Loi, no 270 du 15
novembre 1995, du Conseil national
sur la langue officielle de la République slovaque
Le Conseil national de la République slovaque,
Suivant le fait que la langue
slovaque est la particularité la plus importante de l'identité de la
nation slovaque, la valeur la plus précieuse de son héritage culturel et
l'expression de la souveraineté de la République slovaque et l'instrument
de communication
universelle de ses citoyens, qui assure leur liberté et leur égalité
dans la dignité et les droits sur le territoire de la République
slovaque,
A adopté la loi suivante :
Article 1er
Disposition d'introduction
1) La langue officielle sur le territoire de la République slovaque est le
slovaque.
2) La langue officielle a la primauté sur d'autres langues employées sur le
territoire de la République slovaque.
3) La loi ne s'applique pas à l'emploi des langues liturgiques.
L'emploi de ces langues est abordé par les règlements des églises et
des communautés religieuses.
4) La loi ne s'applique pas à l'emploi des langues des minorités nationales
et des groupes ethniques. L'emploi de ces langues est régi par des lois
particulières.
Article 2
La langue officielle et sa protection
1) L'État :
a) crée par des programmes scolaires, scientifiques et
informatifs des conditions pour que chaque citoyen de la République slovaque puisse acquérir et
employer la langue officielle à l'oral et à l'écrit,
b) se préoccupe de la recherche scientifique dans la langue officielle, de son
développement historique, de la recherche des dialectes locaux et sociaux,
de la
codification de la langue officielle du développement de la culture de
la langue.
2) La forme codifiée de la langue officielle
est fixée par le ministère de
la Culture de la République slovaque sur proposition des travaux
particuliers sur le slovaque.
3) Toute intervention dans la forme codifiée de la langue
officielle en non-conformité avec ses causalités est interdite.
Article 3
L'emploi de la langue officielle dans les relations officielles
1) Les autorités et les organismes de l'État, les entités
administratives territoriales et les établissement publics
et judiciaires emploient impérativement la langue officielle lorsqu'ils
s'acquittent de leurs obligations sur tout le
territoire de la République slovaque. La démonstration d'une connaissance
adéquate de la langue officielle à l'oral et à l'écrit constitue la condition
d'emploi pour travailler ou pour une relation de travail similaire et
l'éventualité d'effectuer le travail convenu dans les activités
déterminées au sein des organismes publics et judiciaires.
2) Les fonctionnaires et les employés des organismes publics et
judiciaires, les employés des
transports et des communications ainsi que les membres des
forces armées, les unités de sécurité armées, les autres unités armées et les
escouades de pompiers emploient la langue officielle dans leurs contacts officiels.
3) Dans la langue officielle:
a) sont publiés les lois, les actes gouvernementaux et autres
textes juridiques généraux, y compris les règlements des organismes d'administration
territoriale, les décisions et autres documents publics;
b) sont conduites les négociations des organismes publics et judiciaires;
c) sont conduits l'ordre du jour officiel complet (registres,
procès-verbaux,
résolutions, statistiques, bilans, rapports officiels, informations
destinées au public, etc.) et
l'ordre du jour des églises et des communautés religieuses destiné au public;
d) sont présentés les noms officiels des communautés et leurs régions, la dénomination des
rues et autres espaces publics, les autres noms géographiques ainsi que
les données sur les travaux cartographiques officielles y compris les
cartes des cadastres officielles; la dénomination des communautés en d'autres langues
est traitée par une loi particulière (loi no 191/1994);
e) sont rédigées les chroniques des communautés. La formulation possible
en «une autre langue» doit être la traduction de la langue officielle.
4) Les organismes publics et judiciaires et
leurs instances constituées sont tenus d'employer la langue officielle
dans tous leurs systèmes d'information et leurs communications communes.
5) Les documents écrits des citoyens destinées aux organismes
publics et judiciaires sont présentés dans la langue officielle.
6) Chaque citoyen de la République slovaque a le droit à
l'adaptation libre de son prénom et de son nom dans la forme
orthographique slovaque.
Article 4
L'emploi de la langue officielle dans les écoles
1) L'étude de la langue officielle est obligatoire dans toutes les écoles
primaires et secondaires. Toute autre langue que la langue officielle
comme langue d'enseignement et langue d'examen est prévue par règlement
particulier (lois no 29/1984, no 171/1990 et no 230/1994).
2) Les enseignants de toutes les écoles et dans
tous les établissements scolaires sur le territoire de la République slovaque, à l'exception des
enseignants étrangers et des conférenciers invités, sont tenus de parler et
d'employer la langue officielle à l'oral et à l'écrit.
3) La documentation pédagogique entière est
rédigée dans la langue officielle.
4) Les manuels et les textes éducatifs employés dans le système
d'éducation de la République slovaque sont publiés dans la langue
officielle, en
plus des manuels et des textes éducatifs destinés à l'étude dans la langue des
minorités nationales, des groupes ethniques et d'autres langues
étrangères. Leur publication et leur emploi sont traités par des
règlements particuliers (lois no 29/1984 et no 282/1994).
5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne se réfèrent pas à
l'emploi de la langue officielle pour les études universitaires, ni pour
l'étude des autres langues ou l'enseignement en une autre langue que la
langue officielle, ni pour l'usage des manuels et textes éducatifs
destinés aux études scolaires.
Article 5
L'emploi de la langue officielle dans les médias d'information pour les
événements culturels et les rassemblements publics
1) La radiodiffusion et la télédiffusion sont effectuées dans la langue
officielle sur tout le territoire de la République slovaque. Les exceptions
sont les suivantes:
a) les émissions à la radio et à la télévision
dans une autre langue ou une
langue étrangère, composées de documents audiovisuels et d'enregistrements
sonores et visuels avec sous-titres dans la langue
officielle ou satisfaisant autrement aux exigences fondamentales de la
compréhension au sujet de la langue officielle;
b) la émissions radiophoniques slovaques en langue étrangère
destinées aux pays
étrangers, les cours de langues radiodiffusés et télédiffusés ou toute
émission de type similaire;
c) les programmes de musique accompagnés de textes
originaux.
La radiodiffusion dans les langues des minorités
nationales et des groupes ethniques est prévue par des règlements
particuliers (loi no 254/1991).
2) Les autres émissions linguistiques audiovisuelles destinées aux enfants
jusqu'à l'âge de 12 ans doivent être postsynchronisées dans la langue
officielle.
3) Les opérateurs de radio et de télévision, les
annonceurs, les animateurs et les rédacteurs sont tenus d'employer la
langue officielle dans la radio-télédiffusion.
4) En émettant dans des stations régionales ou locales, les stations
de radio et les équipements de radio sont effectuées, en principe, dans la langue
officielle.
D'autres langues peuvent être employées avant qu'un programme particulier
ne soit diffusé dans la langue officielle.
5) Les publications périodiques et non périodiques sont publiées
dans la langue officielle. La publication d'imprimés dans une langue différente est
prévue par règlement particulier (loi no 81/1966).
6) Tout imprimé occasionnel destiné au public,
tel que les catalogues de
galeries et de musées, des bibliothèques, de cinéma, de théâtre, de
concert et autres programmes portant sur des événements culturels, est publié
dans la langue
officiel. En cas de besoin, ces imprimés peuvent contenir des traductions dans des
langues différentes.
7) Les événements culturels et éducatifs sont effectués dans la langue
officielle ou en une autre langue s'ils satisfont aux exigences
fondamentales de compréhension au sujet de la langue officielle. Les cas d'exception
sont prévus pour les
événements culturels des minorités nationales, des groupes ethniques, des
artistes étrangers apparaissant en tant qu'invités et des oeuvres
musicales accompagnées de textes originaux. L'accompagnement dans la présentation des
programmes est d'abord exprimé dans la langue officielle.
8) Chaque participant d'une assemblée ou d'une conférence sur le
territoire de la République slovaque a le droit de présenter son
intervention dans la langue officielle.
Article 6
L'emploi de la langue officielle dans les forces armées, les unités de
police et les escouades de pompiers
1) La langue officielle est employée dans les relations officielles dans
l'armée de la République slovaque, dans les forces du ministère de
l'Intérieur de la République slovaque, dans les corps de police, dans le
Service slovaque de l'information, dans les corps de garde (prison) et gardiens
de sécurité de la République slovaque, dans la police des chemins de fer de la
République slovaque et dans la police communale.
2) L'ordre du jour entier et la documentation dans les forces armées, les
unités de sécurité armées, les autres unités armées et les escouades de
pompiers sont rédigés dans la langue officielle.
3) La disposition du paragraphe 1 ne se réfère pas aux armées de l'air
au cours des opérations de vol ni aux activités internationales des forces
armées.
Article 7
L'emploi de la langue officielle au tribunal et la procédure
administrative
1) Dans leurs contacts réciproques avec les citoyens, les
procédures judiciaires, les mesures administratives, les décisions et les
procès-verbaux des tribunaux et des organismes administratifs sont rédigés
et publiés dans la langue officielle.
2) Les droits des membres appartenant aux minorités nationales et
aux
groupes ethniques ou ceux des étrangers qui ne parlent pas la langue
officielle, conformément aux règlements particuliers (lois no 141/1961, no
36/1967 et no 37/1967), demeurent intacts.
Article 8
L'emploi de langue officielle dans l'économie, le système et les services
de santé
1) Dans l'intérêt du consommateur, l'emploi
de la langue officielle est
obligatoire dans l'inscription du contenu des marchandises
domestiques et importées, dans les modes d'emploi, particulièrement les
produits alimentaires et les
médicaments, dans les conditions de garantie et autres informations
destinées aux consommateurs.
2) Les documents juridiques écrits destinés aux relations publiques et
judiciaires ou aux relations de travail similaires sont rédigés ans la langue
officielle.
3) La documentation financière et technique, les normes techniques
slovaques, les règlements des associations, des groupes, des partis et
mouvements
politiques et des sociétés commerciales sont rédigés ans la langue
officielle.
4) Les documents des services de santé sont rédigés dans la langue
officielle. Les communications entre le personnel de santé et les patients sont
généralement tenues dans la langue officielle; si un citoyen ou un étranger ne parle
pas la langue officielle, les relations sont dans la langue dans laquelle il est possible de
communiquer avec le patient.
5) Dans les procédures devant les instances publiques et juridiques
portant sur les accords obligatoires, seule la formulation dans la langue
officielle est reconnue.
6) Tous les avis, annonces et avertissements destinées à informer le public, particulièrement dans
les magasins, les centres
sportifs, les bars, les rues, le long des routes et
au-dessus d'elles, les aéroports, les gares d'autobus et terminaux de chemin de fer,
les wagons et les véhicules
de transport en commun, doivent être rédigés dans la langue officielle. Ils peuvent être
traduits en d'autres langues, mais les textes linguistiques différents
doivent se suivre à égalité avec le texte en slovaque.
Article 9
La surveillance
Le ministère de la Culture veille au respect des obligations découlant de
la présente loi. S'il découvre des infractions, il avertit les entités
judiciaires et les personnes physiques pour lesquelles des activités
d'infraction ont été
découvertes; et il est autorisé d'exiger la suppression de la situation
illégale.
Article 10
[abrogée par la Loi du 10 juillet 1999 sur l'emploi des
langues des minorités nationales]
Les amendes
1) Si la situation illégale n'est pas corrigée (art. 9), le ministère de
la Culture peut
imposer une amende:
a) pour des entités légales allant jusqu'à 250 000
couronnes slovaques pour des infractions aux prescriptions,
conformément à l'article 4, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphes 1,3,5 et 6;
b) pour des entités légales allant jusqu'à 500 000 couronnes slovaques pour
des infractions aux prescriptions,
conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 5;
c) aux personnes physiques autorisées à faire des affaires allant jusqu'à 50 000
couronnes slovaques
pour des infractions aux prescriptions, conformément à l'article 4, paragraphe 4,
l'article 5,
paragraphes 2 et 5, et l'article 8, paragraphes1,3 et 5.
2) Le ministère de Culture tient compte
de la gravité de l'infraction aux prescriptions dans l'attribution des
amendes.
3) Les amendes peuvent être imposées pas plus tard que
un an à partir du
jour pour lequel le ministère de la Culture a trouvé des infractions aux
prescriptions, mais pas plus tard que trois ans depuis ces
infractions.
4) Une amende imposée en vertu de la présente loi est exigible jusqu'à trente jours
à partir du
moment où la décision, par laquelle l'amende a été imposée, est entrée en vigueur.
Des règlements généraux sur les procédures administratives se rapportent
aux mesures sur l'imposition de l'amende (loi no 71/1967).
5) Les amendes imposées en vertu de la présente loi sont
considérées comme un revenu pour les fonds de l'État pour la culture.
Article 11
Dispositions communes et provisoires
1) La présente loi ne s'applique pas à l'usage des noms communs des
autres
langues, des concepts spéciaux ou des dénominations de nouvelles réalités
pour lesquelles il n'existe pas jusqu'ici d'expression équivalente appropriée.
2) Tous les cadres des organismes publics et judiciaires, et autres
entités légales ainsi que les personnes physiques sont responsables de
respecter les
dispositions de la présente loi (cf. l'article 10, paragraphe 1).
3) Les coûts de tous les ajustements des tables des matières, des
noms et autres textes en vertu de la présente loi sont couvertes par des bureaux
particuliers et autres entités légales ou personnes physiques. Ces
ajustements seront faits jusqu'à un an à partir du jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi.
4) La langue officielle est aux fins de
l'article 2, paragraphes 1a) et
b), l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3a), c), d) et
e), l'article
4, l'article 5, paragraphes 5 et 8, l'article 6, paragraphe 2 et l'article 8, paragraphes 1 à 5,
comprise pour être en slovaque dans sa forme codifiée (art. 2,
paragraphe 2).
Article 12
Les dispositions d'abrogation
La loi du Conseil national slovaque, no 428/1990, sur la langue
officielle de la République slovaque est abrogée.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996, à l'exception de
l'article 10 qui
entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Ont signé:
Michal Kováè
Ivan Gašparoviè
Vladimír Meèiar
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