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Nouvelle-ZélandeLois en matière de justice |
1) Loi sur les poursuites sommaires (1957)
2) Loi sur les jurys (1981)
3) Loi sur les terres maories (1993)
4) Règlement sur les tribunaux de la famille (2002)
5) Règlement sur les tribunaux de district (2009)
Summary Proceedings Act 1957 Public Act 1957 No 87 Section 30 Translation of documents into Maori language Where a document is served on any person who is a Maori within the meaning of Te Ture Whenua Maori Act 1993, the provisions of the rules for the time being in force under the District Courts Act 1947 relating to translations of documents served on Maoris in civil proceedings shall apply. Section 154 Application of provisions of Part 2
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Loi sur les poursuites sommaires (1957) Loi publique de 1957, no 87 Article 30 Traduction des documents en langue maorie Lorsqu'un document est signifié à une personne qui est un Maori au sens de la loi Te Ture Whenua Maori de 1993, s'appliquent les dispositions des règles présentement en vigueur en vertu de la Loi sur les tribunaux de district de 1947 relative aux traductions des documents remis aux Maoris lors d'une procédure civile. Article 154 Application des dispositions de la Partie II Les dispositions suivantes de la Partie II, dans la mesure où elles s'appliquent avec les modifications nécessaires, sont applicables à la procédure à laquelle correspond la présente partie :
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Juries Act 1981 Section 16AA Judge may discharge summons of person with disability or language difficulty 1) On application in accordance with subsection (3), or on his or her own motion, a Judge may discharge the summons of a person if the Judge is satisfied that, because of disability or difficulties in understanding or communicating in the English language, the person is not capable of acting effectively as a juror. |
Loi sur les jurys (1981) Article 16AA Le juge peut libérer de la convocation une personne ayant des difficultés d'invalidité ou de langue 1) Sur demande, conformément au paragraphe 3, ou de sa propre initiative, un juge peut libérer de la convocation une personne s'il est convaincu que, à cause d'un handicap ou de difficultés de compréhension ou de communiquer en anglais, cette personne est incapable d'agir efficacement comme juré. |
Maori Land Act 1993 Section 1
2) This Act shall come into force on 1 July 1993. Interpretation Maori means a person of the Maori race of New Zealand;
and includes a descendant of any such person Maori incorporation or incorporation means a body
corporate that is established under Part 13 of this Act, or that
was established under or continued in existence by the
provisions of Part 4 of the Maori Affairs Amendment Act 1967 and
is still in existence |
Loi sur les terres
maories (1993) Article 1er Titre abrégé et entrée en vigueur 1) La présente loi peut être cité comme suit :
2) La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1993. Article 4 Interprétation Dans la présente loi, sauf sur indication contraire du contexte: [...] Maori désigne une personne de race maorie de la Nouvelle-Zélande; et comprend la descendance de cette personne. Terre coutumière maorie désigne une terre qui, en vertu des dispositions de la Partie VI, a le statut des terres coutumières maories. Terre en propriété foncière libre désigne une terre qui, en vertu des dispositions de la Partie VI, a le statut de la terre maorie de propriété foncière perpétuelle et libre Incorporation maorie ou incorporation désigne une personne morale qui est reconnue en vertu de la Partie XIII de la présente loi ou qui a continué d'exister en vertu des dispositions de la partie IV de la Loi modifiant les affaires maories de 1967 et qui est toujours valide. Terre maorie désigne une terre en propriété foncière perpétuelle et libre. Réserve maorie désigne des terres qui sont pour l'heure dévolues au Maori Trustee ou pour les fins d'une réserve maorie; et, en particulier, comprend toutes les terres qui sont pour l'instant assujetties aux dispositions de la Loi sur les terres maories réservées de 1955. Maori Trustee désigne le Maori Trustee nommé en vertu de la Loi sur le Maori Trustee de 1953. [...] Article 68 Parties et témoins pouvant utiliser la langue maorie Sans limitation les dispositions de la Loi sur la langue maorie de 1987, une partie ou un témoin lors d'une procédure devant la cour peut témoigner ou s'adresser à celle-ci en maori. |
Family Courts Rules 2002 Section 160 Affidavit in language other than English 1) An affidavit in a language other than English (non-English language affidavit) may be filed in a proceeding. 2) The non-English-language affidavit must be accompanied by an affidavit by an interpreter, to which is exhibited—
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Règlement sur les tribunaux de la famille (2002) Article 160 Déclaration sous serment dans une autre langue que l'anglais 1) Une déclaration sous serment dans une autre langue que l'anglais (déclaration dans une langue non anglaise) peut-être être déposée dans une procédure. 2) La déclaration dans une autre langue que l'anglais doit être accompagnée d'une déclaration sous serment par un interprète, à laquelle est présentée:
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District Courts Rules 2009 (SR 2009/257) Section 3.5 Speaking in Maori 1) This rule applies to a person entitled under section 4(1) of the Maori Language Act 1987 to speak Maori in a proceeding or at the hearing of an interlocutory application. 2) If a person to whom this rule applies wishes to speak Maori in a proceeding or at the hearing of an interlocutory application, that person, or if the person is a witness, the party intending to call that person, must file and serve on every other party to the proceeding a notice of his or her intention to speak Maori. 3) The notice must state that the person intends to speak Maori at—
5) The notice must be filed and served,—
Section 3.6 Translation of documents into te reo Maori 1) A person upon whom in any proceeding a document is served is entitled to receive a translation of the document into the Maori language if he or she—
2) The Registrar must require that translation to be prepared by the party or person on whose behalf the document was served. 3) The translation must be certified correct by a person holding an endorsed certificate of competency under section 18 of the Maori Language Act 1987. 4) The translation may be served—
5) When the translation is sent by registered post, it is treated as having been served when it would be delivered or available for delivery at its address in the ordinary course of registered post. 6) The costs of preparing, certifying, and serving the translation are in the discretion of the court as costs in the proceeding. 7) Unless the court otherwise orders,—
Section 3.7 Failure to give notice A failure to comply with rule 3.5 does not prevent a person speaking Maori at a conference or hearing, but—
Section 3.8 Translation may be ordered by court 1) The court may at any time order that a translation into the Maori language, complying with rules 3.6.2 to 3.6.7, of any document served, before or after the making of the order, upon a Maori person concerned in a proceeding be served on that person, whether or not the person has applied for it under rule 3.6.1. 2) An order may be made subject to such terms and conditions as the court thinks fit in the interests of justice. 3) The court may, on ordering a translation under this rule,
grant
an adjournment of the proceeding if it thinks fit in the interests
of justice. Affidavit in language other than English 1) An affidavit in a language other than English (non-English language affidavit) may be filed in a proceeding. 2) The non-English-language affidavit must be accompanied by an affidavit by an interpreter to which is exhibited—
Section 3.10 Sign language 1) Any person permitted by the New Zealand Sign Language Act 2006 to use New Zealand Sign Language in a proceeding or at the hearing of any interlocutory application or at a conference must give the court and all other parties 15 working days’ notice of that person’s intention to do so. |
Règlement sur les tribunaux de district (2009) (SR 2009/257) Article 3.5 Locuteurs du maori 1) Le présent règlement s'applique à quiconque, en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur la langue maorie de 1987, a le droit de parler maori dans une procédure ou lors de l'audition d'une requête interlocutoire. 2) Si une personne à qui s'applique le présent règlement souhaite parler le maori dans une procédure ou lors de l'audition d'une requête interlocutoire, ou si cette personne agit comme témoin parce qu'une partie l'appelle, elle doit déposer et signifier à chacune des parties à l'instance un avis de son intention d'utiliser le maori. 3) L'avis doit indiquer que la personne a l'intention de s'exprimer en maori :
5) L'avis doit être déposé et signifié:
Article 3.6 Traduction des documents en maori 1) Quiconque est partie à une procédure avec un document qui lui est signifié a le droit de recevoir une traduction dudit document dans la langue maorie s'il :
2) Le greffier doit exiger que la traduction soit préparée par la partie ou la personne au nom de laquelle le document a été signifié. 3) La traduction doit être certifiée conforme par une personne détenant un certificat de compétence approuvé en vertu de l'article 18 de la Loi sur la langue maorie de 1987. 4) La traduction peut être signifiée:
5) Lorsque la traduction est envoyée par courrier recommandé, elle est considérée comme ayant été signifiée lorsqu'elle est livrée ou disponible pour une livraison à son adresse dans le cours normal du courrier recommandé. 6) Les coûts de préparation, de certification et de service à la traduction sont à la discrétion de la cour dans les coûts de la procédure. 7) À moins que le tribunal ne l'ordonne autrement:
Article 3.7 Le défaut de notification Le défaut de se conformer à l'article 3.5 ne doit pas empêcher une personne de parler le maori à une assemblée ou à une audience, mais:
Article 3.8 Traduction pouvant être ordonnée par le tribunal 1) Le tribunal peut ordonner à tout moment que la traduction en maori soit conforme aux articles 3.6.2 à 3.6.7 de tout document remis avant ou après le prononcé de la sentence à une personne maorie concernée dans une procédure signifiée à cette personne, qu'elle soit ou non celle qui a fait la demande, conformément à l'article 3.6.1. 2) Une sentence peut être rendue sous réserve des modalités et des conditions que le tribunal juge à propos dans l'intérêt de la justice. 3) Le tribunal peut, sur demande d'une traduction en vertu du présent article, accorder un ajournement de la procédure s'il le juge utile dans l'intérêt de la justice. Article 3.9 Déclaration dans une autre langue que l'anglais 1) Une déclaration sous serment dans une langue autre que l'anglais (déclaration dans une langue non anglaise) peut être déposée lors d'une procédure. 2) La déclaration dans une autre langue que l'anglais doit être accompagnée d'une déclaration par un interprète, dans laquelle est présentée:
Article 3.10 Langue des signes 1) Toute personne autorisée par la Loi de la langue des signes néo-zélandaise de 2006 à utiliser la langue des signes néo-zélandaise dans une procédure ou à l'audience d'une demande interlocutoire ou lors d'une assemblée doit donner à la cour et à toutes les autres parties un préavis de quinze jours ouvrables pour l'intention de cette personne à le faire. |
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