Act On The Use Of The Sami Language Before The Authorities
(March 8, 1991/516, repealed)
CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS
Section 1
Without prejudice to the provisions on the use of the Finnish
language and the Swedish language before the authorities, the Sami
language may also be used before courts of law and other State
authorities and agencies as well as before the authorities of the
municipalities and other autonomous communities as well as of joint
municipal organizations in accordance with the provisions of this
Act.
Section 2
1)
In this Act, a Sami means a person who considers himself a Sami,
provided that he himself or at least one of his parents or
grandparents learnt Sami as his first language.
2)
The Sami domicile area means the municipalities of Enontekiö, Inari
and Utsjoki as well as the area of the reindeer-grazing association
of Lapland situated in the municipality of Sodankylä.
Section 3
1)
The authorities and agencies to which this Act shall apply are the
following:
1. the courts of law and regional and local State authorities whose
jurisdictional or administrative areas cover all or part of the Sami
domicile area;
2. the County Government of Lapland and the bodies functioning in
connection therewith;
3. Sami Parliament and the Advisory Council on Sami Affairs;
4. the Chancellor of Justice and the Parliamentary Ombudsman;
5. the Consumer Ombudsman and the Consumer Complaint Board, the
Equality Ombudsman and the Council for Equality as well as the Data
Protection Ombudsman and the Data Protection Board;
6. the Social Security Institution and the Farmers' Pension
Institution; as well as
7. administrative State authorities which handle appeals brought in
matters that have been initiated before said authorities.
2)
This Act shall also apply to administrative matters handled in
accordance with the Reindeer Husbandry Act (1990/848) and the
Reindeer Husbandry Decree (1990/883) by
State authorities and public-law associations whose administrative
or functional areas cover all or part of the Sami domicile area.
3) Sections 5, 11 through 13 and 18 through 20 shall apply also to
other State authorities than those referred to in paragraphs 1 and 2
above.
Section 4
1) This Act shall apply to the authorities of the municipalities and
joint municipal organizations as provided in sections 14 through 16.
2)
It may be stipulated by decree that this Act shall apply to the
handling of administrative matters also where these matters are to
be handled by a public-law association or agency other than one
referred to in section 3, paragraph 1 or 2, or by a State-controlled
limited company or a private body.
CHAPTER 2
LANGUAGE RIGHTS
Section 5
A Sami whose residence referred to in the Population Registration
Act (1969/141) is in Finland may have the Sami language entered in
the Population Register as his native language.
Section 6
1) In a matter regarding himself or in a matter in which he is heard, a
Sami may use the Sami language before an authority or agency
referred to in section 3, paragraphs 1 and 2.
2)
An organization or a foundation which keeps its records in the Sami
language as well as an educational institution whose instruction is
given in the Sami language shall have a corresponding right to use
the Sami language in accordance with paragraph 1.
Section 7
In a matter which may be handled at the initiative of an authority,
a State civil servant or employee shall, upon the request of a Sami
party, use the Sami language in the Sami domicile area if the State
civil servant or employee is required to know this language.
Section 8
1) Upon his request, a Sami party shall, free of charge, receive a
translation in the Sami language of a decision issued if the
qualifications required by law or otherwise of a civil servant or
employee of an authority referred to in section 3, paragraph 1 or 2
do not include a knowledge of the Sami language. The translation
shall be attached to the decision.
2) If the qualifications required by law or otherwise of a civil
servant or employee of an authority referred to in section 3,
paragraph 1 or 2 include a knowledge of the Sami language and if the
matter is being handled by said civil servant or employee, a Sami
party shall, upon request, receive the decision issued in the Sami
language. A Sami party shall, however, only receive a Sami
translation of a document where there are several concerned parties
and they cannot agree on the use of the same language.
3) If a decision shall be issued in the Sami language or together with
a translation of the decision in the Sami language, the documents
entered in the files of the matter shall, however, at the request of
a Sami party, always contain a translation in the Sami language
except where the document evidently has no bearing on the decision
of the matter.
Section 9
1) Public notices, announcements and proclamations or other documents
issued to the public by an authority or agency referred to in
section 3, paragraph I and 2 as well as road and other signs and
forms meant for the use of the public, together with any
instructions regarding their use, shall, in the Sami domicile area,
be drafted and issued also in the Sami language.
2)
A court of first instance, a judge or a sheriff may, however, upon
his discretion, decide not to issue ex officio proclamations and
notices issued in the Sami language.
Section 10
1) Within the Sami domicile area and, when the matter especially
concerns the Samis, also outside the Sami domicile area, a member of
a State committee or board or other corresponding collegiate State
administrative body has the right to use the Sami language in the
discussions of the administrative body as well as in a statement
issued for the record.
2) If a member of an administrative body referred to in paragraph 1
does not understand the language used in the discussion or a
statement, he shall, upon request, be given a short interpretation
of the discussion or statement.
Section 11
Any public notices, announcements and proclamations or other
documents as well as road and other signs and forms meant for the
use of the public, together with any instructions regarding their
use, referred to in section 9, paragraph 1 and drafted and issued by
other State authorities and agencies than those referred to in
section 3, paragraphs 1 and 2, shall, in the Sami domicile area, be
available also in the Sami language if they mainly concern the Samis
or if other special reasons therefore exist.
Section 12
1) Any Acts or decrees or decisions of the Council of State or the
ministries published in the Collection of Finnish Statutes as well
as other decisions, public notices and proclamations to be published
in the Collection of Finnish Statutes as well as rules to be
published in a collection of rules by an authority which especially
relate to the Samis shall, by decision of the Council of State or
the ministry issuing the decision or rule, be published also in a
translation in the Sami language.
2) Any Bills and reports or their summaries, prepared by a ministry or
a State commission, committee or other corresponding body, which
shall be published, shall, upon the decision of the ministry, be
published also in the Sami language if they especially relate to the
Samis or if other special reasons therefore exist.
Section 13
A State authority whose work relates to the Samis only, may, in
addition to Finnish, use the Sami language as its internal working
language.
CHAPTER 3
RULES APPLICABLE TO MUNICIPAL AUTHORITIES AND THE AUTHORITIES OF
OTHER AUTONOMOUS BODIES
Section 14
1) The provisions of sections 6 through 8 and section 9, paragraph 1 on
State authorities and agencies and their civil servants or employees
shall also apply to the authorities of the Enontekiö, Inari, Utsjoki
and Sodankylä municipalities and the authorities of joint municipal
organizations with one or more of the above municipalities as member.
2) The notification cards prepared for elections and consultative
referenda shall, however, not be drafted in the Sami language.
3) The provisions of section 10 on the right of a member of a member of
a committee and a board and a collegiate body to use the Sami
language shall be applied also to a member of a municipal or joint
municipal council, executive council or other corresponding body.
Section 15
1) A municipality or joint municipal organization referred to in
section 14, paragraph 1 may, in addition to the internal official
language of the municipality, use also the Sami language in any
minutes of meetings and other documents which are not issued to a
private party as well as in any correspondence between authorities
and official books and records.
2) If the share of the Sami population in the population of the
municipality exceeded one-third on the first day of the preceding
year, also the Sami language shall be used in the minutes,
documents, correspondence and official books and records referred to
in paragraph 1.
Section 16
1)
The provisions of this Act on the language(s) to be used by State
authorities or agencies shall be applied to the languages to be used
by the parties in the Cathedral Chapter of the Oulu Diocese of the
Evangelical-Lutheran church and the offices of the parishes covering
all or part of the Sami domicile area unless a matter, by its
nature, is to be deemed an internal matter of the church under the
Church Act (1964/635), as well as in the office of the Oulu
Cathedral Chapter of the Greek-Orthodox church.
2) The provisions of this Act on municipalities or joint municipal
organizations shall respectively be applied to the Enontekiö, Inari,
Utsjoki and Sodankylä parishes of the Evangelical-Lutheran church
unless a matter, by it nature, is to be deemed an internal matter of
the church under the Church Act, as well as to the Lapland parish of
the Greek-Orthodox church.
CHAPTER 4
INTERPRETATION AND TRANSLATION
Section 17
When the Sami language is used orally under this Act, the authority
or agency shall obtain an interpretation if the civil servants
officer or employee handling the matter does not know the Sami
language.
Section 18
Where an authority or agency, under this Act, shall issue a document
also in a translation in the Sami language, it shall be entitled to
have the document translated into the Sami language by the Office of
the Sami Language referred to in section 21 if the translation
cannot otherwise be appropriately acquired. The authority and agency
shall have acorresponding right to a Finnish translation of a
document in the Sami language.
Section 19
If a State authority or agency shall issue a decision or document to
a party in the Sami language or in a translation in the Sami
language or if it shall have something interpreted in or from the
Sami language, the State shall bear the costs of having the document
drafted or translated in the Sami language or for the interpretation.
The costs for the drafting or translation of a decision or document,
or for the interpretation, referred to in section 14, paragraph 1,
section 15, paragraph 2 and section 16 shall be borne by the
autonomous community or joint municipal organization.
Section 20
If a document filed with an authority or agency of the State,
municipality or other autonomous community or joint municipal
organization is drafted in the Sami language even though the party
concerned does not have the right to use the Sami language, the
authority or agency shall have the document translated in the
language used by the authority or agency at the expense of the party
concerned.
CHAPTER 5
MISCELLANEOUS PROVISIONS
Section 21
For translations into and from the Sami language and for other
functions stipulated in the Act, a Sami Language Office shall be
established under Sami Parliament in the Sami domicile area. Further
provisions on the office shall be issued by decree.
Section 22
A public office of a Sami-language assistant may be established in
the County Government as well as in a regional or local State
authority. The services of the assistant shall be provided free of
charge.
Section 23
1) A civil servant or employee of a State authority or agency all of
whose official area is situated in the Sami domicile area shall, in
accordance with further provisions to be issued by decree, be
entitled to paid leave of absence in order to acquire a knowledge of
the Sami language necessary for him to carry out his official
duties.
2) A civil servant or employee of a State authority or agency part of
whose official area is situated in the Sami domicile area shall, in
accordance with further provisions to be issued by decree, be
entitled to paid leave of absence referred to in paragraph 1.
Section 24
1) When appointing a civil servant or employee of a regional or local
State authority or agency whose official area covers all or part of
the Sami domicile area or a civil servant or employee of the County
Government of Lapland or when engaging a private-law employee to
work with said authority or agency, a knowledge of the Sami language
shall be deemed a special merit even if it is not included in the
qualifications for the office, job or task.
2) When appointing persons to said offices or tasks, the authorities
referred to in paragraph 1 shall, by means of the measured referred
to in section 25 and otherwise, ensure that its personnel includes a
sufficient number of people knowing the Sami language.
Section 25
Repealed
Section 26
Repealed
Section 27
Repealed
Section 28
The right of the Samis to receive comprehensive-school education and
other instruction and day care in their native language as well as
the teaching of the Sami language shall be governed by special
provisions thereon.
Section 29
Further provisions on the implementation of this Act shall be issued
by decree.
CHAPTER 6
ENTRY IN TO FORCE
Section 30
1) This Act shall enter into force on 1 January 1992.
2) Measures necessary for the implementation of this Act may be taken
prior to its entry into force.
3) This Act shall be published in the Collection of Finnish Statutes
also in a translation in the Sami language.
Given in Helsinki on 8 March 1991
President of the Republic
MAUNO KOIVISTO
Minister of Justice
Tarja Halonen |
Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités
(Le 8 mars, no 516/1991, abrogée)
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Sans préjudice des dispositions relatives à l'usage de la
langue finnoise et de la langue suédoise devant les autorités, la
langue same peut également être utilisée devant les tribunaux et de toute autre autorité et
de tout organisme de l'État ainsi que devant les
autorités des municipalités et d'autres communautés autonomes aussi
bien que des organismes municipaux, conformément aux
dispositions de la présente loi.
Article 2
1)
Dans la présente loi, un Same désigne une personne qui se considère
comme un Same, à condition que lui-même ou au moins l'un de ses
parents ou grands-parents a appris le same comme première langue.
2) La région d'origine des Sames désigne les municipalités d'Enontekiö,
d'Inari et d'Utsjoki, ainsi que la région de l'Association des
éleveurs de rennes de
Laponie située dans la municipalité de Sodankylä.
Article 3
1)
Les autorités et organismes auxquels cette loi s'applique sont les
suivants:
1. les tribunaux et les autorités régionales et locales
publiques, dont les zones de juridiction administrative couvrent
en totalité ou en partie
la région d'origine des Sames;
2. le gouvernement de la
province de Laponie et le fonctionnement de ses
organismes;
3. le Parlement same et le Conseil consultatif pour les
Affaires sames;
4. le chancelier de la Justice et le médiateur parlementaire;
5. le protecteur des consommateurs et le Conseil des plaintes du
consommateur, le Médiateur pour l'égalité et le Conseil pour
l'égalité entre les sexes, ainsi que le Médiateur pour la protection des données et
le Bureau de protection des données;
6. l'Institution de
la sécurité sociale et l'institution de retraite des agriculteurs;
et
7. les autorités administratives publiques qui
agissent en tant qu'instances d'appels
dans les dossiers devant les autorités administratives mentionnées
ci-dessus.
2) La présente loi s'applique également aux questions administratives
traitées conformément à la Loi sur les éleveurs de rennes (1990/848) et
au Règlement sur l'élevage du renne (1990/883) par les
autorités de l'État et les associations de droit public dont les
domaines administratifs ou fonctionnels couvrent en totalité ou en partie la
région d'origine des Sames.
3) Les articles 5, 11 à 13 et 18 à 20 s'appliquent également à d'autres
autorités de l'État que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Article 4
1) La présente loi s'applique aux autorités des municipalités et des
autres collectivités autonomes locales, tel qu'il est prévu aux articles 14
à 16.
2) Il peut être prévu par
règlement que la présente loi s'applique à la
gestion des dossiers administratifs là où ces questions doivent
être considérées par une autre association de droit public ou un
autre organisme
que celui visé à l'article 3, paragraphe 1 ou 2, ou par une
société anonyme contrôlée par l'État ou un organisme privé.
CHAPITRE II
DROITS LINGUISTIQUES
Article 5
Un Same, dont la résidence visée à la Loi sur l'enregistrement de la
population (1969/141) est en Finlande, a le droit de déclarer dans
le Registre de population en same comme étant sa langue maternelle.
Article 6
1) Dans une affaire le concernant ou dans une affaire dans
laquelle il est entendu, un Same peut utiliser la langue same devant
une autorité ou un organisme visé à l'article 3, paragraphes 1 et
2.
2) Un organisme ou une fondation qui conserve ses dossiers dans la
langue same, ainsi qu'un établissement d'enseignement dont
l'enseignement est dispensé en same ont le droit
correspondant d'utiliser la langue same, conformément au paragraphe
1.
Article 7
Dans une question qui peut être traitée à l'initiative d'une
autorité, un fonctionnaire ou un employé de l'État doit, à la demande
d'une partie same, utiliser la langue same dans la région d'origine
des Sames si le fonctionnaire ou l'employé doit connaître cette langue.
Article 8
1) À sa demande et sans frais, une partie same doit recevoir une
traduction en same à la suite d'une décision rendue si les
conditions requises par la loi ou autrement de la part d'un fonctionnaire ou
d'un employé
d'une autorité visée à l'article 3, paragraphe 1 ou 2, prescrivent
la maîtrise de la langue same. La traduction
doit être jointe à la décision.
2) Si les conditions requises par la loi ou
autrement de la part d'un fonctionnaire ou
d'un employé d'une autorité visée à l'article 3, paragraphe 1 ou 2,
comprend la maîtrise de la langue sâme et si l'affaire est
traitée par ledit fonctionnaire ou l'employé, une partie same
doit, sur demande, recevoir en same la décision rendue.
La partie same doit cependant ne recevoir qu'une traduction sami
d'un document où il y a plusieurs parties concernées et lorsqu'elles ne
peuvent s'entendre sur l'usages de la même langue.
3) Dans le cas d'une décision devant être rendue en same ou
être accompagnée
d'une traduction de ladite décision en same, les documents
issus du traitement de la cause sont cependant, à la demande
de la partie same, accompagnés d'une traduction en same,
sauf si le document n'a évidemment aucune incidence sur l'issue de
l'affaire.
Article 9
1) Les affiches publiques, les avis et les annonces ou autres documents
émis auprès du public par une autorité ou un organisme visé à l'article 3,
paragraphes I et 2, ainsi que les panneaux et autres signes routiers
et les instructions destinées à l'usage du public, doivent, dans la région d'origine
des Sames, être rédigés et publiés également dans la langue same.
2) Un tribunal de première instance, un juge ou un
bureau de district peuvent
cependant, à leur entière discrétion, décider de ne pas émettre
d'annonces ou d'avis en same.
Article 10
1) Dans la région d'origine des Sames et, lorsque la question concerne
surtout les Sames, même à l'extérieur de la région d'origine des
Sames, un membre des commissions de l'État, d'un bureau ou d'un
autre organisme public similaire dans la région same, a le droit d'utiliser la langue same dans les
discussions au sein de l'organe
administratif ainsi que dans un communiqué publié dans le
procès-verbal.
2) Si un membre d'un organisme administratif visé au
paragraphe 1 ne comprend pas la langue utilisée dans une discussion
ou une
déclaration, il doit, sur demande, être transmis une courte
traduction de la discussion ou de la déclaration.
Article 11
Toutes les affiches publiques, les annonces et tous les avis et autres
documents ainsi que les panneaux et autres signes routiers et formulaires
destinés à l'usage du public, de même que les instructions relatives à
leur utilisation, visés à l'article 9, paragraphe 1, et rédigés et
publiés par d'autres autorités et organismes publics que ceux
visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, doivent, dans la région d'origine
des Sames, être également disponibles dans la langue same s'ils concernent principalement les Sames ou s'il existe
d'autres raisons particulières.
Article 12
1) Les lois, règlements ou décisions du Conseil d'État ou des
ministères publiés dans le Recueil des lois finlandaises ainsi que
d'autres décisions, annonces et avis publics, qui sont
publiés dans le Recueil des lois finlandaises ainsi que les règlements
devant être publiés dans un recueil des règlements par une autorité
et se
rapportant surtout à la Sames doivent, par décision du Conseil d'État
ou du ministère ayant rendu la décision ou le règlement, être publiés
également dans une traduction en same.
2) Les projets de loi et
les rapports ou leurs résumés, établis par un
ministère ou une commission d'État, un comité ou tout autre organisme
correspondant et devant être publiés, doivent, sur décision du
Ministère, être publiés également en same, s'ils concernent principalement les Sames ou s'il existe
d'autres raisons particulières.
Article 13
Toute autorité publique, dont les travaux concernent seulement les
Sames,
peut, en plus du finnois, utiliser le same comme langue de
travail interne.
CHAPITRE III
RÈGLES APPLICABLES AUX AUTORITÉS MUNICIPALES ET AUX AUTORITÉS DES
AUTRES ORGANISMES AUTONOMES
Article 14
1) Les dispositions des articles 6 à 8 et
du paragraphe 1 de l'article 9, prévues pour les autorités et les organismes
de l'État, et de leurs fonctionnaires
ou employés, s'appliquent également aux autorités des municipalités
d'Enontekiö,
d'Inari, d'Utsjoki et de Sodankylä, ainsi que pour les
organismes de ces autorités locales où l'une ou plusieurs de ces
municipalités visées ci-dessus, qui en sont membres.
2) Les messages
sur les cartes préparées pour les élections et les
référendums consultatifs ne doivent cependant pas être rédigés dans la
langue same.
3) Les dispositions de l'article 10 garantissant le droit d'un membre des
commissions et des conseils scolaires et d'autres membres
d'administration correspondants d'utiliser la langue same sont également applicables
aux membres d'un conseil
municipal municipal, d'une association municipale ou tout autre
organisme correspondant, tel qu'il est mentionné au paragraphe 1.
Article 15
1) Dans les municipalité ou associations municipales commune visée
au paragraphe 1 de l'article
14, la langue same peut, en plus de la langue officielle interne de
la municipalité, être également utilisée dans les
procès-verbaux des réunions et dans les autres documents qui ne
doivent pas être transmis
à une partie privée ainsi comme dans toute correspondance entre les
autorités et les registres et dossiers officiels.
2) Si la portion de la population same dans la population de la
municipalité a
été supérieure à un tiers au premier de l'an précédent, le same doit
aussi être utilisé dans les procès-verbaux, les documents,
la correspondance, les registres et dossiers officiels, tel qu'il
est prévu au
paragraphe 1.
Article 16
1) Les dispositions de la présente loi sur les langues à
employer par les autorités et les organismes publics doivent être
appliquées aux langues utilisées par les parties dans le chapitre de
la cathédrale du diocèse d'Oulu au sein de l'Église
évangélique luthérienne
et les bureaux des paroisses couvrant l'ensemble ou une partie la
région d'origine des Sames à moins qu'une question, de par sa nature
même, soit
considérée comme une affaire interne de l'Église en vertu de la Loi sur
l'Église (1964/635), ainsi que dans le bureau du chapitre de la cathédrale
d'Oulu de l'Église grecque-orthodoxe.
2) Les dispositions de la présente loi sur les municipalités ou les
associations municipales doivent respectivement être appliquées aux
paroisses d'Enontekiö, d'Inari, d'Utsjoki et de Sodankylä paroisses de l'Église
évangélique luthérienne, à moins d'une question, de par sa nature,
soit
considérée comme une affaire interne de l'Église en vertu de la Loi
sur l'Église, ainsi que dans la paroisse de Laponie de l'Église
grecque-orthodoxe.
CHAPITRE 4
INTERPRÉTATION ET TRADUCTION
Article 17
Lorsque la langue sami est utilisée oralement en vertu de la présente loi,
l'autorité ou l'organisme doit obtenir une traduction si le
titulaire du fonctionnaire ou de l'employé chargé du dossier ne
maîtrise pas le same.
Article 18
Lorsque l'autorité ou l'organisme, en vertu de la présente loi,
doit publier un document également en traduction dans la langue same, il a le droit de faire traduire le document
en same par le Bureau de la langue same visé à l'article 21, si l'
traduction ne peut pas autrement être acquis de façon appropriée.
L'autorité et le Bureau sont autorisés à exiger une traduction
finnoise d'un document déposé en same.
Article 19
Si une autorité ou une institution publique émet un règlement ou un document à une partie
en same ou dans une
traduction en same, ou si elle doit traduire un message en same ou
du same, l'État doit assumer les frais
d'envoi de la traduction ou de l'interprétation du document rédigé ou traduit
en same. Les coûts pour la rédaction, la traduction
et l'interprétation d'une décision ou d'un document, conformément au
paragraphe 1 de
l'article 14, du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'article
16 doivent être pris en charge par la communauté autonome ou
l'association municipale.
Article 20
Si un document déposé auprès d'une autorité ou d'une institution de l'État,
d'une municipalité ou d'une communauté autonome ou d'une association
municipale commune est rédigé en same, même la partie concernée n'a
pas le droit d'utiliser le same, l'autorité ou l'institution
doit obtenir une traduction du document dans la langue utilisée par
l'autorité ou l'institution aux frais de la partie concernée.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Pour la traduction à partir et vers le same pour
d'autres fonctions prévues par la présente loi, un Bureau de la langue same
est créé sous la responsabilité du Parlement same situé dans le
territoire d'origine des Sames.
D'autres dispositions relatives au Bureau seront émises par
règlement.
Article 22
Les conseils administratifs du gouvernement provincial ainsi que des
autorités locales peuvent, par règlement, prévoir des services
d'aide en langue same. Les services d'aide doivent être fournis
gratuitement.
Article 23
1) Un fonctionnaire ou un employé d'une autorité ou d'un
organisme public,
dont la juridiction officielle se trouve dans la région d'origine
des
Sames doit, conformément aux nouvelles dispositions devant être
émises par règlement, avoir droit à un congé payé afin d'acquérir une
maîtrise de la langue sami nécessaire pour lui permettre
d'exécuter ses fonctions officielles.
2) Un fonctionnaire ou un employé d'une autorité ou d'un
organisme public, dont la juridiction officielle est située dans la
région d'origine des
Sames doit, conformément aux nouvelles dispositions devant être
émises par règlement, avoir droit à un congé payé tel qu'il est
prévu au paragraphe 1.
Article 24
1) Lors de la nomination d'un fonctionnaire ou d'un employé d'une autorité
ou d'un organisme public régional ou local, dont la superficie
officielle couvre en totalité ou en partie la région d'origine des
Sames, un
fonctionnaire ou un employé du gouvernement de la Laponie ou lors
de l'embauche d'un salarié dans une relation de travail avec ladite
autorité ou l'organisme, la maîtrise du same est considérée comme un mérite particulier, même si elle n'est pas
incluse dans les qualifications pour le bureau, la fonction ou la
tâche.
2) Lors de la nomination des personnes auxdits bureaux ou aux
fonctions,
les autorités et institutions visées au paragraphe 1, au moyen des mesures
prévues à
l'article 25 et d'autres admissibles ailleurs, doivent s'assurer de
disposer d'un nombre suffisant d'employés connaissant le same.
Article 25
Abrogé
Article 26
Abrogé
Article 27
Abrogé
Article 28
Le droit des Sames de recevoir un enseignement et une éducation
primaire et d'autres services de garde dans leur langue
maternelle ainsi que l'enseignement du same est régie par
des dispositions distinctes à ce sujet.
Article 29
D'autres dispositions relatives à la mise en œuvre de la présente
loi doivent être émises par décret.
CHAPITRE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 30
1) La présente loi entre en vigueur le 1er
janvier 1992.
2) Des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente loi peuvent
être prises avant son entrée en vigueur.
3) La présente loi doit être publiée dans le Recueil des lois finlandaises
ainsi que par une traduction en same.
Donnée à Helsinki, le 8 mars 1991.
Le président de la République,
MAUNO KOIVISTO
La ministre de la Justice,
Mme Tarja Halonen |