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IrlandeLoi sur
les langues officielles Partie 2 Organismes de l'État |
La version française de cette loi est une simple traduction, elle n'a aucune valeur juridique; cette traduction provient du Bureau de la traduction (Travaux publics et services gouvernementaux Canada).
PART 2 Section 5.
Annual report to Houses of Oireachtas
Use of official languages in Houses of Oireachtas
Acts of the Oireachtas
Administration of Justice
(5) Notwithstanding any other provision of this section, a person shall
not be compelled to give evidence in a particular official language in any
proceedings. |
PARTIE 2 ORGANISMES DE L’ÉTAT Article 5 Rapport annuel aux Chambres de l’Oireachtas Chaque année, débutant une année après l’entrée en vigueur de cette loi, le Ministre doit faire un rapport à chaque Chambre de l’Oireachtas sur le fonctionnement durant l’année qui a précédé cette loi. Article 6 Usage des langues officielles dans les Chambres de l’Oireachtas (1) Tout membre de l’une des Chambres de l’Oireachtas a le droit d’utiliser l’une ou l’autre langue officielle lors de toute délibération et de toute autre procédure dans la Chambre ou d’un comité de cette Chambre, un comité conjoint des deux Chambres ou un sous-comité d’un tel comité ou comité conjoint. (2) Une personne qui comparait devant l’une des Chambres de l’Oireachtas ou devant un comité ou un comité conjoint ou un sous-comité, tel que susmentionné, a le droit d’utiliser l’une ou l’autre langue officielle. (3) Tout rapport officiel sur les délibérations et les autres procédures des Chambres de l’Oireachtas doit être publié dans chacune des langues officielles, mis à part le fait que les contributions des personnes physiques (verbales ou écrites) dans l’une ou l’autre langue officielle ne puissent être publiées que dans la langue utilisée par l’auteur. Article 7 Lois de l’Oireachtas Dans les plus brefs délais après l’adoption de tout texte législatif de l’Oireachtas, ledit texte doit être imprimé et publié simultanément dans chacune des langues officielles. Article 8 Administration de la justice (1) Toute personne physique peut utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans tout plaidoyer ou document émis par un tribunal. (2) Tout tribunal ayant une instance devant lui, doit s’assurer qu'une personne physique qui comparait ou témoigne est entendue dans la langue officielle de son choix, et qu’en conséquence, elle ne sera pas désavantagée en n’étant pas entendue dans l’autre langue officielle. (3) Dans le but d’assurer que nul n’est mis en désavantage, tel que mentionné ci-dessus, le tribunal peut demander de prendre les dispositions qu’il juge appropriées, pour faire l’interprétation simultanée ou consécutive de l’instance judiciaire d’une langue officielle à l’autre. (4) Lorsque l’État ou un organisme public est une partie dans une instance civile devant un tribunal :
(6) Lorsqu’une personne choisit d’utiliser une langue officielle dans une instance devant un tribunal, elle ne doit pas être mise par le tribunal ou l’organisme public dans une situation inopportune ou coûteuse excédant les coûts qui auraient été engagés si elle avait choisi d’utiliser l’autre langue officielle. |
Partie 1: Dispositions préliminaires et générales |
Partie 2: Organismes de l'État | Partie 3: Organismes publics |
Partie 4:
Commissaire aux langues
officielles |
Partie 5: Nom des localités | Partie 6: Divers |