Slovenska Republika  

Slovaquie

Loi sur la langue officielle

(1995)

Modifiée substantiellement en 2009

Cette version française est traduite de l'anglais (Law on the State Language of the Slovak Republic) par Jacques Leclerc ; il s'agit donc d'un document proposé à titre informatif. La loi adoptée sous le gouvernement de Vladimir Meciar a été modifiée substantiellement en juin 2009 (voir la loi modifiée de 2009).

Loi, no 270 du 15 novembre 1995, du Conseil national
sur la langue officielle de la République slovaque


Le Conseil national de la République slovaque,

Suivant le fait que la langue slovaque est la particularité la plus importante de l'identité de la nation slovaque, la valeur la plus précieuse de son héritage culturel et l'expression de la souveraineté de la République slovaque et l'instrument de communication universelle de ses citoyens, qui assure leur liberté et leur égalité dans la dignité et les droits sur le territoire de la République slovaque,

A adopté la loi suivante :

Article 1er

Disposition d'introduction

1) La langue officielle sur le territoire de la République slovaque est le slovaque.

2) La langue officielle a la primauté sur d'autres langues employées sur le territoire de la République slovaque.

3) La loi ne s'applique pas à l'emploi des langues liturgiques. L'emploi de ces langues est abordé par les règlements des églises et des communautés religieuses. 

4) La loi ne s'applique pas à l'emploi des langues des minorités nationales et des groupes ethniques. L'emploi de ces langues est régi par des lois particulières.

Article 2

La langue officielle et sa protection

1) L'État :

a) crée par des programmes scolaires, scientifiques et informatifs des conditions pour que chaque citoyen de la République slovaque puisse acquérir et employer la langue officielle à l'oral et à l'écrit,

b) se préoccupe de la recherche scientifique dans la langue officielle, de son développement historique, de la recherche des dialectes locaux et sociaux, de la codification de la langue officielle du développement de la culture de la langue.
 

2) La forme codifiée de la langue officielle est fixée par le ministère de la Culture de la République slovaque sur proposition des travaux particuliers sur le slovaque.

3) Toute intervention dans la forme codifiée de la langue officielle en non-conformité avec ses causalités est interdite.

Article 3

L'emploi de la langue officielle dans les relations officielles


1) Les autorités et les organismes de l'État, les entités administratives territoriales et les établissement publics et judiciaires emploient impérativement la langue officielle lorsqu'ils s'acquittent de leurs obligations sur tout le territoire de la République slovaque. La démonstration d'une connaissance adéquate de la langue officielle à l'oral et à l'écrit constitue la condition d'emploi pour travailler ou pour une relation de travail similaire et l'éventualité d'effectuer le travail convenu dans les activités déterminées au sein des organismes publics et judiciaires. 

2) Les fonctionnaires et les employés des organismes publics et judiciaires, les employés des transports et des communications ainsi que les membres des forces armées, les unités de sécurité armées, les autres unités armées et les escouades de pompiers emploient la langue officielle dans leurs contacts officiels.

3) Dans la langue officielle:

a) sont publiés les lois, les actes gouvernementaux et autres textes juridiques généraux, y compris les règlements des organismes d'administration territoriale, les décisions et autres documents publics;

b) sont conduites les négociations des organismes publics et judiciaires;

c) sont conduits l'ordre du jour officiel complet (registres, procès-verbaux, résolutions, statistiques, bilans, rapports officiels, informations destinées au public, etc.) et l'ordre du jour des églises et des communautés religieuses destiné au public;

d) sont présentés les noms officiels des communautés et leurs régions, la dénomination des rues et autres espaces publics, les autres noms géographiques ainsi que les données sur les travaux cartographiques officielles y compris les cartes des cadastres officielles; la dénomination des communautés en d'autres langues est traitée par une loi particulière (loi no 191/1994); 

e) sont rédigées les chroniques des communautés. La formulation possible en «une autre langue» doit être la traduction de la langue officielle. 

4) Les organismes publics et judiciaires et leurs instances constituées sont tenus d'employer la langue officielle dans tous leurs systèmes d'information et leurs communications communes.

5) Les documents écrits des citoyens destinées aux organismes publics et judiciaires sont présentés dans la langue officielle.

6) Chaque citoyen de la République slovaque a le droit à l'adaptation libre de son prénom et de son nom dans la forme orthographique slovaque.

Article 4

L'emploi de la langue officielle dans les écoles


1) L'étude de la langue officielle est obligatoire dans toutes les écoles primaires et secondaires. Toute autre langue que la langue officielle comme langue d'enseignement et langue d'examen est prévue par règlement particulier (lois no 29/1984, no 171/1990 et no 230/1994).

2) Les enseignants de toutes les écoles et dans tous les établissements scolaires sur le territoire de la République slovaque, à l'exception des enseignants étrangers et des conférenciers invités, sont tenus de parler et d'employer la langue officielle à l'oral et à l'écrit.

3) La documentation pédagogique entière est rédigée dans la langue officielle.

4) Les manuels et les textes éducatifs employés dans le système d'éducation de la République slovaque sont publiés dans la langue officielle, en plus des manuels et des textes éducatifs destinés à l'étude dans la langue des minorités nationales, des groupes ethniques et d'autres langues étrangères. Leur publication et leur emploi sont traités par des règlements particuliers (lois no 29/1984 et no 282/1994).

5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne se réfèrent pas à l'emploi de la langue officielle pour les études universitaires, ni pour l'étude des autres langues ou l'enseignement en une autre langue que la langue officielle, ni pour l'usage des manuels et textes éducatifs destinés aux études scolaires.

Article 5

L'emploi de la langue officielle dans les médias d'information pour les événements culturels et les rassemblements publics


1) La radiodiffusion et la télédiffusion sont effectuées dans la langue officielle sur tout le territoire de la République slovaque. Les exceptions sont les suivantes:

a) les émissions à la radio et à la télévision dans une autre langue ou une langue étrangère, composées de documents audiovisuels et d'enregistrements sonores et visuels avec sous-titres dans la langue officielle ou satisfaisant autrement aux exigences fondamentales de la compréhension au sujet de la langue officielle;

b) la émissions radiophoniques slovaques en langue étrangère destinées aux pays étrangers, les cours de langues radiodiffusés et télédiffusés ou toute émission de type similaire;

c) les programmes de musique accompagnés de textes originaux.

La radiodiffusion dans les langues des minorités nationales et des groupes ethniques est prévue par des règlements particuliers (loi no 254/1991).

2) Les autres émissions linguistiques audiovisuelles destinées aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans doivent être postsynchronisées dans la langue officielle.

3) Les opérateurs de radio et de télévision, les annonceurs, les animateurs et les rédacteurs sont tenus d'employer la langue officielle dans la radio-télédiffusion.

4) En émettant dans des stations régionales ou locales, les stations de radio et les équipements de radio sont effectuées, en principe, dans la langue officielle. D'autres langues peuvent être employées avant qu'un programme particulier ne soit diffusé dans la langue officielle. 

5) Les publications périodiques et non périodiques sont publiées dans la langue officielle. La publication d'imprimés dans une langue différente est prévue par règlement particulier (loi no 81/1966).

6) Tout imprimé occasionnel destiné au public, tel que les catalogues de galeries et de musées, des bibliothèques, de cinéma, de théâtre, de concert et autres programmes portant sur des événements culturels, est publié dans la langue officiel. En cas de besoin, ces imprimés peuvent contenir des traductions dans des langues différentes.

7) Les événements culturels et éducatifs sont effectués dans la langue officielle ou en une autre langue s'ils satisfont aux exigences fondamentales de compréhension au sujet de la langue officielle. Les cas d'exception sont prévus pour les événements culturels des minorités nationales, des groupes ethniques, des artistes étrangers apparaissant en tant qu'invités et des oeuvres musicales accompagnées de textes originaux. L'accompagnement dans la présentation des programmes est d'abord exprimé dans la langue officielle.

8) Chaque participant d'une assemblée ou d'une conférence sur le territoire de la République slovaque a le droit de présenter son intervention dans la langue officielle.

Article 6

L'emploi de la langue officielle dans les forces armées, les unités de police et les escouades de pompiers 

1) La langue officielle est employée dans les relations officielles dans l'armée de la République slovaque, dans les forces du ministère de l'Intérieur de la République slovaque, dans les corps de police, dans le Service slovaque de l'information, dans les corps de garde (prison) et gardiens de sécurité de la République slovaque, dans la police des chemins de fer de la République slovaque et dans la police communale.

2) L'ordre du jour entier et la documentation dans les forces armées, les unités de sécurité armées, les autres unités armées et les escouades de pompiers sont rédigés dans la langue officielle.

3) La disposition du paragraphe 1 ne se réfère pas aux armées de l'air au cours des opérations de vol ni aux activités internationales des forces armées. 

Article 7

L'emploi de la langue officielle au tribunal et la procédure administrative


1) Dans leurs contacts réciproques avec les citoyens, les procédures judiciaires, les mesures administratives, les décisions et les procès-verbaux des tribunaux et des organismes administratifs sont rédigés et publiés dans la langue officielle.

2) Les droits des membres appartenant aux minorités nationales et aux groupes ethniques ou ceux des étrangers qui ne parlent pas la langue officielle, conformément aux règlements particuliers (lois no 141/1961, no 36/1967 et no 37/1967), demeurent intacts.

Article 8

L'emploi de langue officielle dans l'économie, le système et les services de santé

1) Dans l'intérêt du consommateur, l'emploi de la langue officielle est obligatoire dans l'inscription du contenu des marchandises domestiques et importées, dans les modes d'emploi, particulièrement les produits alimentaires et les médicaments, dans les conditions de garantie et autres informations destinées aux consommateurs.

2) Les documents juridiques écrits destinés aux relations publiques et judiciaires ou aux relations de travail similaires sont rédigés ans la langue officielle. 

3) La documentation financière et technique, les normes techniques slovaques, les règlements des associations, des groupes, des partis et mouvements politiques et des sociétés commerciales sont rédigés ans la langue officielle. 

4) Les documents des services de santé sont rédigés dans la langue officielle. Les communications entre le personnel de santé et les patients sont généralement tenues dans la langue officielle; si un citoyen ou un étranger ne parle pas la langue officielle, les relations sont dans la langue dans laquelle il est possible de communiquer avec le patient.

5) Dans les procédures devant les instances publiques et juridiques portant sur les accords obligatoires, seule la formulation dans la langue officielle est reconnue.

6) Tous les avis, annonces et avertissements destinées à informer le public, particulièrement dans les magasins, les centres sportifs, les bars, les rues, le long des routes et au-dessus d'elles, les aéroports, les gares d'autobus et terminaux de chemin de fer, les wagons et les véhicules de transport en commun, doivent être rédigés dans la langue officielle. Ils peuvent être traduits en d'autres langues, mais les textes linguistiques différents doivent se suivre à égalité avec le texte en slovaque. 

Article 9

La surveillance


Le ministère de la Culture veille au respect des obligations découlant de la présente loi. S'il découvre des infractions, il avertit les entités judiciaires et les personnes physiques pour lesquelles des activités d'infraction ont été découvertes; et il est autorisé d'exiger la suppression de la situation illégale.

Article 10 [abrogée par la Loi du 10 juillet 1999 sur l'emploi des langues des minorités nationales]

Les amendes

1) Si la situation illégale n'est pas corrigée (art. 9), le ministère de la Culture peut imposer une amende: 

a) pour des entités légales allant jusqu'à 250 000 couronnes slovaques pour des infractions aux prescriptions, conformément à l'article 4, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphes 1,3,5 et 6;

b) pour des entités légales allant jusqu'à 500 000 couronnes slovaques pour des infractions aux prescriptions, conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 5;

c) aux personnes physiques autorisées à faire des affaires allant jusqu'à 50 000 couronnes slovaques pour des infractions aux prescriptions, conformément à l'article 4, paragraphe 4, l'article 5, paragraphes 2 et 5, et l'article 8, paragraphes1,3 et 5.

2) Le ministère de Culture tient compte de la gravité de l'infraction aux prescriptions dans l'attribution des amendes.

3) Les amendes peuvent être imposées pas plus tard que un an à partir du jour pour lequel le ministère de la Culture a trouvé des infractions aux prescriptions, mais pas plus tard que trois ans depuis ces infractions.

4) Une amende imposée en vertu de la présente loi est exigible jusqu'à trente jours à partir du moment où la décision, par laquelle l'amende a été imposée, est entrée en vigueur. Des règlements généraux sur les procédures administratives se rapportent aux mesures sur l'imposition de l'amende (loi no 71/1967). 

5) Les amendes imposées en vertu de la présente loi sont considérées comme un revenu pour les fonds de l'État pour la culture.

Article 11

Dispositions communes et provisoires


1) La présente loi ne s'applique pas à l'usage des noms communs des autres langues, des concepts spéciaux ou des dénominations de nouvelles réalités pour lesquelles il n'existe pas jusqu'ici d'expression équivalente appropriée.

2) Tous les cadres des organismes publics et judiciaires, et autres entités légales ainsi que les personnes physiques sont responsables de respecter les dispositions de la présente loi (cf. l'article 10, paragraphe 1).

3) Les coûts de tous les ajustements des tables des matières, des noms et autres textes en vertu de la présente loi sont couvertes par des bureaux particuliers et autres entités légales ou  personnes physiques. Ces ajustements seront faits jusqu'à un an à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4) La langue officielle est aux fins de l'article 2, paragraphes 1a) et b), l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3a), c), d) et e), l'article 4, l'article 5, paragraphes 5 et 8, l'article 6, paragraphe 2 et l'article 8, paragraphes 1 à 5, comprise pour être en slovaque dans sa forme codifiée (art. 2, paragraphe 2).

Article 12

Les dispositions d'abrogation

La loi du Conseil national slovaque, no 428/1990, sur la langue officielle de la République slovaque est abrogée.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Ont signé:

Michal Kováè

Ivan Gašparoviè

Vladimír Meèiar

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