Traité de Sèvres du 10 août 1920 Dispositions concernant les minorités et les langues |
Le traité de Sèvres du 10 août 1920, signé par le sultan Mehmet VI et les Puissances alliées, partageait l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Les grands gagnants étaient la Grèce, l'Arménie, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie; il était aussi prévu un territoire pour un éventuel Kurdistan indépendant au sud de l'Arménie (voir la carte du partage). Perçu comme extrêmement humiliant, les nationalistes turcs de Mustafa Kemal ne l'ont jamais accepté et se lancèrent dans des guerres contre la Grèce (guerre gréco-turque) et contre l'Arménie (guerre turco-arménienne) afin de récupérer les territoires perdus. Le traité de Sèvres ne fut donc jamais appliqué: il fut remplacé par le traité de Lausanne et ratifié par la Turquie de Mustafa Kemal.
TRAITÉ NON RATIFIÉ
Traité de paix, signé à Sèvres, le 10 août 1920 Publication officielle L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Puissances désignées dans le présent traité comme les principales puissances alliées; L'Arménie, la Belgique, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène et la Tchécoslovaquie, Constituant avec les principales puissances ci-dessus les Puissances alliées, d'une part; SECTION III Kurdistan Article 62 Une commission siégeant à Constantinople, et composée de trois membres respectivement nommés par les gouvernements britannique, français et italien, préparera, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, l'autonomie locale pour les régions, où domine l'élément kurde, situées à l'est de l'Euphrate, au sud de la frontière méridionale de l'Arménie, telle qu'elle pourra être déterminée ultérieurement, et au nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, conformément à la description donnée à l'article 27, II-2e et 3e. À défaut d'accord unanime sur quelque question, celle-ci sera référée par les membres de la Commission à leurs gouvernements respectifs. Ce plan devra comporter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou religieuses dans l'intérieur de ces régions et, dans ce but, une commission comprenant des représentants britannique, français, italien, persan et kurde visitera les lieux pour examiner et décider quelles rectifications, s'il y a lieu, devraient être faites à la frontière de la Turquie là où, en vertu des dispositions du présent traité, cette frontière coïncide avec celle de la Perse. Article 64 1) Si dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent traité, la population kurde dans les régions visées à l’article 62, s'adresse au Conseil de la Société des Nations en démontrant qu'une majorité de la population de ces régions désire être indépendante de la Turquie, et si le Conseil estime alors que cette population est capable de cette indépendance, et s'il recommande de la lui accorder, la Turquie s’engage, dès à présent, à se conformer à cette recommandation et à renoncer à tous droits et titres sur ces régions. 2) Les détails de cette renonciation seront l'objet d'une convention spéciale entre les principales puissances alliées et la Turquie. 3) Si ladite renonciation a lieu et lorsqu'elle aura lieu, aucune objection ne sera élevée par les principales puissances alliées à l'encontre de l'adhésion volontaire à cet État kurde indépendant, des Kurdes habitant la partie du Kurdistan comprise jusqu'à présent dans le vilayet de Mossoul. Article 85 1) La Grèce accepte, en agréant l'insertion dans un traité particulier, les dispositions qui seront jugées nécessaires, notamment en ce qui concerne Andrinople, pour protéger en Grèce, les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion. 2) La Grèce agrée également l'insertion dans un traité particulier des dispositions qui seront jugées nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations. PARTIE IV Protection des minorités Article 140 La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 141, 145 et 147 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi ni aucun règlement, civils ou militaires, aucun iradé impérial ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et à ce qu'aucune loi, aucun règlement, aucun iradé impérial ou aucune action officielle ne prévalent contre elles. Article 141 1) La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion. 2) Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance. 3) Les atteintes au libre exercice du droit prévu à l'article précédent, seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé. Article 142 1) Considérant qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie depuis le 1er novembre 1914, les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir lieu normalement, aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n'est reconnue et toute personne non musulmane avant le 1er novembre 1914, sera considérée comme restée telle, à moins qu'après avoir recouvré sa liberté, elle ne remplisse, de sa propre volonté, les formalités nécessaires pour embrasser l'islamisme.
2)
Afin de réparer dans la plus large mesure les torts portés aux personnes au
cours des massacres perpétrés en Turquie pendant la durée de la guerre, le
Gouvernement ottoman s’engage à donner tout son appui et celui des autorités
ottomanes à la recherche et la délivrance de toutes les personnes, de toute race
et de toute religion, disparues, ravies, séquestrées ou réduites en captivité
depuis le 1 er novembre 1914. 4) Le Gouvernement ottoman s’engage à faire respecter les décisions de ces commissions, et à assurer la sûreté et la liberté des personnes ainsi restituées dans la plénitude de leurs droits. Article 143
1)
La Turquie s’engage à reconnaître les dispositions que les Puissances alliés
jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des
individus appartenant aux minorités ethniques. |