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Nouvelle-ZélandeLoi sur l'organisation judiciaire (1908) Judicature Act 1908 Dispositions linguistiques |
Cette importante loi sur l'organisation judiciaire a été adoptée en 1908, mais elle a été plusieurs fois modifiée, notamment en 2009. Lire aussi le Règlement sur les tribunaux de district (2009).
Judicature Act 1908 Part 1 Subpart 3—Use of Maori language, translations,
Section 1.11 Speaking in Maori 1) This rule applies to a person entitled under section 4(1) of the Maori Language Act 1987 to speak Maori in a proceeding or at the hearing of an interlocutory application. 2) If a person to whom this rule applies wishes to speak Maori in a proceeding or at the hearing of an interlocutory application, that person, or, if the person is a witness, the party intending to call that person, must file and serve on every other party to the proceeding a notice of his or her intention to speak Maori. 3) The notice must state that the person intends to speak Maori
at— (a) all conferences and hearings; or (b) all conferences and hearings held after a specified conference
or hearing; or (c) a specified conference or hearing. Section 1.12 Translation of documents into te reo Maori 1) A person upon whom a document is served in any proceeding is entitled to receive a translation of the document into the Maori language if he or she—
2) The Registrar must require that translation to be prepared by the party or person on whose behalf the document was served. 3) The translation must be certified correct by a person holding an endorsed certificate of competency under section 18 of the Maori Language Act 1987. 4) The translation may be served—
5) When the translation is sent by registered post, it is to be treated as having been served when it would be delivered or available for delivery at its address in the ordinary course of registered post. 6) The costs of preparing, certifying, and serving the translation are in the discretion of the court as costs in the proceeding. 7) Unless the court otherwise orders,—
Section 1.13 Failure to give notice
Section 1.14 Translation may be
ordered by court Affidavit in language other than English
Section 1.16 Sign language
3) A failure to give notice as required by subclause (1) does not prevent any permitted person using New Zealand Sign Language, however —
4) In this rule, competent interpreter means an interpreter who meets the standards of competency specified in regulations made under the New Zealand Sign Language Act 2006; and in the absence of such regulations means a person whom the Judge is satisfied is competent to translate from English or Maori (as the case requires) into New Zealand Sign Language and from New Zealand Sign Language into English or Maori (as the case requires). |
Loi sur l'organisation judiciaire (1908)
Partie I
Sous-partie III — Utilisation du maori, Article 1.11 S'exprimer en maori 1) Le présent règlement s'applique à quiconque, en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur la langue maorie de 1987, a le droit de s'exprimer en maori dans une procédure ou lors de l'audition d'une requête interlocutoire. 2) Si une personne à qui s'applique le présent règlement souhaite s'exprimer en maori dans une procédure ou lors de l'audition d'une requête interlocutoire, ou si cette personne agit comme témoin parce qu'elle est appelée par l'une des parties, elle doit déposer et remettre à chacune des parties à l'instance un préavis de son intention d'utiliser le maori. 3) Le préavis doit indiquer que la personne a l'intention de s'exprimer en maori :
Article 1.12 Traduction des documents en te reo maori 1) Quiconque est partie à une procédure avec un document qui lui est remis a le droit de recevoir une traduction dudit document dans la langue maorie s'il :
2) Le greffier doit exiger que la traduction soit préparée par la partie ou la personne au nom de laquelle le document a été remis. 3) La traduction doit être certifiée conforme par une personne détenant un certificat de compétence approuvé en vertu de l'article 18 de la Loi sur la langue maorie de 1987. 4) La traduction peut être remise:
5) Lorsque la traduction est envoyée par courrier recommandé, elle est considérée comme ayant été remise lorsqu'elle est livrée ou disponible pour une livraison à son adresse dans le cours normal du courrier recommandé. 6) Les coûts de préparation, de certification et de service à la traduction sont à la discrétion de la cour comme des coûts de la procédure. 7) À moins que le tribunal ne l'ordonne autrement:
Article 1.13 Défaut de donner un préavis Le défaut de se conformer à l'article 3.5 ne doit pas empêcher une personne de s'exprimer en maori à un entretien préliminaire sur la gestion de la procédure ou a une audience, mais:
Article 1.14 Traduction pouvant être ordonnée par le
tribunal 2) Une sentence peut être rendue sous réserve des modalités et des conditions que le tribunal juge à propos dans l'intérêt de la justice. 3) Le tribunal peut, sur demande d'une traduction en vertu du présent règlement, accorder un ajournement de la procédure s'il la justice l'exige. Article 1.15 Déclaration dans une autre langue que l'anglais 1) Une déclaration sous serment dans une langue autre que l'anglais (déclaration dans une langue non anglaise) peut être déposée lors d'une procédure. 2) La déclaration dans une autre langue que l'anglais doit être accompagnée d'une déclaration par un interprète, dans laquelle est présentée:
Article 1.16 Langue des signes
3) L'omission de donner un préavis prescrit par le paragraphe 1 n'empêche pas une personne autorisée à utiliser la langue de signes néo-zélandaise de quelque manière que ce soit, mais:
4) Dans le présent règlement, «interprète compétent» désigne un interprète qui répond aux normes des qualifications spécifiées dans les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la langue des signes néo-zélandais de 2006; et en l'absence d'une telle réglementation ce terme désigne toute personne que le juge reconnaît comme compétente pour traduire de l'anglais ou du maori (selon le cas) vers la langue des signes néo-zélandaise et de la langue des signes néo-zélandaise vers l'anglais ou le maori (selon le cas). |
Part 6 Subpart 4 — Service out of New ZealandSection 6.33 Service through official channels
Section 6.34
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Partie VI Sous-partie IV — Service hors de la Nouvelle-ZélandeArticle 6.33 Service par
l'entremise des canaux officiels
Article 6.34 Service dans les pays de la convention 3) En ce qui concerne chaque personne devant recevoir un service, la demande pour ce service doit être accompagnée:
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Part 9
Subpart 2 Section 9.26
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Partie IX Sous-partie II — Preuve des dépositions Article 9.26 Émission des lettres de demande 1) Lorsqu'une ordonnance a été rendue à l'émission d'une lettre de demande, la partie ayant obtenu l'ordonnance doit:
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Part 23 Section 23.8 Copy judgment and translation 1) The foreign judgment, or a verified or certified or otherwise duly authenticated copy of it, must be attached as an exhibit to an affidavit filed in support of the application for registration. 2) If the judgment is expressed in a language other than English, a translation of the judgment in English must be filed. 3) Any such translation must be verified by the affidavit of a person qualified as a translator from that language. [...] 5) The notice must be filed and served,—
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Partie 23 Sous-partie I — Loi sur l'application de la loi en vertu de l'exécution réciproque des jugements (1934) Article 23.8 Copie du jugement et traduction 1) Le jugement rendu à étranger, ou une copie dûment vérifiée ou authentifiée ou autrement doit être fixée comme pièce à conviction d'une déclaration déposée à l'appui de la demande d'enregistrement. 2) Si le jugement est exprimé dans une autre langue que l'anglais, une traduction du jugement en anglais doit être présentée. 3) Une traduction doit être attestée par la déclaration d'une personne qualifiée en tant que traducteur de cette langue. [...] 5) Le préavis doit être déposé et signifié:
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