Act on Obligatory Use of Turkish in Institutions
Date of Adoption : 10/4/1926
Official Gazette : Date: 22/4/1926 No: 353
Article 1
Corporations and institutions of all sort in Turkey shall keep in
Turkish their trading, contract, communication, account and books of
all sort.
Article 2
This obligation for foreign corporations and institutions is
confined to documents and books of the communication, trading and
contact - offices - civil servants of the states to which they
must submit, with institutions and individuals in Turkish subject.
Article 3
Even if corporations and institutions mentioned in the article
can use an additional language except Turkish in their transaction,
Turkish shall be essential and responsible signatures shall be in
Turkish texts. Despite this prohibition, Turkish shall be valid even
if the signature is below the part or counterpart written in other
language.
Article 4
After this act come into force, documents and papers, corporation
and institutions organized contrary to the first and second articles
of this provisions shall not be valid.
Article 5
Provisions of the above articles shall be brought into action as
of 1 February 1927.
The provisions of articles 1, 2,3,4,5 of 10 march 1332 dated act
shall be in force by the beginning of above date. These articles
shall be annulled 1, 2,3,4,5 as of 1 February 1927, the other shall
be annulled as of hereby proclamation of this act.
Article 6
Concerning those acting contrary to this act, the
official record that the public servant, of office of whom they
subject to, keeps shall be in force until the contravention appear.
Article 7
Upon appeal of ministry or privies they subject to, criminal case
concerning those acting contrary to this act shall be brought.
Those acting contrary to the provisions of this act shall be charged
from 100 TL TO 500 TL for the first time. The recidivist shall be
charged twice and their business shall be closed down from one week
to one year.
Sur l'appel de ministère ou de privies ils font subir à, le cas
criminel concernant ceux agissant contrairement à cet acte sera
apporté.
Ceux-là agissant contrairement aux provisions de cet acte seront
chargés de 100 TL à 500 TL pour la première fois. Le récidiviste
sera chargé deux fois et leurs affaires seront fermées
définitivement d'une semaine à un an.
Article 8
This act shall be in force as of its date of proclamation.
Article 9
Application of this act shall be under the responsibility of
public servants of commerce, court and public works. |
Loi sur l'usage du turc dans les établissements
Date d'adoption : 10/4/1926
Gazette officielle : 22/4/1926, n° 353
Article 1er
Les sociétés et établissements de toute sorte en Turquie
ne doivent pas supprimer le turc de leur commerce, leurs contrats,
leurs
communications,
leurs comptes rendus et leurs divers livres.
Article 2
Cette obligation pour les sociétés et les établissements étrangers
est limitée aux documents et livres destinés à la communication,
pratiquant
le commerce et le contact - bureaux - avec les fonctionnaires des
États auxquels ils doivent se soumettre, avec des établissements et
individus en Turquie.
Article 3
Même si les sociétés et les établissements visés dans le
présent article
peuvent employer une langue complémentaire, sauf le turc, dans leurs
transactions, le turc doit être indispensable et les signatures des responsables
doivent apparaître dans les textes turcs. Malgré cette interdiction,
le turc demeure
valide même si la signature est en dessous de la partie ou la
contrepartie écrite en une autre langue.
Article 4
Après que la présente soi soit entrée en vigueur, les documents et
la paperasse,
les sociétés et les établissements organisés contraires aux
premiers et deuxièmes articles des présentes dispositions ne seront pas
valides.
Article 5
Les dispositions des articles visés doivent entrer en vigueur
à partir du 1er février 1927.
Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 de la loi du 10 mars 1332
sont en vigueur au début de la date mentionnée. Les
articles 1, 2, 3, 4 et 5 sont abrogés à partir du 1er février 1927;
les autres sont annulés à partir de la par la présente proclamation de
cette loi.
Article 6
À ceux qui agissent de façon contraire à la présente loi, le
rapport officiel que le fonctionnaire, ou le bureau dont il dépend,
est en vigueur jusqu'à ce que l'infraction apparaisse.
Article 7
Sur appel d'un ministère ou d'un cabinet,
doit être transmise la cause
criminelle concernant ceux qui agissent contrairement à la présente
loi; ils sont passibles d'une amende de 100 à 500 livres turques pour
une première fois. Tout récidiviste
est pénalisé doublement et sa cause est close d'une semaine à un
an. Article 8
La présente loi entre en vigueur à partir de la date de sa proclamation.
Article 9
L'application de la présente loi est sous la responsabilité des
fonctionnaires du commerce, des tribunaux et des travaux publics. |