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Nouvelle-ZélandeLoi sur la langue maorie de 1987Language Maori Act 1987 |
La Loi sur la langue maorie (Language Maori Act 1987) est l'une des lois linguistiques les plus importantes adoptées par la Nouvelle-Zélande. Cette loi a été modifiée quelques années plus tard par la Loi modifiant la Loi sur la langue maorie (1991). Dans les faits, la plupart des dispositions de cette loi portent sur les droits linguistiques autorisés dans les cours de justice et la création de la Commission sur la langue maorie. La version française est une traduction de l'anglais par François Gauthier.
Title: An Act
to declare the Maori language to be an official language of New Zealand,
to confer the right to speak Maori in certain legal proceedings, and to
establish Te Komihana Mo Te Reo Maori and define its functions and powers. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT Section 1 Short Title and commencement 1) This Act may be cited as the Māori Language Act 1987. 2) Section 4 of this Act shall come into force on the 1st day of February 1988. 3) Except as provided in subsection (2) of this section, this Act shall come into force on the 1st day of August 1987. [...] RECOGNITION OF MAORI LANGUAGE Section 3 Māori language to be an official language of New Zealand The Māori language is hereby declared to be an official language of New Zealand. Section 4 Right to speak Māori in legal proceedings 1) In any legal proceedings, the following persons may speak Māori, whether or not they are able to understand or communicate in English or any other language:
2) The right conferred by subsection (1) of this section to speak Māori does not---
3) Where any person intends to speak Māori in any legal proceedings, the presiding officer shall ensure that a competent interpreter is available. 4) Where, in any proceedings, any question arises as to the accuracy of any interpreting from Māori into English or from English into Māori, the question shall be determined by the presiding officer in such manner as the presiding officer thinks fit. 5) Rules of Court or other appropriate rules
of procedure may be made requiring any person intending to speak Māori in
any legal proceedings to give reasonable notice of that intention, and
generally regulating the procedure to be followed where Māori is, or is to
be, spoken in such 6) Any such Rules of Court or other appropriate rules of procedure may make failure to give the required notice a relevant consideration in relation to an award of costs, but no person shall be denied the right to speak Māori in any legal proceedings because of any such failure. Section 5 Effect of recognition Nothing in section 3 or section 4 of this Act shall ---
MAORI LANGUAGE COMMISSION Section 6 Establishment of Commission 1) There is hereby established a commission, to be called Te Komihana Mo Te Reo Māori. 2) The Commission shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal, and shall be capable of acquiring, holding, and disposing of real and personal property, of suing and being sued, and of doing and suffering all such acts and things as bodies corporate may do and suffer. Section 7 Functions of Commission The functions of the Commission shall be as follows:
Section 8 Powers of Commission 1) The Commission shall have all such powers as are reasonably necessary or expedient to enable it to carry out its functions. 2) Without limiting the generality of subsection (1) of this section, the Commission may---
[...] CERTIFICATES OF COMPETENCY Section 15 Commission to grant certificates of competency in the Māori language 1) The Commission shall grant a certificate of competency in the Māori language to any person who applies to the Commission for such a certificate and satisfies the Commission that he or she is qualified to be the holder of such a certificate. 2) Every certificate of competency in the Māori language shall be 1 of the following 3 kinds:
3) Every person who, immediately before the date of the commencement of this Act, was licensed as an Interpreter of the Māori language under Part VII of the Māori Affairs Act 1953 shall be entitled as of right, upon application to the Commission made at any time within 2 years after that date, to be granted by the Commission a certificate of competency in the interpretation and translation of the Māori language. [...] |
Titre:
Loi faisant du maori une langue officielle de la Nouvelle-Zélande et conférant le droit de parler le maori dans le cadre de certaines actions en justice, d'établir le Te Komihana Mo Te Reo Maori et d'en définir les fonctions et les pouvoirs ATTENDU QUE, dans le traité de Waitangi, la Couronne confirme et garantit au peuple maori, entre autres choses, toutes ses taonga; et attendu que la langue maorie est une de ces taonga: IL EST DONC DÉCRÉTÉ par le parlement de la Nouvelle-Zélande ce qui suit: TITRE ABRÉGÉ ET DÉBUT Article 1er Titre abrégé et début 1) La présente loi peut être citée sous le nom de Loi sur la langue maorie de 1987. 2) L'article 4 de la présente loi prendra effet le premier jour de février 1988. 3) Sous réserve de la disposition du paragraphe 2) du présent article, la présente loi prendra effet le premier jour d'août 1987. [...] RECONNAISSANCE DE LA LANGUE MAORIE Article 3 La langue maorie, langue officielle de la Nouvelle-Zélande Il est par les présentes déclaré que la langue maorie est une langue officielle de la Nouvelle-Zélande. Article 4 Droit de parler le maori dans une procédure judiciaire 1) Dans toute action en justice, les personnes suivantes peuvent parler le maori, quelles soient ou non capables de comprendre l'anglais ou de communiquer dans cette langue ou dans toute autre langue:
2) Le droit conféré par le paragraphe 1) du présent article de parler le maori ne donne pas droit:
3) Lorsqu'une personne a l'intention de parler maori dans le cadre d'une action en justice, la personne présidant l'audition devra s'assurer qu'un interprète compétent est disponible. 4) Lorsque, dans une action en justice, on met en doute la précision de l'interprétation du maori à l'anglais ou de l'anglais au maori, la question sera réglée par la personne présidant l'audition au meilleur de sa compétence. 5) Un règlement de cour ou une autre règle de procédure appropriée peut être établi pour exiger que toute personne ayant l'intention de parler en maori dans le cadre d'une action en justice fasse connaître son intention dans des délais raisonnables, et pour indiquer d'une manière générale la marche à suivre lorsqu'au cours d'une telle action en justice on parle maori ou on a l'intention de le faire. 6) Tout règlement de cour ou règle de procédure approprié de cette nature peut faire du défaut de l'avis requis une considération importante en ce qui concerne l'établissement des coûts, mais personne ne peut se voir retirer le droit de parler maori dans une action en justice en raison d'un tel défaut. Article 5 Effet de la reconnaissance Nulle disposition des articles 3 ou 4 de la présente loi ne devra:
Article 6 Création de la commission 1) Par la présente, la commission qui sera appelée "Te Komihana Mo Te Reo Maori" est créée. 2) La commission sera une personne morale jouissant du droit de succession en permanence et disposant d'un sceau commun, et sera capable d'acquérir, de détenir et de disposer de biens immobiliers et mobiliers, d'exercer une action en justice, et de s'adonner aux activités propres aux personnes morales. Article 7 Fonctions de la commission Les fonctions de la commission seront les suivantes:
Article 8 Pouvoirs de la commission 1) La commission disposera de tous les pouvoirs raisonnablement nécessaires ou utiles qui lui permettront d'exercer ses fonctions. 2) Sans limiter la portée générale du paragraphe 1) du présent article, la commission peut:
[...] CERTIFICATS DE COMPÉTENCE Article 15 Délivrance de certificats de compétence en langue maorie par la commission 1) La commission accordera un certificat de compétence en langue maorie à toute personne qui lui demandera un tel certificat et lui prouvera qu'elle est qualifiée pour le recevoir. 2) Tout certificat de compétence en langue maorie devra appartenir à l'une ou l'autre des trois catégories suivantes:
3) Toute personne qui, immédiatement après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détenait un permis d'interprète en langue maorie, en vertu de la partie VII de la Loi sur les affaires maories de 1953, aura droit, sur demande faite à la commission dans les deux ans suivant cette date, de recevoir de la commission un certificat de compétence en interprétation et en traduction de la langue maorie. [...] |
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