FinlandeLoi sur les languesSpråklag no 1.6.1922/148 (Abrogée) |
La Loi sur les langues de 1922 fut modifiée à plusieurs reprises, notamment en 1931, 1935 et 1975. Puis elle fut abrogée par l'article 42 de la Loi sur les langues no 423/2003, dont l'entrée en vigueur était prévue pour le 1er janvier 2004. La version française de la loi de 1922 (Språklag) a été traduite du suédois par M. Bengt Lindfelt (Québec). On trouvera une version finnoise en cliquant ICI s.v.p.
Loi sur les langues, no 1.6.1922/148 En abrogeant la Loi sur l'usage des
langues finnoise et suédoise auprès des cours de justice
et autres autorités, sanctionnée le 28 avril 1921, il
est décrété, en conformité avec la décision
du Parlement, ce qui suit:
CHAPITRE I
Article 1er
(10.1.1975/10)
Auprès des cours de justice et des
autres organismes de l'État, ainsi qu'auprès des organismes
municipaux ou relevant de régions autonomes ou de municipalités
régionales, on utilisera les langues nationales, le finnois ou le
suédois, ou encore le finnois et le suédois, selon le statut
linguistique du district administratif en question et compte tenu de la
langue des administrés, de la manière établie par
la présente loi.
Article 2 (10.1.1975/10)
1) Un district administratif ou une région
autonome qui correspond à une municipalité est considéré
comme unilingue si la municipalité ne compte que des habitants d'une
même langue ou si le groupe parlant l'autre langue nationale constitue
moins de huit pour cent de la population totale; le district ou la région
est considéré comme bilingue si le second groupe linguistique
s'élève à huit pour cent ou totalise au moins trois
mille personnes. Le même règle s'applique aux districts administratifs
ne couvrant qu'une partie d'une municipalité. 2) Un district administratif ou une région
autonome comportant plusieurs municipalités ou des municipalités
régionales est à considérer comme unilingue s'il ne
comporte que des municipalités d'une même langue. Les districts
qui comportent des municipalités de langues différentes ou
des municipalités bilingues sont à considérer, à
l'égard de chaque municipalité, comme ayant le même
statut linguistique que la municipalité en cause. 3) Se fondant sur les statistiques officielles, et à partir des normes indiquées ci-dessus, le Conseil d'État détermine tous les dix ans le statut linguistique, finnoise, suédoise ou bilingue, de chaque district administratif et de chaque région autonome. Une municipalité bilingue ne peut être déclarée unilingue à moins que le groupe linguistique minoritaire ne soit tombée à six pour cent ou moins de la population. 4) Pour des raisons particulières et sur la demande du conseil exécutif de la municipalité ou après avoir consulté autrement la municipalité, le Conseil d'État peut décider qu'une municipalité sera bilingue pour les dix années à venir même si, autrement, elle serait unilingue en vertu du présent article. 5) Lorsque les limites d'un district administratif
ou d'une région autonome sont modifiées, le statut linguistique
des unités ainsi modifiées doit être déterminé
conformément aux alinéas 1 à 4. Le Conseil d'État
peut exercer à cet égard le pouvoir que lui confère
le paragraphe 4.
CHAPITRE II
La langue de l'ayant cause et la langue
d'expédition Article 3
1) La langue d'usage auprès des
cours de justice ou autres organismes de l'État est la langue du
district administratif ou, dans le cas d'un district bilingue, l'une des
langue du district. Cependant, un citoyen finlandais a le droit d'utiliser
sa langue, le finnois ou le suédois, dans sa propre cause ou dans
une cause dans laquelle il comparaît. De même, les municipalités
et autres districts autonomes, les municipalités régionales,
les communautés religieuses ainsi que les associations, coopératives,
sociétés anonymes, sociétés en commandite,
sociétés ouvertes, fondations et établissements finlandais
peuvent utiliser la langue de leurs procès verbaux; les établissements
d'enseignement ou d'éducation peuvent utiliser leur langue d'enseignement.
(10.1.1975/10) 2) Lorsqu'un document soumis à une
cour de justice ou à un autre organisme de l'État est rédigé
dans l'autre langue nationale, en contradiction avec les dispositions du
1er alinéa, l'organisme doit en assurer une traduction
légalement valide aux frais de l'intéressé. La traduction
sera cependant défrayée par l'organisme si celui-ci assure
l'interprétation en vertu de l'article 22 de la Loi sur les procédés
administratifs. (6.8.1982/599)
Article 4
1) Lorsqu'un porte-parole de l'État,
le procureur général ou un autre fonctionnaire parle au nom
de l'État dans une cause ou une matière, et ce, dans le cadre
de ces fonctions, il doit normalement utiliser la langue de l'administré,
s'il est tenu de la maîtriser. 2) Pour les délibérations
orales devant une cour de justice ou une autorité policière,
on peut recourir à l'interprétation, si nécessaire.
Article 5 (5.4.1935/141)
1) Dans un district administratif unilingue,
les cours de justice et autres autorités doivent communiquer leurs
décisions dans la langue du district administratif. 2) Le Conseil d'État, les ministères,
les autorités centrales de l'État les cours de justice et
les préfectures doivent cependant, dans le cas où la décision
aurait dû être communiquée dans l'autre langue selon
l'article 6, adjoindre une traduction légale lorsque l'intéressé,
s'il a le droit d'utiliser une autre langue que celle du district administratif
selon l'article 3, en fait la requête.
Article 6 (5.4.1935/141)
1) Dans un district administratif bilingue,
les cours de justice et autres autorités communiquent leur décision
dans la langue que le ou les ayant cause ont utilisée ou sur l'usage
de laquelle il y a eu entente entre eux.
2) Si les ayant cause ont utilisé
des langues différentes et ne s'entendent pas sur la langue d'expédition,
les dispositions suivantes s'appliquent:
b) En d'autres matières, et en matière
criminelle lorsque les accusés sont de langues différentes,
on utilisera la langue de la majorité du district administratif,
à moins que l'autorité en question en décide autrement
compte tenu du droit et de l'intérêt de l'ayant cause.
Article 7
1) Auprès d'une autorité
d'une municipalité ou d'une région autonome, on utilisera
la langue du district ou, dans un district bilingue, l'une des deux langues.
Par ailleurs, les dispositions du premier paragraphe de l'article 5
ainsi que l'article 6 s'appliquent à l'égard de ces autorités. 2) [Deuxième
paragraphe abrogé
par la loi 10.1.1975/10.]
Article 8
1) Une cour de justice ou une autorité
de niveau supérieur doit, dans chaque cas, communiquer sa décision
dans la même langue que l'autorité de niveau inférieur
a utilisée conformément à la présente loi. 2) L'administré qui, en vertu du
deuxième alinéa de l'article 5, peut exiger une traduction
légale conserve le même droit à l'égard d'une
communication émise par une cour ou une autorité supérieure.
Article 9 (5.4.1931/141)
Si l'avis ou l'explication d'une municipalité
unilingue ou d'une région autonome unilingue est requis dans une
matière où a été utilisée une langue
autre que celle de la municipalité ou de la région, l'autorité
requérante doit fournir à la municipalité ou à
la région une traduction officielle des documents. Cela s'applique
également dans le cas d'une décision adressée à
une telle municipalité ou région.
Article 10 (5.4.1935/141)
1) Les affiches, avis publics, proclamations
et autres documents semblables qui sont émis à l'intention
du public par une cour de justice ou un autre organisme de l'État,
ou encore par une autorité municipale ou relevant d'une région
autonome, doivent être rédigés dans la langue du district
administratif ou de la région autonome si celui-ci est unilingue;
dans les deux langue nationales, si le district ou la région est
bilingue. 2) Les avis et les annonces publics touchant
les droits d'un particulier et qui sont émis par une cour de première
instance, un juge, une préfecture, un officier municipal, un commissaire
de police ou un greffier de justice peuvent, après considération,
être rédigés uniquement dans la langue de la majorité
de la population à moins que l'intéressé ne demande
qu'il en soit autrement. (10.1.1975/10)
CHAPITRE III Article 11
1) Les cours de justice et autres organismes
de l'État dont le district administratif est unilingue utilisera
comme langue administrative interne la langue du district administratif. 2) Par langue administrative interne, on
entend, dans la présente loi, la langue utilisée dans les
procès-verbaux et autres documents qui ne sont pas destinés
à un ayant cause particulier, ainsi que la langue de la correspondance
avec d'autres organismes et de la comptabilité administrative.
Article 12 (10.1.1975/10)
La langue administrative interne des cours
de justice et autres organismes de l'État dont le district administratif
est bilingue ou dont le district administratif comprend des municipalités
bilingues ou des municipalités de langues différentes, est
la langue de la majorité de la population du district administratif.
Dans les cas où la décision doit être communiquée
dans la langue de la minorité, c'est aussi cette langue qui sera
utilisée dans l'administration interne s'il n'y a pas de raison
particulière d'utiliser la langue de la majorité. Si une
autre langue que celle de la décision est utilisée, les documents
qui ont servi à la préparation de la cause doivent être
accompagnés, sans délai, d'une traduction légale,
si l'ayant cause le demande, sauf lorsqu'il s'agit d'un document qui, visiblement,
n'a pas d'influence sur la décision.
Article 13 (5.4.1935/141)
1) Dans une cause dans laquelle une autorité
supérieure doit communiquer sa décision à une autorité
inférieure, celle-là écrira dans la langue que celle-ci
utilise pour cette même cause en vertu de l'article 12; elle écrira
à une municipalité unilingue ou à une région
autonome unilingue et à leurs organismes, dans la langue de ceux-ci.
(10.1.1975/10) 2) Indépendamment du premier alinéa,
une autorité inférieure ne peut négliger une décision
rédigée dans l'autre langue si cette autorité est
tenue de la comprendre.
Article 14
1) Une autorité dont les activités
ne concernent que l'un des groupes linguistiques utilisera la langue de
celui-ci. 2) Les organismes administratifs et les
fonctionnaires des établissements d'éducation unilingues,
relevant de l'État ou d'une municipalité, peuvent également
utiliser la langue de l'établissement en cause, même si celui-ci
est situé dans une municipalité de l'autre langue.
Article 15
1) Les dispositions des articles 11,
12 et 14 s'appliquent également aux organismes municipales ou relavant
d'une autre région autonome; un tel organisme est tenu, dans sa
correspondance avec une autorité inférieure, lorsqu'il s'agit
d'un district bilingue, de se conformer avec le premier alinéa de
l'article 13. 2) Dans une cause où la décision doit être rendue dans la langue minoritaire de la municipalité, le procès-verbal doit cependant être accompagné, sans délai, d'une traduction officielle si l'intéressé ou un citoyen de la municipalité le demande. (10.1.1975/10) 3) Le premier alinéa n'empêche
pas d'utiliser, dans le procès-verbal d'un organisme d'une région
autonome, les deux langues parallèlement, selon la décision
de l'assemblée représentative.
Article 16 (5.4.1935/141)
1) Les membres du bureau d'une direction
nationale dont le district administratif est bilingue ou dont le district
administratif couvre des municipalités bilingues ou des municipalités
de langue différente peut utiliser, lors des délibérations
et dans leurs contributions écrites aux procès-verbaux, la
langue, le finnois ou le suédois, qui leur convient. 2) Jouissent du même droit les membres
des assemblées représentatives des districts autonomes et
les membres de commissions et de comités officiels. Si un membre
d'une assemblée représentative ne comprend pas un énoncé
fait dans l'autre langue, celui-ci doit lui être traduit en résumé,
s'il le demande.
CHAPITRE IV Article 17 (5.4.1935/141)
1) Ce qui est établi dans la présente
loi au sujet de la langue des organismes de l'État s'applique également
à la langue à utiliser par les ayant cause, à la langue
d'expédition et à la langue administrative interne des chapitres,
des paroisses et autres autorités de l'Église évangélique
luthérienne lorsque la cause est de nature à relever, selon
la loi ecclésiastique, des affaires propres de l'Église.
De même, les disposition touchant les municipalités et autres
régions autonomes s'appliquent aux paroisses de cette église;
les paroisses fondées sur l'appartenance linguistique sont à
considérer comme unilingues, indépendamment de la langue
de la population du district. 2) La langue administrative de l'Église grecque catholique est régie par règlement. Article 17a (10.1.1975/10) Les dispositions de la présente loi touchant la langue des municipalités s'appliquent également pour ce qui est de la langue des ayant cause, de la langue d'expédition et de la langue administrative interne des autorités relevant des municipalités régionales. Article 18 (5.4.1935/141) La langue administrative des autorités des universités et grandes écoles de l'État et autres établissements de cette nature ainsi que leur langue d'enseignement et langue d'examen sont régies par des dispositions juridiques distinctes. Article 19 1) Les autorités militaires sont soumises aux dispositions de la présente loi. Leur district administratif sera considéré comme unilingue si l'effectif de leurs unités a été réuni en vue de former une unité unilingue; il sera considéré comme bilingue si l'effectif est réuni sans égard à la langue ou si l'activité de l'autorité touche des unités de langue différente. 2) La langue de commande des forces armées est le finnois. Article 20 (5.4.1935/141) 2) Les autorités administratifs des chemins de fer nationaux sont considérés, nonobstant le deuxième alinéa de l'article 2, en ce qui concerne chaque gare, comme ayant la même langue que la gare en question. 3) Le personnel des gares est unilingue si les municipalités qui entourent celles-ci immédiatement sont d'une même langue; le personnel est bilingue si ces municipalités sont bilingues ou de langue différente. Article 21 (10.1.1975/10) Les projets de loi et les rapports préparés par les ministères, les comités et commissions de l'administration publique ainsi que par les organismes comparables et qui sont destinés à la publication sont rédigés en langue finnoise et, à moins de raisons particulièrement sérieuses du contraire, en langue suédoise, soit dans leur totalité, soit en partie ou en résumé, selon ce que le ministère en question décide, en tenant compte de l'importance du sujet pour la population de langue suédoise ainsi que des autres circonstances. Article 22 1) Aux ambassades à l'étranger s'applique ce qui est stipulé pour les autorités dans les districts bilingues. Cela s'applique également aux consulats dirigés par un consul en mission. 2) L'utilisation d'autres langues que le finnois ou le suédois dans les ambassades et les consulats est régie par règlement. Article 23 1) Les traductions légales des décisions émises conformément à cette loi ont valeur d'originaux. 2) Lorsque la traduction d'une décision ou d'un document doit être émise ou expédiée à l'intéressé ou lorsqu'un document d'administration interne d'un organisme de l'État doit être traduit en vertu de l'article 12, l'État assume les frais de traduction. Les traductions visées par les premier et deuxième alinéas de l'article 15 et le deuxième alinéa de l'article 16 doivent être défrayées par la région autonome ou la municipalité régionale. (10.1.1975/10) Article 24 La présente loi ne s'applique pas à la correspondance officielle adressée à l'étranger ou à un ressortissant d'un pays étranger, ni aux communications destinées à être utilisées hors du pays; cependant, les dispositions des articles 5 et 6 doivent être respectées pour de telles communications lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans une langue étrangère ou dans les deux langues nationales. Article 25 Les dispositions plus détaillées touchant la mise en application de la présente loi sont données par règlement.
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