FinlandeLoi sur les langues n° 423/2003Språklag - Kielilaki |
La Loi sur les langues de 2003 est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et elle abrogeait celle de 1922 (Loi sur les langues). La présente version française est traduite de l'anglais (Language Act), en tenant compte de la version suédoise, par Jacques Leclerc; elle n'a donc qu'une simple valeur informative. Les versions originales portent en finnois le titre de Kielilaki; en suédois, Språklag. Voir aussi la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités de 1991 (aujourd'hui abrogée).
Source : ministère finlandais de la Justice.
Loi sur les langues Conformément à la décision du Parlement, est décrété ce qui suit:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES Article 1er Langues
nationales Les langues nationales de la
Finlande sont le finnois et le suédois. Article 2 Objectif de la
loi
1) L’objectif de la présente
loi est d'assurer le droit constitutionnel de chaque personne
d’utiliser sa propre langue, soit le finnois soit le suédois, devant
les tribunaux et les autres autorités. 2) L’objectif est
d'assurer, indépendamment de la langue, le droit de chacun à un
procès équitable ainsi qu'à une bonne administration de son dossier,
et de garantir les droits linguistiques d’un individu sans qu’il ait
à mentionner ces derniers de façon spécifique. 3) Une autorité peut
fournir de meilleurs services linguistiques que les dispositions
prévues en vertu de la présente loi. Article 3 Champ
d’application de la loi
1) La présente loi
s'applique aux tribunaux et autres organismes de l’État, ainsi
qu’aux organismes municipaux, aux institutions indépendantes en
vertu du droit public, aux bureaux parlementaires et au bureau du
président de la République (une autorité), sauf disposition à
l’effet contraire.
2) Les dispositions
relatives aux langues employées dans les travaux du Parlement sont
prévues dans la Constitution et dans les règles de procédure du
Parlement (40/2000).
3) Sauf disposition
contraire dans des lois particulières, la présente loi ne s'applique pas
aux institutions suivantes :
1) aux universités, dont les
dispositions sur les langues sont contenues dans la Loi sur les
universités (645/1997);
2) à l'Église évangélique
luthérienne, dont les dispositions sur les langues sont contenues
dans la
Loi sur l’Église (1054/1993); ni à
3) l'Église orthodoxe, dont les
dispositions sur les langues sont contenues dans la
Loi sur l'Église
orthodoxe (521/1969).
4) Les articles 24, 25,
33(4) et 34 contiennent des dispositions sur l’application de cette
loi aux entreprises publiques, aux sociétés et aux individus. Article 4 Autres
dispositions linguistiques En plus de la présente
loi, les
dispositions législatives particulières suivantes s'appliquent par
exemple dans les domaines suivants : 1) la législation sur
l'éducation prévoit des dispositions sur la langue de l'éducation,
la langue comme objet d'enseignement et la langue des examens;
2) la législation sur la
radiodiffusion, les théâtres, les représentations illustrées, les
bibliothèques, les activités reliées à la jeunesse et à la culture
physique, lesquels prévoient des dispositions sur les droits
linguistiques liés aux activités culturelles; 3) la législation sur les soins
médicaux et la sécurité sociale prévoit des dispositions sur les
droits linguistiques des patients et des bénéficiaires de la
sécurité sociale;
4) la législation sur les enquêtes
préliminaires et les instances judiciaires prévoit des dispositions
sur la langue employée dans les enquêtes préliminaires et les
instances;
5) la législation sur le personnel
des organismes publics prévoit des dispositions sur les compétences
linguistiques que doit posséder le personnel. Article 5 Division
linguistique du pays 1) L'unité de base de la
division linguistique du pays est la municipalité. Une municipalité
est unilingue ou bilingue. Le gouvernement détermine tous les dix
ans, par décret gouvernemental, en s’étayant sur les statistiques
officielles, quelles sont les municipalités bilingues et quelle est
la langue de la majorité dans ces municipalités, ainsi que les
municipalités unilingues finnoises ou unilingues suédoises. 2) Une municipalité est
considérée comme bilingue si la population se compose notamment de
locuteurs finnois et de locuteurs suédois, et si la minorité
totalise au moins huit pour cent (8 %) de la population totale ou au
moins 3000 personnes. Une municipalité bilingue est considérée comme
unilingue si la minorité totalise moins de 3000 personnes ou si sa
proportion a diminué en dessous de six pour cent (6 %). Sur la
recommandation du conseil municipal, le gouvernement peut décider
par décret gouvernemental que la municipalité sera bilingue pour la
prochaine décennie, même si elle était autrement unilingue.
3) Lorsque les limites
d’une municipalité sont modifiées, une décision est prise en même
temps sur l'effet que produit cette modification sur le statut
linguistique de la municipalité. Article 6 Organismes
unilingues et organismes bilingues 1) Les dispositions
suivantes sont prévues dans la présente loi : 1) L'organisme unilingue désigne
un organisme public qui relève de l’État, ayant un district qui se
compose seulement de municipalités employant la même langue, ainsi
qu’un organisme d'une municipalité unilingue et un organisme
municipal commun si tous les membres d’une municipalité emploient la
même langue; et 2) L'organisme bilingue désigne
les autorités administratives centrales de l’État et tout autre
organisme de l’État, ayant un district comprenant des municipalités
employant des langues différentes ou au moins une municipalité
bilingue, ainsi qu’un organisme d'une municipalité bilingue et un
organisme municipal commun si les membres des municipalités
emploient des langues différentes ou si l'organisme compte au moins
une municipalité bilingue. 2) Le statut linguistique
d'une unité locale ou d'un autre organisme régional d'une autorité
est déterminé par le statut linguistique de son district. Pour
des raisons particulières, des unités unilingues ou des départements
peuvent être établis afin de répondre aux besoins de la minorité
linguistique d’un district. Article 7 Dispositions
linguistiques relatives aux îles d’Åland Les dispositions linguistiques
relatives aux îles d’Åland sont prévues dans la Loi sur l’autonomie
d’Åland (1144/1991). Article 8 La langue same
Les autorités appliquent des
dispositions distinctes sur l'usage de la langue same, ainsi que
dans l'exercice d'une fonction qui relève d’une autorité publique.
Article 9 Autres langues
Les dispositions sur le droit
d’employer d’autres langues que le finnois, le suédois et le same
dans les organismes de l'État sont prévues dans la législation sur
les instances judiciaires, les instances administratives et les
instances administratives et judiciaires, la législation sur
l'éducation, la législation sur des services de santé et le
bien-être collectif et la législation sur d’autres secteurs
administratifs.
CHAPITRE II
LE DROIT D'EMPLOYER
LE FINNOIS ET LE SUÉDOIS DEVANT UNE AUTORITÉ Article 10 Les droits
linguistiques d'un particulier devant une autorité
1) Chacun a le droit d'employer le
finnois ou le suédois devant une autorité de l’État et un organisme
d'une municipalité bilingue. De plus, une autorité fera en sorte que
toute personne soit entendue de la meilleure façon possible dans sa
propre langue, le finnois ou le suédois. 2) Un organisme municipal
unilingue emploie la langue de la municipalité, à moins que
l'autorité n’en décide autrement sur demande ou qu'il en soit prévu
autrement ailleurs en vertu de la loi. Cependant, toute personne a
le droit d'employer sa propre langue, et le droit d’être entendu
dans sa propre langue sur toute question demeurée en suspens sur
l’initiative d'une autorité et qui concerne directement ses droits
fondamentaux, les droits fondamentaux d'une personne sous sa garde
ou en vertu d’une obligation stipulée par les autorités. Article 11 Les droits
linguistiques d'une personne morale devant une autorité
Une société, une association et
toute autre personne morale a le droit, lorsqu’elle traite avec une
autorité ou en vertu des dispositions pertinentes sur les droits
linguistiques d’un particulier, d’employer la langue stipulée dans
son dossier, soit le finnois soit le suédois. Cependant, pour toute
question en délibération devant un tribunal ou toute autre autorité,
une personne morale bilingue, conformément à ses statuts
constitutifs ou règlements, doit être informée de la décision dans
la langue dans laquelle la demande a été initiée.
CHAPITRE
III
LA LANGUE DES
INSTANCES JUDICIAIRES DEVANT UNE AUTORITÉ Article 12 La langue des
instances judiciaires en matière administrative 1) La langue d’une partie à une
action est employée comme langue de procédure en matière
administrative devant une autorité bilingue. Si les parties parlent
des langues différentes ou si l'autorité ne connaît pas toutes les
parties au moment où l'affaire est introduite, l'autorité décide de
la langue à employer en tenant compte des droits et intérêts des
parties. Si la langue à employer ne peut être décidée sur cette
base, la langue de la majorité du district de l'autorité est
employée. 2) Une autorité unilingue
emploie sa langue comme langue des instances judiciaires en matière
administrative, à moins que, en raison des droits et intérêts des
parties, l'autorité ne choisisse l'autre langue.
Article 13
La langue des
instances administratives judiciaires
1) Les dispositions de l'article
12 sur la langue des instances en matière administrative
s'appliquent aux instances administratives judiciaires.
2) Dans une instance
administrative devant un tribunal bilingue dans une affaire où les
parties sont une autorité et un particulier, la langue de ce dernier
est employée comme langue de procédure. Si toutes les parties sont
des autorités, la langue de l'autorité qui a introduit l'affaire est
employée, à moins que, en raison des droits et intérêts de la partie
opposée, l'usage de l'autre langue soit justifié.
3) Dans une instance
administrative devant un tribunal unilingue, la langue du district
est employée comme langue des instances judiciaires à moins que, en
raison des droits et intérêts des parties, le tribunal ne choisisse
l'autre langue.
Article 14
La langue de
procédure des causes criminelles
1) Dans des causes
criminelles devant des tribunaux locaux bilingues, la langue du
défendeur est employée comme langue de procédure. Si les défendeurs
parlent des langues différentes ou si le défendeur parle une langue
autre que le finnois ou le suédois, le tribunal décide de la langue
de procédure en tenant compte des droits et intérêts des parties. Si
la langue ne peut être décidée sur cette base, la langue de la
majorité du district judiciaire est employée.
2) Dans les tribunaux locaux
unilingues, la langue du district judiciaire est employée à moins
que, en raison des droits et intérêts des parties, la cour ne
choisisse l'autre langue.
3) Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 relatives aux tribunaux s'appliquent aussi, comme
il convient, aux organismes accusateurs. La loi sur l'enquête
préliminaire 449/1987 prévoit des dispositions plus précises sur la
langue à employer lors d'une enquête préliminaire. Article 15 La langue de
procédure des causes civiles
1) Dans des causes civiles
devant des tribunaux locaux bilingues, la langue des parties est
employée comme langue de procédure. Si les parties parlent des
langues différentes et ne peuvent convenir de la langue à employer,
le tribunal décide de la langue de procédure en tenant compte des
droits et intérêts des parties. Si la langue ne peut être décidée
sur cette base, la langue de la majorité du district judiciaire est
employée.
2) Dans les tribunaux locaux
unilingues, la langue du district judiciaire est employée à moins
que, en raison des droits et intérêts des parties, le tribunal ne
choisisse l'autre langue.
Article 16
La langue de
procédure des causes civiles non litigieuses
1) Les dispositions prévues
à l'article 15 s'appliquent aussi aux causes civiles non litigieuses
et lors des causes autres que criminelles et civiles devant un
tribunal local.
2) S'il y a seulement une
partie dans une cause, la langue du requérant est employée dans un
tribunal bilingue et les dispositions de l'article 15.2 s'appliquent
dans un tribunal unilingue. Article 17 La langue de
procédure des causes devant une cour d'appel et la Cour suprême
La langue employée devant le
tribunal de niveau inférieur est utilisée devant la Cour d'appel et
la Cour suprême, à moins que, en raison des droits et intérêts des
parties, la cour ne choisisse l'autre langue. Article 18 Le droit à
l’interprétation
1) Si une personne a le droit, en
vertu de la loi, d'employer sa propre langue alors que la langue
d'une autorité ou celle de l’instance est différente, l'autorité
doit prendre des dispositions pour lui offrir une interprétation
gratuite, à moins qu'elle ne s'occupe elle-même de l'interprétation
ou que l'interprétation ne soit autrement fournie en vertu du
paragraphe 2.
2) Une partie qui désire obtenir
une interprétation dans un des cas mentionnés aux articles 15 et 16,
doit prendre elle-même de telles dispositions à ses frais, à moins
qu'en raison de la nature de la cause le tribunal n'en décide
autrement.
CHAPITRE IV
LA LANGUE D'UN
JUGEMENT OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT Article 19 La langue d'un
jugement, d'une décision et de tout autre document
1) Un jugement, une décision et
tout autre document publiés par une autorité dans un cas mentionné
aux articles 12 à 17 sont rédigés dans la langue de l’instance
judiciaire.
2) À la décision d'une autorité,
les documents reliés à la préparation et à l’examen d'une question
peuvent être rédigés en partie en finnois, en partie en suédois.
Cependant, une décision et un jugement doivent être publiés dans une
seule langue.
3) Les avis, lettres et sommations
envoyés aux parties ou à un individu, qui, selon la loi, doivent
être avisés d’une cause en instance ou d’une cause soumise à
l’étude, sont expédiés par une autorité bilingue, sans égard à la
langue de procédure, dans la langue du destinataire si on la connaît
ou si elle peut être raisonnablement constatée ou aussi bien en
finnois qu’en suédois. Article 20 Le droit à la
traduction d'un jugement ou d'autres documents
1) Si une demande d’assignation,
de jugement, de décision, de dossier ou pour tout autre document a
été rédigée dans une langue autre que celle de la partie et, à moins
qu'il n'en soit prévu autrement au paragraphe 2, un organisme de
l'État et un organisme d'une municipalité bilingue doivent fournir
gratuitement à la partie demanderesse une traduction officielle de
ces documents dans la mesure où l'affaire concerne ses droits, ses
intérêts ou ses obligations.
2) Une partie qui désire avoir une
traduction sur une question mentionnée aux articles 15 et 16 doit
s’en charger elle-même, à ses propres frais, à moins que le tribunal
n’en décide autrement en raison de la nature de la cause.
3) Une autorité d'une municipalité
unilingue doit donner gratuitement à une partie, sur demande, une
traduction officielle d'un document contenant un jugement qui a été
introduit par l’autorité et qui touche directement les droits
fondamentaux de la partie en cause, les droits fondamentaux d'une
personne sous sa garde ou une obligation imposée par l’autorité. Article 21
Traduction officielle d'un
document contenant un jugement ou d'autres documents 1) Dans la
présente loi, une «
traduction officielle» se réfère à une traduction en langue finnoise
ou en langue suédoise faite par une autorité ou un traducteur
accrédité. 2) Une traduction officielle
d'un document contenant un jugement publié conformément à la
présente loi est considérée comme un document original.
3) Si une erreur de traduction est
constatée dans une traduction officielle, l'autorité doit la
corriger, à moins que sa correction ne soit manifestement inutile.
Dans un tel cas, sera donnée gratuitement à la partie une copie du
document corrigé contenant le jugement. Article 22 Émission d'un
document contenant un jugement et d’autres documents rédigés en
langue étrangère
1) Un document contenant un
jugement ou tout autre document devant être expédié par une autorité
finlandaise à l'étranger, émis à l'étranger ou destiné à un usage à
l'étranger, peut être émis dans une autre langue que le finnois ou
le suédois, sauf disposition contraire.
2) Si un document contenant un
jugement ou tout autre document émis dans une langue étrangère
concerne les droits, intérêts ou obligations d'une autre personne et
si cette personne a normalement le droit, en vertu de la présente loi, de
le recevoir en finnois ou en suédois, à sa demande, une traduction
officielle doit lui être remise sans frais.
CHAPITRE V
PROTECTION DES
DROITS LINGUISTIQUES Article 23 Obligation
d'une autorité de protéger les droits linguistiques 1) Une autorité doit s'assurer
que, dans son champ d'activité et selon sa propre initiative, les
droits linguistiques des particuliers sont dans les faits protégés.
2) Une autorité bilingue doit
servir le public en finnois et en suédois. Elle doit prouver au
public que, dans ses services et dans toute autre activité, elle
emploie les deux langues.
3) Dans ses contacts avec des
particuliers et des personnes morales, une autorité bilingue doit
employer la langue de l’interlocuteur, le finnois ou le suédois, si
elle est connue ou si elle peut raisonnablement être déterminée, ou
employer les deux langues. Article 24
Les
services linguistiques d’une entreprise publique, d’une société
d’État et d’une entreprise municipale
1) Une entreprise
publique ou une entreprise de services, dans laquelle l’État ou
alors une ou plusieurs municipalités bilingues ou qui utilisent des
langues différentes exercent des pouvoirs, doit fournir des services
et des renseignements en finnois et en suédois dans la mesure et de
la manière requise par la nature de ses activités et de ses liens
substantiels, ainsi que d’une façon qui, dans son ensemble, ne peut
être jugée déraisonnable du point de vue de l’entreprise. Les
dispositions de la présente loi relative aux pouvoirs s’appliquent à
une société d’État qui exerce les fonctions d’une autorité ou d’un
organisme.
2) En plus des dispositions
prévues au paragraphe 1, les entreprises et sociétés publiques
doivent se conformer aux dispositions spécifiquement stipulées en
matière de services linguistiques qui doivent être donnés dans le
cadre de leurs activités. Article 25
Obligation de
dispenser des services linguistiques à un particulier
Si une tâche administrative
publique a été assignée à un particulier en vertu de la loi, les
dispositions de la présente loi concernant une autorité s'appliquent audit
particulier lorsqu'il s'acquitte de cette tâche. Si le destinataire
de la tâche est désigné sur la base d'une décision ou de toute autre
action d'une autorité ou sur la base d'un accord entre une autorité
et le destinataire, l'autorité publique doit s'assurer que des
services linguistiques sont fournis conformément à la présente loi
dans l'accomplissement de ladite tâche. Cette obligation doit être
également assurée lorsqu'une autorité assigne autre chose qu'une
tâche administrative publique à un particulier, si le maintien du
niveau du service exigé par la présente loi l'exige.
CHAPITRE VI
LA LANGUE DE
TRAVAIL DES AUTORITÉS Article 26 La langue de
travail des organismes de l'État Un organisme de l'État emploie
la langue de la majorité de son district officiel comme langue de
travail, à moins que l'usage de l'autre langue, des deux langues ou,
pour une raison spéciale, d'une langue étrangère ne soit plus
approprié. Article 27 Correspondance
entre les organismes
1) La langue finnoise est
employée dans la correspondance entre les organismes de l'État, à
moins que l'organisme destinataire ou expéditeur ne soit unilingue
suédois ou, pour une autre raison, il soit plus approprié d'employer
le suédois ou une autre langue.
2) En expédiant sa correspondance
à une municipalité, un organisme de l'État doit employer la langue
de la municipalité ou de la majorité de la population de la
municipalité, à moins qu'il n'en soit prévu autrement, conformément
au paragraphe 3, ou à moins que l'organisme emploie les deux
langues. Un organisme de l'État doit employer la langue du
destinataire en acheminant la correspondance aux universités,
collèges professionnels et autres établissements d'enseignement.
3) Lors d’une demande et de la
soumission des rapports sur une question concernant la remise à une
partie d’un document contenant un jugement ou un autre document, un
organisme de l'État et l’autorité municipale doivent employer la
langue de procédure. Cependant, un organisme unilingue peut publier
son rapport dans sa propre langue. Dans ce cas, à la demande de
l'organisme, l’autorité qui traite de la question publie sans frais
une traduction officielle du rapport. Article 28 Organismes
comptant de nombreux membres
Un membre du gouvernement et d'un
comité de l'État, d'une commission, d'un groupe de travail et d'un
organisme similaire ainsi que d’un organisme d’une municipalité
bilingue, a le droit d'employer le finnois ou le suédois à une
réunion et dans une déclaration écrite ou d’un avis juridique à
joindre aux dossiers ou aux rapports. Si un autre membre de
l'organisme ne comprend pas une déclaration orale, celle-ci lui sera
expliquée à sa demande. Article 29 Convocation et
rapports des réunions et règlements municipaux
1) Une convocation à une réunion
ou le procès-verbal d'une réunion du conseil d'une municipalité
bilingue est rédigé en finnois en suédois. La municipalité choisit
la langue des convocations et des procès-verbaux des réunions des
autres organismes municipaux.
2) Les règlements et règles
correspondantes des municipalités bilingues sont publiés en finnois
et en suédois.
CHAPITRE
VII
LES LANGUES À
EMPLOYER Article 30 Les lois et
autres règlements
1) Les lois sont adoptées et
publiées en finnois et en suédois. Les décrets et les règlements
publiés par les autorités le sont dans les deux langues nationales.
2) Les dispositions sur la
publication des lois et autres règlements sont prévues dans la
constitution et dans la législation sur le recueil des lois de la
Finlande et dans les recueils des règlements des autorités.
3) Des dispositions distinctes
s'appliquent à la langue des traités internationaux et aux normes
mentionnées dans les lois. Article 31 Propositions
législatives et rapports
1) Les propositions législatives
et les rapports afférents aux comités ministériels et de l'État, des
commissions, groupes de travail et organismes correspondants sont
publiés en finnois. La publication doit comprendre un résumé en
suédois ainsi que le texte suédois de la proposition législative.
2) Si le ministère en cause estime
qu'un rapport est d'une importance considérable pour la population
de langue suédoise du pays, tout le rapport doit être publié en
suédois. De même, une proposition législative ou un rapport, qui
traite seulement des affaires de la province d'Åland ou revêt une
grande importance pour cette province, doit être entièrement publié
en suédois.
3) Si un projet de loi ou un
rapport revêt une importance particulière pour la population de
langue suédoise ou la province d'Åland, il peut être publié en
suédois et la publication doit comprendre un résumé en finnois et un
texte en finnois de la proposition législative. Article 32 Information
transmise par les autorités
1) Dans toute information transmise
au public par un organisme de l'État ou d'une municipalité dans une
municipalité bilingue, le finnois et le suédois sont employés. Le
ministère compétent doit s'assurer que l'information pertinente à la
vie, la santé, la sécurité des individus, la propriété et
l'environnement est publiée à l’échelle du pays dans les deux
langues nationales.
2) Les avis, annonces publiques et
déclarations, aussi bien que d'autres informations provenant d’un
organisme d'une municipalité bilingue, doivent être publiés en
finnois et en suédois.
3) La publication des rapports,
des décisions ou autres textes similaires rédigés par les autorités
ne doit pas être traduite comme telle. Néanmoins, l'autorité doit
pourvoir aux besoins d’informations des populations qui parlent le
finnois ou le suédois. Article 33 Panneaux, noms
de localité et transport en commun
1) Le texte des enseignes,
panneaux de signalisation et autres poteaux indicateurs similaires à
l’intention du public et affichés par les organismes dans des
municipalités bilingues doivent être en finnois et en suédois, sauf
si seulement des langues étrangères doivent être employées
conformément à la pratique internationale.
2) La législation sur la
circulation routière contient d’autres dispositions sur la langue
des panneaux de signalisation et autres poteaux indicateurs sur les
rues et routes.
3) Les dispositions sur les noms
de localité employés sur des enseignes affichées par les autorités
peuvent être publiées par décret gouvernemental. Un rapport de
l'Institut de recherche sur les langues de la Finlande doit être
obtenu avant qu'un décret ne soit publié.
4) Les dispositions sur la langue
à utiliser sur les affiches et avis adressés aux usagers des
transports publics peuvent être publiées par décret gouvernemental.
Article 34 Les
indications fournies sur les biens de consommation
Quand la loi exige qu'un produit
destiné à la vente soit étiqueté, conformément à la pratique
commerciale, avec un nom, une description du produit, des
instructions ou des avertissements, le texte sur un produit vendu
dans une municipalité unilingue doit être rédigé au moins dans la
langue de cette municipalité et le texte sur un produit vendu dans
une municipalité bilingue doit être au moins en finnois et en
suédois. En fournissant l'information mentionnée dans le présent
article, le finnois et le suédois seront traités sur un pied
d'égalité.
CHAPITRE
VIII
PROMOTION ET
CONTRÔLE DES DROITS LINGUISTIQUES
Article 35
Mesures pour la
promotion des droits linguistiques
1) Conformément à la constitution,
le gouvernement doit répondre sur un pied d'égalité aux besoins
culturels et sociaux de la population du pays qui parle le finnois
et de celle qui parle le suédois.
2) Dans l'organisation
administrative, l'objectif doit être de s'en tenir aux divisions
territoriales appropriées pour que les populations de langue
finnoise et de langue suédoise aient une occasion de recevoir des
services dans leur propre langue sur un pied d'égalité.
3) Dans leurs activités, les
autorités doivent protéger la tradition linguistique culturelle de
la nation et assurer la promotion de l'usage des deux langues
nationales. Si les circonstances l’exigent, le gouvernement doit
prendre des mesures spéciales pour garantir les besoins culturels et
sociaux afférents aux langues nationales. Article 36 Surveillance
et contrôle 1) Toute autorité
doit veiller au respect de la présente loi dans sa zone
d'opération. 2) Le ministre de la Justice
veille à l'exécution et au respect de la présente loi, et publie des
recommandations sur des questions afférentes à la législation sur
les langues nationales. S’il y a lieu, le ministre prend des
initiatives et d'autres mesures pour rectifier les défaillances
qu'il a observées. Article 37 Rapport sur le
respect de la législation linguistique
1) Lors de toute période
électorale, le gouvernement présente un rapport au Parlement, en
tant que matériel supplétif au rapport sur les mesures
gouvernementales, sur le respect de la législation linguistique et
la défense des droits linguistiques et, selon les besoins, sur
d'autres situations linguistiques.
2) Le rapport traite non seulement
du finnois et du suédois, mais aussi du same, du rom et de la langue
des signes.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS
DIVERSES Article 38 Les missions
étrangères de la Finlande
1) Les dispositions de
la présente loi
sur les organismes bilingues pour lesquels la langue de la majorité
est le finnois s'appliquent aux missions étrangères de la Finlande.
Cependant, la loi ne s'applique pas aux consulats honoraires.
2) Des dispositions plus
détaillées sur l'usage des langues étrangères dans les missions
peuvent être publiées par décret gouvernemental. Article 39 Les unités des
Forces armées et la langue de commandement 1) La langue des unités des
Forces armées est le finnois. Cependant, il doit exister au moins
une unité militaire en suédois. D'autres unités militaires en langue suédoise
et des corps militaires bilingues peuvent être constitués, le cas
échéant, tel qu'il est prévu dans la législation sur les Forces armées.
2) La
Loi sur le service militaire
(1438/2007) prévoit des dispositions sur le droit d'un conscrit à
être assigné à une unité où la langue de formation est sa langue
maternelle, le finnois ou le suédois. La
Loi sur le service civil
(1446/2007) contient des dispositions sur le droit des objecteurs
de conscience des finnophones et des suédophones d’effectuer leur
service civil dans leur langue maternelle.
3) La langue de commandement des
Forces armées est le finnois. Article 40 L'Administration
du service des prisons
1) Nonobstant les dispositions de
l'article 6, les prisons et leurs départements qui font partie de
l'administration du service des prisons sont unilingues finnois.
2) Néanmoins, par décret du
ministre de la Justice, il est possible de constituer dans des
prisons une ou plusieurs sections suédophones ou bilingues. Article 41 Dispositions
plus détaillées Des dispositions plus détaillées
sur la mise en vigueur de la présente loi seront publiées par décret
gouvernemental.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SUR
L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 42 Entrée en
vigueur 1) La présente loi entre en vigueur
le 1er janvier 2004.
2) La présente loi abroge la
Loi sur les
langues du 1er juin 1922 (148/1922), telle que
modifiée par
la suite. 3) Les mesures nécessaires pour
la mise en œuvre de la présente loi peuvent être prises avant son entrée
en vigueur. Article 43 Dispositions
transitoires
1) Si d'autres lois
ou règlements concernant la langue ont été adoptés avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, ils sont abrogés et toute référence à la
langue est considérée comme se référant à la présente loi.
2) Les dispositions en vigueur au
moment où la présente loi entre en application continuent de s'appliquer
aux questions restées en suspens avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, à moins qu'une autorité n'en décide autrement en
tenant compte des droits et intérêts des parties.
3) Le décret gouvernemental sur
les districts linguistiques officiels et les districts autonomes
2003-2012 (1174/2002) reste en vigueur jusqu'à la fin de la période
de validité stipulée dans le décret, dans la mesure où il s'applique
au statut linguistique des municipalités. Par la suite, un nouveau
décret gouvernemental sera publié sur le statut linguistique des
municipalités en vertu de l'article 5.1 de la présente loi.
4) Les textes concernant les
biens de consommation mentionnés à l'article 34 de la présente loi
doivent être rendus conformes à la loi dans un délai de cinq ans
à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
(Traduction)
DANS LA LÉGISLATION ET LES AVIS PUBLICS