Turquie

Règlement relatif aux émissions de radio et de télévision dans les langues et dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne

Le 25 janvier 2004

Le Règlement relatif aux émissions de radio et de télévision dans les langues et dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne (2004) est une traduction de la version anglaise (Regulation Concerning Radio and Television Broadcasts in Languages and Dialects Used Traditionally by Turkish Citizens in Their Daily Lives).

Regulation Concerning Radio and Television Broadcasts in Languages and Dialects Used Traditionally by Turkish Citizens in Their Daily Lives

SECTION ONE

OBJECTIVE, JUSTIFICATION AND DEFINITIONS

Article 1.

Objective

The objective of this regulation is to regulate the procedures and principles relating to broadcasts made by public and private radio and television institutions in the different languages and dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily lives in addition to radio, television and broadcasts in Turkish.

Article 2.

Justification

This Regulation has been prepared based on Article 4 of Law no. 3984 on the Establishment and Broadcasts of Radios and Televisions amended by Law no. 4771 and on provisions included in the European Convention on Transfrontier Television.

Article 3.

Definitions

Of the terms used in this Regulation;

a) The Supreme Board: denotes the Radio and Television Supreme Board,

b) Law: denotes Law no. 3984 on the Establishment and Broadcasts of Radios and Televisions,

c) Communication Medium: denotes every kind of medium that transmits the signal produced by the center that produces radio and television programs, of one or more than one radio or television broadcast or together, using any kind of technique, to a radio, television receivers and/or data distribution centers,

d) Thematic Channel: denotes a channel that broadcasts only on a specific subject such as news, documentary, sport, music and in related kinds,

e) National Broadcast: denotes radio, television and data broadcasts made to all the country

f) Regional Broadcast: denotes radio, television broadcast made to at least three neighboring provinces and to a minimum of a seventy percent area of a geographical region at the most,

g) Local Broadcast: denotes radio, television or data broadcast made in consideration of the civil partition, to at least one sub-province (central sub-province included) or at least to seventy percent area of a province,

h) Re-transmission: denotes, taking all or a part of the radio and television program services without making any changes, and the transmitting of it at the same instant or at a later time depending on technical reasons in order for the public to watch, what ever the technical apparatuses used by the authority broadcasting institutions,

i) News: denotes actual, social, political, cultural, economical event, subjects and developments transmitted by means of an objective view to viewers or listeners in order to meet the needs of the public to obtain information

j) News Programs: denotes the transmission of detailed and evaluated subjects and developments program type, presented to viewers or listeners excluding extraordinary situations in defined broadcasting day and hours and usually in a certain period of time in order to meet the needs of the public to obtain information

k) News Bulletin: denotes program type actual, social, political, cultural, economical event, subjects and developments transmitted in the principals of press and broadcasting occupation, watched, collected, in accordance to true and fast principals presented to viewers and listeners in certain hours excluding extraordinary situations in order to meet the needs of the public to obtain information

l) Cultural Programs: denotes programs prepared to preserve, improve, distribute and richen the belief, knowledge and practices which are subjected to the thought and life of the public and which are passed from generation to generation, in the course of the national culture policy principals

m) Music Programs: denotes programs where every kind of music regarded as cultural riches with/without lyrics is performed,

n) Broadcast Plan: denotes broadcast order to indicate the day, hours and time for the broadcasts, organized by the broadcaster in accordance to the Code and to this Regulation,

o) Annual Broadcast Period: denotes the period of time which starts from January 1 at 00:00 hours and ends in December 31 at 24:00 hours Turkey Mean Time of every year,

p) Monthly Broadcast Period: denotes the period of time that starts from the first day of the month at 00:00 hours and ends at 24:00 Turkey Mean Time,

q) Broadcast Day: denotes a period of 24 hours starting from 00:00 hours Turkey Mean Time,

r) Broadcast time: denotes broadcasting hours and broadcasting of specific programs,

s) Subtitles denote written information steady and/or in motion, mostly positioned at the bottom of the screen during the take or broadcast of the program.

SECTION TWO

LANGUAGE OF BROADCASTS

Article 4.

Language of Broadcasts

The main language of broadcasts is Turkish. In the broadcasts, it must be ensured that Turkish is used as a language of communication without distorting its characteristics and rules and that Turkish is promoted as a modern language of culture, education and science. Exclusively  n° other broadcast can be done in language and dialects other than Turkish. But in the frame of this Regulation broadcasts can be made in the different languages and dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily lives.

Article 5.

Principals of broadcasts in the different languages and dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily lives

1) Broadcasts can also be made in the different languages and dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily lives with the permission of the Supreme Board in accordance to the provisions of this Regulation.

2) In these languages and dialects, broadcasts can be made for adults on news, music and culture.

3)  n° broadcasts can be made towards the teaching of these languages and dialects.

4) Radio and television institutions that own a public and private national broadcasting license can make broadcasts in these language and dialects, re-transmission broadcasts included; radio institutions shall not exceed 60 minutes per day and a total 5 hours per week, television institutions shall not exceed 45 minutes per day and a total of 4 hours per week.

5) The broadcast of institutions that broadcast a television program in these language and dialects, including re-transmission broadcasts, shall be accompanied by Turkish subtitles or a translation in Turkish after the program, which will fully correspond to the broadcast in terms of timing and the content, as regards radio broadcasts, a Turkish translation will be broadcast after the program.

Article 6.

Application

Public and private radio and television institutions;

a) The language(s) and/or dialect(s) and the types of programs to be broadcasted in these languages and dialects, their positioning in the daily broadcasts and monthly and annual broadcasting plans with the executive board decision

b) Documents certifying that the members of the supervisory board to be established specifically for these broadcasts, the director in charge, the staff of the news department and news presenters satisfy the criteria specified in Law no. 3984 and related regulations

c) The copy of the undertaking contract signed by the authority that represents the legal entity signed in presence of the notary public Shall apply to the Supreme Board.

d) The supreme Board should be notified by the changes occurring after the application and its approval should be taken.

SECTION THREE

ASSESSMENT, PERMISSION AND REQUIREMENTS

Article 7.

Assessment and Permission

1) The Supreme Board inspects the information and documents in the applications by the public and private broadcasting institutions that want to make broadcasts in the different languages and dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily lives and give a broadcast permit to the institutions who have fulfilled the requirements according to this regulation.

2) On considering daily, monthly and annually plans of broadcasting institutions broadcasting in Turkish, broadcasting of single musical work of art and inclusion of cinema films which do not show a consistency is evaluated beyond the scope of this permit.

3) Recourse to judicial means is possible concerning the dismissal of application by the Supreme Board.

Article 8.

Requirements

1) Broadcasting institutions which received a permit in order to broadcast in another language than Turkish are responsible and cannot violate the supremacy of the law, the basic principles of the Constitution, basic rights and liberties, national security, general morality, the fundamental characteristics of the Republic as set out in the constitution, the indivisible integrity of the state with its country and people, Law no. 3984 and the principles and procedures set out in the regulations published based on this law, the requirements foreseen by the Supreme Board and its conditions of permit and guarantees and should be made within the framework of a public service approach.

2) The broadcasting institutions are responsible of not showing symbols other than the studio arrangements, the existing logo, sound effects and introductory sound signs during the time of broadcasting in other language and dialects. If necessary only images and symbols designating the Republic of Turkey can be used.

SECTION FOUR

PENALTIES

Article 9.

Penalties

1) Broadcasts violating the principals in the Code, principals of broadcasting and requirements foreseen by the Supreme Board shall be punished within the provisions of Article 33 of Law no. 3984.

2) Broadcasting institutions that broadcast in language and dialects other than Turkish without the permit of the Supreme Board will be subjected to, broadcasting without a permit sanction, the provision of Additional Article 2 of Law no. 3984.

3) Recourse to judicial means is possible concerning the sanctions of the Supreme Board to the broadcasting institutions.

SECTION FIVE

Article 10.

On conditions which are not addressed in this regulation will be subjected to the regulations published based on the Law no. 3984 on the Establishment and Broadcasts of Radios and Televisions

Article 11.

The regulation on the Broadcasting Languages of Radios and Televisions dated 18/12/2002  n° 24967 published in the Official Gazette is ceased to be effective.

Provisional Article 1

1) Till the viewer-listener profile of the different languages and dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily lives is determined, only public and special national broadcasting institutions can broadcast in these languages and dialects.

2) The Supreme Board will with the demands from the country find the viewer-listener profile via a necessary research.

SECTION SIX

ENTRY INTO FORCE AND IMPLEMENTATION

Article 12.

Entry into Force

This Regulation enters into force on the date of its publication.

Article 13.

Implementation

The provisions of this Regulation are implemented by the Radio and Television Supreme Board.

Official Gazette — January 25, 2004

No. 25357

Règlement relatif aux émissions de radio et de télévision dans les langues et dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne

SECTION I

Objectif, justification et définitions

Article 1

Objectif

L'objectif du présent règlement est de régir les procédures et principes relatifs aux émissions faites dans les différentes langues et les différents dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne en plus de la radio, de la télévision et des émissions données en turc.

Article 2

Justification

Le présent règlement a été préparé sur la base de l'article 4 de la loi  n° 3984 sur l'établissement et les émissions de radio et de télévision amendée conformément à la loi  n° 4771 et sur les dispositions incluses dans la Convention européenne sur la télévision transfrontière.

Article 3

Définitions

Pour les termes employés dans le présent règlement:

a) «Conseil suprême» : désigne le Conseil suprême de la radio et de la télévision;

b) «Loi» : désigne la loi  n° 3984 sur l'établissement des émissions de radio et de télévision;

c) «Moyen de communication» : désigne toute sorte de moyens transmettant le signal émis par le centre produisant des programmes de radio et de télévision, d'une ou plus d'une émission de radio ou de télévision ou les deux, qui emploient toute sorte de technique, vers des récepteurs de radio ou de télévision et/ou des centres de distribution de données;

d) «Canal thématique» : désigne un canal qui émet seulement sur un sujet spécifique comme des nouvelles, des documentaires, du sport, de la musique et/ou des centres de distribution de données;

e) «Émission nationale» : désigne la radio, la télévision et les émissions produites dans tout le pays

f) «Émission régionale» : désigne les émissions de radio et de télévision produites pour au moins trois provinces voisines et couvrant un minimum de 70 % de l'aire d'une région géographique;

g) «Émission locale» : désigne la radio, la télévision ou la transmission de de données faite en considération de la division civile pour au moins un district (incluant le district centra) ou 70 % de la superficie d'une province;

h) «Retransmission» : signifie prendre tout ou une partie des émissions de radio et de télévision sans y apporter de changements et les transmettre à l'instant même ou plus tard selon les raisons techniques, pour que le public les voie, quels que soient les moyens techniques utilisés par les établissements de transmission des autorités.;

i) «Nouvelles» : désigne l'événement réel, qu'il soit social, politique, culturel ou économique, des sujets et événements transmis au moyen d'une vision objective présentée aux téléspectateurs ou aux auditeurs afin de répondre aux besoins du public pour obtenir de l'information.

j) «Programmes de nouvelles» : désigne la transmission de sujets et un programme de développements détaillés et classés, présentés aux téléspectateurs ou aux auditeurs à l'exclusion des situations extraordinaires en jour et en heures d'annonce et habituellement utilisés dans une certaine période de temps afin de répondre aux besoins du public à la recherche d'information;

k) «Bulletin d'informations» : désigne un programme d'événements réels, que ce soit social, politique, culturel ou économique, sur des sujets et des événements transmis par les directeurs de presse et de diffusion, observés, rassemblés, en accord avec les faits véritables et rapides présentés aux téléspectateurs et auditeurs au cours de certaines heures excluant les situations extraordinaires afin de répondre aux besoins du public désireux d'obtenir l'information;

l) «Programmes culturels» : désigne des programmes préparés pour préserver, améliorer, distribuer et enrichir les croyances, les connaissances et les pratiques soumises à la pensée et à la vie du public, et que l'on transmet de génération en génération, dans le cadre des représentants de la politique nationale de la culture;

m) «Programmes de musique» : désigne des programmes où chaque sorte de musique est considérée comme une richesse culturelle avec ou sans paroles de chanson présentées;

n) «Projet d'émission» : désigne que l'émission projetée indique le jour, l'heure et la durée des émissions organisées par le diffuseur en accord avec le Code et le présent règlement;

o) «Période d'émission annuelle» : désigne la période de temps qui commence à partir de minuit le 1er janvier et se termine le 31 décembre à minuit à l'heure de la Turquie de chaque année;

p) «Période d'émission mensuelle» : désigne la période de temps qui commence du premier jour du mois à partir de minuit à l'heure de la la Turquie;

q) «Émission/jour»: désigne une période de 24 heures commençant à minuit à l'heure de la Turquie;

r) «Temps d'émission» : désigne les heures de diffusion et la radiodiffusion de programmes spécifiques;

s) «Sous-titres»: désigne l'information écrite stable et/ou en mouvement, surtout placé au fond de l'écran pendant le présentation ou l'émission du programme.

Section II

Langue des émissions

Article 4

Langue des émissions


La langue principale des émissions est le turc. Dans les émissions, il doit être assuré que le turc est employé comme langue des communications sans déformer ses caractéristiques et ses règles, alors que le turc est promu comme une langue moderne de la culture, de l'éducation et de la science. De façon exclusive, aucune émission ne peut être faite dans des langues et dialectes autres que le turc. Mais, dans le cadre d'émissions réglementées, il est possible de le faire dans les divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne.

Article 5

Principales émissions dans les diverses langues et divers dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne

1) Des émissions peuvent aussi être produites dans divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne avec l'autorisation du Conseil suprême en accord avec les dispositions du présent règlement.

2) Des émissions pour adultes peuvent être prévues dans ces langues et dialectes pour les nouvelles, la musique et la culture.

3) Aucune émission ne peut être produite pour l'enseignement de ces langues et dialectes.

4) Les établissements de radio et de télévision qui détiennent une licence nationale publique et privée de diffusion peuvent produire des émissions dans ces langues et dialectes, incluant des émissions de retransmission; les émissions de radio n'excéderont pas 60 minutes par jour pour un total de cinq heures par semaine; les émissions de télévision n'excéderont pas 45 minutes par jour pour un total de quatre heures par semaine.

5) Les émissions des établissements, qui émettent un programme de télévision dans ces langues et dialectes, y compris les émissions de retransmission, doivent être accompagnées de sous-titres en turc ou d'une traduction en turc à la fin de chaque programme, dont les émissions doivent correspondre entièrement en termes de chronométrage et de contenu, en ce qui a trait aux émissions radiophoniques suivies d'une traduction en turc à la fin du programme.

Article 6

Demande


Les établissements publics et privées de radio et de télévision:

a) Les langues et/ou dialectes et les types de programmes émis dans ces idiomes, leur positionnement dans les émissions quotidiennes et programmation mensuelle et annuelle sont diffusés par décision du Conseil exécutif;

b) Les documents certifiant que les membres du Conseil de surveillance nommés spécifiquement pour ces émissions concernent le directeur responsable, le personnel du département des nouvelles et les présentateurs de nouvelles répondant aux critères spécifiés dans la loi  n° 3984 et les règlements qui lui sont associés.

c) La copie du contrat d'entreprise signé par l'autorité représentant la personne morale doit être signé dans le registre en présence du notaire et s'adresse au Conseil suprême.

d) Le Conseil suprême doit être avisé par les changements survenant après que la demande et son approbation soient accordées.

Section III

Évaluation, autorisation et exigences

Article 7

Évaluation et autorisation

1)
Le Conseil suprême inspecte les renseignements et les documents lors des demandes faites par les établissements de diffusion publics et privés, qui désirent produire des émissions dans les divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne et transmettre une programmation autorisée à ces établissements répondant aux exigences conformes au présent règlement.

2) En tenant compte des programmations quotidiennes, mensuelles et annuelles de radiodiffusion des établissements de diffusion en turc, la radiodiffusion d'œuvres musicales uniques et l'inclusion de films qui ne montrent pas d'uniformité est évaluée au-delà de la portée de la présente autorisation.

3) Le recours à des moyens juridiques est possible lors du renvoi d'une demande par le Conseil suprême.

Article 8

Exigences

1)
Les établissements de diffusion qui ont obtenu une autorisation pour émettre dans une autre langue que le turc sont responsables et ne peuvent pas violer la primauté de la loi, les principes de base de la Constitution, les droits et libertés, la sécurité nationale, la moralité générale, les caractéristiques fondamentales de la République telles que présentées dans la Constitution, l'intégrité indivisible de l'État avec son pays et ses citoyens, la loi  n° 3984, les principes et les procédures présentées dans les règlements publiés et fondés sur cette loi, les exigences prévues par le Conseil suprême et ses conditions d'autorisation et de garanties qui doivent être respectées dans la structure d'une approche de service public.

2) Les établissements de diffusion sont responsables des symboles présentés autrement que les arrangements des studios, des logos existants, du bruitage et des effets de son durant le temps de la radiodiffusion en d'autres langues et dialectes. Si cela est nécessaire, seuls les symboles reflétant et désignant la république de Turquie peuvent être employés.

Section IV

Pénalités

Article 9

Pénalités

1)
Les émissions violant les principes du Code, ceux de la radiodiffusion et des conditions prévues par le Conseil suprême seront sanctionnées en vertu des dispositions de l'article 33 de la loi  n° 3984.

2) Les établissements de diffusion qui émettent dans des langues et dialectes autres que le turc sans l'autorisation du Conseil suprême seront soumis, lorsqu'ils émettent sans autorisation, aux dispositions de l'article 2 additionnel de la loi  n° 3984.

3) Le recours aux moyens juridiques par les établissements de diffusion est possible en ce qui concerne les sanctions du Conseil suprême.

Section V

Article 10

Les conditions qui ne sont pas concernées par le présent règlement seront soumis aux règlements publiés sur la base de la loi  n° 3984 sur l'établissement et les émissions de radio et de télévision.

Article 11

Le règlement sur les langues diffusées à la radio et à la télévision en date du 18 décembre 2002,  n° 24967, publié dans la Gazette officielle, cesse d'être en vigueur.

Article provisoire 1

1)
Jusqu'à ce que le profil des auditeurs-téléspectateurs dans les divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne soient déterminé, seuls les établissements de diffusion publics et nationaux particuliers peuvent émettre dans ces langues et dialectes.

2) Le Conseil suprême fera des demandes dans le pays afin de trouver le profil des auditeurs-téléspectateurs à partir d'une étude si cela est nécessaire.

Section VI

Entrée en vigueur et mise en œuvre

Article 12

Entrée en vigueur


Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Article 13

Mise en œuvre


Les dispositions du présent règlement sont mises en œuvre par le Conseil suprême de la radio et de la télévision.

Gazette officielle du 25 janvier 2004

 n° 25357

Page précédente

 

Turquie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde