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Slovaquie(2)
La politique de valorisation
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Dans les lignes qui suivent, nous décrirons dans ces grandes lignes la politique de la Slovaquie à l’égard de la langue officielle, le slovaque, en faisant abstraction des langues des minorités nationales (abordées dans la prochaine section). En vertu de la Constitution et de la Loi sur la langue officielle de 1995 (version 2009), la langue slovaque est le langue officielle de la Slovaquie. En effet, l’article 6 de la Constitution de 1992 proclame ce qui suit:
Article 6
1) Le slovaque est la langue officielle de la République slovaque.2) Les modalités d’emploi des autres langues dans les communications avec les autorités sont déterminées par la loi. |
Conformément à cet article de la Constitution, l’article 1er de la Loi sur la langue officielle répète les mêmes dispositions à l’égard de la langue slovaque:
Article 1er Disposition d'introduction 4) Sauf si la
présente loi n'en dispose autrement, l'emploi des langues et des groupes
ethniques minoritaires est régi par des des lois particulières.
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Ainsi, c’est à partir de ces dispositions que la langue slovaque peut juridiquement bénéficier de toutes les prérogatives dues à son statut de langue officielle du pays.
La seule langue admise au Parlement est le slovaque, ce qui est conforme à l’article 6 de la Constitution de 1992 et à l’article 1er de la Loi sur la langue officielle déclarant que le slovaque est la langue officielle sur le territoire de la République. Le long article 3 de la Loi sur la langue officielle de 2009 fait obligation aux employés du gouvernement, dont les parlementaires, d’utiliser le slovaque dans leurs activités officielles.
Article 3
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Plus précisément, l’article 3.3 de cette loi édicte que toutes les lois du Parlement, tous les décrets du gouvernement et autres règlements doivent être rédigés dans la langue officielle. C’est pourquoi les débats parlementaires ne se déroulent qu’en slovaque et les lois ne sont rédigées qu’en cette langue. Cependant, les députés hongrois disposent de plusieurs partis politiques bien organisés et font élire généralement une quinzaine de députés, qui doivent utiliser le slovaque au Parlement.
La Loi sur la langue officielle de 1995 (version 2009) définit très précisément les obligations de l'État et des fonctionnaires en matière linguistique. En effet, l’article 3 énonce que les autorités de l'État, les collectivités locales, les autres autorités publiques, les personnes morales et les instances judiciaires doivent employer la langue officielle de l'État (par. 1), alors que les employés et les fonctionnaires des organismes visés par la loi, ainsi que les transports, les postes et télécommunications, les membres des Forces armées, les forces de sécurité et toute autre force armée, ainsi que les services d'incendie, «sont tenus de parler et d'employer la langue officielle dans leurs contacts officiels» (par. 2). La langue de travail des employés de l’État doit être le slovaque: toute administration publique et tous les organismes sous sa juridiction sont dans l'obligation d’employer la langue officielle dans leurs communications internes (art. 3, par. 4). De plus, tous les documents administratifs officiels (registres de naissance, procès-verbaux, résolutions, statistiques, dossiers, bilans, mémoires, informations destinées au public, etc.), ainsi que les documents officiels des églises et associations religieuses destinés au public, doivent être rédigés en slovaque (art. 3, par. 3). Enfin, l’administration publique n’accepte que le slovaque dans les contrats et les procédures reliées aux accords réglant les relations contractuelles. Qui plus est, la preuve d’une compétence adéquate de la langue officielle, tant orale qu’écrite, est une condition d’embauche dans toute situation de travail et une condition préalable pour obtenir un contrat de la part de toute administration publique.
Article 3 L'emploi de la langue officielle dans les relations officielles 1) Les autorités de l'État, les collectivités locales, les autres autorités publiques, les personnes morales et les instances judiciaires prévues par la loi doivent employer la langue officielle de l'État, mais elles ne sont pas touchées par l'emploi des langues minoritaires d'usage officiel en vertu d'un règlement spécial, ainsi que par l'emploi d'autres langues dans les contacts officiels avec les pays étrangers, conformément à la pratique établie dans les relations internationales. 2) Les employés et les fonctionnaires des organismes visés au paragraphe 1, des transports, des postes et télécommunications, ainsi que les membres des Forces armées de la République slovaque (ci-après dénommé «Forces armées»), les forces de sécurité en armes et toute autre force armée, ainsi que les services d'incendie, sont tenus de parler et d'employer la langue officielle dans leurs contacts officiels. 3) Dans la langue officielle:
4) Les autorités et les personnes morales visées au paragraphe 1 sont tenues d'employer la langue officielle dans tous les systèmes d'information et dans leurs relations mutuelles; outre la langue officielle, une autre langue peut être utilisée dans les systèmes d'information, si tel est prévu par un règlement spécial. 5) Toute personne physique ou personne morale, dans ses relations avec les autorités, en vertu du paragraphe 1, ou avec une autre personne morale en vertu du paragraphe 1, doit utiliser la langue officielle, à moins que la présente loi, une loi spéciale ou un traité international, qui a été prévu par la loi, n'en dispose autrement. Ceux, dont la langue maternelle est une langue qui satisfait aux exigences de compréhension de base de la langue officielle, peuvent être en relation avec les autorités publiques, en vertu du paragraphe 1, ou avec toute personne morale visée au paragraphe 1, et utiliser leur langue maternelle. Les autorités et les personnes morales visées au paragraphe 1 sont tenues d'accepter un document dans une langue qui répond aux conditions de la connaissance de base de la langue officielle, s'il s'agit d'un document émis ou certifié par les autorités compétentes de la République tchèque. 6) Tout citoyen de la République slovaque a le droit à l'adaptation libre de son prénom et de son nom dans la forme orthographique slovaque. |
Comme on peut s’y attendre, les noms des rues et autres lieux publics, les toponymes ainsi que les données contenues dans les cartes nationales, incluant les carte des cadastres, doivent être en slovaque (art. 3a):
Article 3a L'emploi de la langue officielle dans le domaine des noms géographiques Doivent être dans la langue officielle le nom des municipalités et de leurs places, les noms des rues, les toponymes et autres lieux publics, ainsi que les données sur les cartes de l'État, notamment les cartes des cadastres; la désignation des établissements et la désignation des rues et autres lieux et indications géographiques peuvent être dans les langues des minorités nationales au moyen de règlements particuliers. |
Cette disposition législative empêche, en principe, la signalisation bilingue, car elle précise que les dénominations des villages, des villes, des rues et places publiques doivent être désignées dans la langue officielle, le slovaque. Cependant, l'article 4 de la Loi sur l'emploi des langues des minorités nationales (1999) autorise les municipalités à désigner les noms des rues et autres dénominations géographiques locales dans la langue minoritaire d'un groupe ethnique.
Quant aux établissements de santé, ils doivent se dérouler dans la langue officielle. Les communications entre les patients et les employés ont lieu habituellement dans la langue officielle; si le patient est un citoyen ou un étranger non familier avec la langue officielle, il est alors possible d'employer une langue qui sera comprise par chacune des parties.
Article 8 4) Les documents des établissements de santé et des services sociaux sont rédigés dans la langue officielle. Les communications entre le personnel de ces institutions avec les patients ou les clients sont généralement dans la langue officielle; si le patient ou le client ignore la langue officielle, les communications peuvent être dans la langue dans laquelle il est possible de communiquer avec le patient ou le client. Le patient ou le client, qui est membre d'une minorité nationale, peut, dans les établissements des localités où les communications officielles sont possibles dans une langue minoritaire en vertu d'une réglementation spéciale, l'employer dans ses communications avec le personnel. Les membres du personnel ne sont pas tenus de connaître une langue minoritaire. |
Toutefois, la fin du paragraphe 4 indique «les membres du personnel ne sont pas tenus de connaître une langue minoritaire». Bref, dans le domaine de la langue de l’administration, la loi va très loin dans la valorisation du slovaque, même si certaines exceptions sont théoriquement prévues à l’intention des minorités nationales. Cependant, comme nous le verrons, les employés de l’État ne sont pas tenus de savoir et d'utiliser les langues des minorités.
L'article 7 de la Loi sur la langue officielle précise que le slovaque est la langue officielle dans la procédure judiciaire, la procédure administrative et devant les autorités d'application de la loi :
Article 7 L'emploi de la langue officielle dans la procédure judiciaire, la procédure administrative et devant les autorités d'application de la loi 1) Dans leurs communications mutuelles avec les citoyens et les tribunaux, la procédure judiciaire, la procédure administrative, la procédure devant les autorités d'application de la loi, les ordonnances et les procès-verbaux des tribunaux, des organismes administratifs et autorités d'application de la loi doivent être menés et publies dans la langue officielle. |
L'article 2 de la loi 301 sur la procédure judiciaire autorise l'assistance d'un interprète à un accusé ou un justiciable qui déclare ignorer la langue dans laquelle se déroule la procédure, mais l'article 28 précise que l'interprète ou le traducteur doit être inscrit dans un registre approuvé par les autorités judiciaires :
Article 2
Principes fondamentaux de la procédure
pénale Article 28 1) S'il est nécessaire de traduire le
contenu du témoignage ou de la personne visée à l'article 2.20 parce
qu'un justiciable déclare ne comprendre ou ne pas parler la langue dans
laquelle se déroule la procédure, il lui est assigné un interprète.
Celui-ci peut être exceptionnellement un greffier. |
Il faut comprendre que le slovaque demeure la langue officielle de la procédure et que le recours à une autre langue se fait obligatoirement par l'interprétariat, puisque le personnel du tribunal n'est pas tenu de connaître une autre langue.
C’est l’article 4 de la Loi sur la langue officielle (2009) qui réglemente l'emploi des langues dans le domaine de l’éducation. Selon le paragraphe 1, l’instruction de la langue officielle dans toutes les écoles primaires et les écoles secondaires est obligatoire. Aucune autre langue que la langue officielle ne peut être exclusivement employée comme langue d'enseignement et langue d’examen dans quelque école que ce soit.
Article 4 L'emploi de la langue officielle dans les écoles 1) L'étude de la langue officielle est obligatoire dans toutes les écoles primaires et secondaires. Toute autre langue que la langue officielle comme langue d'enseignement et langue d'examen est prévue par une réglementation particulière (lois no 29/1984, no 171/1990 et no 230/1994). 2) Le personnel enseignant dans toutes les écoles et dans tous les établissements scolaires sur le territoire de la République slovaque, à l'exception des enseignants étrangers et des conférenciers invités, sont tenus de parler et d'employer la langue officielle à l'oral et à l'écrit. 3) Tous les documents pédagogiques et autres documents dans les écoles et les établissements scolaires sont dans la langue officielle. [...] 5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas à l'emploi de la langue officielle pour les études universitaires, ni pour l'étude des autres langues ou l'enseignement en une autre langue que la langue officielle, ni pour l'usage des manuels et textes pédagogiques destinés aux études scolaires. |
Les enseignants, à l’exception des professeurs étrangers et des professeurs d’université, doivent connaître et employer la langue officielle, oralement et par écrit, dans chaque école et établissement d’enseignement sur le territoire de la République slovaque (par. 2). Les manuels et documents pédagogiques sont rédigés dans la langue officielle, à l'exception de ceux destinés à l’instruction dans une langue nationale d’une minorité et à l’apprentissage des langues étrangères. Toute documentation écrite de nature administrative doit être rédigée dans la langue officielle (par. 3).
Ces prescriptions ne s’appliquent pas dans les universités ni dans les écoles secondaires ou classes spéciales destinées à l’apprentissage d’une langue étrangère ainsi qu’aux manuels et documents pédagogiques employés à cette fin. Ainsi, les cours de langue seconde sont obligatoires en Slovaquie. Pendant le régime communiste, le russe était la langue seconde obligatoire. Aujourd’hui, les élèves ont le choix entre le russe (peu prisé), l’allemand (assez recherché) et l’anglais (très en demande). Des exceptions sont prévues à l’intention des minorités, qui devront néanmoins se conformer à l’obligation d’enseigner aussi le slovaque.
L’article 5 de la Loi sur la langue officielle a prévu huit longs paragraphes sur l’emploi de la langue officielle dans les médias, ce qui inclut les manifestations culturelles et éducatives, ainsi que les inscriptions sur les monuments, les mémoriaux et les plaques commémoratives. Sur la totalité du territoire de la République slovaque, le radio et la télévision doivent diffuser leur programmation dans la langue officielle. Les exceptions sont les suivantes:
a) les émissions de télévision présentées dans une langue étrangère, mais elles doivent avoir des sous-titres dans la langue officielle ;
b) les émissions radiophoniques en langue étrangère immédiatement après leur présentation dans la langue officielle et des émissions radiophoniques régionales ou locales destinées aux membres des minorités ethniques, y compris les événements en direct;
c) les émissions d'information et d'information de la radio slovaque destinées à l'étranger;
d) les cours de langues radiodiffusés et télédiffusés ou toute émission de type similaire;
e) les œuvres musicales accompagnées de textes originaux;
f) ) les émissions dans les langues des minorités nationales et des groupes ethniques prévues à la radio slovaque;
g) les œuvres audiovisuelles ou d'enregistrements sonores de spectacles artistiques radiodiffusées et distribués dans la langue originale;
h) les œuvres audiovisuelles dont le doublage dans une langue étrangère;
i) les expressions dans une langue d'origine de la part d'individus dans une langue répondant aux exigences de la connaissance fondamentale de la langue officielle, y compris les nouvelles, les actualités et les émissions de télévision de divertissement ou les programmes radio;
j) les événements présentés en direct avec une traduction simultanée dans la langue officielle si la prestation est dans une langue différente.
Par ailleurs, les programmes audiovisuels dans une autre langue destinés aux enfants de moins de 12 ans doivent être doublés dans la langue officielle. Les opérateurs de radio et de télévision, les présentateurs, modérateurs et rédacteurs sont tenus d’employer la langue officielle durant le temps d’antenne.
Les publications occasionnelles et les périodiques sont publiées dans la langue officielle, mais des dispositions particulières règlent les publications émises dans d’autres langues. Les documents destinés au public, comme les catalogues des galeries d’art, des musées et des bibliothèques, les programmes des cinémas, des théâtres, des concerts et d’autres événements culturels sont obligatoirement publiés en slovaque. Si c’est nécessaire, ils peuvent contenir des traductions en d’autres langues.
Le paragraphe 5 de l'article 5 de la Loi sur la langue officielle prévoit que tout imprimé destiné au public à des fins culturelles, comme les catalogues des galeries, des musées, des bibliothèques, des cinémas, des théâtres, des concerts et d'autres manifestations culturelles doit être publié dans la langue officielle:
Article 5 5) Tout imprimé occasionnel destiné au public à des fins culturelles, comme les catalogues des galeries, des musées, des bibliothèques, des cinémas, des théâtres, des concerts et des autres manifestations culturelles doit être publié dans la langue officielle, sauf ceux qui sont publiés dans les langues minoritaires, comme les imprimés, les catalogues ou les programme publiés dans une langue minoritaire, qui doivent comporter le même libellé que dans la langue officielle. Les affiches, les catalogues et les programmes visés dans la phrase précédente publiés dans la langue officielle peuvent contenir des traductions dans d'autres langues dans la mesure où elles sont en principe identiques au texte de la langue officielle et qu'elles sont présentées à la suite du texte de la langue officielle. |
La loi permet l'édition originale de l'occasion journaux culturels, des catalogues pour des galeries, des musées et bibliothèques, et des programmes pour les cinémas, les théâtres et les concerts dans les langues minoritaires, à condition que le libellé dans la langue officielle est également proposée. Auparavant, ces documents imprimés peuvent être publiés uniquement dans la langue officielle et le texte dans la langue de la minorité ne pouvait être qu'une traduction de la langue de l'État.
Quant au paragraphe 7 de la Loi sur la langue officielle, il énonce que les inscriptions sur les monuments, les mémoriaux et les plaques commémoratives doivent être rédigées dans la langue officielle.
Article 5 7) Les inscriptions sur les monuments, les mémoriaux et les plaques commémoratives doivent être rédigées dans la langue officielle. Si un texte dans une autre langue est présenté, la version en langue étrangère doit suivre le texte de la langue officielle et être sensiblement identique avec le libellé de la langue officielle. Le texte d’une autre langue doit aussi être de la même taille ou plus petit que le texte de la langue officielle. Le requérant est tenu de demander au ministère de la Culture un avis contraignant concernant l'inscription sur un monument, un mémorial ou une plaque commémorative, en conformité avec la loi. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions apparaissant sur les monuments, les mémoriaux et plaques commémoratives historiques, qui sont protégés par une législation spéciale. |
Cette disposition de la loi a entraîné une controverse, car elle s'applique également aux monuments et aux plaques commémoratives existants qui, selon la minorité hongroise, serait un exemple d'opération rétroactive de la loi. Les minorités craignent que cette disposition entraîne d'énormes dépenses — les inscriptions en langue étrangère sur les monuments devant être accompagnés d'une version slovaque de la même taille ou d'une taille plus petite — pour les autorités locales et qu'elle porte atteinte aux droits d'auteur de leurs créateurs. Le ministère de la Culture ne doit pas superviser l'emploi des langues sur les inscriptions historiques placées sur des objets de valeur culturelle, particulière les objets vieux de plus de cinquante ans.
Enfin, une modification du Code pénal slovaque n’est pas sans rappeler l’article 34 de la Constitution relatif à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République. Le 11 mars 1996, le gouvernement a présenté un projet de loi «pour la protection de la République», visant à modifier le Code pénal. Le texte prévoyait notamment que «tout citoyen slovaque, ou tout étranger résidant en Slovaquie, qui diffuse délibérément à l'étranger de fausses informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l'État peut être puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans». Le projet a été voté le 26 mars, mais le Parlement a adopté, le 17 décembre, une nouvelle version du texte contesté dans lequel les dispositions relatives à la diffusion de fausses nouvelles à l'étranger sont abandonnées. Ce fait illustre que l’État slovaque cherche à protéger ses intérêts au risque de s’aliéner une partie de la population.
Selon l’article 8 de la Loi sur la langue officielle, il est obligatoire, dans l'intérêt de la protection du consommateur, d’indiquer dans la langue officielle le contenu de biens importés ou locaux (domestiques), les modes d’emploi (principalement les produits alimentaires et les médicaments), les conditions de garantie et autres informations destinées au consommateur. Il doit en être de même pour la documentation technique et financière, les normes techniques, les règlements des organisations, des associations, des événements et des mouvements politiques, et des entreprises commerciales.
Article 8 L'emploi de la langue officielle dans d'autres domaines des relations publiques 1) Dans l'intérêt du consommateurs, l'emploi de la langue officielle est obligatoire sur l'étiquetage du contenu des marchandises intérieures ou importées, dans les modes d'emploi, notamment les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les marchandises sèches et les produits électroniques destinés au grand public, dans les conditions de garantie et d'autres informations à l'usage du consommateur, selon les modalités et conditions prévues par les règlements particuliers. 6) Tous les avis, toutes les annonces et informations destinés au public, surtout dans les magasins, les centres sportifs, les restaurants, dans les rues et sur les routes, dans les aéroports, les gares d'autobus et terminaux de chemin de fer, les véhicules de transport en commun doivent être transmis dans la langue officielle. Si un document dans une autre langue est utilisé, le texte doit être présenté à la suite du texte dans la langue officielle et être sensiblement identique avec le libellé de la langue officielle. Le texte d'une autre langue doit être de la même taille ou d'une taille plus petite que celle du texte de la langue officielle. |
Les enseignes, annonces et avis conçus pour informer le public, principalement dans des magasins, les installations sportives, les restaurants, les aéroports, les gares d'autobus et terminaux de chemins de fer, les voitures de chemin de fer et les véhicules de transports en commun doivent être rédigés dans la langue officielle. Ceux-ci peuvent être traduits en d’autres langues, mais les textes de la langue étrangère ne doivent pas alors avoir une taille plus grande que ceux de la langue officielle.
Ajoutons que les infractions à la loi linguistique sont punies de peines sévères. En principe, il n’y a pas de peine d’emprisonnement, mais les amendes sont relativement élevées. Par exemple, en vertu de la version de la loi de 1995, une amende de 500 000 couronnes slovaques (environ 10 000 $US) est prévue pour les entreprises qui violaient l’article 5 de la loi concernant les médias; une amende de 250 000 CS (5000 $US) était prévue pour les entreprises en violation avec les articles 4 (éducation) et 8 (affichage); pour les individus, les amendes étaient de quelque 50 000 CS (1000 $US). Il s'agissait là d'amendes maximales, car le ministère de la Culture pouvait tenir compte de la gravité de l’infraction pour déterminer le montant de l’amende.
En 2009, cette partie de la loi fut modifiée. L'article 9a de la Loi sur la langue officielle (2009) précise que le ministère de la Culture peut imposer aux autorités et aux personnes morales ainsi qu'aux entreprises commerciales une amende variant entre 100 € et 5000 € (135 $US à 6750 $US). Étant donné qu'aucun critère n'a été défini dans la loi décider quel type de non-conformité doit être soumis à une amende de 100 € ou de 5000 €, certains craignent que les peines maximales puissent être appliquées, même pour des infractions mineures de la loi. En principe, un simple citoyen ou une personne physique ne peut recevoir une amende, parce que la loi énumère précisément à l’art. 9a que seuls les organismes et les entreprises peuvent en recevoir.
La politique de valorisation de la langue slovaque a suscité beaucoup de controverses chez les minorités, principalement la communauté hongroise. Il faut dire aussi que la République slovaque s’est mise à pratiquer une politique économique et culturelle de type «protectionniste». C’est souvent le résultat d’une certaine faiblesse au plan politique, sinon économique, qui pousse généralement un État à recourir au protectionnisme. Au plan linguistique, une telle politique laisse peu de place aux minorités, sauf le strict nécessaire.
Soulignons aussi que les citoyens slovaques furent tenus à l’écart de presque toutes les décisions politiques importantes, dont celle de la partition entre Tchèques et Slovaques. Cela a entraîné chez les Slovaques un certain désintérêt pour le destin de leur pays. Il en a été ainsi dans le choix de la politique linguistique adoptée. La Loi sur la langue officielle est une loi protectionniste qui avantage la langue de la majorité contre on ne sait trop quel danger, sûrement pas le hongrois, encore moins le tsigane des Roms, mais peut-être les anciens «démons», comme le tchèque ou le russe.
Quoi qu’il en soit, cette politique n'aurait sûrement pas apporté le gage de l'esprit démocratique chez les dirigeants politiques du pays si elle n’avait été contrebalancée par la Loi sur l'emploi des langues d'une minorité nationale (1999) accordant plus de droits aux minorités nationales du pays.