemment, l'État exerce un contrôle direct et strict sur la rédaction des manuels scolaires et le contenu des programmes, empêchant toute vision critique ou divergente. Les manuels scolaires évitent absolument le terme «génocide». Une directive a même modifié l'appellation officielle de la «loi de déportation» ("Sınır Dışı Etme Kanunu") de 1915 pour la renommer «loi de réinstallation» ("Yeniden Yerleşim Kanunu") afin d'effacer l'idée d'un déplacement forcé mortel. Le récit officiel présente fréquemment les Arméniens non pas comme des victimes, mais comme des traîtres à la patrie alliés à la Russie tsariste, allant parfois jusqu'à accuser les minorités d'avoir commis des massacres contre les populations musulmanes turques.  Le terme géographique d'Asie centrale a été officiellement banni des livres d'Histoire au profit de « Turkestan » (la terre des Turcs), afin de nourrir une idéologie panturcique et de renforcer l'idée d'une unité politique transnationale.

Les pauvres élèves ne savent plus qui et quoi croire. Après leur avoir enseigné que le pays était peuplé de «purs Turcs» depuis la préhistoire (tandis que les Hittites, les Perses, les Grecs ou les Arméniens seraient de «pures inventions» de la propagande turcophobe), avec une "langue-soleil" turque ("Güneş dil") parlée depuis le paléolithique, le ministère de l'Enseignement a fait un virage à 380° et proclame désormais que les Turcs sont bien venus d'Asie majeure, mais qu'ils ont pacifiquement et très gentiment assimilé, par mansuétude et amour musulman, les habitants de l'Anatolie et de la Thrace, quelles qu'aient pu être leurs langues, cultures, religions et civilisations antérieures, désormais admises et, qui maintenant font partie du patrimoine turc. On sait que la répression a été tenace pour faire disparaître tous les peuples non turcophones.

- Les études supérieures

Il existe en Turquie plus d'une cinquantaine d'universités publiques et quelque 25 universités privées (6 % des étudiants y ont accès), ainsi qu'une dizaine d’écoles et d’académies militaires et de polices, pour un total de quelque deux millions d'étudiants. Le système d'éducation universitaire est très centralisé. Le Conseil de l’enseignement supérieur (YÖK) contrôle les programmes d’enseignement et dispose de pouvoirs disciplinaires importants. Ce contrôle ne concerne pas seulement l'administration, mais aussi les contenus de l’enseignement et de la recherche. Pour beaucoup d'universitaires, les pouvoirs du YÖK sont généralement jugés excessifs. C'est le gouvernement qui désigne les responsables de tous les échelons de la hiérarchie universitaire. Dans les universités publiques, le turc constitue la langue d'enseignement, mais dans certaines universités privées l'enseignement se fait en anglais. Par ailleurs, on estime qu'environ 40 000 jeunes Turcs font des études supérieures à l'étranger, dont la moitié le font en anglais.

L'article 5 de la Loi n° 2547 sur l'enseignement supérieur (1981-2018) énonce les grands principes kémalistes (alinéas a) à e), ainsi que l'obligation de la langue turque en i):
 

Article 5

Principes fondamentaux


L'enseignement supérieur est planifié, programmé et réglementé conformément aux « Principes fondamentaux » suivants :

a) Les étudiants sont imprégnés du sens du service public, fondé sur les réformes et les principes d'Atatürk, ainsi que sur le nationalisme atatürkien.

b) Notre culture nationale, avec ses formes et caractéristiques uniques, est préservée et développée au sein de la culture universelle, et les étudiants sont encouragés à renforcer l'unité et la solidarité nationales.

c) Le principe d'unité dans l'éducation est garanti par la prise en compte des caractéristiques, des filières et des objectifs des établissements d'enseignement supérieur.

d) Les plans et programmes d'enseignement sont élaborés et développés en continu, à court et à long terme, selon les principes scientifiques et technologiques et en fonction des besoins du pays et de la région.

e) Des mesures sont prises pour garantir l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur.

i) (Modifié le 29/05/1991) Dans les établissements d'enseignement supérieur, les cours suivants sont obligatoires dans les facultés formant des spécialistes de la sécurité au travail, conformément à la loi n° 6331 du 20/06/2012 sur la santé et la sécurité au travail :
principes et histoire de la révolution d'Atatürk, langue turque, langue étrangère et santé et sécurité au travail. Un cours d'éducation physique ou d'arts plastiques est également proposé, à condition qu'il ne soit pas obligatoire. Tous ces cours sont programmés et offerts sur au moins deux semestres.

Bien que la Constitution turque pose le principe fondamental selon lequel la langue officielle d'enseignement est le turc, la loi n° 2547 (notamment dans son article 5) prévoit et encadre l'usage des langues au sein des universités :

- L'enseignement de la langue turque est obligatoire pour tous les étudiants de l'enseignement supérieur.

- La législation permet aux universités d'adopter une langue étrangère (généralement l'anglais, mais parfois le français ou l'allemand) comme des vecteurs d'enseignement (médium d'instruction) pour certains programmes.

- La loi prévoit que, si un programme est donné en langue étrangère, l'établissement doit faire passer un examen de compétences. Les étudiants dont le niveau est jugé insuffisant sont alors orientés vers une classe préparatoire linguistique obligatoire d'une durée maximale d'un an, selon les règles fixées par le Conseil de l'enseignement supérieur (YÖK).

5.3 L'enseignement des langues étrangères

Le Conseil des ministres turc avait arrêté le 4 mars 1992 qu'en dehors du turc, l'enseignement dans les cours publics et privés ne pouvait se faire que dans des langues déterminées (anglais, français, allemand, russe, italien, espagnol, arabe, japonais et chinois); il s'agissait du Décret  n° 92/2788 du 20 mars 1992, qui n'est plus appliqué  intégralement:

20 Mart 1992 tarihli 92/2788 sayılı Kararname
Karar Sayısı : 92/2788

1) örgü n ve yaygın bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin,

2) Resmi ve özel kurslarda; İngilizce, Fransızca ve Almancanın yanısıra Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Arapça , Japonca ve Çince dillerinin, eğitim ve öğretiminin yapılması;

Milli Güvenlik Kurulu'nun 25/4/1991, 27/1/1992 tarihli ve 337, 345 sayılı kararlarına dayanan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20/2/1992 tarihli ve 579 sayılı yazısı üzerine, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu'nun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/3/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Décret n° 92/2788 du 20 mars 1992
Numéro du décret : 92/2788

1) Enseignement et apprentissage
de l’anglais, du français et de l’allemand dans tous les établissements d’enseignement publics et privés, formels et informels.

2) Enseignement et apprentissage
du russe, de l’italien, de l’espagnol, de l’arabe, du japonais et du chinois, en plus de l’anglais, du français et de l’allemand, dans les cours publics et privés.

Sur la base des décisions n° 337 et 345 du Conseil national de sécurité, en date du 25 avril 1991 et du 27 janvier 1992, et de la lettre n° 579 du ministère de l’Éducation nationale, en date du 20 février 1992, et conformément à l’article 2 de la loi n° 2923 relative à l’enseignement et à la formation en langues étrangères, le Conseil des ministres a pris cette décision le 4 mars 1992.
 
En fait, l'enseignement des langues étrangères est obligatoire dans les écoles. L'anglais est obligatoire dès la 4e année du primaire dans les écoles publiques, et parfois dès la maternelle dans les établissements privés. Une deuxième langue étrangère (comme l'allemand, l'espagnol ou le français) est généralement introduite au lycée dans le système public, ou plus tôt dans les écoles privées. Les programmes bilingues existent aussi, notamment dans certains lycées prestigieux ou des établissements bénéficiant d'appellations particulières (comme l'enseignement en français au lycée Galatasaray). L'article 7 du Règlement n° 26184 du ministère de l'Éducation nationale sur l'enseignement et à la formation en langues étrangères (2006-2009) prescrit la procédure suivante:
 

Article 7

Mise en œuvre

Les principes à prendre en considération pour l'enseignement et la formation en langues étrangères dans les établissements d'enseignement formel, non formel et à distance sont les suivants :

a) Dans les établissements d'enseignement primaire :

1) Les cours de langues étrangères obligatoires sont intégrés à partir de la 4e année. À partir de ce même niveau, des cours de langues étrangères optionnels peuvent également être intégrés pour renforcer les cours de langues étrangères obligatoires ou comme deuxième cours de langue étrangère.

2) Des programmes de formation en langues étrangères adaptés au niveau des élèves peuvent être mis en œuvre à tous les niveaux en dehors des heures de classe.

b) Dans les établissements d'enseignement secondaire :

1) Dans la continuité des programmes de langues étrangères de l'enseignement primaire, un cours de première langue étrangère obligatoire et, dans les établissements jugés appropriés par le Conseil, un cours de deuxième langue étrangère obligatoire sont intégrés. De plus, des cours de langues étrangères optionnels peuvent être intégrés pour compléter les cours de langues étrangères obligatoires.

2) Le nombre d'heures de cours de langue étrangère est déterminé par le Conseil en fonction du type d'établissement et des classes.

3) Des programmes de formation en langue étrangère peuvent être mis en œuvre dans toutes les classes en dehors des heures de cours, en fonction du niveau des élèves.

L'enseignement d'une langue étrangère est obligatoire à partir de la 4e année de l'école primaire publique, généralement en anglais. Le programme fixé par le ministère de l'Éducation y est introduit de manière ludique (activités orales, chansons, jeux). Cependant, selon la règlementation, la langue d'enseignement des matières fondamentales (comme l'histoire ou la culture turque) doit obligatoirement rester le turc, même dans les écoles proposant un programme international.

- Les établissements religieux privés

La plupart des établissements d’enseignement privés sont des écoles confessionnelles reconnues comme appartenant à des minorités chrétiennes. De  plus, la direction de ces écoles est bicéphale: le directeur en titre est issu de la minorité religieuse, mais le directeur adjoint doit être un musulman désigné par l’État. Dans les faits, seul le directeur adjoint détient un réel pouvoir de décision, car il doit cautionner toutes les décisions du directeur. Il existe aussi deux types d’enseignants: d'une part, ceux qui enseignent le turc en étant rémunérés par l’État, d'autre part, ceux qui enseignent une langue minoritaire et qui sont rémunérés par la communauté minoritaire. Les enfants des membres des minorités non musulmanes n’ayant pas la nationalité turque ne sont pas autorisés à fréquenter les écoles d'une minorité. Ces établissements connaissent tous des difficultés financières et, dans certains cas, les autorités turques ont trouvé une façon détournée de faire fermer les portes de plusieurs écoles: il s’agit de retarder ou de ne pas accorder d’autorisation dans la nomination par les autorités turques de directeurs issus de la minorité concernée. En ce sens, la situation des écoles des minorités peut être qualifiée de désastreuse.

L'article 8 de la Loi sur les établissements d'enseignement privés (2007)

Article 8

Personnel affecté aux établissements


Il est essentiel que les services pédagogiques et administratifs des établissements soient assurés par les administrateurs et le personnel enseignant dont la fonction principale est au sein de ces établissements.

[...]

Les fondateurs et directeurs d'écoles offrant
un enseignement dans une autre langue que le turc et créé par des étrangers doivent proposer à la préfecture un citoyen turc qualifié pour enseigner le turc ou la culture turque et maîtrisant la langue d'enseignement, afin de le nommer directeur adjoint turc aux fins de l'obtention d'un permis de travail.

Si aucun enseignant de turc ou de culture turque ne maîtrise la langue d'enseignement,
cette fonction peut également être confiée à un citoyen turc ayant reçu une formation spécialisée dans la langue d'enseignement de l'école.

Si l'école ne présente pas cette proposition dans un délai d'un mois malgré un avertissement, la préfecture sélectionnera et nommera
un directeur adjoint turc parmi les enseignants répondant aux critères susmentionnés.

Dans les faits, les écoles privées nationales en Turquie doivent respecter le programme national et enseigner le turc, mais les écoles internationales, étrangères et minoritaires bénéficient d'exemptions et peuvent utiliser une autre langue principale d'enseignement.

- Les écoles privées turques : elles doivent suivre le programme officiel du ministère de l'Éducation et la langue principale d'enseignement y est le turc, tout en proposant souvent des cours renforcés de langues étrangères.

- Les écoles internationales et étrangères : les établissements reconnus comme internationaux ou étrangers disposent de dérogations quant à la langue d'enseignement principale (comme l'anglais, le français ou l'allemand), même si certaines règles exigent l'apprentissage de la culture ou de la langue locale selon l'agrément exact de l'établissement.

De nombreux établissements privés proposent un renforcement linguistique dès la maternelle ou la 1re année primaire, parfois avec un enseignement bilingue ou l'ajout d'une seconde langue étrangère (allemand, français, espagnol).

5.4 L'enseignement dans les langues minoritaires

Dans le domaine de l'éducation, l'État ne s'est jamais senti dans l'obligation de prévoir ou de construire des écoles pour les minorités linguistiques. Rappelons cet article 42 de la Constitution turque qui déclare qu'«aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle ou servir à leur offrir un enseignement en tant que tel dans les établissements d'éducation et d'enseignement».

- Un enseignement inacceptable du kurde

En février 2002, le premier ministre Bülent Ecevit (de janvier 1999 à novembre 2002) avait jugé utile de faire une mise au point à la presse pour signaler que l'enseignement de la langue kurde dans les établissements scolaires de Turquie était «inacceptable». Dans un entretien accordé à la chaîne CNN turque, M. Ecevit avait souligné que l'enseignement du kurde était «impossible» et il s'est indigné au sujet d'une campagne orchestrée par «certains cercles liés à certains pays européens» qui n'hésitent pas à «utiliser des enfants et des jeunes pour diviser la Turquie». Rappelant que le «turc est la langue officielle des institutions publiques», M. Ecevit a suspecté que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) était derrière cette campagne pour l'enseignement du kurde dans les écoles.

La Loi n° 2932 du 19 octobre 1983 relative aux publications faites dans une autre langue que le turc, aujourd'hui abrogée, interdisait d'utiliser comme langue maternelle d'autre langue que le turc:  

Article 3 (abrogé)

La langue maternelle des citoyens turcs

1) La langue maternelle des citoyens turcs est le turc.

2) Il est interdit d'utiliser comme langue maternelle d'autres langues que le turc et de se livrer à des activités visant à la diffusion de ces langues.

La loi a été abrogée, mais les solutions de rechange semblent peu prometteuses, car les heures d'enseignement se réduisent à deux heures par semaine sous de nombreuses conditions.

- Une réforme mort-née

En août 2002, le gouvernement a entrepris une réforme dite «pro-européenne» afin de permettre d'introduire l'enseignement de la langue kurde dans les écoles. Pourtant, malgré les discours rassurants, les pratiques sont restées exactement les mêmes. Au lendemain du vote autorisant l'enseignement du kurde (3 août 2002), le premier ministre Ecevit estimait que désormais la Turquie «répondait à tous les critères politiques» posés par l’Union européenne, une formidable interprétation tirée par les cheveux. En décembre 2003, le Journal officiel publiait le Règlement n° 25307 sur l'apprentissage des différentes langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne (2003):

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement couvre les procédures et les processus relatifs aux cours de langues et de dialectes mis en place à cette fin dans le cadre de cours privés pouvant être ouverts conformément à la loi n° 625 sur les établissements d'enseignement privés, en vue de l'apprentissage des différentes langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne, ainsi que dans le cadre de cours de langues privés ouverts pour les langues étrangères dont l'enseignement et la formation en Turquie ont été décidés par le Conseil des ministres conformément à la loi n° 2923 du 14 octobre 1983 sur l'enseignement et la formation en langues étrangères et l'apprentissage des différentes langues et dialectes par les citoyens turcs.

Dans ce règlement, aucune langue minoritaire n'est mentionnée, pas même le kurde. Selon les termes utilisés, le texte ne traite que «des divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne». Ce genre de formulation laisse croire en effet qu'il existe d’autres langues que le turc en Turquie. De fait, il existe une cinquantaine de langues utilisées en Turquie, dont le kurde kurmanji, le kurde dimili (zazaki), l'arabe leventin, le kabarde (circassien oriental), le persan (farsi), l'azéri (azerbaïdjanais), l'arabe mésopotamien du Nord, le gagaouze, le bulgare (pomaque), le grec pontique, adyghéen (circassien), le géorgien, l'arabe mésopotamien du Sud, le bosniaque, le tchétchène, le tatar de Crimée, etc., toutes des langues parlées par plus de 100 00 locuteurs. Or, le kurde fait partie de «ces langues et dialectes», alors qu'il est parlée par plus de 15 millions de locuteurs en Turquie. C'est ce qui explique que la plupart des revendications d'ordre linguistique proviennent essentiellement des Kurdes.

Il faut mentionner également l'article 2 de la Loi sur l'enseignement et la formation en langues étrangères et sur l'apprentissage des différentes langues et dialectes par les citoyens turcs (1983-2003):

Article 2

Principes

Sous réserve des dispositions des accords internationaux, les principes suivants s'appliquent à l'enseignement des langues étrangères à tous les niveaux et dans tous les types d'établissements d'enseignement formel et informel, publics et privés, ainsi qu'aux écoles offrant un enseignement en langues étrangères :

a)
Dans les établissements d'enseignement, aucune autre langue que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs comme langue maternelle. Toutefois, afin de permettre l'apprentissage des différentes langues et dialectes traditionnellement en usage par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne, des cours spécifiques peuvent être ouverts, sous réserve des dispositions de la loi n° 625 sur les établissements d'enseignement privés ; des cours de langue peuvent être organisés dans le cadre de ces cours et d'autres cours de langue ayant le même objectif. Dans ces cours et leçons, aucun enseignement contraire aux caractéristiques fondamentales de la République telles qu'énoncées dans la Constitution, ou à l'intégrité indivisible de l'État avec son territoire et sa nation ne peut être offert. Les principes et les procédures relatives à l'ouverture et à la supervision de ces cours et leçons seront régis par un règlement édicté par le ministère de l'Éducation nationale.

b) Dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire et pour adultes,
les cours portant sur la pensée d'Atatürk, ses principes et ses réformes, tels que l'histoire de la République turque et l'atatürkisme, la langue et la littérature turques, l'histoire, la géographie, les sciences sociales, la culture religieuse et morale, ainsi que les autres cours relatifs à la culture turque, ne peuvent être offerts en langue étrangère. Les élèves ne peuvent se voir confier de travaux de recherche ou de devoirs relatifs à ces cours dans une autre langue que le turc durant leur scolarité.

Dans cette loi, il n'est nul fait mention du mot «kurde» ni de «langue kurde». La formule consacrée utilisée — «des divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne» — consiste à éviter à tout prix d'employer le mot «kurde» dans un texte juridique pour favoriser une formule sibylline: «les diverses langues et les divers dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne». Autrement dit, les langues minoritaires sont considérées comme des «dialectes» ou des langues «diverses» employées traditionnellement par des citoyens «turcs» dans leur usage privé. C'est là un mépris flagrant pour toutes les langues minoritaires du pays.

L'article 5 du même Règlement n° 25307 sur l'apprentissage des différentes langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne mentionne, d'une part, que l'objectif est de mener des activités d'apprentissage, d'autre part, que «les cours doivent être conformes aux buts généraux et principes fondamentaux de l'éducation nationale turque ainsi qu'aux qualifications fondamentales de la République exposées dans la Constitution, et ils sont offerts de façon à ne pas violer l'intégrité indivisible de l'État avec son pays et sa nation»:

Article 5

But du cours

1) Le but du cours et des  cours de langue dans les langues et dialectes enseignés pour ce motif est de mener des activités destinées à apprendre les diverses langues et les divers dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne.

2) Les cours doivent être conformes aux buts généraux et principes fondamentaux de l'éducation nationale turque ainsi qu'aux qualifications fondamentales de la République exposées dans la Constitution, et ils sont offerts de façon à ne pas violer l'intégrité indivisible de l'État avec son pays et sa nation.

Le gouvernement turc prend vraiment d'infinies précautions, dont la moindre difficulté n'est pas d'obtenir une autorisation du ministère de l'Éducation pour offrir ces cours dans des établissements d'enseignement privés. Le plus difficile, c'est de réunir toutes les conditions pour recevoir cette indispensable autorisation. Seuls les élèves du primaire et du secondaire, munis de l’autorisation de leurs parents, peuvent suivre les cours durant les week-ends et les vacances d’été, et non pas durant les jours normaux. On peut certainement douter que ce genre de cours durant les congés soit de nature à susciter la participation massive des élèves. En fait, ce texte juridique propose simplement un strict minimum, tout en faisant en sorte que ce strict minimum ne puisse même pas se réaliser.

- Une pseudo-avancée

Près de dix ans plus tard, le 12 juin 2012, le premier ministre, Recep Tayyip Erdoğan (qui allait devenir président de la Turquie le 28 août 2014), déclarait au Parlement devant les députés du Parti de la justice et du développement (AKP, issu de la mouvance islamiste) :

Yıllarca ötekileştirilen, horlanan, dışlanan insanların eşit yurttaş haline gelmesini kimse farklı yerlere çekmemelidir. Türkiye'de yaşananlar sadece ve sadece bir normalleşme sürecidir [...].

Bunun yanında, öğrencilerimiz, Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Kanun kapsamında, yaşayan diller ve lehçeler adı altında, yerel dil ve lehçeleri öğrenme imkanına kavuşuyorlar. Örneğin, yeterli sayıda öğrenci bir araya geldiğinde, Kürtçe bir seçmeli ders olarak alınabilecek, öğretilecek ve öğrenilecek. Bu, tarihi bir adımdır. İhtiyaç ve talep durumuna göre farklı anadillere sahip vatandaşlarımız bu kapsamda dillerini geliştirebilecek. (Anadolu Ajansı)

Il ne faut pas se méprendre sur le fait que des personnes marginalisées, méprisées et exclues pendant des années deviennent des citoyens à part entière. Ce qui se passe en Turquie est simplement un processus de normalisation [...].

De plus, nos étudiants ont la possibilité d'apprendre les langues et dialectes locaux grâce à la loi sur l'apprentissage des différentes langues et dialectes, dans le cadre de l'enseignement des langues et dialectes vivants. Par exemple, lorsqu'un nombre suffisant d'étudiants se réunit, le kurde peut être choisi comme cours optionnel. C'est une étape historique. Selon les besoins et les demandes, nos citoyens, quelle que soit leur langue maternelle, pourront améliorer leurs compétences linguistiques dans ce cadre. (Anadolu Ajansı)

Il s'agit en ce cas d'établissements privés, non  pas d'établissements publics et gratuits. Ces cours en kurde dans la variante kurmandji, la deuxième langue maternelle du pays, sont proposés en option dans les écoles turques, au même titre que les langues étrangères telles que l'anglais, le français ou l'allemand.

Pour sa part, l'écrivain, linguiste et polémiste américain Noam Chomsky, alors professeur au Massachusetts Institute of Technology (Boston), soutenait depuis février 2002 la revendication d'un enseignement du kurde dans les établissements d'enseignement en ces termes:

I respect Kurdish and I also respect those who courageously work to demand to learn their mother tongue in the schools.

[J'ai du respect pour le kurde, je respecte aussi ceux qui œuvrent avec courage pour demander à apprendre leur langue maternelle dans les écoles.]

S'il mettait les pieds en  Turquie, M. Chomsky pourrait être accusé de «propagande contre l'indivisible unité» de la Turquie et être condamné à un an de prison. Néanmoins, son éditeur en Turquie a été accusé de «propagande séparatiste».

Finalement, le célèbre linguiste a pu se rendre à Diyarbakir en janvier 2013, la ville principale du sud-est de la Turquie, une région à majorité kurde, pour une série de conférences et de rencontres avec des militants kurdes. Chomsky soutenait que la Turquie devait d'abord faire face à son problème kurde et panser ses plaies afin de prendre sa place dans le nouvel ordre mondial:

The growing Kurdish independence in Iraq and the possibility of one in Syria will evidently have impacts on the dynamics of the southeastern region of Turkey and the Middle East as well. [L'indépendance kurde croissante en Irak et la possibilité de celle-ci en Syrie pourront évidemment avoir des répercussions sur la dynamique de la région sud-est de la Turquie et aussi bien qu'au Proche-Orient.]

Ce qui peut paraître normal dans la plupart des pays occidentaux, c'est-à-dire apprendre sa langue maternelle à l'école, ne l'est pas du tout en Turquie, car toute instruction dans une autre langue que le turc est interdite par l'article 42.10 de la Constitution turque. Les dirigeants turcs se sont toujours catégoriquement opposés à cette reconnaissance, alors que celle-ci constitue l'un des droits reconnus par l'Union européenne à laquelle la Turquie veut pourtant adhérer. Bref, pendant que les autorités turques font les yeux doux à l'Union européenne, elles demeurent inflexibles face aux revendications des minorités nationales. Pire, on ne trouvera dans aucun texte de loi le mot «kurde/Kurde» puisque que les Kurdes n'existent pas, ce sont des «Turcs montagnards» ("dağ Türkleri"); l'État refuse également de reconnaître l'appellation de «Kurdistan turc», préférant utiliser la désignation administrative de «région de l'Anatolie du Sud-Est» ("Güneydoğu Anadolu Bölgesi"). Prononcer ou écrire le mot «Kurdistan» (en turc: Kürdistan) dans un contexte politique ou revendicateur en Turquie peut mener à des poursuites judiciaires pour «propagande terroriste» ou «incitation à la haine».

5.5 Les pratiques réelles, en éducation

Le débat sur l’enseignement des langues maternelles montre à quel point la Constitution de 1982, imposée par la junte militaire de 1980, est devenue désuète après presque un demi-siècle. De ce fait, l’adoption d’une nouvelle constitution est devenue nécessaire. Évidemment, ce n'est pas pour demain que les Turcs vont changer leur constitution de façon à intégrer, en tant que droit fondamental, la notion d’enseignement dans la langue maternelle de tous les citoyens turcs, bien que près d’un quart de la population soit kurde dans ce pays. Dans l'état actuel des choses, seule la langue turque est légale comme langue d'enseignement.

- Les écoles kurdes

C'est pourquoi certaines associations kurdes ont quand même décidé d'ouvrir à leurs frais des écoles (privées). À chaque fois, le gouvernement a tout fait pour les fermer, alléguant qu'elles n'avaient pas de «statut officiel». Au besoin, la police est intervenue parfois avec des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des matraques, et a fermé de force des écoles. En raison des manifestations qui ont eu lieu, le gouvernement a cédé en accordant à ces écoles kurdes un «statut particulier». Pendant ce temps, les représentants de la minorité kurde qualifiaient cette mesure de «moyen palliatif», car l'objectif est d'obtenir le droit à la totalité de l'enseignement en kurde.

Lorsque les membres des minorités veulent employer leur langue, ils doivent ouvrir leurs propres écoles et en absorber entièrement les frais. Étant donné que fonder une école privée est une chose, mais que la faire vivre, c'est une autre affaire, la plupart de ces écoles finissent par fermer, notamment en raison des conflits incessants entre les minorités et le gouvernement. De fait, des centaines d'écoles minoritaires ont dû fermer leur porte.

Or, le fait de ne pas apprendre l'écriture dans sa langue maternelle engendre des difficultés de toutes sortes chez les enfants.

Cemil Güneş (approximativement en français: Djemil Gunech) est un enseignant, chercheur et auteur kurde de Turquie, spécialisé dans les questions linguistiques et scolaires. Il a publié en 2020 Duzimanî: Zarok û Perwerdehî, ce qui se traduit littéralement par «Bilinguisme : enfants et éducation». En tant qu'enseignant, Cemil Güneş a été le témoin direct des difficultés rencontrées par les enfants dont la langue maternelle n'est pas le turc, la seule langue d'enseignement officielle dans les écoles publiques en Turquie. Il met en lumière les barrières de communication, de lecture, d'écriture et de compréhension vécues par les enfants kurdes au sein d'un système scolaire unilingue. Le constat est le suivant: «Tout est plus difficile pour les enfants kurdes qui ne parlent pas turc. »

Voici un commentaire qu'il émettait le 20 septembre 2021 dans un journal en ligne Rûpela Nû :

Bunların yanında yapılan birçok araştırmaya göre anadilinde eğitim alamayan çocukları eğitim sürecinde akademik başarısızlık, okuyamama, okuduğunu anlamama, okuduğunu değerlendirememe ve bunlardan yeniden bir şeyler üretememe, kendisini okula ait hissetmeme, sosyal fobi, kendisine yönelik şiddet, arkadaş, aile ve öğretmeninden şiddet görme, içine kapanıklık, konuşma becerilerinde gerileme, yarım dillilik, özgüven eksikliği gibi onlarca sorun yaşamaktadır. Maalesef saydığımız ve sayabileceğimiz her bir sorun çocuklarda ciddi bir şekilde travmaya yol açmaktadır. Çocuklarda görülen bu travma ilerleyen süreçlerde toplumsal travmaya dönüşebiliyor. Çünkü eğitim süreci sadece çocuğun katıldığı bir süreç değildir, çocuk ile birlikte aile üyelerinin ve çevrenin de katıldığı bir süreç olduğu için toplumsal travmanın yaşanması kaçınılmaz oluyor. Bu travmanın topluma yansıması ne şekilde oluyor? Ailelerin kendileri ve çocuklarının can güvenliği için anadilini terk etmesi, kültüründen ve toplumsal hafızasından uzak durması, yaşadığı şehri terk etmesi ve bunun karşısında ikinci dil diye adlandırdığımız dili iyi kullanamayıp bir sıkışıklık yaşaması.

” Kaynak: 18 ay sonra okullar açıldı: Türkçe bilmeyen Kürt çocuklar için her şey daha zor.

De plus, selon de nombreuses études, les enfants qui ne reçoivent pas d’enseignement dans leur langue maternelle éprouvent de multiples difficultés scolaires, notamment l’échec scolaire, l’analphabétisme, la difficulté à comprendre et à analyser leurs lectures, un sentiment d’exclusion à l’école, la phobie sociale, des violences dont ils sont victimes, de la part de leurs amis, de leur famille ou de leurs enseignants, l’introversion, une régression du langage, un semi-bilinguisme et un manque de confiance en soi. Malheureusement, chacun de ces problèmes engendre un traumatisme profond chez l'enfant. Ce traumatisme infantile peut se transformer en traumatisme social à l'âge adulte. Comme l'éducation est un processus impliquant non seulement l'enfant, mais aussi sa famille et son environnement, l'apparition d'un traumatisme social est inévitable. Quelles sont les répercussions de ce traumatisme sur la société ? Les familles abandonnent leur langue maternelle pour leur propre sécurité et celle de leurs enfants, se coupent de leur culture et de leur mémoire collective, quittent leur ville et se retrouvent confrontées à une stagnation, faute de maîtriser la langue qu'elles considèrent comme une langue seconde.

Source : Réouverture des écoles après 18 mois : «Tout est plus difficile pour les enfants kurdes qui ne parlent pas turc».

Le constat est lourd. Dans de telles conditions, il n’est pas surprenant que 40 % de la population kurde était en 2000 analphabète, particulièrement les femmes. Selon un rapport publié par le Turkish Daily News (26 juin 2000) à Diyarbakir, la principale ville kurde, 61,4 % des jeunes filles âgées de 7 à 13 ans ne seraient pas scolarisées. Le document indique que le taux de scolarisation en primaire était de 68,9 % dans l’Est kurde et de 70,9 % dans le Sud-Est kurde, alors que ce taux montait à 89,03 % dans toute la Turquie. Quant au secondaire, le taux descendait jusqu’à 28,2 % dans le Sud-Est et n’atteignait que 33 % dans le Sud, contre 53,1 % de moyenne générale en Turquie. En ce qui concerne le lycée, la moyenne nationale était de 38,7 % en Turquie, mais cette moyenne descendait à 25,8 % à l’Est et à 18,7 % au Sud-Est. En ce qui a trait aux études supérieures, le taux atteignait 3,8 % de fréquentation dans le Sud-Est et 10,9 % dans l’Est, alors que la moyenne nationale était de 22,8 % pour toute la Turquie.

Bref, le rapport, établi selon les données de l’Institut d’État des statistiques (DIE), de l’Organisation de la planification de l’État (DPT), de la Banque mondiale et de l’UNICEF, montrait que «dans le domaine de l’éducation et de la culture, aussi bien que dans les autres domaines, l’Anatolie du Sud-Est est la région qui a le moins bénéficié des réformes lancées depuis la fondation de la république de Turquie». Certes, la situation s'est améliorée en 2026. Étant donné qu'il n'existe pas de statistiques officielles en Turquie mesurant un pourcentage d'enfants kurdes analphabètes, les autorités turques ne recensent pas la population selon des critères ethniques. L'analphabétisme persiste néanmoins de manière disproportionnée dans les régions du Sud-Est et de l'Est, là où la population kurde est majoritaire. Le taux d'alphabétisation y baisse aux alentours de 80,4 %, soit un taux d'analphabétisme d'environ 20 %, En résumé, si la grande majorité des enfants kurdes apprennent à lire et à écrire en turc à l'école obligatoire, une part importante d'entre eux grandit en situation d'analphabétisme vis-à-vis de la langue kurde, qui n'est pas intégrée de manière globale dans le système d'éducation officiel.

- Des cours optionnels limités

Pour l'année scolaire 2025-2026, environ 59 372 élèves des collèges publics en Turquie (pour la plupart d'origine kurde) avaient reçu un enseignement de la langue kurde dans le cadre de cours électifs et optionnels. De ce nombre, 50 809 recevaient leurs cours en kurmandji et 8563 en zazaki. Comprenons qu'aucun enseignement général ou public n'est offert entièrement en kurde comme langue d'enseignement. Des millions d'enfants kurdes se retrouvent ainsi scolarisés sans accès à un programme dans leur langue maternelle. Il ne s'agit pas d'un système d'éducation complet offert en kurde, mais de cours optionnels (deux heures par semaine) introduits depuis 2012 en vertu du programme «Langues et dialectes vivants» pour les classes de la 5e à la 8e année (collège).

Le turc reste la seule langue d'enseignement obligatoire reconnue pour le tronc commun de la scolarité publique. Les demandes d'une scolarisation complète en kurde se heurtent à des barrières administratives et politiques ancrées. Le ministère de l'Éducation ne nomme qu'un nombre très restreint d'enseignants de kurde par rapport aux besoins réels, ce qui crée une pénurie persistante d'enseignants qualifiés.

- Le traité de Lausanne

Finalement, seul le traité de Lausanne de 1923 protège officiellement certaines minorités historiques (notamment les Arméniens et les Grecs), qui disposent de leurs propres établissements scolaires communautaires où leur langue est enseignée de manière plus spécifique. Bien que le traité protège globalement les minorités «non musulmanes» sans les nommer explicitement, l'État turc l'a historiquement appliqué à trois groupes officiels : les Grecs, les Arméniens et les Juifs.

L'article 40 garantit aux minorités non musulmanes le droit égal de créer, diriger et contrôler leurs propres écoles, avec le droit d'y utiliser librement leur propre langue:

Article 40

Les ressortissants turcs appartenant à des minorités non musulmanes jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants turcs. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais les institutions charitables, religieuses ou sociales, les écoles et autres établissements d'enseignement et d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

L'article 41 oblige l'État turc à accorder des «facilités appropriées» pour assurer que l'enseignement soit donné dans leur langue maternelle dans les villes où réside une proportion considérable de ces minorités.

Article 41

En matière d'enseignement public, le gouvernement turc accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants non musulmans, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires l'instruction soit donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants turcs. Cette stipulation n'empêchera pas le gouvernement turc de rendre obligatoire l'enseignement de la langue turque dans lesdites écoles.

Dans les villes ou districts où existe une proportion considérable de ressortissants turcs appartenant à des minorités non musulmanes, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de bienfaisance.

Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des établissements et institutions intéressés.

En application de ces articles, l'enseignement pour les communautés grecque et arménienne s'articule aujourd'hui autour d'écoles minoritaires privées à statut spécial : les écoles arméniennes et grecques (principalement situées à Istanbul) appliquent un programme d'éducation bilingue. Les matières liées à la culture, à la littérature et à la religion sont enseignées en arménien ou en grec, tandis que l'histoire, la géographie et la langue turque sont obligatoirement enseignées en turc. Bien que le traité prévoie des subventions publiques proportionnelles, ces écoles fonctionnent majoritairement sur les budgets de leurs propres fondations communautaires.

Malgré la protection internationale du traité de Lausanne, ces systèmes d'éducation font face à d'importantes contraintes administratives et démographiques imposées au fil des décennies par les politiques nationales. Ainsi, à la suite des tensions géopolitiques du XXe siècle (pogroms de 1955, expulsions, pressions nationalistes), la population grecque d'Istanbul s'est effondrée. Faute d'élèves, la quasi-totalité des écoles grecques a dû fermer. La communauté arménienne conserve un réseau plus actif (une vingtaine d'écoles à Istanbul), mais fait aussi face à une baisse des effectifs.

De plus, le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation nationale turc impose que, pour s'inscrire dans ces écoles, l'enfant doit obligatoirement avoir un père ou une mère de nationalité turque officiellement enregistré(e) comme membre de cette minorité. Les enfants grecs ou arméniens sous le statut de «résidents étrangers» (ex. les enfants d'expatriés d'Arménie ou de Grèce) ne peuvent y être inscrits que comme «élèves invités», sans obtenir de diplôme officiel. Par ailleurs, l'État turc a depuis longtemps nommé des sous-directeurs adjoints musulmans dans ces établissements pour en superviser la gestion administrative et politique. De plus, la formation des enseignants et l'approbation des manuels scolaires dans les langues minoritaires souffrent régulièrement de lourdeurs bureaucratiques.

Au final, les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour alourdir les conditions bureaucratiques et financières existantes et s'organisent pour qu'il n'y ait pas d'enseignants disponibles dans les langues minoritaires.

5.6 Les enseignants

Puisqu'il n'existe pas d'écoles minoritaires kurdes reconnues en Turquie, cela rend la question de la qualification de leurs enseignants indissociable d'un système public très restrictif. Adoptée à l'origine en 2007 (en remplacement de l'ancienne loi n° 625), la Loi n° 5580 sur les établissements d'enseignement privés sert de texte fondamental pour encadrer le fonctionnement, le contrôle et le recrutement du personnel au sein de toutes les établissements d'enseignement «privés» (comme toutes les écoles minoritaires) du pays (écoles, centres de formation, auto-écoles, etc.). L'article 8 de la loi impose des contraintes aux enseignants et aux autorités scolaires, notamment en matière de langue turque:

Article 8

Personnel affecté aux établissements


Il est essentiel que les services pédagogiques et administratifs des établissements soient assurés par les administrateurs et le personnel enseignant dont la fonction principale est au sein de ces établissements.

[...]

Les fondateurs et directeurs d'écoles offrant
un enseignement dans une autre langue que le turc, qui sont créées par des étrangers doivent proposer à la préfecture un citoyen turc qualifié pour enseigner le turc ou la culture turque et maîtrisant la langue d'enseignement, afin de le nommer directeur adjoint turc aux fins de l'obtention d'un permis de travail.

Si aucun enseignant de turc ou de culture turque ne maîtrise la langue d'enseignement,
cette fonction peut également être confiée à un citoyen turc ayant reçu une formation spécialisée dans la langue d'enseignement de l'école.

Si l'école ne présente pas cette proposition dans un délai d'un mois malgré un avertissement, la préfecture sélectionnera et nommera
un directeur adjoint turc parmi les enseignants répondant aux critères susmentionnés.

La loi a d'ailleurs fait l'objet d'une mise à jour majeure plus récente par la loi n° 7590, publiée au Journal officiel le 31 juillet 2026. Cette révision récente a introduit plusieurs changements importants. L'application d'un programme scolaire non adapté ou non approuvé par le Ministère pour un type d'établissement entraîne désormais le retrait direct de la licence d'exploitation. Il est désormais formellement interdit d'inscrire ou d'offrir un enseignement à des enfants de nationalité turque au sein des écoles internationales. Puis des conditions de nomination d'enseignants ont été assouplies en supprimant l'obligation d'équivalence stricte avec les affectations du secteur public, au profit de critères axés sur les compétences et les diplômes spécifiques déterminés par le ministère.

- Les enseignants arméniens et grecs

Les enseignants dans les écoles minoritaires pour les communautés arménienne, grecque et juive doivent faire face à des défis structurels, politiques et administratifs majeurs, ce qui limite le potentiel pédagogique global, malgré le dévouement des communautés locales. Les enseignants des matières propres (langue minoritaire, religion, histoire communautaire) à une minorité concernée. Cependant, ces écoles souffrent d'une pénurie chronique d'enseignants qualifiés capables d'enseigner dans leur langue maternelle (comme l'arménien ou le grec occidental) en raison du déclin démographique des communautés et du manque de filières universitaires dédiées à la formation de ces professeurs en Turquie. Les enseignants des matières obligatoires (langue turque, histoire de la Turquie, géographie) et les directeurs adjoints ("Türk müdür başyardımcısı") doivent impérativement être donnés par des professeurs de nationalité turque nommés directement par l'État.

Le contrôle politique strict de ces fonctionnaires crée des tensions idéologiques au sein des établissements, car l'environnement pédagogique est altéré par l'orientation de plus en plus nationaliste et religieuse du système d'éducation turc. Des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme (comme le "Minority Rights Group") soulignent que les enseignants nommés par l'État véhiculent parfois des manuels scolaires où les minorités sont stéréotypées négativement ou marginalisées historiquement. De plus, les enseignants des minorités doivent souvent composer avec un manque criant de matériel pédagogique mis à jour dans leur propre langue. Les traductions des programmes officiels turcs prennent du retard, forçant le corps enseignant à improviser ou à utiliser des méthodes traditionnelles, ce qui bride l'innovation pédagogique. Bref, si les écoles minoritaires à Istanbul tentent de préserver un niveau scolaire décent grâce aux financements de leurs fondations communautaires, la qualité globale de l'enseignement est étouffée par la bureaucratie d'État, les restrictions de recrutement basées sur l'identité ethnico-religieuse, et les pressions politiques qui nuisent à l'indépendance des professeurs.

- Les enseignants kurdes

Rappelons que, depuis 2012, les écoles publiques proposent le kurde comme matière facultative (deux heures par semaine) en classe de 5e et de 6e. Quelques universités publiques turques (comme à Diyarbakır ou à Mardin) ont ouvert des départements de langue et littérature kurdes pour former des enseignants diplômés et compétents. En dépit de l'intérêt croissant des élèves (près de 60 000 inscriptions enregistrées pour l'année scolaire 2025-2026), le ministère de l'Éducation nationale turc n'attribue chaque année qu'un nombre dérisoire de postes officiels d'enseignants de kurde. Les cours sont ainsi régulièrement annulés faute de personnel nommé, forçant des enseignants qualifiés à rester sans emploi ou à se reconvertir.

Les enseignants d'origine kurde qui enseignent des matières standards (comme l'histoire ou la littérature) au sein du programme national général sont soumis à une forte pression institutionnelle. Les rapports sociologiques indiquent que ces enseignants doivent constamment naviguer entre l'idéologie nationaliste turque obligatoire du programme officiel et la réalité culturelle de leurs élèves. Beaucoup choisissent de dissimuler leur identité ou d'éviter les sujets sensibles pour écarter tout risque de sanctions administratives ou de pressions de la part de leur hiérarchie. Face aux barrières de l'enseignement public, des associations culturelles indépendantes et des centres privés organisent des cours de langue et de culture kurdes. Bien que les formateurs et enseignants y soient souvent des professionnels passionnés et hautement qualifiés, ils opèrent dans une insécurité financière chronique et font face à une surveillance administrative stricte, limitant la portée de leurs programmes pédagogique.

5.7 L'enseignement de la religion

En Turquie, selon l'article 24 de la Constitution de 1982 (2020), l'enseignement de la religion à l'école publique est obligatoire sous l'intitulé «Liberté de religion et de conscience»:

Article 24

Liberté de religion et de conscience


1) Toute personne a droit à la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuses.

2) Le culte, les rites et les cérémonies religieuses sont libres, pourvu qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 14.

3) Nul ne peut être contraint de participer au culte, aux rites ou aux cérémonies religieuses, ni d'exprimer ses croyances et convictions religieuses ; nul ne peut être condamné ou accusé en raison de ses croyances et convictions religieuses.

4)
L'instruction religieuse et morale est offerte sous la supervision et le contrôle de l'État. L'enseignement religieux et moral fait partie des matières obligatoires enseignées dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire. L'instruction religieuse offerte en dehors de ce cadre relève de la seule volonté de chacun et, dans le cas des mineurs, de la demande de leur représentant légal.

5) Nul ne peut exploiter ou détourner de quelque manière que ce soit la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, dans le but de fonder, même partiellement, l'ordre social, économique, politique ou juridique fondamental de l'État sur des règles religieuses, ou dans le but d'obtenir un avantage ou une influence politique ou personnelle.

- Une matière obligatoire

L’article 12 de la Loi fondamentale n° 1739 sur l'éducation (1973-1983) prescrit que la culture religieuse et l’éducation morale font partie des matières obligatoires enseignées dans les écoles primaires et les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, ce qui inclut en principe les écoles des minorités.

Article 12

La laïcité est le fondement de l'éducation nationale turque.

La culture religieuse et l'enseignement moral font partie des matières obligatoires enseignées dans les écoles primaires et les lycées, ainsi que dans les écoles de même niveau.

À la suite de la décision n° 1 du 9 juillet 1990 de la part du Haut-Conseil de l’éducation, il existe une possibilité de dispense :

À la suite de la proposition du ministère de l'Éducation, les élèves de nationalité turque et adhérant à la religion chrétienne ou juive, qui fréquentent les écoles primaires et secondaires, à l'exception des écoles affiliées aux minorités, ne sont pas obligés de suivre le cours de culture religieuse et connaissance morale à condition qu'ils attestent leur adhésion à ces religions. Cependant, si ces élèves veulent suivre ce cours, ils doivent présenter une demande écrite de la part de leur représentant légal.

Selon le ministère de l’Éducation, cette possibilité d’exemption est également ouverte aux membres des minorités non musulmanes et non reconnues par le traité de Lausanne.

- L'islam et les écoles chrétiennes

Bien que la Turquie compte de multiples communautés religieuses, les cours présentent de manière quasi exclusive l'islam sunnite (notamment de tradition hanéfite). Les programmes n'abordent pas les religions ou les différentes branches de l'islam dans leur réelle pluralité. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le système turc protège difficilement la liberté de conscience, les dispenses étant historiquement très limitées et réservées principalement aux enfants de minorités chrétiennes et juives reconnues. En somme, les orientations pédagogiques récentes intègrent davantage de valeurs morales et spirituelles dites «nationales» au détriment parfois du tronc scientifique laïc historique, ce qui suscite des inquiétudes parmi les défenseurs de la laïcité.

Par exemple, les alévis, qui représentent une part importante de la population turque, s'opposent depuis fort longtemps au caractère obligatoire de ce cours de religion, estimant qu'il ne reflète pas leur propre conception de l'islam. Dans les 24 établissements scolaires de Turquie liés à des minorités chrétiennes, c'est une baisse marquée des inscriptions qui menace leur survie. Ces écoles appartiennent principalement aux minorités reconnues (arménienne, grecque-orthodoxe) et possèdent un héritage ancien, remontant souvent au XIXe siècle. Non seulement le nombre d'élèves diminue en raison de l'émigration et du déclin démographique des communautés chrétiennes locales, mais les institutions religieuses et les écoles privées font face à un contrôle strict et à des blocages administratifs de longue date. 

Les autorités turques effectuent des inspections très strictes dans les établissements scolaires rattachés aux minorités chrétiennes encore en activité. Face à des obstacles comme le filtrage de l'inscription des élèves, ces écoles font évidemment face à une baisse sensible de leurs effectifs. Un autre obstacle concerne le recours aux lois de zonage : des municipalités utilisent des règlements d'urbanisme pour reclasser des terrains appartenant à des fondations chrétiennes (notamment arméniennes) en «espaces verts». Cette méthode administrative asphyxie financièrement les églises locales, qui tirent leurs revenus de ces parcelles pour financer leurs œuvres caritatives et scolaires. Depuis quelques années, le gouvernement turc cible les responsables et enseignants chrétiens étrangers (notamment dans la mouvance protestante évangélique) au nom de la «sécurité nationale».

Bien que de nature différente, les lycées français de Turquie (Pierre-Loti à Istanbul et Charles-de-Gaulle à Ankara) — historiquement liés à une tradition francophone et laïque, ils sont désormais perçus en Turquie dans le sillage des écoles confessionnelles occidentales — ont subi un bras de fer majeur. Les autorités turques ont interdit toute nouvelle inscription d'élèves de nationalité turque dans ces établissements, exigeant en contrepartie une stricte réciprocité pour ouvrir des écoles turques en France et un contrôle des programmes français.

En conclusion, la Turquie fait tout pour homogénéiser le pays en le rendant exclusivement turcophone et sunnite.

6 Les langues dans les médias

La Turquie n'est pas réputée pour sa liberté de presse. Non seulement la plupart des journalistes sont inféodés au pouvoir en place (parce qu'ils n'ont guère le choix), mais le Code pénal turc (2004-2014) interdit encore d'insulter, de mépriser ou de rabaisser publiquement la "nation turque" (ou l'identité turque), l'État, le gouvernement, l'armée et les forces de sécurité turques (art. 301):

Article 301 (2008)

1)
Quiconque
insulte publiquement la nation turque, la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la république de Turquie et les organismes judiciaires de l'État, est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans.

2) Quiconque
insulte publiquement les forces armées ou les forces de sécurité de l'État est passible des mêmes peines que celles prévues au premier paragraphe.

3) Les propos d'opinion tenus à des fins de critique ne constituent pas une infraction.

4) L'enquête relative à cette infraction est soumise à l'autorisation du ministre de la Justice.

Cet article 301 du Code pénal turc est devenu le symbole d'une «liberté d'expression sous surveillance» en Turquie. En raison de la pression exercée par la Commission européenne depuis l'ouverture des négociations d'adhésion en 2005, le gouvernement turc a finalement modifié en avril 2008 l'article 301 du Code pénal par la loi n° 5759. Alors que l'ancienne version de cette disposition permettait de pénaliser toute attaque contre l'identité turque ou la turcité, un terme jugé ambigu, la nouvelle version réprime les insultes visant «la nation turque». L'article 301modifié impose toujours d’obtenir un accord du ministre de la Justice, alors que la peine de prison maximale est réduite de trois à deux ans.

6.1 La liberté d'expression sous haute surveillance

En réalité, le gouvernement turc se sert du prétexte de la «lutte contre le terrorisme» pour suspecter et accuser nombre de journalistes de «menaces à la sécurité nationale». C'est ainsi que des dizaines de journalistes sont régulièrement arrêtés et emprisonnés, surtout lorsqu'ils traitent de la «question kurde». Selon l'organisme "Reporters sans frontière", la Turquie occupait la 163e place sur 180 dans le «Classement mondial 2025» quant à la liberté de la presse, et il ne semble pas y avoir une quelconque amélioration en ce domaine.

La censure reste très forte dans ce pays et la plupart des journaux se doivent de ne jamais être très éloignés des positions du pouvoir en place. Parmi les sujets limitant la liberté d'expression, citons les références au terrorisme, à la sécurité nationale, l'identité turque, la mémoire d'Atatürk, l'ordre public, la langue turque, l'intégrité territoriale. Les journalistes qui ne soutiennent pas ouvertement ces principes fondamentaux et inaliénables sont suspectés de diffuser des «thèses séparatistes» (pro-kurdes) et aussitôt emprisonnés pour «atteinte à la sécurité de l'État». Gare aux journalistes qui soutiennent les droits de la personne quand celle-ci est kurde! Les véritables craintes du gouvernement turc, dirigé de fait par Recep Tayyip Erdoğan, s’articulent autour d'une doctrine de «sécurité nationale» obsessive marquée par le «syndrome de Sèvres», la peur historique d'un démantèlement du pays, et par le traumatisme de la tentative de coup d'État de 2016.

Selon l'organisme Reporters sans frontière, les arrestations arbitraires, les passages à tabac et les tortures sont encore monnaie courante quand il s’agit de réprimer l’information sur la question kurde. Malgré les engagements du gouvernement, les pressions sur les médias n’ont en rien diminué. Au contraire, alors que, tous les jours, les journalistes turcs font déjà face à l'arbitraire policier, un nouveau «paquet de réformes sur la sécurité intérieure» prévoit d’étendre les pouvoirs des forces de l’ordre. Pour les observateurs, la Turquie demeure «l’une des plus grandes prisons au monde pour les journalistes».

6.2 La législation turque

Il y a d'abord la Loi sur les crimes commis contre Atatürk (1951) qui demeure toujours en vigueur. Aussi appelée familièrement «loi de protection d'Atatürk», elle continue d'être régulièrement appliquée par les tribunaux turcs pour poursuivre et condamner les auteurs d'infractions liées à la mémoire du fondateur de la République:

Article 1

1)
Quiconque insulte ou profane publiquement la mémoire d'Atatürk est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans.

2) Quiconque détruit, brise, endommage ou profane les statues, bustes et monuments représentant Atatürk, ou son tombeau est passible d'une peine d'emprisonnement sévère d'un à cinq ans.

- Les anciennes lois

Entre 1980 et 1983, le gouvernement militaire a adopté plusieurs lois interdisant formellement l'usage de la langue kurde et la possession de documents écrits ou sonores en kurde. L'article 2 de la Loi n° 2932 sur les publications en d'autres langues que le turc (1983, abrogée) était on ne peut plus claire au sujet des publications dans une autre langue que la première langue officielle des États reconnus par l'État turc:

Article 1er

Objet et champ d'application

Afin de sauvegarder l'intégrité indivisible de l'État avec son territoire et sa nation, la souveraineté nationale, la République, la sécurité nationale, l'ordre public, la présente loi réglemente les procédures et les principes relatifs à l'interdiction de l'usage des langues pour divulguer et diffuser les opinions.

Article 2 [abrogé]

Langues qui peuvent être utilisées pour divulguer et diffuser des opinions

1) Il est interdit de diffuser et de divulguer des opinions dans une autre langue que la première langue officielle des États reconnus par l'État turc.

2) Sont réservées les dispositions relatives aux traités internationaux dont la Turquie est à partie, à l'éducation, à l'enseignement, aux recherches scientifiques et aux publications des établissements publics.

Bien que cette loi n° 2932 ait été abrogée en 1991, même si l'interdiction des langues a été levée, ce qui permet en principe la parution de journaux en kurde, ceux-ci sont régulièrement perquisitionnés, contraints de cesser périodiquement leur publication ou bien des poursuites judiciaires sont intentées contre des journalistes. La politique de censure pratiquée par l’État turc a pour effet de faire constamment disparaître des journaux qui sont remplacés par d’autres. En fait, aucune de ces publications n'a pu survivre longtemps parce que les procureurs de l'État ont toujours trouvé des prétextes pour les fermer.

Une autre loi abrogée en 2011, la Loi sur la création et la diffusion des stations de radio et de télévision de 1994), elle restreignait l'usage des langues, puisqu'elle exigeait l'emploi du turc dans les émissions de radiotélévision :

Article 4

p) hormis le temps d'antenne consacré aux actualités, aux programmes sportifs et aux publicités, les diffuseurs doivent veiller à ce qu'au moins la moitié de leur temps de diffusion soit dédiée aux productions nationales. Ce ratio doit être atteint progressivement, en tenant compte des attentes des téléspectateurs et des responsabilités du diffuseur en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, tout en précisant les types et la durée des émissions ainsi que leurs exigences minimales de qualité.

[...]

t) Les émissions de radio et de télévision doivent être diffusées en turc ; toutefois, les langues étrangères pourront être employées à des fins d’enseignement ou de transmission d’informations, contribuant ainsi à la création d’œuvres culturelles et scientifiques universelles ; le turc doit être employé comme langue parlée sans extrémisme, sans en dénaturer les caractéristiques et les règles ; il doit être développé et enrichi en tant que langue contemporaine de l'éducation et de la science, élément fondamental de l’unité et de l’intégrité nationales.
 

- La crainte maladive à la sécurité

Le 17 mars 2003, le Service de radiotélévision publique des États-Unis, le Public Broadcasting Service - PBS, a diffusé une émission de télévision signalait ce qui suit:

Version originale anglaise

Kurds in Turkey are not permitted to put up any signs or publish newspapers in their own language. Kurdish names considered provocative may not be given to Kurdish children. Last year, Turkey lifted some of the restrictions on the use of the Kurdish language in accordance with requirements for entering the European Union, a long-time goal of Turkish officials; but there is still only limited Kurdish programming available on radio and TV.

Traduction

Les Kurdes, en Turquie, n'ont pas le droit d'afficher ou de publier des journaux dans leur propre langue. Les enfants kurdes ne peuvent recevoir de noms kurdes, jugés provocateurs. L'an dernier, la Turquie a levé certaines restrictions concernant l'usage de la langue kurde, en conformité avec des exigences d'acceptation dans l'Union européenne, ce que désirent les autorités turques depuis longtemps; mais la programmation kurde disponible à la radio et à la télévision est toujours limitée.

Or, la situation n'a guère changé vingt ans plus tard, sauf quelques améliorations d'ordre cosmétique. La programmation en langue kurde à la radio et à la télévision en Turquie reste soumise à des restrictions et à un contrôle politique strict, malgré l'autorisation officielle de la chaîne publique TRT Kurdi et l'assouplissement des lois initiales des années 2000. L'État turc est toujours englué dans la crainte maladive pour sa sécurité. Depuis plusieurs décennies, il était interdit en Turquie de publier des informations dans une autre langue que le turc. L'article 3 de la Loi n° 5187 sur la presse (2004-2012) peut servir de prétexte pour interdire n'importe quelle publication en raison notamment de la moralité publique, de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la sûreté publique et de l'intégrité territoriale :

Article 1

Objet et champ d'application

La présente loi a pour objet de réglementer la liberté de la presse et son exercice.

Elle s'applique à l'impression et à la publication d'ouvrages imprimés.

Article 3

Liberté de la presse

La presse est libre. Cette liberté comprend les droits d'obtenir, de diffuser, de critiquer et de commenter l'information, ainsi que de créer des œuvres.

L'exercice de la liberté de la presse ne peut être restreint que conformément aux exigences d'une société démocratique ; pour la protection de la réputation et
des droits d'autrui, de la santé et de la moralité publiques, de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la sûreté publique et de l'intégrité territoriale ; pour la prévention de la divulgation de secrets d'État ou de la commission d'infractions ; et pour la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Plus récemment, la Loi n° 6112 sur la création et les services de radiodiffusion et de télévision (2011-2026) revenait sur les mêmes obsessions de la réglementation qui interdit de porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’État, de son territoire et de sa nation ni aux principes et réformes d’Atatürk: 

Article 5

Langue de diffusion

Les services de radiodiffusion doivent être assurés en priorité en turc. Toutefois, la diffusion est également autorisée dans d'autres langues et dialectes. Les émissions doivent être réalisées conformément aux règles de la langue choisie. Les procédures et principes relatifs à ces émissions sont définis par la réglementation du Conseil suprême.

Article 8

Principes des services de radiodiffusion

1)
Les fournisseurs de services de médias sont tenus de fournir des services de radiodiffusion conformément aux principes énoncés dans le présent paragraphe, dans un souci de responsabilité publique. Les services de radiodiffusion :

a) ne peuvent porter atteinte à l’existence et à l’indépendance de la république de Turquie, à l’intégrité indivisible de l’État, de son territoire et de sa nation, ni aux principes et réformes d’Atatürk;

b) ne peuvent inciter à la haine et à l’hostilité au sein de la société ni susciter de sentiments de haine par discrimination fondée sur la race, la langue, la religion, le sexe, la classe sociale, la région ou l’appartenance religieuse;

e) ne peuvent diffuser ni encourager des émissions discriminatoires ou dénigrantes envers des personnes en raison de leur race, leur couleur, leur langue, leur religion, leur nationalité, leur sexe, leur handicap, leurs opinions politiques ou philosophiques, leur appartenance religieuse ou pour des motifs similaires;

m)
doivent garantir un usage correct, harmonieux et compréhensible du turc, sans en altérer les caractéristiques ni les règles ; l’usage d’un langage familier, vulgaire ou argotique est interdit.

En même temps, la loi insiste toujours de protéger la langue turque, comme si elle était en danger. Le paragraphe m) de l'article 8 exige de garantir «un usage correct, harmonieux et compréhensible du turc, sans en altérer les caractéristiques ni les règles». Mais «l’usage d’un langage familier, vulgaire ou argotique est interdit». Or, cette loi doit aussi permettre l'usage «d'autres langues et dialectes» que le turc. Le terme de «dialecte» est choisi à bon escient afin de marquer la hiérarchie du turc sur les autres langues.   

Le Règlement n° 27405 sur les émissions de radio et de télévision dans les langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne (2009) est plus révélateur. L'article 4 énonce que les «différentes langues et dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne» sont assujettis à l'autorisation du Conseil suprême de la radiotélévision. Évidemment, toute une bureaucratie est prévue pour administrer ou plutôt filtrer les demandes d'autorisation qui ne sont accordées qu'avec parcimonie:

Article 4

Autorisation requise


La diffusion, par les organismes de radio et de télévision,
d'émissions dans les langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne est assujettie à l’autorisation du Conseil suprême, conformément aux dispositions du présent règlement. Toute diffusion dans ces langues et dialectes est interdite sans cette autorisation.

Article 5

Application

Les organismes de radio et de télévision qui souhaitent diffuser
d'émissions dans les langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne doivent obtenir cette autorisation. Les organismes de radiodiffusion doivent soumettre au Conseil suprême une résolution de leur conseil d'administration précisant les langues et/ou dialectes dans lesquels ils souhaitent diffuser, les types d'émissions à diffuser dans ces langues et dialectes, leur placement dans la grille d'émissions quotidiennes et leurs plans de diffusion mensuels.

Article 6

Évaluation et autorisation

1)
Les demandes des organismes de radiodiffusion souhaitant diffuser dans différentes langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne sont évaluées par le Conseil suprême, en tenant compte de la zone de diffusion, des capacités techniques et des autres organismes diffusant dans la langue et le dialecte demandés. Si la demande est jugée recevable, l'autorisation de diffuser dans ces langues et dialectes est accordée.

2) Les organismes de radiodiffusion qui ne sont pas autorisés à diffuser dans différentes langues et dialectes sont exemptés d'autorisation pour la diffusion d'œuvres musicales individuelles et la diffusion de films non continus, compte tenu de leurs plans de diffusion quotidiens, mensuels et annuels.

Article 7

Principes de diffusion


Les organismes ayant obtenu l'autorisation du Conseil suprême de diffuser des émissions dans différentes langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne sont tenus de respecter la loi n° 3984 et les règlements pris en application de cette loi, ainsi que les autres obligations stipulées par le Conseil suprême.

La Loi portant modification de la loi sur la presse et de certaines autres lois (2022) est de la même eau concernant la fameuse sécurité intérieure et extérieure du pays et l'ordre public:

Article 217/A

1)
Quiconque
diffuse publiquement de fausses informations concernant la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'ordre public et la santé publique, dans le seul but de semer l'anxiété, la peur ou la panique au sein de la population, de manière à troubler l'ordre public, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans.

2) Si l'auteur de l'infraction commet ce délit en dissimulant sa véritable identité ou dans le cadre des activités d'une organisation, la peine prévue au premier alinéa est majorée de moitié. »

D'un côté, ces dernières lois ont brisé un tabou historique en permettant d'entendre des langues autres que le turc à la radio et à la télévision. Elles ont permis aux minorités, en particulier kurdophones, d'accéder à des émissions dans leur langue maternelle en favorisant la préservation de leur patrimoine culturel.

L'article 8-A de la Loi n° 5651 sur la réglementation des publications sur Internet et la lutte contre les infractions commises par le biais de ces publications (2007-2026) devait encore respecter les us et coutumes des autorités turques:

Article 8-A

Suppression de contenu et/ou de blocage de l'accès en cas de risque de retard


1) Pour un ou plusieurs des motifs suivants : la protection du droit à la vie et à la sécurité des personnes et des biens, la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public, la prévention de la criminalité ou la protection de la santé publique, le
président peut décider de supprimer un contenu et/ou de bloquer l’accès à des publications sur Internet, soit à la demande d’un juge, soit, en cas de risque de retard, à la demande de la présidence ou des ministères compétents en matière de sécurité nationale et d’ordre public, de prévention de la criminalité ou la protection de la santé publique. Le président notifie immédiatement cette décision aux fournisseurs d'accès et aux hébergeurs et fournisseurs de contenu concernés. La décision de supprimer du contenu et/ou de bloquer l'accès est mise en œuvre immédiatement et au plus tard dans les quatre heures suivant sa notification.

Encore une fois, la loi n° 5651 sur la réglementation des publications sur Internet renforce la censure en ligne et restreint la liberté d'expression de tous les groupes marginalisés en Turquie. Les vagues d'arrestations visant des journalistes travaillant pour des médias kurdes et le blocage de sites Internet demeurent fréquentes. En effet, cette loi permet aux autorités turques de bloquer des sites web, de supprimer des contenus et de contraindre les réseaux sociaux à obéir rapidement aux ordres de retrait du gouvernement, ce qui réduit l'espace d'expression pour les voix dissidentes ou minoritaires. D'ailleurs, les dispositions de la loi et ses amendements successifs ciblent la dissidence et la diffusion d'informations jugées dangereuses ou contraires à l'ordre public, limitant la capacité des minorités (ethniques, religieuses ou sexuelles) à documenter et partager leurs vécus ou des signalements de discrimination. Bref, les organisations de défense des droits de la personne estiment que le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'État sur les plateformes numériques ne protège pas les droits fondamentaux, mais accroît plutôt la vulnérabilité des militants revendicateurs et des journalistes indépendants.

Finalement, selon les coutumes turques plus que centenaires, les diffusions dans les langues minoritaires sont soumises à de sévères restrictions de durée, de contenu et d'horaires. Pendant longtemps, ces diffusions ont été l'apanage des médias publics (comme la chaîne publique TRT-6), ce qui laissait peu de place aux initiatives privées indépendantes. Néanmoins, même dans les entreprises privées, le turc est resté la seule langue obligatoire de communication principale et de promotion institutionnelle, puisque les autres langues sont reléguées au rang d'exceptions étroitement surveillées. Ce qu'on peut retenir, c'est que la législation offre une petite brèche juridique au sein de l'unilinguisme médiatique absolu de l'État turc, tout en maintenant un cadre très protecteur pour le nationalisme officiel qui restreint la liberté totale d'expression des cultures minoritaires.

6.3 La presse écrite

Selon l'article 39 du traité de Lausanne, tout citoyen turc est libre d'utiliser la langue qu'il souhaite, par exemple le kurde, dans le cadre des émissions de radio ou de télévision ou bien pour des publications écrites. De nombreux journalistes turcs, en citant des dispositions du traité de Lausanne, croient maintenant que les citoyens de langue kurde pourraient bénéficier de ces droits. Les autorités estiment que ces journalistes interprètent «de façon erronée» les clauses du traité.

La plupart des journaux nationaux et régionaux sont publiés en langue turque. Parmi la quarantaine de quotidiens, certains ont des tirages de plus de 15 000 exemplaires: Zaman, Posta, Hürriyet, Sözcü, Sabah, Habertürk, Pas Fotomaç, Türkiye, Milliyet et Fanatik.  Quelques quotidiens sont publiés en anglais (Daily Sabah, Today's Zaman, Hürriyet Daily News, Good Mornond Turkey), mais deux sont en arménien (Marmara et Jamanak).

Les autres journaux sont des périodiques. Outre ceux publiés en turc, on trouve des mensuels en anglais (Made in Turkey), en français (aujourd'hui la Turquie), mais le Ağani Murutsxi est publié en trois langues: en laze (une langue caucasienne), en hemşince (une variété d'arménien) et en romeyka (une variété de grec pontique).

Un seul journal a été publié en kurde à l'échelle nationale: l'Azadiya Welat. Mais celui-ci a été interdit une bonne dizaine de fois, tandis que la plupart des journalistes ont été emprisonnés sous prétexte qu'ils avaient fait «de la propagande pour une organisation illégale», en l'occurrence le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).

En réalité, le journal Azadiya Welat («La Liberté de la Patrie») n’existe plus sous sa forme imprimée d'origine en Turquie. Il a été définitivement interdit et fermé par décret-loi le 29 octobre 2016, après avoir été le principal, et pendant longtemps le seul, quotidien de dimension nationale publié exclusivement en langue kurde en Turquie.

Rappelons l'article 28 de la Constitution turque, modifié par la loi n° 4709 du 3 octobre 2001, qui prévoit qu'une publication peut être interdite si elle porte atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou son intégrité indivisible du point de vue de son territoire et de la nation :

Article 28

4) Quiconque écrit ou fait imprimer une information ou un texte qui menace la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou son intégrité indivisible du point de vue de son territoire et de la nation ou qui est de nature à encourager une infraction ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, ou qui se rapporte à. des informations secrètes appartenant à l'État, ou qui, dans le même but, imprime ou livre à autrui un tel texte ou information, en est responsable conformément aux dispositions législatives concernant lesdites infractions.

9) Les périodiques publiés en Turquie peuvent être temporairement suspendus par décision judiciaire en cas de condamnation en raison de publications portant atteinte à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, aux principes fondamentaux de la République, à la sécurité nationale ou aux bonnes mœurs. Toute publication constituant indéniablement la continuation d'une publication périodique suspendue est interdite; ces publications sont saisies en vertu d'une décision judiciaire.

D’après des renseignements rapportés par le quotidien turc Milliyet du 21 août 2000, les autorités turques ont même interdit la diffusion de centaines de cassettes dont les textes étaient majoritairement chantés en kurde ou encore par des Kurdes. Les autorités ont motivé leur décision par le fait que la direction générale des droits d'auteur du ministère de la Culture ait annulé «le certificat de gestion de l'œuvre».

Bien qu'un amendement constitutionnel ait été adopté en octobre 2001, les lois sont demeurées vagues sur le droit de publication et de diffusion en langue kurde. Certaines publications en kurde furent tolérées par les autorités, mais leur distribution est restée interdite dans les provinces du Sud-Est, lesquelles sont encore soumises à l'état d'urgence.

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) accuse le gouvernement turc de mener une «vaste offensive» pour faire taire les médias d’opposition en usant d’intimidation et de poursuites judiciaires. D'une part, depuis Atatürk, les autorités turques ont toujours souffert de paranoïa à l'égard de leurs propres minorités. D'autre part, en raison des pressions gouvernementales incessantes, il existe en Turquie une forte culture de l'autocensure, qui crée une information déformée et sape les efforts pour renforcer la démocratie et le pluralisme à tous les niveaux de la société turque.

6.4 La presse électronique

Pour ce qui est de la possibilité d'autoriser des émissions en kurde sur les chaînes nationales de télévision et radio, la question a été évoquée par le Conseil national de sécurité, mais les décisions sont toujours longues avant d'aboutir. Pendant ce temps, des centaines de personnes ont continué d'être arrêtées pour avoir signé une pétition réclamant le droit à l'éducation en kurde, une campagne que les autorités turques affirment être dirigée par le PKK. En août 2002, le Parlement turc a adopté une réforme, dont l'un des avantages était de permettre la diffusion d'informations radiophoniques en kurde.

Les premières diffusions radiophoniques et télévisées en kurde sur Radio 1 et TRT 3 (radio et télévision d'État) ont finalement eu lieu le 9 juin 2004, soit deux ans après le vote autorisant la réforme. La langue kurde disposait au début de quarante minutes d'émissions télévisées et de trente minutes d'émissions radiodiffusées par semaine. L’autorisation a été donnée aux télévisions locales privées d’émettre des programmes en kurde pour le 1er janvier 2006. Néanmoins, il n'existe toujours pas officiellement d'émissions en kurde (kürtçe), mais uniquement en «dialecte» zazaki et en «dialecte» kurmandji (kurmanci).

Selon le Règlement n° 27405 sur les émissions de radio et de télévision dans les langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne (2009), il faut d'abord savoir qu'un Conseil suprême pour la radio et la télévision est prévu pour accorder les licences de radiodiffusion et de télévision, et pour veiller à ce que les titulaires de licences respectent les dispositions juridiques et réglementaires applicables en matière de radiodiffusion. Par ailleurs, on ne nomme aucune langue minoritaire: on utilise constamment le stéréotype «les divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne».

Les établissements de radio et de télévision qui détiennent une licence nationale publique et privée de diffusion peuvent produire des émissions dans ces langues et dialectes; les émissions de radio n'excéderont pas 60 minutes par jour pour un total de cinq heures par semaine; les émissions de télévision n'excéderont pas 45 minutes par jour pour un total de quatre heures par semaine. Le paragraphe 5 du même article précise que ces émissions télévisées «devront être accompagnées de sous-titres turcs ou d'une traduction en turc à la fin de chaque programme», alors que, pour les émissions radiophoniques, elles devront être suivies d'une traduction en turc à la fin d'une émission.

Toutefois, seule la Société publique de radio et télédiffusion (TRT) est autorisée à diffuser ces émissions, car, selon le responsable du RTÜK, «elles ne seront pas contre l'unité indivisible de la Turquie ni contre les principes de la République». Les établissements de diffusion qui ont obtenu une autorisation d'émettre «dans une langue autre que le turc» ne peuvent pas violer la primauté de la loi, les principes de base de la Constitution, les droits et libertés, la sécurité nationale, la moralité générale, les caractéristiques fondamentales de la République telles que présentées dans la Constitution, l'intégrité indivisible de l'État avec son pays et ses citoyens, les principes et les procédures présentés dans les règlements publiés et fondés sur cette loi, les exigences prévues par le Conseil suprême et ses conditions d'autorisation. Que de précautions!

La Turquie compte près de 500 chaînes de télévision (environ 498 selon les données de l'industrie), ce qui la placerait au 4e rang en Europe. De ce nombre, il n'existe officiellement qu'une seule chaîne de télévision nationale majeure diffusée en continu en langue kurde, TRT Kurdî (anciennement TRT 6), gérée par le groupe public TRT. Cette chaîne qui a été lancée en 2009 diffuse aujourd'hui des .missions 24h/24 dans les variantes kurmandji et zazaki. Plusieurs chaînes privées ou locales (comme la chaîne pour enfants Zarok TV ou des télés régionales basées à Diyarbakır) ont vu le jour par le passé, mais nombre d'entre elles ont fait l'objet de fermetures, de suspensions ou de restrictions administratives de la part des autorités turques notamment après 2016.

Le kurmandji (kurde du Nord) est la variante kurde ultra-majoritaire à l'antenne; il domine les bulletins d'information, les séries télévisées, les talk-shows et les émissions culturelles sur TRT Kurdî. Le zazaki, bien que classé comme une langue distincte par de nombreux linguistes sur le plan structurel, est historiquement et culturellement lié à l'identité kurde en Turquie; des plages horaires spécifiques lui sont dédiées. Sur TRT Kurdî, on trouve des journaux télévisés et des émissions religieuses ou culturelles traduits ou produits directement en zazaki pour cibler les provinces de l'Est (comme Tunceli, Bingöl ou Diyarbakır). Quant au sorani, il est quasiment absent en Turquie, il n'est donc presque pas utilisé par les chaînes locales ou publiques en Turquie, car la population locale ne le parle pas.

On peut se demander pourquoi il apparaît si difficile d'obtenir des émissions télévisées en kurde. C’est la législation portant sur le Conseil suprême de l'audiovisuel turc (RTÜK) qui n'autorise pas la création d’une télévision kurde en vertu de ce passage qui énonce que «les émissions de radio et de télévision doivent se faire en langue turque, mais il est également possible de diffuser des informations dans des langues qui ont joué un rôle dans la constitution d’œuvres universelles et scientifiques», ce qui n'apparaît manifestement pas être le cas pour les langues des minorités nationales. En Turquie, les médias sont régis par un système de contrôle permanent. Depuis la levée officielle de l'état d'urgence en juillet 2018, la situation ne s'est guère améliorée.

6.5 La paranoïa collective

La Turquie continue d'appliquer une politique répressive à l'égard de sa minorité kurde. Non seulement les leaders kurdes sont-ils pourchassés et emprisonnés, mais il en est de même pour ceux qui écrivent des livres sur la langue kurde, les Kurdes ou le Kurdistan. Les patronymes kurdes sont interdits sous prétexte qu'ils remettent en cause les «intérêts de la République turque».

- Chez les Kurdes

Selon une enquête réalisée par l'organisation caritative «Aide à l'asile» (en anglais: "Asylum Aid»), quiconque affirme son identité kurde ou fait valoir ses droits ethniques risque de subir des traitements discriminatoires, d'être harcelé, torturé, voire exécuté sans autre forme de procès. Le compte rendu de 2002 de l'organisme énonçait aussi qu'un «Kurde pouvant se faire passer pour un Turc peut ne subir aucune discrimination», s'il décide de ne pas faire état de son identité ethnique; il peut «même atteindre les échelons supérieurs du gouvernement». Même les Kurdes qui sont prudents et veillent à ne pas se mettre les autorités à dos vivent encore «dans un climat de crainte et d'appréhension où qu'ils soient, à moins qu'ils ne renoncent à leur identité».

Afin d'éviter les problèmes, beaucoup de Kurdes pratiquent l'autocensure; ils se montrent discrets lorsqu'ils parlent en kurde en public, même s'il s'agit d'une conversation strictement privée. Selon le même compte rendu, la plupart des Kurdes «vivent dans la crainte permanente de la police et des informateurs au sein de la communauté», et ce, même quand ils n'osent pas affirmer leur identité ethnique. 

- Chez les Turcs

Évidemment, la population turque, quant à elle, ne souffre pas nécessairement de la même paranoïa que ses dirigeants. Il y a d'abord les citoyens qui n'ont jamais entendu parler de «discrimination» envers les Kurdes. Le «vécu» des citoyens turcs ordinaires est que la Turquie est un pays où le racisme n'existe pas. Dans les grandes villes, la plupart des gens ont des voisins turcs, kurdes ou arméniens dans l'immeuble qu'ils habitent, et tout ce monde cohabite sans aucun problème. Certains n'ont même jamais entendu parler de leur vie de l'existence d'un «problème kurde». Il faut dire que la plupart des citoyens turcs n'ont aucune animosité à l'égard des Kurdes ou de toute autre ethnie, ce qui n'empêche pas les autorités politiques de veiller au grain.

Seule une minorité turcophone reconnaît l'existence d'un «problème kurde» ou de discriminations systémiques. Beaucoup associent toute revendication de droits culturels kurdes à du séparatisme. Il existe une frange de la population turque (autour de 40%) qui semble très consciente des violences et de l'instabilité liées au conflit, mais sa perception des événements est profondément filtrée par un nationalisme d'État, la censure des médias et le prisme exclusif de la «lutte contre le terrorisme». La majorité des citoyens turcs ne qualifie pas la situation de «répression exercée contre les Kurdes», car elle croit plutôt à une guerre légitime de l'État contre le terrorisme du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).

Certes, on ne peut accuser tous les Turcs de méchanceté, mais il existe une forte dose de naïveté dans la population probablement entretenue par les autorités, afin de balayer la question kurde sous le tapis. Il faut rappeler aussi que les opérations militaires ou les vagues d'arrestations de politiciens pro-kurdes sont médiatisées quotidiennement, mais présentées uniquement comme des victoires sécuritaires nécessaires. Les exactions contre les civils, les déplacements forcés de populations et les interdictions contre les langues, etc., sont systématiquement passés sous silence ou grandement minimisés au nom de la sécurité nationale. En Turquie, l'opinion publique et les médias sont prêts à accepter toutes les violations des droits de l'Homme, pourvu que le «terrorisme kurde» soit supprimé, alors qu'il n'existe plus en 2026.

6.6 L'adhésion à l'Union européenne

À la différence de leurs «frères» d’Irak et d’Iran, les Kurdes de Turquie disposent d’un atout important dans la lutte pour obtenir leurs droits. En effet, le gouvernement turc désire ardemment adhérer à l'Union européenne. C’est sans doute pour cette raison que la Turquie a signé (mais non encore ratifié), le 22 janvier 2000, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. La Turquie a déposé sa demande d’adhésion à l'Union européenne, le 14 avril 1987. Elle a signé un accord d'Union douanière en 1995 et a officiellement été reconnue candidate le 12 décembre 1999 lors du Sommet européen d'Helsinki.

Toutefois, l’objectif d’intégrer l’Europe reste impossible à atteindre tant que la Turquie demeurera incapable de respecter les droits de l'Homme et de résoudre la question kurde. Bien que la candidature de la Turquie à l’Union européenne ait été acceptée en 1999, les autorités turques doivent, à présent, pleinement répondre aux critères d’adhésion afin de pouvoir prétendre devenir un État membre de l’Union européenne. La question kurde reste la principale cause de l’actuel système de répression sévère et de la structure antidémocratique de la Turquie. Il faudra plus que d'accorder des droits individuels ni même un statut de minorité pour résoudre la question kurde! 

N’oublions pas que la «sale guerre» contre les Kurdes a fait plus de 31 000 morts (depuis 1984), déplacé plusieurs millions de personnes et détruit plus de 3000 villages, rasés ou évacués. Selon les observateurs occidentaux, l’armée turque est bel et bien coupable de «terrorisme d'État». Il faudra bien un jour que le gouvernement turc accepte au moins de reconnaître le fait kurde pour permettrait l'ouverture d'un dialogue entre les autorités et les Kurdes. On n’en est pas encore là! De tels faits démontrent que la situation des minorités demeure très insatisfaisante pour toutes les minorités, car les violations toujours persistantes et institutionnalisées des droits de l’homme remettent en question la capacité de la Turquie de devenir membre de l’Union européenne.

Or, l’adhésion est soumise à certains critères. Appelés «critères de Copenhague», ils ont été définis lors du Conseil européen de Copenhague en 1993 et renforcés lors du Conseil européen de Madrid en 1995. En résumé, il s'agit des éléments suivants:

- de la présence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection;

- d’une économie de marché viable et de la capacité à faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l’intérieur de l’UE;

- de l’aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion, notamment la capacité à mettre en œuvre avec efficacité les règles, les normes et les politiques qui forment le corpus législatif de l’UE (l’«acquis») et à souscrire aux objectifs de l’union politique, économique et monétaire.

De plus, en lieu et place des beaux discours,  il faudrait plusieurs conditions extrêmement difficiles à réaliser:

- que l'État turc apprenne à respecter ses engagements;
- que la minorité kurde cesse d'alimenter ses propres rivalités internes;
- que les États de la région (Turquie, Irak, Iran, Syrie) acceptent de coexister les uns avec les autres;

Tout un programme en perspective! Depuis la désintégration de l'URSS et la guerre du Golfe avec l'Irak, la Turquie tente de tirer parti de la nouvelle situation internationale. Elle veut se poser comme LA puissance «occidentale» importante dans la région et se tord dans tous les sens pour sortir du carcan et devenir un État de droit. Y réussira-t-elle? Probablement, mais dans quelques décennies.

Si le passé est garant de l’avenir, celui-ci reste sombre. Il faut toujours se rappeler que, dans le passé, la Turquie n'a jamais cessé de recourir à des méthodes répressives à l'égard de ses minorités. L'assimilation systématique, dont furent victimes les Grecs, les Bulgares, les Arméniens et les Kurdes, a laissé des traces indélébiles chez ces peuples. Elle a suscité la révolte et la haine, et a abouti à un échec; l'éternelle rébellion kurde en est la preuve manifeste aujourd'hui. Ce n'est pas tout: l’exclusion et la discrimination systémique des minorités en Turquie, qu’elles soient ethniques (Kurdes, Arméniens, Bulgares, etc.), religieuses (alévis, chrétiens, juifs) ou linguistiques (grec, kurde, arménien, etc.), ont entraîné des conséquences démographiques, économiques, politiques et sécuritaires majeures.

- L'effondrement démographique des minorités historiques

L'un des résultats les plus visibles de l'exclusion historique (marquée par des spoliations, des taxes arbitraires ou des violences passées) est l'émigration massive des minorités non musulmanes reconnues par le traité de Lausanne. Les communautés grecques, arméniennes et juives, qui représentaient une part importante de la population au début du XXe siècle, ont été réduites à une proportion marginale (moins de 0,3 % de la population actuelle).

- La précarité économique

Sur le plan économique, l'exclusion des minorités a généré des inégalités structurelles profondes sur le marché de l'emploi et dans l'accès aux services. Les candidats au travail issus de minorités, notamment les Kurdes, subissent toujours un taux de chômage plus élevé, cette discrimination étant encore plus forte pour les femmes. La plupart des membres des minorités, à l'image des communautés roms, font face à une précarité extrême, caractérisée par des barrières majeures d'accès au logement décent, à la santé et à l'éducation. Lors de catastrophes, comme les séismes de 2023, la gestion de l'aide publique a accentué la vulnérabilité de ces populations marginalisées.
Du côté turc, la guerre entre les Kurdes et les forces armées turques aurait fait au moins 40 000 morts depuis 1984, dont quelque 15 000 parmi les militaires turcs. Elle aurait coûté à l'État turc quelque 100 milliards de dollars US et 3000 villages kurdes auraient été détruits.

- Les restrictions des libertés et l'assimilation culturelle

La politique nationale de l'identité unique («99% de la population est musulmane») restreint l'exercice des libertés fondamentales. En dehors des trois groupes non musulmans officiellement reconnus (Grecs, Arméniens et Juifs), les autres minorités n'ont pas le droit d'employer ou d'enseigner leurs langues maternelles à l'école, ce qui accélère l'assimilation culturelle. De plus, l'État applique d'importantes restrictions bureaucratiques sur la formation du clergé chrétien ou la restitution des propriétés communautaires confisquées.

- L'impact social

Le cadre juridique actuel de la Turquie concernant les minorités repose sur un paradoxe constitutionnel et des traités centenaires qui fragilisent profondément la société. Loin de pacifier les relations intercommunautaires, ce système juridique engendre de fortes pressions à l'assimilation, des tensions sécuritaires et une polarisation sociale marquée. Ainsi, les minorités dites «officielles» (celles du traité de Lausanne) bénéficient de droits juridiques limités (comme des écoles), mais font face à un lourd appareil bureaucratique. À l'inverse, les dizaines de millions de citoyens appartenant à des minorités ethniques, linguistiques ou religieuses musulmanes (Kurdes, Alévis, Roms, Circassiens) sont juridiquement invisibles. L'absence totale du mot «minorité» dans la Constitution impose aux minorités une identité de citoyenneté turque monolithique. Les enfants issus des minorités linguistiques (notamment kurdes ou arabes) entrent dans le système scolaire avec un handicap de départ, ce qui favorise une assimilation culturelle forcée et le déclin progressif de la diversité linguistique du pays.

L'absence de protections juridiques efficaces favorise la parole et les actes xénophobes dans l'espace public et sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, cette sorte d'impunité a favorisé une recrudescence des agressions verbales et physiques non seulement contre les minorités historiques, mais aussi contre de nouvelles cibles sociales comme les réfugiés syriens ou les communautés LGBT.

- L'instabilité politique et les conflits armés

L'absence de reconnaissance constitutionnelle et culturelle de la plus grande minorité du pays — les Kurdes (qui représentent environ 15 à 20 % de la population) — a directement alimenté des décennies d'instabilité politique et de conflits armés. L'interdiction historique de leur langue dans l'espace public et la répression des revendications identitaires ont nourri le conflit avec le PKK, entravant le développement du sud-est de la Turquie.

- Les obstacles diplomatiques et internationaux

Cette gestion des minorités pèse lourdement sur la scène internationale. Les manquements répétés de la Turquie en matière de critères démocratiques et de droits de la personne constituent un frein historique majeur à son intégration au sein de l'Union européenne, tout en provoquant de régulières tensions avec le Conseil de l'Europe concernant le non-respect des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Finalement, le poids des opinions publiques européennes, majoritairement défavorables à l'intégration de la Turquie, pèse davantage dans la décision.

En conclusion

La politique de répression a fragilisé et appauvri la société turque dans son ensemble en plus d'accentuer la précarité des minorités. Il faudra bien un jour que la Turquie remette en question ses mauvaises relations avec ses minorités et son passé passablement sanguinaire. Les politiques d'assimilation vont à l'encontre du droit des peuples à la vie et à leur existence collective. Surtout, il faudra que le système politique turc apprenne à se défaire de la doctrine kaméliste inventée par Mustafa Kemal, le «père des Turcs», une doctrine qui se voulait pragmatique et moderniste, et qui visait à transformer les restes de l'Empire ottoman en un «État-nation» moderne, laïc et occidentaliste. La grande erreur de la Turquie fut d'avoir fonctionné en termes d’«État-nation», alors que la structure sociale du pays était manifestement multinationale. L’échec était d’autant plus prévisible que cette politique d’uniformisation forcée se réalisait sur une base militaro-autocratique. Dès lors, le recours à la violence était inévitable. De plus, loin d’enrayer les mouvements d’émancipation kurde, la mobilisation turque ne réussit qu’à les renforcer et les confirmer dans leur volonté de rupture avec cet État-nation dont les Kurdes et les autres minorités sont totalement exclus. Un pays où même le mot «Kurde» est interdit!

On peut se demander si les gouvernements, actuels et futurs, parviendront à faire adhérer la société turque aux valeurs européennes des droits de l'Homme, car ce n'est certainement pas pour demain! De leur côté, beaucoup de Kurdes placent leurs espoirs d’un avenir meilleur dans l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne qu’ils perçoivent comme un espace multiculturel de paix, de démocratie et de pluralisme. Ils estiment qu'ils ont le droit de vivre dans la dignité sur la terre de leurs ancêtres, de préserver leur identité, leur culture, leur langue et de les transmettre librement à leurs enfants. Pour le moment, c'est encore un rêve!

En Turquie, les lois finissent par changer avec le temps, mais leur application peut être beaucoup plus longue et être accompagnée de reculs et de petites avancées. Nous devons reconnaître également que la Turquie devient de plus en plus conservatrice, de plus en plus nationaliste et de plus en plus islamiste. Le pays a pris un net virage vers l'islamo-conservatisme et l'autoritarisme, ce qui transforme profondément la société et l'espace public autrefois ancrés dans un laïcisme strict. Si les références religieuses islamiques y sont de plus en plus valorisées, modifiant l'héritage laïc kémaliste, cette évolution fait toutefois face à des résistances, notamment dans les grandes métropoles (comme Istanbul ou Ankara) où l'opposition et une large part de la jeunesse restent attachée aux valeurs de la laïcité et de la modernité.

Dernière mise à jour: 04 oct. 2026

La Turquie

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