Finlande

Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités
(no 516/1991)
Abrogée

La version française de cette loi, aujourd'hui abrogée, est une traduction de la version anglaise non officielle (ministère finlandais de la Justice). Le titre de la loi en finnois est : Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa (kumottu). Celui en suédois: Lag om användning av samiska hos myndigheter (upphävt). Le texte de la loi en version anglaise n'est pas toujours identique ni à jour, comparativement à la version officielle en finnois et en suédois; lorsque c'est possible, la traduction à partir du suédois à été privilégiée à l'anglais. On peut consulter aussi la Loi sur le Parlement same (1995) et le Règlement sur le Parlement same (1995) et la Loi sur la langue same (2003).

Act On The Use Of The Sami Language Before The Authorities
(March 8, 1991/516, repealed)

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

Section 1

Without prejudice to the provisions on the use of the Finnish language and the Swedish language before the authorities, the Sami language may also be used before courts of law and other State authorities and agencies as well as before the authorities of the municipalities and other autonomous communities as well as of joint municipal organizations in accordance with the provisions of this Act.

Section 2

1)
In this Act, a Sami means a person who considers himself a Sami, provided that he himself or at least one of his parents or grandparents learnt Sami as his first language.

2) The Sami domicile area means the municipalities of Enontekiö, Inari and Utsjoki as well as the area of the reindeer-grazing association of Lapland situated in the municipality of Sodankylä.

Section 3

1) The authorities and agencies to which this Act shall apply are the following:

1. the courts of law and regional and local State authorities whose jurisdictional or administrative areas cover all or part of the Sami domicile area;

2. the County Government of Lapland and the bodies functioning in connection therewith;

3. Sami Parliament and the Advisory Council on Sami Affairs;

4. the Chancellor of Justice and the Parliamentary Ombudsman;

5. the Consumer Ombudsman and the Consumer Complaint Board, the Equality Ombudsman and the Council for Equality as well as the Data Protection Ombudsman and the Data Protection Board;

6. the Social Security Institution and the Farmers' Pension Institution; as well as

7. administrative State authorities which handle appeals brought in matters that have been initiated before said authorities.

2) This Act shall also apply to administrative matters handled in accordance with the Reindeer Husbandry Act (1990/848) and the Reindeer Husbandry Decree (1990/883) by State authorities and public-law associations whose administrative or functional areas cover all or part of the Sami domicile area.

3) Sections 5, 11 through 13 and 18 through 20 shall apply also to other State authorities than those referred to in paragraphs 1 and 2 above.

Section 4

1) This Act shall apply to the authorities of the municipalities and joint municipal organizations as provided in sections 14 through 16.

2) It may be stipulated by decree that this Act shall apply to the handling of administrative matters also where these matters are to be handled by a public-law association or agency other than one referred to in section 3, paragraph 1 or 2, or by a State-controlled limited company or a private body.

CHAPTER 2

LANGUAGE RIGHTS

Section 5

A Sami whose residence referred to in the Population Registration Act (1969/141) is in Finland may have the Sami language entered in the Population Register as his native language.

Section 6

1) In a matter regarding himself or in a matter in which he is heard, a Sami may use the Sami language before an authority or agency referred to in section 3, paragraphs 1 and 2.

2) An organization or a foundation which keeps its records in the Sami language as well as an educational institution whose instruction is given in the Sami language shall have a corresponding right to use the Sami language in accordance with paragraph 1.

Section 7

In a matter which may be handled at the initiative of an authority, a State civil servant or employee shall, upon the request of a Sami party, use the Sami language in the Sami domicile area if the State civil servant or employee is required to know this language.

Section 8

1) Upon his request, a Sami party shall, free of charge, receive a translation in the Sami language of a decision issued if the qualifications required by law or otherwise of a civil servant or employee of an authority referred to in section 3, paragraph 1 or 2 do not include a knowledge of the Sami language. The translation shall be attached to the decision.

2) If the qualifications required by law or otherwise of a civil servant or employee of an authority referred to in section 3, paragraph 1 or 2 include a knowledge of the Sami language and if the matter is being handled by said civil servant or employee, a Sami party shall, upon request, receive the decision issued in the Sami language. A Sami party shall, however, only receive a Sami translation of a document where there are several concerned parties and they cannot agree on the use of the same language.

3) If a decision shall be issued in the Sami language or together with a translation of the decision in the Sami language, the documents entered in the files of the matter shall, however, at the request of a Sami party, always contain a translation in the Sami language except where the document evidently has no bearing on the decision of the matter.

Section 9

1)
Public notices, announcements and proclamations or other documents issued to the public by an authority or agency referred to in section 3, paragraph I and 2 as well as road and other signs and forms meant for the use of the public, together with any instructions regarding their use, shall, in the Sami domicile area, be drafted and issued also in the Sami language.

2) A court of first instance, a judge or a sheriff may, however, upon his discretion, decide not to issue ex officio proclamations and notices issued in the Sami language.

Section 10

1) Within the Sami domicile area and, when the matter especially concerns the Samis, also outside the Sami domicile area, a member of a State committee or board or other corresponding collegiate State administrative body has the right to use the Sami language in the discussions of the administrative body as well as in a statement issued for the record.

2) If a member of an administrative body referred to in paragraph 1 does not understand the language used in the discussion or a statement, he shall, upon request, be given a short interpretation of the discussion or statement.

Section 11

Any public notices, announcements and proclamations or other documents as well as road and other signs and forms meant for the use of the public, together with any instructions regarding their use, referred to in section 9, paragraph 1 and drafted and issued by other State authorities and agencies than those referred to in section 3, paragraphs 1 and 2, shall, in the Sami domicile area, be available also in the Sami language if they mainly concern the Samis or if other special reasons therefore exist.

Section 12

1) Any Acts or decrees or decisions of the Council of State or the ministries published in the Collection of Finnish Statutes as well as other decisions, public notices and proclamations to be published in the Collection of Finnish Statutes as well as rules to be published in a collection of rules by an authority which especially relate to the Samis shall, by decision of the Council of State or the ministry issuing the decision or rule, be published also in a translation in the Sami language.

2) Any Bills and reports or their summaries, prepared by a ministry or a State commission, committee or other corresponding body, which shall be published, shall, upon the decision of the ministry, be published also in the Sami language if they especially relate to the Samis or if other special reasons therefore exist.

Section 13

A State authority whose work relates to the Samis only, may, in addition to Finnish, use the Sami language as its internal working language.

CHAPTER 3

RULES APPLICABLE TO MUNICIPAL AUTHORITIES AND THE AUTHORITIES OF OTHER AUTONOMOUS BODIES

Section 14

1)
The provisions of sections 6 through 8 and section 9, paragraph 1 on State authorities and agencies and their civil servants or employees shall also apply to the authorities of the Enontekiö, Inari, Utsjoki and Sodankylä municipalities and the authorities of joint municipal organizations with one or more of the above municipalities as member.

2) The notification cards prepared for elections and consultative referenda shall, however, not be drafted in the Sami language.

3) The provisions of section 10 on the right of a member of a member of a committee and a board and a collegiate body to use the Sami language shall be applied also to a member of a municipal or joint municipal council, executive council or other corresponding body.

Section 15

1) A municipality or joint municipal organization referred to in section 14, paragraph 1 may, in addition to the internal official language of the municipality, use also the Sami language in any minutes of meetings and other documents which are not issued to a private party as well as in any correspondence between authorities and official books and records.

2) If the share of the Sami population in the population of the municipality exceeded one-third on the first day of the preceding year, also the Sami language shall be used in the minutes, documents, correspondence and official books and records referred to in paragraph 1.

Section 16

1) The provisions of this Act on the language(s) to be used by State authorities or agencies shall be applied to the languages to be used by the parties in the Cathedral Chapter of the Oulu Diocese of the Evangelical-Lutheran church and the offices of the parishes covering all or part of the Sami domicile area unless a matter, by its nature, is to be deemed an internal matter of the church under the Church Act (1964/635), as well as in the office of the Oulu Cathedral Chapter of the Greek-Orthodox church.

2) The provisions of this Act on municipalities or joint municipal organizations shall respectively be applied to the Enontekiö, Inari, Utsjoki and Sodankylä parishes of the Evangelical-Lutheran church unless a matter, by it nature, is to be deemed an internal matter of the church under the Church Act, as well as to the Lapland parish of the Greek-Orthodox church.

CHAPTER 4

INTERPRETATION AND TRANSLATION

Section 17

When the Sami language is used orally under this Act, the authority or agency shall obtain an interpretation if the civil servants officer or employee handling the matter does not know the Sami language.

Section 18

Where an authority or agency, under this Act, shall issue a document also in a translation in the Sami language, it shall be entitled to have the document translated into the Sami language by the Office of the Sami Language referred to in section 21 if the translation cannot otherwise be appropriately acquired. The authority and agency shall have acorresponding right to a Finnish translation of a document in the Sami language.

Section 19

If a State authority or agency shall issue a decision or document to a party in the Sami language or in a translation in the Sami language or if it shall have something interpreted in or from the Sami language, the State shall bear the costs of having the document drafted or translated in the Sami language or for the interpretation. The costs for the drafting or translation of a decision or document, or for the interpretation, referred to in section 14, paragraph 1, section 15, paragraph 2 and section 16 shall be borne by the autonomous community or joint municipal organization.

Section 20

If a document filed with an authority or agency of the State, municipality or other autonomous community or joint municipal organization is drafted in the Sami language even though the party concerned does not have the right to use the Sami language, the authority or agency shall have the document translated in the language used by the authority or agency at the expense of the party concerned.

CHAPTER 5

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Section 21

For translations into and from the Sami language and for other functions stipulated in the Act, a Sami Language Office shall be established under Sami Parliament in the Sami domicile area. Further provisions on the office shall be issued by decree.

Section 22

A public office of a Sami-language assistant may be established in the County Government as well as in a regional or local State authority. The services of the assistant shall be provided free of charge.

Section 23

1) A civil servant or employee of a State authority or agency all of whose official area is situated in the Sami domicile area shall, in accordance with further provisions to be issued by decree, be entitled to paid leave of absence in order to acquire a knowledge of the Sami language necessary for him to carry out his official duties.

2) A civil servant or employee of a State authority or agency part of whose official area is situated in the Sami domicile area shall, in accordance with further provisions to be issued by decree, be entitled to paid leave of absence referred to in paragraph 1.

Section 24

1)
When appointing a civil servant or employee of a regional or local State authority or agency whose official area covers all or part of the Sami domicile area or a civil servant or employee of the County Government of Lapland or when engaging a private-law employee to work with said authority or agency, a knowledge of the Sami language shall be deemed a special merit even if it is not included in the qualifications for the office, job or task.

2) When appointing persons to said offices or tasks, the authorities referred to in paragraph 1 shall, by means of the measured referred to in section 25 and otherwise, ensure that its personnel includes a sufficient number of people knowing the Sami language.

Section 25

Repealed

Section 26

Repealed

Section 27

Repealed

Section 28

The right of the Samis to receive comprehensive-school education and other instruction and day care in their native language as well as the teaching of the Sami language shall be governed by special provisions thereon.

Section 29

Further provisions on the implementation of this Act shall be issued by decree.

CHAPTER 6

ENTRY IN TO FORCE

Section 30

1) This Act shall enter into force on 1 January 1992.

2) Measures necessary for the implementation of this Act may be taken prior to its entry into force.

3) This Act shall be published in the Collection of Finnish Statutes also in a translation in the Sami language.

Given in Helsinki on 8 March 1991

President of the Republic

MAUNO KOIVISTO

Minister of Justice
Tarja Halonen

Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités
(Le 8 mars, no 516/1991, abrogée)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Sans préjudice des dispositions relatives à l'usage de la langue finnoise et de la langue suédoise devant les autorités, la langue same peut également être utilisée devant les tribunaux et de toute autre autorité et de tout organisme de l'État ainsi que devant les autorités des municipalités et d'autres communautés autonomes aussi bien que des organismes municipaux, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 2

1)
Dans la présente loi, un Same désigne une personne qui se considère comme un Same, à condition que lui-même ou au moins l'un de ses parents ou grands-parents a appris le same comme première langue.

2) La région d'origine des Sames désigne les municipalités d'Enontekiö, d'Inari et d'Utsjoki, ainsi que la région de l'Association des éleveurs de rennes de Laponie située dans la municipalité de Sodankylä.

Article 3

1) Les autorités et organismes auxquels cette loi s'applique sont les suivants:

1. les tribunaux et les autorités régionales et locales publiques, dont les zones de juridiction administrative couvrent en totalité ou en partie la région d'origine des Sames;

2. le gouvernement de la province de Laponie et le fonctionnement de ses organismes;

3. le Parlement same et le Conseil consultatif pour les Affaires sames;

4. le chancelier de la Justice et le médiateur parlementaire;

5. le protecteur des consommateurs et le Conseil des plaintes du consommateur, le Médiateur pour l'égalité et le Conseil pour l'égalité entre les sexes, ainsi que le Médiateur pour la protection des données et le Bureau de protection des données;

6. l'Institution de la sécurité sociale et l'institution de retraite des agriculteurs; et

7. les autorités administratives publiques qui agissent en tant qu'instances d'appels dans les dossiers devant les autorités administratives mentionnées ci-dessus.

2) La présente loi s'applique également aux questions administratives traitées conformément à la Loi sur les éleveurs de rennes (1990/848) et au Règlement sur l'élevage du renne (1990/883) par les autorités de l'État et les associations de droit public dont les domaines administratifs ou fonctionnels couvrent en totalité ou en partie la région d'origine des Sames.

3) Les articles 5, 11 à 13 et 18 à 20 s'appliquent également à d'autres autorités de l'État que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article 4

1) La présente loi s'applique aux autorités des municipalités et des autres collectivités autonomes locales, tel qu'il est prévu aux articles 14 à 16.

2) Il peut être prévu par règlement que la présente loi s'applique à la gestion des dossiers administratifs là où ces questions doivent être considérées par une autre association de droit public ou un autre organisme que celui visé à l'article 3, paragraphe 1 ou 2, ou par une société anonyme contrôlée par l'État ou un organisme privé.

CHAPITRE II

DROITS LINGUISTIQUES

Article 5

Un Same, dont la résidence visée à la Loi sur l'enregistrement de la population (1969/141) est en Finlande, a le droit de déclarer dans le Registre de population en same comme étant sa langue maternelle.

Article 6

1)
Dans une affaire le concernant ou dans une affaire dans laquelle il est entendu, un Same peut utiliser la langue same devant une autorité ou un organisme visé à l'article 3, paragraphes 1 et 2.

2) Un organisme ou une fondation qui conserve ses dossiers dans la langue same, ainsi qu'un établissement d'enseignement dont l'enseignement est dispensé en same ont le droit correspondant d'utiliser la langue same, conformément au paragraphe 1.

Article 7

Dans une question qui peut être traitée à l'initiative d'une autorité, un fonctionnaire ou un employé de l'État doit, à la demande d'une partie same, utiliser la langue same dans la région d'origine des Sames si le fonctionnaire ou l'employé doit connaître cette langue.

Article 8

1)
À sa demande et sans frais, une partie same doit recevoir une traduction en same à la suite d'une décision rendue si les conditions requises par la loi ou autrement de la part d'un fonctionnaire ou d'un employé d'une autorité visée à l'article 3, paragraphe 1 ou 2, prescrivent la maîtrise de la langue same. La traduction doit être jointe à la décision.

2) Si les conditions requises par la loi ou autrement de la part d'un fonctionnaire ou d'un employé d'une autorité visée à l'article 3, paragraphe 1 ou 2, comprend la maîtrise de la langue sâme et si l'affaire est traitée par ledit fonctionnaire ou l'employé, une partie same doit, sur demande, recevoir en same la décision rendue. La partie same doit cependant ne recevoir qu'une traduction sami d'un document où il y a plusieurs parties concernées et lorsqu'elles ne peuvent s'entendre sur l'usages de la même langue.

3) Dans le cas d'une décision devant être rendue en same ou être accompagnée d'une traduction de ladite décision en same, les documents issus du traitement de la cause sont cependant, à la demande de la partie same, accompagnés d'une traduction en same, sauf si le document n'a évidemment aucune incidence sur l'issue de l'affaire.

Article 9

1) Les affiches publiques, les avis et les annonces ou autres documents émis auprès du public par une autorité ou un organisme visé à l'article 3, paragraphes I et 2, ainsi que les panneaux et autres signes routiers et les instructions destinées à l'usage du public, doivent, dans la région d'origine des Sames, être rédigés et publiés également dans la langue same.

2) Un tribunal de première instance, un juge ou un bureau de district peuvent cependant, à leur entière discrétion, décider de ne pas émettre d'annonces ou d'avis en same.

Article 10

1) Dans la région d'origine des Sames et, lorsque la question concerne surtout les Sames, même à l'extérieur de la région d'origine des Sames, un membre des commissions de l'État, d'un bureau ou d'un autre organisme public similaire dans la région same, a le droit d'utiliser la langue same dans les discussions au sein de l'organe administratif ainsi que dans un communiqué publié dans le procès-verbal.

2) Si un membre d'un organisme administratif visé au paragraphe 1 ne comprend pas la langue utilisée dans une discussion ou une déclaration, il doit, sur demande, être transmis une courte traduction de la discussion ou de la déclaration.

Article 11

Toutes les affiches publiques, les annonces et tous les avis et autres documents ainsi que les panneaux et autres signes routiers et formulaires destinés à l'usage du public, de même que les instructions relatives à leur utilisation, visés à l'article 9, paragraphe 1, et rédigés et publiés par d'autres autorités et organismes publics que ceux visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, doivent, dans la région d'origine des Sames, être également disponibles dans la langue same s'ils concernent principalement les Sames ou s'il existe d'autres raisons particulières.

Article 12

1) Les lois, règlements ou décisions du Conseil d'État ou des ministères publiés dans le Recueil des lois finlandaises ainsi que d'autres décisions, annonces et avis publics, qui sont publiés dans le Recueil des lois finlandaises ainsi que les règlements devant être publiés dans un recueil des règlements par une autorité et se rapportant surtout à la Sames doivent, par décision du Conseil d'État ou du ministère ayant rendu la décision ou le règlement, être publiés également dans une traduction en same.

2) Les projets de loi et les rapports ou leurs résumés, établis par un ministère ou une commission d'État, un comité ou tout autre organisme correspondant et devant être publiés, doivent, sur décision du Ministère, être publiés également en same, s'ils concernent principalement les Sames ou s'il existe d'autres raisons particulières.

Article 13

Toute autorité publique, dont les travaux concernent seulement les Sames, peut, en plus du finnois, utiliser le same comme langue de travail interne.

CHAPITRE III

RÈGLES APPLICABLES AUX AUTORITÉS MUNICIPALES ET AUX AUTORITÉS DES AUTRES ORGANISMES AUTONOMES

Article 14

1)
Les dispositions des articles 6 à 8 et du paragraphe 1 de l'article 9, prévues pour les autorités et les organismes de l'État, et de leurs fonctionnaires ou employés, s'appliquent également aux autorités des municipalités d'Enontekiö, d'Inari, d'Utsjoki et de Sodankylä, ainsi que pour les organismes de ces autorités locales où l'une ou plusieurs de ces municipalités visées ci-dessus, qui en sont membres.

2) Les messages sur les cartes préparées pour les élections et les référendums consultatifs ne doivent cependant pas être rédigés dans la langue same.

3) Les dispositions de l'article 10 garantissant le droit d'un membre des commissions et des conseils scolaires et d'autres membres d'administration correspondants d'utiliser la langue same sont également applicables aux membres d'un conseil municipal municipal, d'une association municipale ou tout autre organisme correspondant, tel qu'il est mentionné au paragraphe 1.

Article 15

1) Dans les municipalité ou associations municipales commune visée au paragraphe 1 de l'article 14, la langue same peut, en plus de la langue officielle interne de la municipalité, être également utilisée dans les procès-verbaux des réunions et dans les autres documents qui ne doivent pas être transmis à une partie privée ainsi comme dans toute correspondance entre les autorités et les registres et dossiers officiels.

2) Si la portion de la population same dans la population de la municipalité a été supérieure à un tiers au premier de l'an précédent, le same doit aussi être utilisé dans les procès-verbaux, les documents, la correspondance, les registres et dossiers officiels, tel qu'il est prévu au paragraphe 1.

Article 16

1) Les dispositions de la présente loi sur les langues à employer par les autorités et les organismes publics doivent être appliquées aux langues utilisées par les parties dans le chapitre de la cathédrale du diocèse d'Oulu au sein de l'Église évangélique luthérienne et les bureaux des paroisses couvrant l'ensemble ou une partie la région d'origine des Sames à moins qu'une question, de par sa nature même, soit considérée comme une affaire interne de l'Église en vertu de la Loi sur l'Église (1964/635), ainsi que dans le bureau du chapitre de la cathédrale d'Oulu de l'Église grecque-orthodoxe.

2) Les dispositions de la présente loi sur les municipalités ou les associations municipales doivent respectivement être appliquées aux paroisses d'Enontekiö, d'Inari, d'Utsjoki et de Sodankylä paroisses de l'Église évangélique luthérienne, à moins d'une question, de par sa nature, soit considérée comme une affaire interne de l'Église en vertu de la Loi sur l'Église, ainsi que dans la paroisse de Laponie de l'Église grecque-orthodoxe.

CHAPITRE 4

INTERPRÉTATION ET TRADUCTION

Article 17

Lorsque la langue sami est utilisée oralement en vertu de la présente loi, l'autorité ou l'organisme doit obtenir une traduction si le titulaire du fonctionnaire ou de l'employé chargé du dossier ne maîtrise pas le same.

Article 18

Lorsque l'autorité ou l'organisme, en vertu de la présente loi, doit publier un document également en traduction dans la langue same, il a le droit de faire traduire le document en same  par le Bureau de la langue same visé à l'article 21, si l' traduction ne peut pas autrement être acquis de façon appropriée. L'autorité et le Bureau sont autorisés à exiger une traduction finnoise d'un document déposé en same.

Article 19

Si une autorité ou une institution publique émet un règlement ou un document à une partie en same ou dans une traduction en same, ou si elle doit traduire un message en same ou du same, l'État doit assumer les frais d'envoi de la traduction ou de l'interprétation du document rédigé ou traduit en same. Les coûts pour la rédaction, la traduction et l'interprétation d'une décision ou d'un document, conformément au paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'article 16 doivent être pris en charge par la communauté autonome ou l'association municipale.

Article 20

Si un document déposé auprès d'une autorité ou d'une institution de l'État, d'une municipalité ou d'une communauté autonome ou d'une association municipale commune est rédigé en same, même la partie concernée n'a pas le droit d'utiliser le same, l'autorité ou l'institution doit obtenir une traduction du document dans la langue utilisée par l'autorité ou l'institution aux frais de la partie concernée.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Pour la traduction à partir et vers le same pour d'autres fonctions prévues par la présente loi, un Bureau de la langue same est créé sous la responsabilité du Parlement same situé dans le territoire d'origine des Sames. D'autres dispositions relatives au Bureau seront émises par règlement.

Article 22

Les conseils administratifs du gouvernement provincial ainsi que des autorités locales peuvent, par règlement, prévoir des services d'aide en langue same. Les services d'aide doivent être fournis gratuitement.

Article 23

1) Un fonctionnaire ou un employé d'une autorité ou d'un organisme public, dont la juridiction officielle se trouve dans la région d'origine des Sames doit, conformément aux nouvelles dispositions devant être émises par règlement, avoir droit à un congé payé afin d'acquérir une maîtrise de la langue sami nécessaire pour lui permettre d'exécuter ses fonctions officielles.

2) Un fonctionnaire ou un employé d'une autorité ou d'un organisme public, dont la juridiction officielle est située dans la région d'origine des Sames doit, conformément aux nouvelles dispositions devant être émises par règlement, avoir droit à un congé payé tel qu'il est prévu au paragraphe 1.

Article 24

1) Lors de la nomination d'un fonctionnaire ou d'un employé d'une autorité ou d'un organisme public régional ou local, dont la superficie officielle couvre en totalité ou en partie la région d'origine des Sames, un fonctionnaire ou un employé du gouvernement de la Laponie ou lors de l'embauche d'un salarié dans une relation de travail avec ladite autorité ou l'organisme, la maîtrise du same est considérée comme un mérite particulier, même si elle n'est pas incluse dans les qualifications pour le bureau, la fonction ou la tâche.

2) Lors de la nomination des personnes auxdits bureaux ou aux fonctions, les autorités et institutions visées au paragraphe 1, au moyen des mesures prévues à l'article 25 et d'autres admissibles ailleurs, doivent s'assurer de disposer d'un nombre suffisant d'employés connaissant le same.

Article 25

Abrogé

Article 26

Abrogé

Article 27


Abrogé

Article 28

Le droit des Sames de recevoir un enseignement et une éducation primaire et d'autres services de garde dans leur langue maternelle ainsi que l'enseignement du same est régie par des dispositions distinctes à ce sujet.

Article 29

D'autres dispositions relatives à la mise en œuvre de la présente loi doivent être émises par décret.

CHAPITRE VI

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 30

1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.

2) Des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente loi peuvent être prises avant son entrée en vigueur.

3) La présente loi doit être publiée dans le Recueil des lois finlandaises ainsi que par une traduction en same.

Donnée à Helsinki, le 8 mars 1991.

Le président de la République,

MAUNO KOIVISTO

La ministre de la Justice,
Mme Tarja Halonen

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