Regulation Concerning Radio
and Television Broadcasts in Languages and Dialects Used Traditionally by
Turkish Citizens in Their Daily Lives
SECTION ONE
OBJECTIVE, JUSTIFICATION AND DEFINITIONS
Article 1.
Objective
The objective of this regulation is to regulate the procedures and
principles relating to broadcasts made by public and private radio and
television institutions in the different languages and dialects
traditionally used by Turkish citizens in their daily lives in addition to
radio, television and broadcasts in Turkish.
Article 2.
Justification
This Regulation has been prepared based on Article 4 of Law no. 3984 on the
Establishment and Broadcasts of Radios and Televisions amended by Law no.
4771 and on provisions included in the European Convention on
Transfrontier Television.
Article 3.
Definitions
Of the terms used in this Regulation;
a) The Supreme Board: denotes the Radio and Television Supreme Board,
b) Law: denotes Law no. 3984 on the Establishment and Broadcasts of Radios
and Televisions,
c) Communication Medium: denotes every kind of medium that transmits the
signal produced by the center that produces radio and television programs,
of one or more than one radio or television broadcast or together, using any
kind of technique, to a radio, television receivers and/or data distribution
centers,
d) Thematic Channel: denotes a channel that broadcasts only on a specific
subject such as news, documentary, sport, music and in related kinds,
e) National Broadcast: denotes radio, television and data broadcasts made to
all the country
f) Regional Broadcast: denotes radio, television broadcast made to at least
three neighboring provinces and to a minimum of a seventy percent area of a
geographical region at the most,
g) Local Broadcast: denotes radio, television or data broadcast made in
consideration of the civil partition, to at least one sub-province (central
sub-province included) or at least to seventy percent area of a province,
h) Re-transmission: denotes, taking all or a part of the radio and
television program services without making any changes, and the transmitting
of it at the same instant or at a later time depending on technical reasons
in order for the public to watch, what ever the technical apparatuses used
by the authority broadcasting institutions,
i) News: denotes actual, social, political, cultural, economical event,
subjects and developments transmitted by means of an objective view to
viewers or listeners in order to meet the needs of the public to obtain
information
j) News Programs: denotes the transmission of detailed and evaluated
subjects and developments program type, presented to viewers or listeners
excluding extraordinary situations in defined broadcasting day and hours and
usually in a certain period of time in order to meet the needs of the public
to obtain information
k) News Bulletin: denotes program type actual, social, political, cultural,
economical event, subjects and developments transmitted in the principals of
press and broadcasting occupation, watched, collected, in accordance to true
and fast principals presented to viewers and listeners in certain hours
excluding extraordinary situations in order to meet the needs of the public
to obtain information
l) Cultural Programs: denotes programs prepared to preserve, improve,
distribute and richen the belief, knowledge and practices which are
subjected to the thought and life of the public and which are passed from
generation to generation, in the course of the national culture policy
principals
m) Music Programs: denotes programs where every kind of music regarded as
cultural riches with/without lyrics is performed,
n) Broadcast Plan: denotes broadcast order to indicate the day, hours and
time for the broadcasts, organized by the broadcaster in accordance to the
Code and to this Regulation,
o) Annual Broadcast Period: denotes the period of time which starts from
January 1 at 00:00 hours and ends in December 31 at 24:00 hours Turkey Mean
Time of every year,
p) Monthly Broadcast Period: denotes the period of time that starts from the
first day of the month at 00:00 hours and ends at 24:00 Turkey Mean Time,
q) Broadcast Day: denotes a period of 24 hours starting from 00:00 hours
Turkey Mean Time,
r) Broadcast time: denotes broadcasting hours and broadcasting of specific
programs,
s) Subtitles denote written information steady and/or in motion, mostly
positioned at the bottom of the screen during the take or broadcast of the
program.
SECTION TWO
LANGUAGE OF BROADCASTS
Article 4.
Language of Broadcasts
The main language of broadcasts is Turkish. In the broadcasts, it must be
ensured that Turkish is used as a language of communication without
distorting its characteristics and rules and that Turkish is promoted as a
modern language of culture, education and science. Exclusively n° other
broadcast can be done in language and dialects other than Turkish. But in
the frame of this Regulation broadcasts can be made in the different
languages and dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily
lives.
Article 5.
Principals of broadcasts in the different
languages and dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily
lives
1) Broadcasts can also be made in the different languages and
dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily lives with
the permission of the Supreme Board in accordance to the provisions of this
Regulation.
2) In these languages and dialects, broadcasts can be made for adults
on news, music and culture.
3) n° broadcasts can be made towards the teaching of these languages
and dialects.
4) Radio and television institutions that own a public and private
national broadcasting license can make broadcasts in these language and
dialects, re-transmission broadcasts included; radio institutions shall not
exceed 60 minutes per day and a total 5 hours per week, television
institutions shall not exceed 45 minutes per day and a total of 4 hours per
week.
5) The broadcast of institutions that broadcast a television program
in these language and dialects, including re-transmission broadcasts, shall
be accompanied by Turkish subtitles or a translation in Turkish after the
program, which will fully correspond to the broadcast in terms of timing and
the content, as regards radio broadcasts, a Turkish translation will be
broadcast after the program.
Article 6.
Application
Public and private radio and television institutions;
a) The language(s) and/or dialect(s) and the types of programs to be
broadcasted in these languages and dialects, their positioning in the daily
broadcasts and monthly and annual broadcasting plans with the executive
board decision
b) Documents certifying that the members of the supervisory board to be
established specifically for these broadcasts, the director in charge, the
staff of the news department and news presenters satisfy the criteria
specified in Law no. 3984 and related regulations
c) The copy of the undertaking contract signed by the authority that
represents the legal entity signed in presence of the notary public Shall
apply to the Supreme Board.
d) The supreme Board should be notified by the changes occurring after the
application and its approval should be taken.
SECTION THREE
ASSESSMENT, PERMISSION AND REQUIREMENTS
Article 7.
Assessment and Permission
1) The Supreme Board inspects the information and documents in the
applications by the public and private broadcasting institutions that want
to make broadcasts in the different languages and dialects traditionally
used by Turkish citizens in their daily lives and give a broadcast permit to
the institutions who have fulfilled the requirements according to this
regulation.
2) On considering daily, monthly and annually plans of broadcasting
institutions broadcasting in Turkish, broadcasting of single musical work of
art and inclusion of cinema films which do not show a consistency is
evaluated beyond the scope of this permit.
3) Recourse to judicial means is possible concerning the dismissal of
application by the Supreme Board.
Article 8.
Requirements
1) Broadcasting institutions which received a permit in order to
broadcast in another language than Turkish are responsible and cannot
violate the supremacy of the law, the basic principles of the Constitution,
basic rights and liberties, national security, general morality, the
fundamental characteristics of the Republic as set out in the constitution,
the indivisible integrity of the state with its country and people, Law no.
3984 and the principles and procedures set out in the regulations published
based on this law, the requirements foreseen by the Supreme Board and its
conditions of permit and guarantees and should be made within the framework
of a public service approach.
2) The broadcasting institutions are responsible of not showing
symbols other than the studio arrangements, the existing logo, sound effects
and introductory sound signs during the time of broadcasting in other
language and dialects. If necessary only images and symbols designating the
Republic of Turkey can be used.
SECTION FOUR
PENALTIES
Article 9.
Penalties
1) Broadcasts violating the principals in the Code, principals of
broadcasting and requirements foreseen by the Supreme Board shall be
punished within the provisions of Article 33 of Law no. 3984.
2) Broadcasting institutions that broadcast in language and dialects
other than Turkish without the permit of the Supreme Board will be subjected
to, broadcasting without a permit sanction, the provision of Additional
Article 2 of Law no. 3984.
3) Recourse to judicial means is possible concerning the sanctions of
the Supreme Board to the broadcasting institutions.
SECTION FIVE
Article 10.
On conditions which are not addressed in this regulation will be subjected
to the regulations published based on the Law no. 3984 on the Establishment
and Broadcasts of Radios and Televisions
Article 11.
The regulation on the Broadcasting Languages of Radios and Televisions dated
18/12/2002 n° 24967 published in the Official Gazette is ceased to be
effective.
Provisional Article 1
1) Till the viewer-listener profile of the different languages and
dialects traditionally used by Turkish citizens in their daily lives is
determined, only public and special national broadcasting institutions can
broadcast in these languages and dialects.
2) The Supreme Board will with the demands from the country find the
viewer-listener profile via a necessary research.
SECTION SIX
ENTRY INTO FORCE AND IMPLEMENTATION
Article 12.
Entry into Force
This Regulation enters into force on the date of its publication.
Article 13.
Implementation
The provisions of this Regulation are implemented by the Radio and
Television Supreme Board.
Official Gazette — January 25, 2004
No. 25357
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Règlement relatif aux émissions de radio et de télévision dans les
langues et dialectes traditionnellement employés par les citoyens
turcs dans leur vie quotidienne
SECTION I
Objectif,
justification et définitions
Article 1
Objectif
L'objectif du présent règlement est
de régir les procédures et principes relatifs aux émissions faites
dans les différentes langues et les différents dialectes
traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie
quotidienne en plus de la radio, de la télévision et des émissions
données en turc.
Article 2
Justification
Le présent règlement a été préparé
sur la base de l'article 4 de la loi n° 3984 sur l'établissement et
les émissions de radio et de télévision amendée conformément à la
loi n° 4771 et sur les dispositions incluses dans la Convention
européenne sur la télévision transfrontière.
Article 3
Définitions
Pour les termes employés dans le
présent règlement:
a) «Conseil suprême» : désigne le
Conseil suprême de la radio et de la télévision;
b) «Loi» : désigne la loi n° 3984 sur l'établissement des émissions
de radio et de télévision;
c) «Moyen de communication» : désigne toute sorte de moyens
transmettant le signal émis par le centre produisant des programmes
de radio et de télévision, d'une ou plus d'une émission de radio ou
de télévision ou les deux, qui emploient toute sorte de technique,
vers des récepteurs de radio ou de télévision et/ou des centres de
distribution de données;
d) «Canal thématique» : désigne un canal qui émet seulement sur un
sujet spécifique comme des nouvelles, des documentaires, du sport,
de la musique et/ou des centres de distribution de données;
e) «Émission nationale» : désigne la radio, la télévision et les
émissions produites dans tout le pays
f) «Émission régionale» : désigne les émissions de radio et de
télévision produites pour au moins trois provinces voisines et
couvrant un minimum de 70 % de l'aire d'une région géographique;
g) «Émission locale» : désigne la radio, la télévision ou la
transmission de de données faite en considération de la division
civile pour au moins un district (incluant le district centra) ou 70
% de la superficie d'une province;
h) «Retransmission» : signifie prendre tout ou une partie des
émissions de radio et de télévision sans y apporter de changements
et les transmettre à l'instant même ou plus tard selon les raisons
techniques, pour que le public les voie, quels que soient les moyens
techniques utilisés par les établissements de transmission des
autorités.;
i) «Nouvelles» : désigne l'événement réel, qu'il soit social,
politique, culturel ou économique, des sujets et événements transmis
au moyen d'une vision objective présentée aux téléspectateurs ou aux
auditeurs afin de répondre aux besoins du public pour obtenir de
l'information.
j) «Programmes de nouvelles» : désigne la transmission de sujets et
un programme de développements détaillés et classés, présentés aux
téléspectateurs ou aux auditeurs à l'exclusion des situations
extraordinaires en jour et en heures d'annonce et habituellement
utilisés dans une certaine période de temps afin de répondre aux
besoins du public à la recherche d'information;
k) «Bulletin d'informations» : désigne un programme d'événements
réels, que ce soit social, politique, culturel ou économique, sur
des sujets et des événements transmis par les directeurs de presse
et de diffusion, observés, rassemblés, en accord avec les faits
véritables et rapides présentés aux téléspectateurs et auditeurs au
cours de certaines heures excluant les situations extraordinaires
afin de répondre aux besoins du public désireux d'obtenir
l'information;
l) «Programmes culturels» : désigne des programmes préparés pour
préserver, améliorer, distribuer et enrichir les croyances, les
connaissances et les pratiques soumises à la pensée et à la vie du
public, et que l'on transmet de génération en génération, dans
le cadre des représentants de la politique nationale de la culture;
m) «Programmes de musique» : désigne
des programmes où chaque sorte de musique est considérée comme une
richesse culturelle avec ou sans paroles de chanson présentées;
n) «Projet d'émission» : désigne que l'émission projetée indique le
jour, l'heure et la durée des émissions organisées par le diffuseur
en accord avec le Code et le présent règlement;
o) «Période d'émission annuelle» : désigne la période de temps qui
commence à partir de minuit le 1er janvier et se termine le 31
décembre à minuit à l'heure de la Turquie de chaque année;
p) «Période d'émission mensuelle» : désigne la période de temps qui
commence du premier jour du mois à partir de minuit à l'heure de la
la Turquie;
q) «Émission/jour»: désigne une période de 24 heures commençant à
minuit à l'heure de la Turquie;
r) «Temps d'émission» : désigne les heures de diffusion et la
radiodiffusion de programmes spécifiques;
s) «Sous-titres»: désigne l'information écrite stable et/ou en
mouvement, surtout placé au fond de l'écran pendant le présentation
ou l'émission du programme.
Section II
Langue des émissions
Article 4
Langue des émissions
La langue principale des émissions est le turc. Dans les émissions,
il doit être assuré que le turc est employé comme langue des
communications sans déformer ses caractéristiques et ses règles,
alors que le turc est promu comme une langue moderne de la culture,
de l'éducation et de la science. De façon exclusive, aucune émission
ne peut être faite dans des langues et dialectes autres que le turc.
Mais, dans le cadre d'émissions réglementées, il est possible de le
faire dans les divers dialectes et diverses langues
traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie
quotidienne.
Article 5
Principales émissions dans les diverses langues et divers dialectes
traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie
quotidienne
1) Des émissions peuvent aussi être produites dans divers
dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les
citoyens turcs dans leur vie quotidienne avec l'autorisation du
Conseil suprême en accord avec les dispositions du présent
règlement.
2) Des émissions pour adultes peuvent être prévues dans ces
langues et dialectes pour les nouvelles, la musique et la culture.
3) Aucune émission ne peut être produite pour l'enseignement
de ces langues et dialectes.
4) Les établissements de radio et de télévision qui
détiennent une licence nationale publique et privée de diffusion
peuvent produire des émissions dans ces langues et dialectes,
incluant des émissions de retransmission; les émissions de radio
n'excéderont pas 60 minutes par jour pour un total de cinq heures
par semaine; les émissions de télévision n'excéderont pas 45 minutes
par jour pour un total de quatre heures par semaine.
5) Les émissions des établissements, qui émettent un
programme de télévision dans ces langues et dialectes, y compris les
émissions de retransmission, doivent être accompagnées de
sous-titres en turc ou d'une traduction en turc à la fin de chaque
programme, dont les émissions doivent correspondre entièrement en
termes de chronométrage et de contenu, en ce qui a trait aux
émissions radiophoniques suivies d'une traduction en turc à la fin
du programme.
Article 6
Demande
Les établissements publics et privées de radio et de télévision:
a) Les langues et/ou dialectes et les types de programmes émis dans
ces idiomes, leur positionnement dans les émissions quotidiennes et
programmation mensuelle et annuelle sont diffusés par décision du
Conseil exécutif;
b) Les documents certifiant que les membres du Conseil de
surveillance nommés spécifiquement pour ces émissions concernent le
directeur responsable, le personnel du département des nouvelles et
les présentateurs de nouvelles répondant aux critères spécifiés dans
la loi n° 3984 et les règlements qui lui sont associés.
c) La copie du contrat d'entreprise signé par l'autorité
représentant la personne morale doit être signé dans le registre en
présence du notaire et s'adresse au Conseil suprême.
d) Le Conseil suprême doit être avisé
par les changements survenant après que la demande et son
approbation soient accordées.
Section III
Évaluation, autorisation et exigences
Article 7
Évaluation et autorisation
1) Le Conseil suprême inspecte les renseignements et les
documents lors des demandes faites par les établissements de
diffusion publics et privés, qui désirent produire des émissions
dans les divers dialectes et diverses langues traditionnellement
employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne et
transmettre une programmation autorisée à ces établissements
répondant aux exigences conformes au présent règlement.
2) En tenant compte des programmations quotidiennes,
mensuelles et annuelles de radiodiffusion des établissements de
diffusion en turc, la radiodiffusion d'œuvres musicales uniques et
l'inclusion de films qui ne montrent pas d'uniformité est évaluée
au-delà de la portée de la présente autorisation.
3) Le recours à des moyens juridiques est possible lors du
renvoi d'une demande par le Conseil suprême.
Article 8
Exigences
1) Les établissements de diffusion qui ont obtenu une
autorisation pour émettre dans une autre langue que le turc sont
responsables et ne peuvent pas violer la primauté de la loi, les
principes de base de la Constitution, les droits et libertés, la
sécurité nationale, la moralité générale, les caractéristiques
fondamentales de la République telles que présentées dans la
Constitution, l'intégrité indivisible de l'État avec son pays et ses
citoyens, la loi n° 3984, les principes et les procédures présentées
dans les règlements publiés et fondés sur cette loi, les exigences
prévues par le Conseil suprême et ses conditions d'autorisation et
de garanties qui doivent être respectées dans la structure d'une
approche de service public.
2) Les établissements de diffusion sont responsables des
symboles présentés autrement que les arrangements des studios, des
logos existants, du bruitage et des effets de son durant le temps de
la radiodiffusion en d'autres langues et dialectes. Si cela est
nécessaire, seuls les symboles reflétant et désignant la république
de Turquie peuvent être employés.
Section IV
Pénalités
Article 9
Pénalités
1) Les émissions violant les principes du Code, ceux de la
radiodiffusion et des conditions prévues par le Conseil suprême
seront sanctionnées en vertu des dispositions de l'article 33 de la
loi n° 3984.
2) Les établissements de diffusion qui émettent dans des
langues et dialectes autres que le turc sans l'autorisation du
Conseil suprême seront soumis, lorsqu'ils émettent sans
autorisation, aux dispositions de l'article 2 additionnel de la loi
n° 3984.
3) Le recours aux moyens juridiques par les établissements de
diffusion est possible en ce qui concerne les sanctions du Conseil
suprême.
Section V
Article 10
Les conditions qui ne sont pas concernées par le présent règlement
seront soumis aux règlements publiés sur la base de la loi n° 3984
sur l'établissement et les émissions de radio et de télévision.
Article 11
Le règlement sur les langues diffusées à la radio et à la télévision
en date du 18 décembre 2002, n° 24967, publié dans la Gazette
officielle, cesse d'être en vigueur.
Article provisoire 1
1) Jusqu'à ce que le profil des auditeurs-téléspectateurs dans
les divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés
par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne soient déterminé,
seuls les établissements de diffusion publics et nationaux
particuliers peuvent émettre dans ces langues et dialectes.
2) Le Conseil suprême fera des demandes dans le pays afin de
trouver le profil des auditeurs-téléspectateurs à partir d'une étude
si cela est nécessaire.
Section VI
Entrée en vigueur et mise en œuvre
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Article 13
Mise en œuvre
Les dispositions du présent règlement sont mises en œuvre par le
Conseil suprême de la radio et de la télévision.
Gazette officielle du 25 janvier 2004
n° 25357 |